Drashot AI Logo
תְּרֵי מִגּוֹ תְּלָתָא, וְאִי נָמֵי תְּרֵי סָהֲדִי דִּפְלַגְתְּ בְּאַפֵּי בֵּי תְלָתָא.
deux des trois d’entre eux pour témoigner que vous avez dissous le partenariat devant eux. Ou bien, amenez deux témoins pour témoigner que vous avez dissous le partenariat devant un tribunal de trois.
אֲמַר לֵיהּ: מְנָא לָךְ הָא? אֲמַר לֵיהּ, דִּתְנַן: אִם יֵשׁ שָׁם בֵּית דִּין – מַתְנֶה בִּפְנֵיהֶם, אֵין שָׁם בֵּית דִּין – בִּפְנֵי מִי יַתְנֶה? שֶׁלּוֹ קוֹדֵם.
Rav Safra dit à Rabba bar Rav Huna : D'où sais-tu cettehalakha, que la dissolution du partenariat ne peut être accomplie que devant un tribunal ? Rabba bar Rav Huna lui dit : C'est comme nous l'avons appris dans la michna : S'il y a là trois hommes qui peuvent siéger comme un tribunal, il peut stipuler devant le tribunal qu'il s'engagera à restituer l'objet à condition qu'il reçoive une compensation intégrale pour la perte de revenus. Mais s'il n'y a pas de tribunal là, devant qui peut-il stipuler sa condition ? Au contraire, dans ce cas, ses intérêts financiers priment, et il n'a pas besoin de restituer l'objet perdu. Apparemment, on ne stipule des conditions contraignantes concernant le bien d'autrui que devant un tribunal.
אֲמַר לֵיהּ: מִי דָּמֵי?! הָתָם דְּמַפֵּיק מָמוֹנָא מֵהַאי וּמוֹתֵיב לְהַאי בָּעֵינַן בֵּית דִּין, אֲבָל הָכָא דִּידִיה שְׁקַלִי גִּילּוּי מִילְּתָא בְּעָלְמָא הוּא בִּתְרֵי סַגִּי לֵיהּ. תִּדַּע, דִּתְנַן: אַלְמָנָה מוֹכֶרֶת שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין!
Rav Safra dit à Rabba bar Rav Huna : Ce cas dans la michna est-il comparable à ce cas-ci ? Là-bas, lorsqu’il retire un bien de la possession de cette personne et le donne à cette autre personne, nous exigeons un tribunal. Mais ici, en parlant de lui-même à la troisième personne, il ne fait que prendre ce qui lui appartient, et non le bien de quelque autre personne. Aucune transaction n’est effectuée ici. Il s’agit d’une simple divulgation de la chose qu’il a partagé le bien commun équitablement, et deux témoins lui suffisent pour révéler ce fait. Rav Safra cite une preuve. Sache qu’il en est ainsi, comme nous l’avons appris dans une michna (Ketubot 97a) selon laquelle une veuve, à qui une subsistance est due sur les biens de son mari, vend les biens de la succession lorsqu’elle agit sans comparaître devant un tribunal. Apparemment, il n’est pas nécessaire d’impliquer le tribunal lorsqu’on récupère un bien qui nous appartient.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלָאו מִי אִתְּמַר עֲלַהּ ״אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: אַלְמָנָה אֵינָהּ צְרִיכָה בֵּית דִּין שֶׁל מוּמְחִין, אֲבָל צְרִיכָה בֵּית דִּין שֶׁל הֶדְיוֹטוֹת״?
Abaye lui dit : Mais n’a-t-il pas été enseigné au sujet de cette michna que Rav Yosef bar Minyumi dit que Rav Naḥman dit : Le tribunal devant lequel une veuve vend les biens de la succession n’a pas besoin d’être un tribunal d’experts, mais il est requis que ce soit au moins un tribunal de profanes. Par conséquent, comme dans le cas parallèle de la veuve, même lorsqu’on déclare qu’une personne a pris un bien lui appartenant, deux témoins ne suffisent pas et un tribunal est requis.
