מִי יֵימַר דְּמִגַּנְבָא, וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר דְּמִגַּנְבָא – מִי יֵימַר דְּמִשְׁתְּכַח גַּנָּב, וְאִי מִשְׁתְּכַח גַּנָּב – מִי יֵימַר דִּמְשַׁלֵּם, דִּלְמָא מוֹדֵי וּמִפְּטַר? אָמַר רָבָא: נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר לוֹ, לִכְשֶׁתִּגָּנֵב וְתִרְצֶה וּתְשַׁלְּמֵנִי הֲרֵי פָּרָתִי קְנוּיָה לְךָ מֵעַכְשָׁיו.
qui pourrait dire que le dépôt sera volé ? Et si vous dites qu’il sera volé, qui pourrait dire que le voleur sera trouvé ? Et même si le voleur est trouvé, qui pourrait dire qu’il paiera le paiement au double ? Peut-être avouera-t-il et sera-t-il exempté du paiement au double. Rava dit en réponse : C’est comme si le propriétaire disait au dépositaire, au moment où il lui remit le dépôt : Quand il sera volé, et que tu souhaiteras t’abstenir de prêter serment, et que tu me paieras à la place, la propriété de ma vache t’est par les présentes transférée dès maintenant, et la vache est une entité qui est déjà venue au monde. Puisque la propriété de la vache est transférée rétroactivement au dépositaire à partir du moment du dépôt, tout profit généré par la vache, par exemple le paiement au double, appartient au dépositaire.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ גִּיזּוֹתֶיהָ וּוַלְדוֹתֶיהָ נָמֵי! אַלְּמָה תַּנְיָא חוּץ מִגִּיזּוֹתֶיהָ וּוַלְדוֹתֶיהָ? אֶלָּא אָמַר רַבִּי זֵירָא: נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר לוֹ, חוּץ מִגִּיזּוֹתֶיהָ וּוַלְדוֹתֶיהָ.
Rabbi Zeira objecte à cela : Si tel est le cas, alors même la toison et la progéniture de l’animal qui ont grandi pendant qu’il était en la possession du dépositaire devraient appartenir au dépositaire. Pourquoi, alors, est-il enseigné dans une baraita que le dépositaire reçoit tous les profits générés par l’animal sauf sa toison et sa progéniture ? Au contraire, Rabbi Zeira dit que c’est comme si le propriétaire disait au dépositaire : Mon animal t’est par les présentes transféré à partir de maintenant sauf sa toison et sa progéniture.
וּמַאי פְּסָקַאּ? סְתָמָא דְּמִלְּתָא שְׁבָחָא דְּאָתֵא מֵעָלְמָא, עֲבִיד אִינִישׁ דְּמַקְנֵי. שְׁבָחָא דְּמִגּוּפַהּ, לָא עֲבִיד אִינִישׁ דְּמַקְנֵי.
La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi cette halakha a-t-elle été énoncée dans la michna sans qualification ? Chaque propriétaire a-t-il nécessairement cette condition à l’esprit ? La Guemara répond : En général, un profit qui provient d’ailleurs, par exemple le paiement au double par un voleur, qu’il est difficile d’anticiper, une personne est encline à le transférer au dépositaire. Mais un profit qui provient du corps de l’animal, et qui peut être anticipé, une personne n’est pas encline à le transférer au dépositaire.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר לוֹ, לִכְשֶׁתִּגָּנֵב וְתִרְצֶה וּתְשַׁלְּמֵנִי, סָמוּךְ לִגְנֵיבָתָהּ קְנוּיָה לָךְ. מַאי בֵּינַיְיהוּ?
Certains disent que Rava dit sa réponse différemment. C’est comme si le propriétaire disait au dépositaire au moment du dépôt : Quand il sera volé, et que tu voudras t’abstenir de prêter serment, et que tu me paieras à la place, la propriété de mon animal t’est transférée à proximité de, c’est-à-dire immédiatement avant, son vol. La Guemara demande : Quelle est la différence entre les formulations dans les deux réponses de Rava ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ קוּשְׁיָא דְּרַבִּי זֵירָא. אִי נָמֵי דְּקָיְימָא בַּאֲגַם.
