מִדִּבְרֵי שְׁנֵיהֶם נִלְמַד צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא. וַאֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן לָא קָאָמַר, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּלָא מְסַיְּימִי קְרָאֵי. אֲבָל מְסַיְּימִי קְרָאֵי דָּרְשִׁינַן קַל וָחוֹמֶר, מִשּׁוּם מַאי? לָאו מִשּׁוּם צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דָּרְשִׁינַן?
Des déclarations de ces deux tanna’im, on peut apprendre que l’exigence de prévenir la souffrance des animaux est une loi de la Torah. Car même Rabbi Shimon dit qu’il n’était en désaccord avec l’opinion des Sages que parce que les versets ne sont pas clairement définis ; mais si les versets avaient été clairement définis, nous aurions appris la même inférence a fortiori. En raison de quel facteur cette inférence peut-elle être apprise ? N’est-ce pas en raison de la question de la souffrance des animaux, qui est un facteur dans le déchargement et non un facteur dans le chargement, que nous aurions appris l’inférence a fortiori ?
דִּלְמָא מִשּׁוּם דְּאִיכָּא חֶסְרוֹן כִּיס. וְהָכִי קָאָמַר: וּמָה טְעִינָה דְּלֵית בַּהּ חֶסְרוֹן כִּיס – חַיָּיב, פְּרִיקָה דְּאִית בַּהּ חֶסְרוֹן כִּיס, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La Guemara rejette cette preuve. Peut-être que l’inférence a fortiori est due au fait qu’il y a le facteur de perte financière dans le déchargement mais non dans le chargement, et c’est ce que les Sages disent : Si dans le cas du chargement, où si l’on n’aide pas le propriétaire il n’y a pas de perte financière potentielle, on est tenu d’aider à charger l’animal, dans le cas du déchargement, où si l’on n’aide pas le propriétaire il y a une perte financière potentielle, n’est-ce pas à plus forte raison évident qu’on est tenu de décharger le fardeau ?
וּטְעִינָה אֵין בָּהּ חֶסְרוֹן כִּיס? מִי לָא עָסְקִינַן דְּאַדְּהָכִי וְהָכִי בָּטֵיל מִשּׁוּקֵיהּ, אִי נָמֵי אָתוּ גַּנָּבֵי וְשָׁקְלִי כֹּל מָה דְּאִיכָּא בַּהֲדֵיהּ?
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas un risque de perte financière lors du chargement ? Ne traitons-nous pas aussi d’un cas où, entre-temps, pendant que le propriétaire attend de l’aide, il sera empêché d’amener sa marchandise au marché à temps pour la vendre ; ou bien des voleurs pourraient venir prendre toute la marchandise qui se trouve avec lui ? Par conséquent, aucune inférence a fortiori ne peut être tirée sur la base de la perte financière, et l’inférence doit être fondée sur la question de la souffrance des animaux.
תֵּדַע דְּצַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: אִם הָיָה עָלָיו יָתֵר [עַל] מַשָּׂאוֹ – אֵין זָקוּק לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר ״תַּחַת מַשָּׂאוֹ״, מַשּׂאוֹי שֶׁיָּכוֹל לַעֲמוֹד בּוֹ. לָאו מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר זָקוּק לוֹ? מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּצַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא?
La Guemara cite une preuve supplémentaire : Sache que l’exigence de prévenir la souffrance des animaux est une loi de la Torah, comme cela est enseigné dans la clause finale de la michna : Rabbi Yossei HaGelili dit : S’il y avait un fardeau sur l’animal plus grand que son fardeau habituel, on n’a pas besoin de s’en occuper, comme il est dit : « Sous son fardeau » (Exode 23:5). Rabbi Yossei soutient que l’obligation de décharger un animal concerne un fardeau que l’animal peut porter ; cela n’indique-t-il pas par inférence que le premier tanna soutient qu’il doit s’en occuper pour décharger un fardeau plus grand que son fardeau habituel ? Quelle est la raison de cette décision ; n’est-ce pas en raison du fait que l’exigence de prévenir la souffrance des animaux est une loi de la Torah ?
דִּלְמָא ״בְּתַחַת מַשָּׂאוֹ״ פְּלִיגִי, דְּרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: דָּרְשִׁינַן ״תַּחַת מַשָּׂאוֹ״, מַשּׂאוֹי שֶׁיָּכוֹל לַעֲמוֹד בּוֹ, וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא דָּרְשִׁינַן ״תַּחַת מַשָּׂאוֹ״.
