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וְחָזַר וְאָמַר ״אֵינִי מְשַׁלֵּם״, מַאי? מִי אָמְרִינַן מִהְדָּר קָא הָדַר בֵּיהּ, אוֹ דִלְמָא בְּמִלְּתֵיהּ קָאֵי וְדַחוֹיֵי הוּא דְּקָא מְדַחֵי לֵיהּ?
et ensuite il dit : Je ne paierai pas, quelle est la halakha ? Disons-nous qu’il se rétracte de son intention de payer et qu’il n’a donc pas droit au paiement double ? Ou peut-être reste-t-il engagé par sa déclaration initiale et ne fait-il que reporter le paiement à une date ultérieure, auquel cas il conserve les droits au paiement double.
אָמַר ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם״ וָמֵת, וְאָמְרוּ בָּנָיו ״אֵין אָנוּ מְשַׁלְּמִין״, מַאי? מִי אָמְרִינַן מִהְדָּר קָא הָדְרִי בְּהוּ, אוֹ דִלְמָא בְּמִלְּתָא דַאֲבוּהוֹן קָיְימִי, וְדַחוֹיֵי הוּא דְּקָא מְדַחוּ לֵיהּ?
La Guemara soulève un autre dilemme. Si le dépositaire a dit : Par la présente, je choisis de payer, et ensuite il est mort avant de payer, et ses fils ont dit : Nous ne paierons pas, quelle est la halakha ? Disons-nous qu’ils se rétractent de la décision de leur père de payer, ou peut-être restent-ils engagés à accomplir la déclaration de leur père et ne font-ils que reporter le paiement à une date ultérieure, lorsqu’ils pourront payer ?
שִׁלְּמוּ בָּנִים, מַאי? מָצֵי אָמַר לְהוּ: כִּי אַקְנַאי כְּפֵילָא – לַאֲבוּכוֹן דַּעֲבַד לִי נְיָיח נַפְשַׁאי, לְדִידְכוּ לָא, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא.
La Guemara soulève un autre dilemme. Si le père est mort avant d’avoir déclaré sa volonté de payer et que les fils ont payé, quelle est la halakha ? Le propriétaire peut-il leur dire : Lorsque j’ai transféré les droits au double paiement, je les ai transférés à votre père, qui me plaisait, mais à vous, je n’ai pas transféré ces droits ? Ou peut-être ce cas n’est-il pas différent, et le propriétaire transfère les droits au double paiement à condition de recevoir le paiement, et peu importe que ce soit le dépositaire ou ses fils qui l’aient payé.
שִׁילֵּם לְבָנִים, מַאי? מָצוּ אָמְרִי לֵיהּ: כִּי אַקְנִי לָךְ אֲבוּנָא כְּפֵילָא – דַּעֲבַדְתְּ לֵיהּ נְיָיח נַפְשֵׁיהּ, אֲבָל אֲנַן לְדִידַן לָא, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא. שִׁלְּמוּ בָּנִים לְבָנִים, מַאי?
Si le propriétaire du dépôt est mort et que le dépositaire a payé le paiement aux fils du propriétaire, quelle est la halakha ? Les fils peuvent-ils dire au dépositaire : Lorsque notre père t’a transféré les droits au double paiement, c’était parce que tu lui plaisais, mais en ce qui concerne nous, tu ne nous plaisais pas ? Ou peut-être que ce n’est pas différent, et le dépositaire reçoit le double paiement. De même, si le propriétaire et le dépositaire sont tous deux morts, et que les fils du dépositaire ont payé aux fils du propriétaire, quelle est la halakha ?