La Guemara répond : Il y a une différence entre eux en ce qui concerne la difficulté soulevée par Rabbi Zeira au sujet de la toison et de la progéniture, ce qui n’est pas pertinent selon la seconde formulation. Alternativement, il y a une différence dans un cas où l’animal se tient dans un marécage [ba’agam] au moment de son vol. Puisque l’animal ne se trouvait pas sur la propriété du dépositaire à ce moment-là, il ne pouvait pas l’acquérir.
שִׁילֵּם וְלֹא רָצָה לִישָּׁבַע [וְכוּ׳]. אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא ״שִׁילֵּם״ – שִׁילֵּם מַמָּשׁ, אֶלָּא כֵּיוָן שֶׁאָמַר ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם״, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא שִׁילֵּם.
§ La michna enseigne que si le dépositaire a payé le propriétaire et n’a pas voulu prêter serment, le voleur verse le paiement au double au dépositaire. Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Lorsque la michna dit : Si le dépositaire a payé, cela ne signifie pas qu’il a effectivement payé. Au contraire, dès que le dépositaire a dit : Par la présente, je choisis de payer, même s’il n’a pas encore effectivement payé, il a acquis le paiement au double et tous les autres profits.
תְּנַן: שִׁילֵּם וְלֹא רָצָה לִישָּׁבַע. שִׁילֵּם – אִין, לֹא שִׁילֵּם – לָא. אֵימָא סֵיפָא: נִשְׁבַּע וְלֹא רָצָה לְשַׁלֵּם. טַעְמָא דְּלֹא רָצָה, הָא רָצָה אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא שִׁילֵּם. אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara soulève une objection à partir de ce que nous avons appris dans la michna : si le dépositaire a payé le propriétaire et n’a pas voulu prêter serment, le voleur paie le paiement double au dépositaire. La Guemara en déduit : si le dépositaire a payé, oui, il acquiert ces droits ; si le dépositaire n’a pas payé, il ne les acquiert pas. La Guemara répond : Dis la clause finale de la michna : dans le cas d’un dépositaire qui a prêté serment et n’a pas voulu payer, le voleur paie le paiement double au propriétaire. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle le voleur paie le propriétaire est que le dépositaire n’a pas voulu payer. Mais si le dépositaire a voulu payer, bien qu’il n’ait pas effectivement payé, il acquiert les droits au paiement double. Au contraire, parce que la déduction de la première clause et la déduction de la clause finale sont contradictoires, aucune déduction ne doit être tirée de cette michna.
תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הַשּׂוֹכֵר פָּרָה מֵחֲבֵירוֹ, וְנִגְנְבָה, וְאָמַר הַלָּה: ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם וְאֵינִי נִשְׁבָּע״, וְאַחַר כָּךְ נִמְצָא הַגַּנָּב – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל לַשּׂוֹכֵר.
La Guemara note : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Dans le cas de quelqu’un qui loue une vache à un autre, et elle a été volée, et l’autre partie, le locataire, a dit : Par la présente, je choisis de payer et je ne prêterai pas serment, et le voleur a été retrouvé par la suite, le voleur paie le double paiement au locataire. Apparemment, dès que le locataire choisit de payer, il acquiert les droits au double paiement.
אָמַר רַב פָּפָּא: שׁוֹמֵר חִנָּם, כֵּיוָן שֶׁאָמַר ״פָּשַׁעְתִּי״, מַקְנֵה לֵיהּ כְּפֵילָא. דְּאִי בָּעֵי פָּטַר נַפְשֵׁיהּ בִּגְנֵיבָה. שׁוֹמֵר שָׂכָר, כֵּיוָן שֶׁאָמַר ״נִגְנְבָה״, מַקְנֵה לֵיהּ כְּפֵילָא. דְּאִי בָּעֵי פָּטַר נַפְשֵׁיהּ בִּשְׁבוּרָה וּמֵתָה.
