בִּימֵי רַבִּי נִשְׁנֵית מִשְׁנָה זוֹ, שְׁבַקוּ כּוּלֵּי עָלְמָא מַתְנִיתִין וַאֲזַלוּ בָּתַר תַּלְמוּדָא, הֲדַר דְּרַשׁ לְהוּ: וּלְעוֹלָם הֱוֵי רָץ לַמִּשְׁנָה יוֹתֵר מִן הַתַּלְמוּד.
C’est à l’époque de Rabbi Yehouda HaNassi que le début de cette baraita, faisant l’éloge de l’étude du Talmud, fut enseigné. Il en résulta que tout le monde abandonna l’étude de la Mishna et se mit à poursuivre l’étude du Talmud. Ce fut alors que Rabbi Yehouda HaNassi leur enseigna : Et donnez toujours la priorité à l’étude de la Mishna plus qu’à l’étude du Talmud, car sans une base solide dans les halakhot fondamentales de la Mishna, le discours talmudique est vain.
מַאי דְּרוּשׁ? כִּדְדָרֵישׁ רַבִּי יְהוּדָה בְּרַבִּי אִלְעַאי, מַאי דִּכְתִיב: ״הַגֵּד לְעַמִּי פִּשְׁעָם וּלְבֵית יַעֲקֹב חַטֹּאתָם״?
La Guemara demande : Sur la base de quelle interprétation homilétique le tanna a-t-il déclaré qu’il n’existe pas de vertu plus grande que l’étude du Talmud ? Cela est exactement comme Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Elaï, l’a interprété de manière homilétique : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Crie à pleine voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme un shofar, et déclare à Mon peuple sa transgression et à la maison de Jacob ses péchés » (Isaïe 58:1) ?
״הַגֵּד לְעַמִּי פִּשְׁעָם״ – אֵלּוּ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, שֶׁשְּׁגָגוֹת נַעֲשׂוֹת לָהֶם כִּזְדוֹנוֹת. ״וּלְבֵית יַעֲקֹב חַטֹּאתָם״ – אֵלּוּ עַמֵּי הָאָרֶץ, שֶׁזְּדוֹנוֹת נַעֲשׂוֹת לָהֶם כִּשְׁגָגוֹת. וְהַיְינוּ דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הֱוֵי זָהִיר בַּתַּלְמוּד, שֶׁשִּׁגְגַת תַּלְמוּד עוֹלָה זָדוֹן.
Dans l’expression « déclare à Mon peuple sa transgression », ce peuple désigne les érudits de la Torah, dont les transgressions involontaires deviennent pour eux l’équivalent de transgressions intentionnelles. En raison de leur érudition, ils sont tenus à une norme plus élevée. « Et à la maison de Jacob ses péchés », ce sont les ignorants, dont les transgressions intentionnelles deviennent pour eux l’équivalent de transgressions involontaires. En raison de leur manque d’érudition, ils sont tenus à une norme moins élevée. Et c’est le fondement de ce que nous avons appris dans une michna (Avot 4:13), selon laquelle Rabbi Yehouda dit : Sois prudent dans l’étude du Talmud, car une transgression fondée sur une interprétation involontaire erronée du Talmud est considérée comme une transgression intentionnelle.
דָּרֵשׁ רַבִּי יְהוּדָה בְּרַבִּי אִלְעַאי: מַאי דִּכְתִיב ״שִׁמְעוּ דְּבַר ה׳ הַחֲרֵדִים אֶל דְּבָרוֹ״ – אֵלּוּ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, ״[אָמְרוּ] אֲחֵיכֶם״ – אֵלּוּ בַּעֲלֵי מִקְרָא, ״שֹׂנְאֵיכֶם״ – אֵלּוּ בַּעֲלֵי מִשְׁנָה, ״מְנַדֵּיכֶם״ – אֵלּוּ עַמֵּי הָאָרֶץ.
Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Elai, a interprété un verset de manière homilétique. Quel est le sens de ce qui est écrit : « Écoutez la parole du Seigneur, vous qui tremblez à Sa parole : Vos frères qui vous haïssent, qui vous excluent à cause de Mon nom, ont dit : Que le Seigneur soit glorifié, afin que nous contemplions votre joie ; mais eux seront couverts de honte » (Isaïe 66:5) ? « Écoutez la parole du Seigneur, vous qui tremblez à Sa parole », ce sont les sages de la Torah ; « vos frères… ont dit », ce sont les maîtres de la Torah, qui sont conscients de leurs insuffisances et traitent les sages de la Torah avec déférence ; « qui vous haïssent », ce sont les maîtres de la Mishna, qui se considèrent comme les égaux des sages de la Torah et s’irritent du fait que les sages de la Torah ne les traitent pas comme des égaux ; « qui vous excluent », ce sont les ignorants, qui s’éloignent par leurs actes des sages de la Torah.
שֶׁמָּא תֹּאמַר פָּסַק סִבְרָם וּבָטַל סִיכּוּיָם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנִרְאֶה בְּשִׂמְחַתְכֶם״. שֶׁמָּא תֹּאמַר יִשְׂרָאֵל יֵבוֹשׁוּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהֵם יֵבֹשׁוּ״, אוּמּוֹת הָעוֹלָם יֵבוֹשׁוּ וְיִשְׂרָאֵל יִשְׂמָחוּ.
De peur que tu ne dises, au sujet de ces groupes qui ne sont pas des érudits de la Torah, que leur espoir a cessé et que leurs chances sont anéanties, le verset déclare : « Afin que nous contemplions votre joie. » Tout le peuple juif, y compris les groupes énumérés ci-dessus, contemplera la joie des érudits de la Torah. De peur que tu ne dises que le peuple juif sera honteux, le verset déclare : « Mais ils seront honteux, » ce qui signifie que les gentils seront honteux, mais le peuple juif sera dans la joie.
הֲדַרַן עֲלָךְ אֵלּוּ מְצִיאוֹת
מַתְנִי׳ הַמַּפְקִיד אֵצֶל חֲבֵירוֹ בְּהֵמָה אוֹ כֵלִים, וְנִגְנְבוּ אוֹ שֶׁאָבְדוּ, שִׁילֵּם וְלֹא רָצָה לִישָּׁבַע, שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ: ״שׁוֹמֵר חִנָּם נִשְׁבָּע וְיוֹצֵא״.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui dépose un animal ou des ustensiles chez un autre, qui agit comme gardien non rémunéré, et qu’ils ont été volés ou perdus, et que le gardien a payé au propriétaire la valeur du dépôt, et n’a pas voulu prêter serment qu’il ne s’était pas approprié l’objet et qu’il n’avait pas été négligent dans sa garde, cela déterminera qui conservera le dépôt s’il est retrouvé ou restitué. Le gardien peut aussi choisir de prêter serment, comme les Sages ont dit : Un gardien non rémunéré prête serment, et il est ainsi libéré de l’obligation de payer le propriétaire.
נִמְצָא הַגַּנָּב – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. לְמִי מְשַׁלֵּם? לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ.
Si le voleur est ensuite retrouvé, le voleur paie le double paiement. Si l’objet déposé était un mouton ou un bœuf et que le voleur l’a abattu ou vendu, il paie le quadruple ou quintuple paiement. À qui le voleur paie-t-il ? Il remet le paiement à celui qui avait le dépôt en sa possession lorsqu’il a été volé, c’est-à-dire au dépositaire. Lorsque le dépositaire a payé au propriétaire l’objet volé, le propriétaire a transféré les droits sur l’objet au dépositaire. Par conséquent, le dépositaire a droit à tout paiement que le voleur présente pour l’objet, qu’il s’agisse d’une compensation pour la valeur de l’objet ou d’une amende.
נִשְׁבַּע וְלֹא רָצָה לְשַׁלֵּם, נִמְצָא הַגַּנָּב – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, לְמִי מְשַׁלֵּם? לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן.
Dans le cas d’un dépositaire qui a prêté serment et n’a pas voulu payer, si le voleur est ensuite retrouvé et tenu de payer le double paiement, ou s’il a abattu ou vendu l’animal et est tenu de payer le quadruple ou le quintuple, à qui le voleur paie-t-il ? Il remet le paiement au propriétaire du dépôt, et non au dépositaire.