La Guemara rejette cette preuve : Peut-être est-ce au sujet du sens de l’expression « sous sa charge » qu’ils sont en désaccord, car Rabbi Yossei HaGelili soutient que nous interprétons l’expression « sous sa charge » comme signifiant : Une charge que l’animal peut porter. Et les Sages soutiennent que nous n’interprétons pas l’expression « sous sa charge » de cette manière.
תֵּדַע דְּצַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים לָאו דְּאוֹרָיְיתָא, דְּקָתָנֵי רֵישָׁא: הָלַךְ וְיָשַׁב לוֹ וְאָמַר לוֹ הוֹאִיל וְעָלֶיךָ מִצְוָה לִפְרוֹק, פְּרוֹק פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר עִמּוֹ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא, מָה לִי אִיתֵיהּ לְמָרֵיהּ בַּהֲדֵיהּ, וּמָה לִי כִּי לֵיתֵיהּ לְמָרֵיהּ בַּהֲדֵיהּ?
La Guemara cite une preuve supplémentaire : Sache que l’exigence d’empêcher la souffrance des animaux n’est pas une loi de la Torah, comme cela est enseigné dans la première clause de la michna : Si le propriétaire est allé, s’est assis et a dit à un passant : Puisqu’il y a une mitsva qui incombe à toi de décharger le fardeau, décharge-le, le passant est exempté, comme il est dit : « Tu le relèveras avec lui » (Exode 23:5). Et s’il te vient à l’esprit que l’exigence d’empêcher la souffrance des animaux est une loi de la Torah, qu’est-ce que cela change pour moi si son propriétaire travaille avec le passant, et qu’est-ce que cela change pour moi si son propriétaire ne travaille pas avec le passant ? L’animal souffre dans les deux cas.
לְעוֹלָם צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא, מִי סָבְרַתְּ פָּטוּר פָּטוּר לִגְמָרֵי? וְדִלְמָא פָּטוּר בְּחִנָּם, וְחַיָּיב בְּשָׂכָר. וְהָכִי קָאָמַר רַחֲמָנָא: כִּי אִיתֵיהּ לְמָרֵיהּ בַּהֲדֵיהּ – עֲבֵד גַּבֵּיהּ בְּחִנָּם, וְכִי לֵיתֵיהּ לְמָרֵיהּ בַּהֲדֵיהּ – עֲבֵד גַּבֵּיהּ בְּשָׂכָר, וּלְעוֹלָם צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara rejette cette preuve : En réalité, on pourrait dire que l’exigence de prévenir la souffrance des animaux relève de la loi de la Torah. Et lorsque le tanna dispense le passant lorsque le propriétaire ne participe pas au déchargement du fardeau, soutiens-tu que dispensé signifie entièrement dispensé ? Peut-être cela signifie-t-il que le passant est dispensé de décharger le fardeau gratuitement, mais qu’il est tenu de le faire contre rémunération ; et c’est ce que le Miséricordieux a dit : Si son propriétaire est en train de travailler avec le passant, effectue le déchargement avec lui gratuitement ; et si son propriétaire n’est pas en train de travailler avec le passant, effectue le déchargement pour lui contre rémunération. Et en réalité, l’exigence de prévenir la souffrance des animaux relève de la loi de la Torah.
(סִימַן בֶּהֱמַת, בֶּהֱמַת, אוֹהֵב, שׂוֹנֵא, רַבְצָן).
La Guemara présente un moyen mnémotechnique pour une série de preuves proposées citées par la Guemara : Animal de ; animal de ; ami ; ennemi ; effondreur.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: בֶּהֱמַת גּוֹי מִטַּפֵּל בָּהּ כְּבֶהֱמַת יִשְׂרָאֵל. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא – מִשּׁוּם הָכִי מִטַּפֵּל בָּהּ כְּבֶהֱמַת יִשְׂרָאֵל, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים לָאו דְּאוֹרָיְיתָא, אַמַּאי מִטַּפֵּל בָּהּ כְּבֶהֱמַת יִשְׂרָאֵל? הָתָם מִשּׁוּם אֵיבָה.