Rav Pappa dit : Dans le cas d’un gardien non rémunéré, dès lors qu’il a déclaré : J’ai été négligent, se rendant ainsi responsable d’indemniser le propriétaire, le propriétaire transfère alors ses droits au double paiement, car, si le gardien non rémunéré le souhaite, il peut s’exonérer de cette responsabilité par l’allégation de vol. Admettre une négligence équivaut à accepter de payer plutôt que de prêter serment. De même, dans le cas d’un gardien rémunéré, dès lors qu’il a déclaré : Cela a été volé, le propriétaire transfère alors ses droits au double paiement, car, si le gardien rémunéré le souhaite, il peut s’exonérer de cette responsabilité par l’allégation que l’animal a été mutilé ou est mort en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
שׁוֹאֵל שֶׁאוֹמֵר ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם״ – לָא מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא, בְּמַאי הֲוָה לֵיהּ לְמִפְטַר נַפְשֵׁיהּ? בְּמֵתָה מֵחֲמַת מְלָאכָה, מֵתָה מֵחֲמַת מְלָאכָה לָא שְׁכִיחַ.
En revanche, dans le cas d’un emprunteur qui dit : Par la présente, je choisis de payer, le propriétaire ne lui transfère pas les droits au double paiement. La déclaration de l’emprunteur selon laquelle il choisit de payer est sans effet, car il est tenu de payer même sans cela. Puisque cette déclaration est sans effet, elle ne confère aucun droit. Par quelle prétention un emprunteur pourrait-il s’exempter du paiement ? Ce n’est que par la prétention que l’animal est mort à cause d’un travail ordinaire. Un cas d’animal qui est mort à cause d’un travail ordinaire est rare, et cette prétention n’est donc acceptée qu’avec une preuve corroborante.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב פָּפָּא: שׁוֹאֵל נָמֵי כֵּיוָן שֶׁאָמַר ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם״ – מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא, דְּאִי בָּעֵי פָּטַר נַפְשֵׁיהּ בְּמֵתָה מֵחֲמַת מְלָאכָה. אֲמַר לֵיהּ רַב זְבִיד: הָכִי אָמַר אַבָּיֵי: שׁוֹאֵל עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם. מַאי טַעְמָא? הוֹאִיל וְכׇל הֲנָאָה שֶׁלּוֹ, בְּדִיבּוּרָא לָא מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא.
Certains disent que Rav Pappa a dit : Dans le cas d'un emprunteur, dès qu'il a déclaré : Par la présente, je choisis de payer, le propriétaire lui transfère les droits au double paiement, car, si un emprunteur le souhaite, il peut s'exonérer de cette responsabilité avec l'argument selon lequel l'animal est mort à cause d'un travail ordinaire. Rav Zevid lui dit que c'est ce qu'Abaye a dit : Un emprunteur n'acquiert les droits au double paiement que lorsqu'il paie réellement l'objet. Quelle est la raison de cela ? Puisque tout le bénéfice revient à l'emprunteur, puisqu'il jouit de l'usage de l'objet sans paiement, le propriétaire ne transfère pas les droits au double paiement à l'emprunteur en raison de sa déclaration selon laquelle il choisit de payer.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב זְבִיד: הַשּׁוֹאֵל פָּרָה מֵחֲבֵירוֹ וְנִגְנְבָה, וְקִידֵּם הַשּׁוֹאֵל וְשִׁילֵּם, וְאַחַר כָּךְ נִמְצָא הַגַּנָּב – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל לַשּׁוֹאֵל.
La Guemara note : Il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rav Zevid : Dans le cas de quelqu’un qui emprunte une vache à un autre, qu’elle a été volée, que l’emprunteur a payé d’avance, et que le voleur a été retrouvé par la suite, le voleur paie le double paiement à l’emprunteur. Cela indique que l’emprunteur ne reçoit le double paiement que s’il a effectivement payé le propriétaire pour l’objet.
לְלִישָּׁנָא קַמָּא דְּרַב פָּפָּא – וַדַּאי לָא הָוְיָא תְּיוּבְתָּא. לְלִישָּׁנָא בָּתְרָא לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ?