גְּמָ׳ לְמָה לֵיהּ לְמִתְנֵי בְּהֵמָה, וּלְמָה לֵיהּ לְמִתְנֵי כֵּלִים?
GUEMARA : La Guemara demande : Pourquoi la michna doit-elle enseigner le cas de celui qui dépose un animal, et pourquoi la michna doit-elle enseigner le cas de celui qui dépose des ustensiles ? La michna aurait pu se contenter d’une halakha générale au sujet de celui qui dépose n’importe quel objet.
צְרִיכִי, דְּאִי תְּנָא בְּהֵמָה – הֲוָה אָמֵינָא: בְּהֵמָה הוּא דְּמַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא, מִשּׁוּם דִּנְפִישׁ טִירְחַהּ לְעַיּוֹלַהּ וּלְאַפּוֹקַהּ. אֲבָל כֵּלִים דְּלָא נְפִישׁ טִירְחַיְיהוּ, אֵימָא לָא מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא.
La Guemara explique : Les deux sont nécessaires, car, si la michna enseignait seulement le cas de quelqu’un qui dépose un animal, je dirais : ce n’est qu’à l’égard d’un animal que le propriétaire accepte de transférer au dépositaire les droits au double paiement lorsque le dépositaire paie pour l’objet volé. Cela est dû au fait que l’effort requis pour s’occuper de l’animal, pour le faire entrer et le faire sortir, est grand. Par conséquent, lorsqu’il devient clair que le dépositaire n’était pas responsable du vol de l’animal mais qu’il a néanmoins indemnisé le propriétaire, celui-ci renonce à ses droits sur toute indemnisation que le voleur paiera. Mais dans le cas de récipients, où l’effort requis pour s’occuper des récipients n’est pas grand, dis que le propriétaire ne transfère pas au dépositaire les droits au double paiement.
וְאִי תְּנָא כֵּלִים הֲוָה אָמֵינָא: כֵּלִים הוּא דְּקָמַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא – מִשּׁוּם דְּלָא נְפִישׁ כְּפֵלַיְיהוּ, אֲבָל בְּהֵמָה דְּכִי טָבַח וּמָכַר מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה – אֵימָא לָא מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא, צְרִיכָא.
Et si la michna n’avait enseigné que le cas de celui qui dépose des ustensiles, je dirais : ce n’est qu’en ce qui concerne les ustensiles que le propriétaire transfère les droits au double paiement au dépositaire lorsque le dépositaire paie pour l’objet perdu. Cela est dû au fait que le double paiement, dans leur cas, n’est pas substantiel, puisque c’est le paiement maximal qu’il pourrait recevoir. Mais dans le cas d’un animal, où si le voleur l’a abattu ou vendu, il paie le quadruple ou le quintuple, ce qui est substantiel, je dirais que le propriétaire ne transfère pas les droits au double paiement au dépositaire. Par conséquent, les deux cas sont nécessaires.
מַתְקֵיף לַהּ רָמֵי בַּר חָמָא: וְהָא אֵין אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם! וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם, הָנֵי מִילֵּי כְּגוֹן פֵּירוֹת דֶּקֶל דַּעֲבִידִי דְּאָתוּ,
Rami bar Ḥama objecte à la logique fondamentale. Comment le propriétaire du dépôt peut-il transférer au dépositaire les droits au paiement du double ? Mais n’y a-t-il pas un principe selon lequel on ne peut pas transférer à autrui la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde ? Puisque le voleur n’était pas encore tenu de payer le double lorsque le dépositaire a payé au propriétaire pour l’objet, il n’y avait aucun moyen de transférer les droits à ce paiement à une autre personne. Et même selon Rabbi Meir, qui dit qu’une personne peut transférer à autrui la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde, cette affirmation s’applique à des éléments tels que les fruits d’un palmier dattier, qui sont susceptibles de venir à l’existence, puisqu’ils poussent régulièrement.
אֲבָל הָכָא
Mais ici, où le transfert des droits au paiement fait partie de l'accord initial entre le propriétaire et le dépositaire, prenant effet lorsque l'objet est déposé,