מַתְנִי׳ מְצָאָהּ בָּרֶפֶת – אֵין חַיָּיב בָּהּ. בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – חַיָּיב בָּהּ. וְאִם הָיְתָה בְּבֵית הַקְּבָרוֹת – לֹא יִטַּמֵּא לָהּ. אִם אָמַר לוֹ אָבִיו ״הִיטַּמֵּא״, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ ״אַל תַּחְזִיר״ – לֹא יִשְׁמַע לוֹ.
MICHNA : Si quelqu’un a trouvé un animal dans une étable appartenant à son propriétaire, il n’est pas tenu de le rendre à son propriétaire. S’il l’a trouvé dans un lieu public, il est tenu de le rendre. Et si l’animal était perdu dans un cimetière et qu’un prêtre l’a trouvé, il ne peut pas se rendre impur pour le rendre. Si son père lui a dit : Deviens impur ; ou dans un cas quelqu’un était tenu de rendre l’animal et que son père lui a dit : Ne le rends pas, il ne doit pas écouter son père, car on ne peut pas violer la loi de la Torah pour honorer son père.
פָּרַק וְטָעַן, פָּרַק וְטָעַן, אֲפִילּוּ אַרְבָּעָה וַחֲמִישָׁה פְּעָמִים – חַיָּיב, שֶׁנֶּאֱמַר ״עָזֹב תַּעֲזֹב״.
Si quelqu’un a déchargé un fardeau d’un animal qui s’effondrait sous son poids puis l’a ensuite rechargé sur l’animal, et plus tard l’a de nouveau déchargé et rechargé, même si cette situation se répète quatre ou cinq fois, il est tenu de continuer à décharger et à charger, comme il est dit : « Si tu vois l’âne de celui qui te hait gisant sous son fardeau, tu t’abstiendras de passer outre ; tu l’aideras assurément [azov ta’azov] avec lui » (Exode 23:5). Il ressort du verset que l’on est tenu d’accomplir cette action selon le besoin, même plusieurs fois.
הָלַךְ וְיָשַׁב לוֹ, וְאָמַר: ״הוֹאִיל וְעָלֶיךָ מִצְוָה, אִם רְצוֹנְךָ לִפְרוֹק – פְּרוֹק״ – פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״עִמּוֹ״. אִם הָיָה זָקֵן אוֹ חוֹלֶה – חַיָּיב.
Si le propriétaire est allé, s’est assis et a dit à un passant : Puisqu’il y a une mitzva qui incombe sur toi de décharger le fardeau, si tu souhaites décharger le fardeau, décharge-le, dans un tel cas le passant est exempt, comme il est dit : « Tu le relâcheras avec lui,” avec le propriétaire de l’animal. Si le fait que le propriétaire n’ait pas participé au déchargement du fardeau était dû au fait qu’il était vieux ou infirme, le passant est tenu de décharger le fardeau seul.
מִצְוָה מִן הַתּוֹרָה לִפְרוֹק אֲבָל לֹא לִטְעוֹן. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף לִטְעוֹן.
Il y a une mitsva selon la loi de la Torah de décharger un fardeau, mais il n’y a pas de mitsva de le charger. Rabbi Shimon dit : Il y a même une mitsva de charger le fardeau.
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: אִם הָיָה עָלָיו יָתֵר עַל מַשָּׂאוֹ – אֵין זָקוּק לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר ״תַּחַת מַשָּׂאוֹ״, מַשּׂאוֹי שֶׁיָּכוֹל לַעֲמוֹד בּוֹ.
Rabbi Yossei HaGelili dit : S’il y avait une charge sur l’animal plus grande que sa charge habituelle, il n’est pas nécessaire de s’en occuper, comme il est dit : « Sous sa charge, » c’est-à-dire que l’obligation concerne une charge que l’animal peut porter.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: רֶפֶת שֶׁאָמְרוּ אֵינָהּ מַתְעָה וְאֵינָהּ מְשַׁמֶּרֶת. אֵינָהּ מַתְעָה, מִדְּקָתָנֵי ״אֵינוֹ חַיָּיב בָּהּ״. וְאֵינָהּ מְשַׁמֶּרֶת, מִדְּאִיצְטְרִיךְ לְמִיתְנֵי ״אֵינוֹ חַיָּיב בָּהּ״.