שִׁילֵּם מֶחֱצָה, מַאי? שָׁאַל שְׁתֵּי פָּרוֹת וְשִׁילֵּם אַחַת מֵהֶן, מַאי? שָׁאַל מִן הַשּׁוּתָּפִין וְשִׁילֵּם לְאֶחָד מֵהֶן, מַאי? שׁוּתָּפִין שֶׁשָּׁאֲלוּ וְשִׁילֵּם אֶחָד מֵהֶן, מַאי? שָׁאַל מִן הָאִשָּׁה וְשִׁילֵּם לְבַעְלָהּ, מַאי? אִשָּׁה שֶׁשָּׁאֲלָה וְשִׁילֵּם בַּעֲלָהּ, מַאי? תֵּיקוּ.
La Guemara soulève des dilemmes supplémentaires : Si le dépositaire a payé la moitié de la valeur du dépôt avant que le voleur ne soit découvert, quelle est la halakha ? Si quelqu’un a emprunté deux vaches, et qu’elles ont été volées, et qu’il a payé la valeur de l’une d’elles, quelle est la halakha ? Si quelqu’un a emprunté un objet à des associés, et a payé l’un d’eux, quelle est la halakha ? Dans le cas de partenaires qui ont emprunté un objet et dont l’un a payé, quelle est la halakha ? Si quelqu’un a emprunté un objet à une femme et a payé son mari, quelle est la halakha ? Dans le cas d’une femme qui a emprunté un objet, et que son mari a payé, quelle est la halakha ? La Guemara conclut : Tous ces dilemmes resteront sans résolution [teiku].
אָמַר רַב הוּנָא: מַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ שְׁבוּעָה שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתוֹ. מַאי טַעְמָא? חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא עֵינָיו נָתַן בָּהּ.
§ Rav Huna dit : Même si le dépositaire déclare son intention de payer pour le dépôt, le tribunal lui fait prêter serment que l’objet a réellement été volé ou perdu et n’est pas en sa possession. Quelle est la raison de ce serment ? Nous craignons que peut-être il ait convoité cet objet.
מֵיתִיבִי: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל הַמַּשְׁכּוֹן, וְאָבַד הַמַּשְׁכּוֹן, וְאָמַר לוֹ: סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו, שֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה. וְהַלָּה אוֹמֵר: לֹא כִּי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו, סֶלַע הָיָה שָׁוֶה – פָּטוּר.
La Guemara soulève une objection à partir d’une michna (Shevuot 43a) : Dans le cas de quelqu’un qui prête de l’argent à un autre sur la base d’un gage, et que le gage a été perdu, et le créancier dit au débiteur : Je t’ai prêté un sela sur la base de ce gage, et ce gage valait un shekel, c’est-à-dire un demi-sela. Par conséquent, tu me dois un shekel. Et l’autre individu, le débiteur, dit en réponse à cette réclamation : Ce n’est pas le cas. Au contraire, tu m’as prêté un sela sur la base de ce gage, et le gage valait un sela ; je ne te dois rien. Dans ce cas, le débiteur est exempté de paiement.
סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו, שֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה, וְהַלָּה אוֹמֵר: לֹא כִי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו, שְׁלֹשָׁה דִּינָרִים הָיָה שָׁוֶה – חַיָּיב.
La michna continue : Si le créancier a affirmé : Je t’ai prêté un sela sur la base de ce gage et il valait un shekel. Et l’autre individu, le débiteur, dit : Ce n’est pas le cas ; au contraire, tu m’as prêté un sela sur la base de ce gage et le gage valait trois dinars, c’est-à-dire les trois quarts d’un sela. Dans ce cas, le débiteur est tenu de prêter serment, du fait qu’il a répondu à la réclamation du créancier par un aveu partiel.
סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו, שְׁנַיִם הָיָה שָׁוֶה, וְהַלָּה אוֹמֵר: לֹא כִּי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו, סֶלַע הָיָה שָׁוֶה – פָּטוּר.
La michna continue : Si le débiteur a dit : Tu m’as prêté un sela sur la base de ce gage, et le gage valait deux selas, donc maintenant tu me dois un sela. Et l’autre partie, c’est-à-dire le créancier, a dit : Ce n’est pas le cas ; au contraire, je t’ai prêté un sela sur la base de ce gage, et le gage valait un sela. Ici, le créancier est exempt.
סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו, שְׁנַיִם הָיָה שָׁוֶה, וְהַלָּה אוֹמֵר: לֹא כִּי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו, חֲמִשָּׁה דִּינָרִים הָיָה שָׁוֶה – חַיָּיב.
Si le débiteur a dit : Tu m’as prêté un sela sur la base de ce gage, et le gage valait deux selas. Et l’autre partie, c’est-à-dire le créancier, a dit : Ce n’est pas le cas ; au contraire, je t’ai prêté un sela sur la base de ce gage, et le gage valait cinq dinars. Ici, le créancier est tenu de prêter serment du fait qu’il a répondu à la réclamation du débiteur par un aveu partiel.
מִי נִשְׁבָּע? מִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ. שֶׁמָּא יִשָּׁבַע זֶה וְיוֹצִיא הַלָּה אֶת הַפִּקָּדוֹן.
La michna conclut : Qui prête serment ? Celui en la possession duquel se trouvait le dépôt, c’est-à-dire le créancier, qui a pris un gage au débiteur. Les Sages ont institué cette disposition de peur que cette partie, c’est-à-dire le débiteur, ne prête serment et que l’autre partie, c’est-à-dire le créancier, ne produise le dépôt et ne prouve que le serment est faux.
אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַסֵּיפָא, וְתִיפּוֹק לֵיהּ דִּשְׁבוּעָה גַּבֵּי מַלְוֶה הִיא, דְּהָא קָא מוֹדֵי מִקְצָת הַטַּעֲנָה! אֶלָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: אַרֵישָׁא.
La Guemara cherche à clarifier la michna : À quel cas de la michna cette halakha fait-elle référence ? Si l’on dit qu’elle se réfère à la dernière clause de la michna, où le débiteur affirme que le créancier lui doit de l’argent, l’explication de la michna est inutile : Déduis que l’obligation de prêter serment incombe au créancier du fait qu’il reconnaît une partie de la réclamation du débiteur, ce qui oblige à prêter serment selon la loi de la Torah. Au contraire, Chmouel dit : Cette halakha se réfère à la première clause de la michna.
מַאי אַרֵישָׁא? אַסֵּיפָא דְּרֵישָׁא, סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו שֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה, וְהַלָּהּ אוֹמֵר: לֹא כִּי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו, שְׁלֹשָׁה דִּינָרִין הָיָה שָׁוֶה – חַיָּיב. דִּשְׁבוּעָה גַּבֵּי לֹוֶה הוּא, וַאֲמוּר רַבָּנַן: לִשְׁתְּבַע מַלְוֶה, שֶׁמָּא יִשָּׁבַע זֶה וְיוֹצִיא הַלָּה אֶת הַפִּקָּדוֹן.
La Guemara précise davantage : Quel est le sens de la déclaration de Shmuel selon laquelle cette halakha se rapporte à la première clause de la michna ? Elle se rapporte à la dernière partie de la première clause : Le créancier dit : Je t’ai prêté un sela sur la base de ce gage et il valait un shekel. Et l’autre individu, le débiteur, dit : Ce n’est pas le cas ; au contraire, tu m’as prêté un sela sur la base de ce gage et le gage valait trois dinars. Ici, la halakha est que le débiteur est tenu de prêter serment. Fondamentalement, l’obligation de prêter le serment incombe à l’emprunteur, car c’est lui qui répond à la réclamation du créancier par un aveu partiel. Mais les Sages ont dit : Que le créancier prête le serment pour renforcer sa réclamation, de peur que cette partie, le débiteur, ne prête serment et que l’autre partie, le créancier, ne produise le dépôt.
וְאִם
Après avoir expliqué cette michna du traité Shevuot, la Guemara analyse son lien avec la déclaration de Rav Houna : Mais si

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