La Guemara commente : Selon la première version de la déclaration de Rav Pappa, selon laquelle le propriétaire transfère au prêteur les droits au paiement du double seulement s’il paie effectivement le propriétaire, cette baraita n’est certainement pas une réfutation concluante [teyuvta] de l’opinion de Rav Pappa, puisque la baraita correspond à son opinion. Selon la version ultérieure de la déclaration de Rav Pappa, selon laquelle le propriétaire transfère au prêteur les droits au paiement du double même si le prêteur dit simplement qu’il choisit de payer, dirons-nous que cette baraita serait une réfutation concluante de l’opinion de Rav Pappa ?
אָמַר לְךָ רַב פָּפָּא: מִי אַלִּימָא מִמַּתְנִיתִין? דְּקָתָנֵי ״שִׁילֵּם״, וְאוֹקֵימְנָא, בְּאָמַר הָכָא נָמֵי בְּאָמַר.
La Guemara répond : Rav Pappa aurait pu te dire : Est-ce que la baraitaest plus forte que la michna, qui enseigne que le dépositaire reçoit le paiement au double s’il a déjà payé au propriétaire, et pourtant, nous avons établi que la michna se réfère à quelqu’un qui déclare son intention de payer mais n’a pas encore payé ? Ici aussi, établis la baraita comme se référant à quelqu’un qui déclare son intention de payer mais n’a pas encore payé.
מִי דָּמֵי? הָתָם לָא קָתָנֵי ״קִידֵּם״, הָכָא קָתָנֵי ״קִידֵּם״! מַאי ״קִידֵּם״? קִידֵּם וְאָמַר.
La Guemara soulève cette question : Ces cas sont-ils comparables ? Là-bas, dans la michna, il n’est pas enseigné qu’il a pris les devants et payé. Ici, dans la baraita, il est enseigné qu’il a pris les devants et payé, ce qui indique qu’il a effectivement payé et non pas seulement qu’il a accepté de payer. La Guemara répond : Que signifie a pris les devants ? Cela signifie qu’il a pris les devants et déclaré son intention de payer, bien qu’il n’ait pas encore effectivement payé.
הָא מִדְּקָתָנֵי גַּבֵּי שׂוֹכֵר ״וְאָמַר״, וְגַבֵּי שׁוֹאֵל ״קִידֵּם״ – שְׁמַע מִינַּהּ דַּוְקָא קָתָנֵי! מִידֵּי גַּבֵּי הֲדָדֵי תַּנְיָא?
La Guemara demande : Mais du fait que le tannaenseigne la halakha dans la baraita citée plus haut au sujet d’un locataire avec la formulation : Et il a dit qu’il paierait, et dans la baraitaau sujet d’un emprunteur le tanna emploie la formulation : S’est avancé, conclus-en que la baraita concernant un emprunteur enseigne spécifiquement qu’il a effectivement payé. La Guemara rejette cette preuve : Ces deux baraitotont-elles été enseignées ensemble pour que l’on puisse tirer une conclusion d’une différence dans leur formulation ? Peut-être que les baraitot ne sont pas liées l’une à l’autre et sont simplement formulées dans des styles différents.
שַׁיְילִינְהוּ לְתַנָּאֵי דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא וּדְבֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא, וְאָמְרִי: גַּבֵּי הֲדָדֵי תַּנְיָין.
La Guemara commente : Les Sages ont demandé aux tanna’im de l’école de Rabbi Ḥiyya et Rabbi Oshaya, experts en mishnayot et baraitot, si ces baraitot avaient été formulées ensemble. Et ils ont dit que les baraitotavaient été enseignées ensemble comme une seule longue baraita, et qu’on peut donc tirer une conclusion à partir d’une divergence dans leur formulation.
פְּשִׁיטָא: אָמַר ״אֵינִי מְשַׁלֵּם״ וְחָזַר וְאָמַר ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם״, – הָא קָאָמַר ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם״. אֶלָּא אָמַר ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם״
§ La Guemara commente qu’il est évident que si le dépositaire a d’abord dit : Je ne paierai pas, puis a dit : Par la présente, je choisis de payer plutôt que de prêter serment, il a droit au paiement au double, car n’a-t-il pas finalement dit : Par la présente, je choisis de payer ? La Guemara soulève un dilemme : Mais s’il a d’abord dit : Par la présente, je choisis de payer,