GUEMARA : La michna enseigne que si quelqu’un a trouvé un animal dans une étable, il n’est pas tenu de le rendre à son propriétaire. Rava a dit : L’étable que les Sages ont mentionnée dans la michna est une étable qui n’encourage ni l’animal à s’égarer ni ne retient l’animal de sorte qu’il ne s’enfuie pas. La Guemara explique la déclaration de Rava. Le fait qu’elle n’encourage pas l’animal à s’égarer s’apprend du fait que le tannaenseigne : Il n’est pas tenu de le rendre. Le fait qu’elle ne retient pas l’animal s’apprend du fait qu’il était nécessaire que le tannaenseigne : Il n’est pas tenu de le rendre.
דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מְשַׁמֶּרֶת, הַשְׁתָּא מַשְׁכַּח לָהּ אַבָּרַאי מְעַיֵּיל לַהּ לְגַוַּאי, מַשְׁכַּח לַהּ מִגַּוַּאי מִבַּעְיָא? אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: אֵינָהּ מְשַׁמֶּרֶת, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara poursuit son explication de la déclaration de Rava : Car, s’il te venait à l’esprit de dire qu’il s’agit d’une étable qui retient l’animal, cette décision serait superflue. Or, dans un cas où quelqu’un a trouvé l’animal à l’extérieur d’une étable, il le fait entrer dans une étable de ce type et, ce faisant, rend l’animal à son propriétaire ; dans un cas où il a trouvé l’animal à l’intérieur de l’étable, est-il nécessaire d’enseigner qu’il n’est pas tenu de le rendre à son propriétaire ? Au contraire, apprends-en que l’étable mentionnée dans la michna ne retient pas l’animal et qu’il est donc possible qu’il faille le rendre. La Guemara confirme : En effet, apprends-en qu’il s’agit d’une étable qui n’incite pas l’animal à s’égarer et ne le retient pas.
מְצָאָהּ בָּרֶפֶת אֵינוֹ חַיָּיב. אָמַר רַבִּי יִצְחָק: וְהוּא שֶׁעוֹמֶדֶת תּוֹךְ לַתְּחוּם. מִכְּלָל, דְּבִרְשׁוּת הָרַבִּים וַאֲפִילּוּ בְּתוֹךְ הַתְּחוּם – נָמֵי חַיָּיב.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a trouvé un animal dans une étable appartenant à son propriétaire, il n’est pas obligé de le rendre. Rabbi Yitzḥak dit : Et cela n’est la halakha que dans un cas l’animal se tient à l’intérieur des limites de la ville. La Guemara conclut par inférence que, si l’animal a été trouvé dans un lieu public, il est obligé de le rendre, et même s’il était à l’intérieur des limites de la ville, il est aussi obligé de le rendre.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא: בִּרְשׁוּת הָרַבִּים חַיָּיב בָּהּ. אָמַר רַבִּי יִצְחָק: וְהוּא שֶׁעוֹמֶדֶת חוּץ לַתְּחוּם. מִכְּלַל, דְּבָרֶפֶת אֲפִילּוּ עוֹמֶדֶת חוּץ לַתְּחוּם – נָמֵי אֵינוֹ חַיָּיב בָּהּ.
Certains enseignent cette déclaration au sujet de la clause finale de la michna : S’il l’a trouvée dans un espace public, il est tenu de la rendre . Rabbi Yitzḥak dit : Et cela n’est la halakha que dans un cas l’animal se tient au-delà des limites de la ville. La Guemara conclut par inférence que dans un cas où l’animal a été trouvé dans l’étable, même si l’animal se tient au-delà des limites de la ville, il n’est pas non plus tenu de le rendre.
בְּבֵית הַקְּבָרוֹת לֹא יִטַּמֵּא לָהּ. תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן שֶׁאִם אָמַר לוֹ אָבִיו ״הִיטַּמֵּא״, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ ״אַל תַּחְזִיר״ שֶׁלֹּא יִשְׁמַע לוֹ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ אֲנִי ה׳״, כּוּלְּכֶם חַיָּיבִין בִּכְבוֹדִי.