Disons qu’une baraita appuie l’opinion de Rava selon laquelle l’exigence de prévenir la souffrance des animaux relève de la loi de la Torah : Si l’on rencontre l’animal d’un gentil effondré sous sa charge, on s’en occupe et on décharge son fardeau, comme on le ferait pour l’animal d’un Juif. La Guemara raisonne : Soit, si vous dites que l’exigence de prévenir la souffrance des animaux relève de la loi de la Torah, c’est pour cette raison que l’on s’en occupe comme on le ferait pour l’animal d’un Juif. Mais si vous dites que l’exigence de prévenir la souffrance des animaux ne relève pas de la loi de la Torah, pourquoi s’en occupe-t-on comme on le ferait pour l’animal d’un Juif ? La Guemara rejette la preuve : Là, on s’occupe de l’animal à cause de l’hostilité qui surgirait si les gentils voyaient les Juifs aider les leurs et non les gentils. L’obligation ne découle pas de l’exigence de prévenir la souffrance des animaux.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי: אִם הָיְתָה טְעוּנָה יֵין נֶסֶךְ – אֵין זָקוּק לָהּ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לָאו דְּאוֹרָיְיתָא – מִשּׁוּם הָכִי אֵין זָקוּק לָהּ, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּאוֹרָיְיתָא – אַמַּאי אֵין זָקוּק לָהּ? הָכִי קָאָמַר: וּלְהַטְעִינָהּ יֵין נֶסֶךְ אֵין זָקוּק לָהּ.
De même, il est raisonnable d’expliquer la baraita de cette manière, comme cela est enseigné dans une autre baraita : Si l’animal d’un gentil était chargé de vin utilisé pour une libation à l’idolâtrie, et que l’animal s’est effondré sous son fardeau, un Juif ne s’en occupe pas. Certes, si vous dites que l’exigence de prévenir la souffrance des animaux n’est pas une loi de la Torah, c’est pour cette raison qu’il ne s’en occupe pas. Mais si vous dites que l’obligation est une loi de la Torah, pourquoi ne s’en occupe-t-il pas ; l’animal ne souffre-t-il pas ? La Guemara répond que c’est ce que le tanna dit : Mais pour charger l’animal de vin utilisé pour une libation à l’idolâtrie, il ne s’en occupe pas. Charger un animal ne soulage pas sa souffrance. En outre, le refus du Juif de manipuler le vin de libation ne provoquera pas d’inimitié, car il peut expliquer que sa religion lui interdit de manipuler ces matières.
תָּא שְׁמַע: בֶּהֱמַת גּוֹי וּמַשּׂאוֹי יִשְׂרָאֵל, ״וְחָדַלְתָּ״. וְאִי אָמְרַתְּ צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא, אַמַּאי ״וְחָדַלְתָּ״? ״עָזֹב תַּעֲזֹב״ מִבְּעֵי לֵיהּ! לְעוֹלָם צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא, הָתָם בִּטְעִינָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si quelqu’un rencontre l’animal d’un non-Juif effondré sous la charge d’un Juif, il peut refuser de décharger la charge, comme il est écrit : « Si tu vois l’âne de celui qui te hait couché sous son fardeau, tu t’abstiendras de passer ton chemin ; tu l’aideras certainement avec lui » (Exode 23:5). En employant l’expression « tu t’abstiendras de », le verset indique qu’il existe des circonstances dans lesquelles on peut s’abstenir de décharger l’animal. La Guemara raisonne : Et si tu dis que l’obligation de prévenir la souffrance des animaux relève de la loi de la Torah, pourquoi existe-t-il alors l’option de : « Tu t’abstiendras de » ? La Torah aurait dû ordonner seulement : « Tu l’aideras certainement avec lui. » La Guemara répond : En réalité, dis que l’obligation de prévenir la souffrance des animaux relève de la loi de la Torah, et là-bas la baraita fait référence à un cas de chargement, où la souffrance des animaux n’est pas un facteur.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: בֶּהֱמַת יִשְׂרָאֵל וּמַשּׂאוֹי גּוֹי ״עָזֹב תַּעֲזֹב״. וְאִי בִּטְעִינָה, אַמַּאי ״עָזֹב תַּעֲזֹב״? מִשּׁוּם צַעֲרָא דְּיִשְׂרָאֵל.
La Guemara demande : Si c’est le cas, énonce la clause finale de la baraita : En ce qui concerne un cas impliquant l’animal d’un Juif effondré sous la charge d’un non-Juif, il est écrit : « Tu dois le décharger. » Et si la baraita fait référence à un cas de chargement, où la souffrance des animaux n’est pas un facteur, pourquoi la baraita déclare-t-elle : « Tu dois le décharger » ? La Guemara répond : C’est parce que dans ce cas, il y a la souffrance du Juif, qui est retardé pendant qu’il attend que l’animal soit chargé.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ רֵישָׁא נָמֵי! רֵישָׁא בְּחַמָּר גּוֹי סֵיפָא בְּחַמָּר יִשְׂרָאֵל. מַאי פָּסְקַתְּ? סְתָמָא דְּמִלְּתָא אִינִישׁ בָּתַר חֲמָרֵיהּ אָזֵיל.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors la halakha devrait être la même même dans la première clause. Pourquoi n’y a-t-il aucune exigence d’empêcher la souffrance de l’associé juif dans ce cas ? La Guemara répond : la décision de la première clause est énoncée au sujet d’un conducteur d’âne non-juif, et le propriétaire juif du chargement est absent. La décision de la clause suivante est énoncée au sujet d’un conducteur d’âne juif et l’on est tenu d’empêcher sa souffrance. La Guemara demande : Sur quelle base êtes-vous parvenu à cette affirmation définitive selon laquelle l’animal d’un Juif est conduit par ce Juif et l’animal d’un non-Juif est conduit par ce non-Juif ? La Guemara répond : l’état typique des choses est qu’une personne suit son âne. La première clause traitait du cas de l’âne d’un non-Juif ; on présume donc que son conducteur est non-juif. La clause suivante traitait du cas de l’âne d’un Juif ; on présume donc que son conducteur est juif.