§ La michna enseigne : Et si l’animal était perdu dans un cimetière et fut trouvé par un prêtre, il ne peut pas se rendre impur pour le rendre. Dans un cas où le père d’un prêtre lui a dit : Rends-toi impur, ou dans un cas où quelqu’un était tenu de rendre l’animal et que son père lui a dit : Ne le rends pas, il ne peut pas écouter son père. La Guemara cite une baraita dans laquelle les Sages ont enseigné : D’où est-il dérivé que si le père d’un prêtre lui a dit : Rends-toi impur, ou que si le père de quelqu’un lui a dit : Ne rends pas un objet perdu que tu as trouvé ; il ne doit pas l’écouter ? Cela est dérivé du verset, comme il est dit : « Chaque homme craindra sa mère et son père, et vous observerez Mes Shabbatot ; Je suis le Seigneur » (Lévitique 19:3). Du fait que le verset se conclut par : « Je suis le Seigneur », on déduit que : Vous êtes tous, parent et enfant tout autant, tenus à Mon honneur. Par conséquent, si un parent ordonne à son enfant de s’abstenir d’accomplir une mitsva, il ne doit pas obéir à cet ordre.
טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ״ הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא (צָיְיתָא) [נֵיצִית] לֵיהּ? וְאַמַּאי? הַאי עֲשֵׂה, וְהַאי לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה – וְלָא אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה!
La Guemara déduit : La raison pour laquelle un prêtre ne doit pas obéir à l’ordre de son père de devenir impur est parce que le Miséricordieux écrit : « Vous observerez Mes Shabbatot ; Je suis le Seigneur » ; mais, si ce n’était pas le cas, je dirais que l’enfant doit lui obéir. La Guemara demande : Mais pourquoi ? Cette obligation d’obéir à un parent est une mitsva positive, comme il est écrit : « Honore ton père et ta mère » (Exode 20:12), et cette obligation pour un prêtre de s’abstenir de devenir impur est à la fois une interdiction : « Il ne se rendra pas impur pour un mort parmi son peuple » (Lévitique 21:1), et une mitsva positive : « Vous serez saints » (Lévitique 19:2) ; et le principe est qu’une mitsva positive ne vient pas supplanter une interdiction et une mitsva positive.
אִיצְטְרִיךְ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְהוּקַּשׁ כִּיבּוּד אָב וָאֵם לִכְבוֹדוֹ שֶׁל מָקוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן ״כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״כַּבֵּד אֶת ה׳ מֵהוֹנֶךָ״, הִלְכָּךְ לֵצִיית לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא לִשְׁמַע לֵיהּ.
La Guemara répond que la dérivation à partir de « Vous observerez Mes Shabbatot ; Je suis le Seigneur » était nécessaire, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Puisque l’honneur dû au père et à la mère est assimilé à l’honneur dû à l’Omniprésent, comme il est dit ici : « Honore ton père et ta mère » (Exode 20:12), et il est dit ailleurs : « Honore le Seigneur avec ta richesse » (Proverbes 3:9), par conséquent, on aurait pu penser que le prêtre doit obéir à l’ordre de son père de devenir impur. Par conséquent, la Torah nous enseigne que le prêtre a pour commandement de ne pas l’écouter.
מִצְוָה מִן הַתּוֹרָה לִפְרוֹק אֲבָל לֹא לִטְעוֹן. מַאי אֲבָל לֹא לִטְעוֹן? אִילֵימָא אֲבָל לֹא לִטְעוֹן כְּלָל, מַאי שְׁנָא פְּרִיקָה, דִּכְתִיב ״עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ״, טְעִינָה נָמֵי הָכְתִיב ״הָקֵם תָּקִים עִמּוֹ״!
§ La michna enseigne : Il y a une mitzva selon la loi de la Torah de décharger un fardeau, mais il n’y a pas de mitzva de le charger. La Guemara demande : Quel est le sens de l’expression : Mais il n’y a pas de mitzva de le charger ? Si nous disons que cela signifie : Mais il n’y a pas de mitzva de le charger du tout ; qu’est-ce qui est différent dans le cas du déchargement, au sujet duquel il est écrit : « Tu l’aideras certainement à le relâcher avec lui » (Exode 23:5) ? En ce qui concerne le chargement aussi, n’est-il pas écrit : « Tu les relèveras certainement avec lui » (Deutéronome 22:4) ?
אֶלָּא: מִצְוָה מִן הַתּוֹרָה לִפְרוֹק בְּחִנָּם, וְלֹא לִטְעוֹן בְּחִנָּם אֶלָּא בְּשָׂכָר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף לִטְעוֹן בְּחִנָּם. תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: פְּרִיקָה בְּחִנָּם, טְעִינָה בְּשָׂכָר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: זוֹ וָזוֹ בְּחִנָּם.