וְהָא ״וְחָדַלְתָּ״ וְ״עָזֹב תַּעֲזֹב״ בִּפְרִיקָה הוּא דִּכְתִיבִי!
La Guemara remet en question l’explication selon laquelle la baraita traite de cas de chargement. Mais n’est-ce pas au sujet du déchargement que les expressions citées dans la baraita — « tu t’abstiendras de passer ton chemin » et : « tu le relâcheras » — sont écrites ?
אֲמַר לֵיהּ: הָא מַנִּי? רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּאָמַר: צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים לָאו דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara répond que il lui a dit : En effet, le fait qu’il ne soit pas nécessaire de décharger le fardeau de l’âne dans la première clause de la baraita indique que l’exigence d’empêcher la souffrance des animaux n’est pas une loi de la Torah. Selon l’avis de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’avis de Rabbi Yosei HaGelili, qui dit que l’exigence d’empêcher la souffrance des animaux n’est pas une loi de la Torah. C’est l’opinion minoritaire, car les Sages sont en désaccord.
תָּא שְׁמַע: אוֹהֵב לִפְרוֹק וְשׂוֹנֵא לִטְעוֹן – מִצְוָה בְּשׂוֹנֵא, כְּדֵי לָכוֹף אֶת יִצְרוֹ. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא, הָא עֲדִיף לֵיהּ? אֲפִילּוּ הָכִי, כְּדֵי לָכוֹף אֶת יִצְרוֹ עָדִיף.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si l’on rencontre un ami dont l’animal s’est effondré et qu’il est nécessaire de décharger son fardeau, et que l’on rencontre aussi un ennemi qui a besoin d’aide pour charger un fardeau sur son animal, la mitsva est de prêter assistance à l’ennemi, afin de soumettre son mauvais penchant. La Guemara raisonne : Et s’il te vient à l’esprit que l’obligation de prévenir la souffrance des animaux est une loi de la Torah, alors cette option, décharger l’animal de son ami, est la voie préférable pour lui. La Guemara répond : Même si l’obligation de prévenir la souffrance des animaux est une loi de la Torah, malgré cela, charger l’animal de son ennemi afin de soumettre son mauvais penchant est préférable.
תָּא שְׁמַע: שׂוֹנֵא שֶׁאָמְרוּ – שׂוֹנֵא יִשְׂרָאֵל וְלֹא שׂוֹנֵא אוּמּוֹת הָעוֹלָם. אִי אָמְרַתְּ צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא, מָה לִי שׂוֹנֵא יִשְׂרָאֵל וּמָה לִי שׂוֹנֵא אוּמּוֹת הָעוֹלָם?
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita. L’ennemi au sujet duquel ils ont énoncé la halakha selon laquelle il faut aider avec son animal est un ennemi juif et non un ennemi gentil. La Guemara demande : Si tu dis que l’obligation de prévenir la souffrance des animaux est une loi de la Torah, qu’est-ce que cela change pour moi qu’il s’agisse d’un ennemi juif, et qu’est-ce que cela change pour moi qu’il s’agisse d’un ennemi gentil ? Dans tous les cas, ne pas décharger le fardeau fera souffrir l’animal.
מִי סָבְרַתְּ אַשּׂוֹנֵא דִקְרָא קָאֵי? אַשּׂוֹנֵא דְמַתְנִיתִין קָאֵי.
La Guemara répond : Soutiens-tu que la référence, dans la baraita, à un ennemi s’applique à l’ennemi mentionné dans le verset : « Si tu vois l’âne de celui qui te hait crouler sous sa charge… tu l’aideras assurément avec lui » ? Elle s’applique à l’ennemi mentionné dans la baraita citée plus haut, dans laquelle le tanna a enseigné que charger un fardeau sur l’animal d’un ennemi est préférable à décharger un fardeau de l’animal d’un ami.
תָּא שְׁמַע:
La Guemara suggère : viens et écoute une preuve tirée d’une baraita :