La Guemara répond : Au contraire, il y a une mitsva selon la loi de la Torah de décharger le fardeau gratuitement, mais il n’y a pas de mitsva de charger cela gratuitement ; au contraire, la mitsva s’accomplit contre rémunération. Rabbi Shimon dit : Il y a aussi une mitsva de charger cela gratuitement. La Guemara déclare : Nous apprenons par déduction de la michna ce que les Sages ont enseigné explicitement dans une baraita : Décharger se fait gratuitement, et charger se fait contre rémunération. Rabbi Shimon a dit : L’un comme l’autre se font gratuitement.
מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא טְעִינָה וְלָא בָּעֵי פְּרִיקָה. וַאֲנָא אָמֵינָא: וּמָה טְעִינָה דְּלֵית בַּהּ צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים וְלֵיכָּא חֶסְרוֹן כִּיס – חַיָּיב, פְּרִיקָה דְּאִית בָּהּ צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים וְחֶסְרוֹן כִּיס, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! אֶלָּא לְמַאי הִלְכְתָא כַּתְבֵיהּ רַחֲמָנָא? לוֹמַר לָךְ: פְּרִיקָה בְּחִנָּם, טְעִינָה בְּשָׂכָר.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion des Sages selon laquelle il existe une distinction entre décharger et charger en ce qui concerne la rémunération ? La raison est que, s’il te venait à l’esprit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, le Miséricordieux n’aurait qu’à écrire seulement la mitsva de charger, et alors Il n’aurait pas besoin d’écrire la mitsva de décharger, et je dirais : De même que concernant charger, où il n’y a pas de souffrance des animaux ni de perte financière potentielle pour le propriétaire, on est tenu de charger le fardeau, concernant décharger, où il y a une souffrance des animaux et une perte financière potentielle pour le propriétaire, n’est-ce pas à plus forte raison évident qu’il faut décharger le fardeau ? Plutôt, à propos de quelle halakha le Miséricordieux a-t-Il écrit la mitsva de décharger ? C’est pour t’enseigner : La mitsva de décharger le fardeau s’accomplit gratuitement, tandis que la mitsva de charger s’accomplit contre rémunération.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּלָא מְסַיְּימִי קְרָאֵי.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Shimon, qui soutient que même le chargement est effectué gratuitement, quelle est la raison pour laquelle la Torah écrit la mitsva de décharger ? La Guemara répond : C’est parce que les versets ne sont pas clairement définis, et il n’est pas clair lequel des versets se rapporte au chargement et lequel se rapporte au déchargement. Si la Torah avait écrit un seul verset, il aurait été interprété comme se rapportant au déchargement, et il n’y aurait pas de source indiquant qu’il faut charger un animal.
וְרַבָּנַן אַמַּאי לָא מְסַיְּימִי קְרָאֵי? הָכָא כְּתִיב ״רוֹבֵץ תַּחַת מַשָּׂאוֹ״, הָתָם כְּתִיב ״נוֹפְלִין בַּדֶּרֶךְ״, דִּרְמוּ אִינְהוּ וּטְעוּנַיְיהוּ בְּאוֹרְחָא מַשְׁמַע. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: ״נוֹפְלִין בַּדֶּרֶךְ״ אִינְהוּ וּטְעוּנַיְיהוּ עִלָּוַיְיהוּ מַשְׁמַע.
Et les Rabbins pourraient demander : Pourquoi Rabbi Shimon dit-il que les versets ne sont pas clairement définis ? Ici il est écrit : « Effondré sous son fardeau » (Exode 23:5), se référant clairement au cas d’un fardeau qui doit être déchargé, et là il est écrit : « Tombé sur le chemin » (Deutéronome 22:4), indiquant que les animaux et leurs charges sont couchés sur le chemin et ont besoin d’être chargés. Et Rabbi Shimon explique que les versets ne sont pas définis parce que l’expression « tombé sur le chemin » pourrait être comprise comme indiquant que les animaux sont tombés avec leurs charges sur eux, et comme se référant au déchargement.
אָמַר רָבָא:
Rava dit :

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria