אֲבָל הָנֵי תַּרְתֵּי דְּאִיתֵאּ לְמָרַהּ בַּהֲדַהּ, אֵימָא לָא. צְרִיכָא.
mais dans le cas de ces deux mitzvot de déchargement et de chargement, lorsque son propriétaire est avec lui, je pourrais dire que non, il n’est pas nécessaire de l’aider. Il était donc nécessaire que la Torah écrive les deux.
״מוֹת יוּמַת הַמַּכֶּה״, אֵין לִי אֶלָּא בְּמִיתָה הַכְּתוּבָה בּוֹ. מִנַּיִן שֶׁאִם אִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ בְּמִיתָה הַכְּתוּבָה בּוֹ שֶׁאַתָּה רַשַּׁאי לַהֲמִיתוֹ בְּכׇל מִיתָה שֶׁאַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מוֹת יוּמַת״, מִכׇּל מָקוֹם.
§ La Guemara cite des dérivations supplémentaires à partir de formes verbales composées. « Ou, par inimitié, il l’a frappé de sa main, et il en est mort ; celui qui a frappé sera mis à mort [mot yumat] » (Nombres 35:21). Je n’ai dérivé que le fait que le meurtrier est exécuté par la forme de mort écrite à son sujet, c’est-à-dire la décapitation. D’où est-il dérivé que si vous êtes incapables de l’exécuter par la forme de mort écrite à son sujet, il vous est permis de l’exécuter par n’importe quelle mort par laquelle vous êtes capables de l’exécuter ? Le verset déclare : « Mot yumat », pour enseigner que vous devez l’exécuter dans tous les cas.
״הַכֵּה תַכֶּה״, אֵין לִי אֶלָּא בְּהַכָּאָה הַכְּתוּבָה בָּהֶן, מִנַּיִן שֶׁאִם אִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתָן בְּהַכָּאָה הַכְּתוּבָה בָּהֶן שֶׁאַתָּה רַשַּׁאי לְהַכּוֹתָן בְּכׇל הַכָּאָה שֶׁאַתָּה יָכוֹל? תַּלְמוּד לוֹמַר ״הַכֵּה תַכֶּה״, מִכׇּל מָקוֹם.
À propos d’une ville idolâtre, il est écrit : « Tu frapperas assurément [hakeh takeh] les habitants de cette ville par l’épée, la détruisant totalement » (Deutéronome 13:16). J’ai déduit seulement que les habitants de la ville idolâtre sont exécutés par la forme de mort écrite à leur sujet, c’est-à-dire la décapitation. D’où est-il déduit que si vous êtes incapable de les exécuter par la forme de mort écrite à leur sujet, il vous est permis de les exécuter par n’importe quelle mort par laquelle vous êtes capable de les exécuter ? Le verset déclare : « Hakeh takeh », pour enseigner que vous devez l’exécuter dans tous les cas.
״הָשֵׁב תָּשִׁיב״, אֵין לִי אֶלָּא שֶׁמִּשְׁכְּנוֹ בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין. מִשְׁכְּנוֹ שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הָשֵׁב תָּשִׁיב״, מִכׇּל מָקוֹם.
En ce qui concerne un objet dont une personne pauvre a besoin, par exemple une couverture, qu’un prêteur a pris en gage lorsqu’il lui a prêté de l’argent, il est écrit : « Tu ne manqueras pas de restituer [hashev tashiv] le gage quand le soleil se couche, afin qu’il dorme dans son vêtement et te bénisse ; et cela sera pour toi une justice devant le Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 24:13). Je n’ai déduit que l’obligation de rendre son vêtement chaque nuit dans un cas où le prêteur a pris le gage avec l’autorisation du tribunal. D’où est-ce que je déduis l’obligation de rendre son vêtement chaque nuit même dans un cas où le prêteur a pris le gage sans l’autorisation du tribunal ? Le verset déclare : « Hashev tashiv », pour enseigner qu’il doit le rendre dans tous les cas.
״חָבֹל תַּחְבֹּל״, אֵין לִי אֶלָּא שֶׁמִּשְׁכְּנוֹ בִּרְשׁוּת. מִשְׁכְּנוֹ שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״חָבֹל תַּחְבֹּל״, מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara apporte une autre dérivation à partir d’un verbe composé écrit au sujet de la restitution d’un gage : « Si tu prends en gage [ḥavol taḥbol] le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil » (Exode 22:25). Je n’ai dérivé que l’obligation de rendre son vêtement avant le coucher du soleil dans un cas où le prêteur a pris le gage avec l’autorisation du tribunal. D’où dérive-t-on l’obligation de rendre son vêtement chaque nuit même dans un cas où le prêteur a pris le gage sans l’autorisation du tribunal ? Le verset déclare : « Ḥavol taḥbol », pour enseigner qu’il doit le rendre dans tous les cas.
וְהָנֵי תְּרֵי קְרָאֵי לְמָה לִי? חַד לִכְסוּת יוֹם, וְחַד לִכְסוּת לַיְלָה.
La Guemara demande : Et concernant ces deux versets, pourquoi ai-je besoin des deux pour enseigner la même halakha, à savoir qu’il faut rendre au débiteur tout vêtement dont il a besoin ? La Guemara répond : L’un fait référence à un vêtement porté pendant la journée, et l’autre fait référence à un vêtement porté pendant la nuit (voir 114b).
״פָּתֹחַ תִּפְתַּח״, אֵין לִי אֶלָּא לַעֲנִיֵּי עִירֶךָ. לַעֲנִיֵּי עִיר אַחֶרֶת, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״פָּתֹחַ תִּפְתַּח״, מִכׇּל מָקוֹם.
En ce qui concerne la mitsva de donner la charité et d’accorder des prêts, il est écrit : « Car les pauvres ne cesseront jamais d’être dans le pays ; c’est pourquoi je te commande, en disant : Tu ouvriras [patoaḥ tiftaḥ] ta main à ton frère pauvre et nécessiteux dans ton pays » (Deutéronome 15:11). Je n’ai déduit que l’obligation de donner la charité aux pauvres habitants de ta ville. D’où l’obligation de donner la charité aux pauvres habitants d’une autre ville est-elle déduite ? Le verset déclare : « Patoaḥ tiftaḥ », pour enseigner que tu dois donner la charité aux pauvres dans tous les cas.
״נָתֹן תִּתֵּן״, אֵין לִי אֶלָּא מַתָּנָה מְרוּבָּה. מַתָּנָה מוּעֶטֶת, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״נָתֹן תִּתֵּן״, מִכׇּל מָקוֹם.
Concernant la mitsva de donner la charité, il est écrit : « Garde-toi... et que ton œil ne soit pas avare envers ton frère indigent... Tu donneras certainement [naton titten] à lui, et ton cœur ne s’attristera pas quand tu lui donneras » (Deutéronome 15:9–10). Je n’ai déduit que l’obligation de donner un grand don. D’où l’obligation de donner même un petit don est-elle déduite ? Le verset déclare : « Naton titten, » pour enseigner qu’on doit donner des dons dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un grand don ou d’un petit.
״הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק״, אֵין לִי אֶלָּא שֶׁנִּתְבָּרֵךְ הַבַּיִת בִּגְלָלוֹ מַעֲנִיקִין. לֹא נִתְבָּרֵךְ הַבַּיִת בִּגְלָלוֹ, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק״, מִכׇּל מָקוֹם.
En ce qui concerne la libération d’un esclave hébreu, il est écrit : « Tu le pourvoiras généreusement [ha’aneik ta’anik] de ton troupeau, de ton aire et de ton pressoir ; de ce dont le Seigneur ton Dieu t’a béni, tu lui donneras » (Deutéronome 15:14). Sur la base de la conclusion du verset, je n’ai déduit que que, lorsque la maison est bénie grâce à lui, on pourvoit l’esclave de présents. D’où ai-je déduit l’obligation de lui fournir des présents même lorsque la maison n’est pas bénie grâce à lui ? Le verset déclare : « Ha’aneik ta’anik », pour enseigner qu’on doit lui fournir des présents dans tous les cas.
וּלְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, דְּאָמַר: נִתְבָּרֵךְ הַבַּיִת בִּגְלָלוֹ – מַעֲנִיקִין לוֹ, לֹא נִתְבָּרֵךְ הַבַּיִת בִּגְלָלוֹ – אֵין מַעֲנִיקִין, ״תַּעֲנִיק״ לְמָה לִי? דִּבְּרָה תוֹרָה כִּלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Elazar ben Azarya, qui dit : Si la maison est bénie grâce à lui, on le pourvoit de présents, et si la maison n’est pas bénie grâce à lui, on n’a pas besoin de le pourvoir de présents, pourquoi ai-je besoin d’un verbe composé, « ha’aneik ta’anik » ? La Guemara répond : La Torah parle dans le langage des gens. Le verbe composé est un style conversationnel courant, et la Torah emploie le même style. Rabbi Elazar ben Azarya estime qu’il n’y a là rien d’extraordinaire et que, par conséquent, rien ne peut en être déduit.
״הַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ״, אֵין לִי אֶלָּא שֶׁאֵין לוֹ וְאֵינוֹ רוֹצֶה לְהִתְפַּרְנֵס, אָמַר רַחֲמָנָא: תֵּן לוֹ דֶּרֶךְ הַלְוָאָה. יֵשׁ לוֹ וְאֵינוֹ רוֹצֶה לְהִתְפַּרְנֵס, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תַּעֲבִיטֶנּוּ״, מִכׇּל מָקוֹם.
En ce qui concerne la mitsva de prêter de l’argent aux pauvres, il est écrit : « Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras [ha’avet ta’avitennu] suffisamment pour son besoin, ce dont il manque » (Deutéronome 15:8). J’ai déduit seulement que, dans un cas où l’on n’a pas de ressources et où l’on ne veut pas être soutenu par la charité, la Torah dit : Pourvois à ses besoins au moyen d’un prêt. Dans un cas où il a des ressources et ne veut pas subvenir à ses propres besoins avec ses ressources, d’où l’obligation de lui prêter de l’argent est-elle dérivée ? Le verset dit : « Ta’avitennu », pour enseigner que tu dois lui accorder un prêt dans tous les cas.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: יֵשׁ לוֹ וְאֵינוֹ רוֹצֶה לְהִתְפַּרְנֵס אֵין נִזְקָקִין לוֹ, ״תַּעֲבִיטֶנּוּ״ לְמָה לִי? דִּבְּרָה תוֹרָה כִּלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Shimon, qui dit que dans un cas où il a des ressources et ne veut pas subvenir à ses propres besoins avec ses ressources, on n’est pas tenu de pourvoir à ses besoins, pourquoi ai-je besoin d’un verbe doublé : “Ha’avet ta’avitennu” ? La Guemara répond : La Torah parle dans le langage des gens et rien ne peut en être déduit.
הָיָה בָּטֵל מִן הַסֶּלַע, לֹא יֹאמַר לוֹ ״תֵּן לִי סֶלַע״, אֶלָּא נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ כְּפוֹעֵל (בָּטֵל). תְּנַן: נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ כְּפוֹעֵל בָּטֵל.
§ La michna enseigne : Si, au cours du soin apporté à l’objet perdu et de sa restitution, celui qui l’a trouvé s’est abstenu de faire un travail qui lui aurait rapporté un sela, il ne doit pas dire au propriétaire de l’objet : Donne-moi un sela pour me dédommager de ma perte de revenu. Au contraire, le propriétaire lui donne son salaire comme s’il était un ouvrier. La Guemara cite que nous avons appris dans une baraita (Tosefta 4:11) : Le propriétaire lui donne son salaire comme s’il était un ouvrier inactif.
מַאי כְּפוֹעֵל בָּטֵל? אָמַר אַבָּיֵי: כְּפוֹעֵל בָּטֵל שֶׁל אוֹתָהּ מְלָאכָה, דִּבְטַל מִינַּהּ.
La Guemara demande : Que signifie : Comme s’il était un ouvrier inactif ? En réalité, il n’est pas inactif, mais occupé à restituer un objet perdu. Abaye a dit : Cela signifie qu’il est payé comme un ouvrier qui est inactif de ce travail habituel qui est le sien, dont il est rendu inactif. En d’autres termes, il doit recevoir la somme d’argent qu’une personne serait prête à accepter pour s’abstenir de son occupation actuelle et se consacrer à la restitution d’un objet perdu. Ce calcul tient compte à la fois du degré de difficulté de son emploi habituel et du montant de sa rémunération.
אִם יֵשׁ שָׁם בֵּית דִּין – מַתְנֶה בִּפְנֵיהֶם. אִיסּוּר וְרַב סָפְרָא עֲבֻיד עִיסְקָא בַּהֲדֵי הֲדָדֵי. אֲזַל רַב סָפְרָא פְּלַג לֵיהּ בְּלָא דַּעְתֵּיהּ דְּאִיסּוּר בְּאַפֵּי בֵּי תְרֵי. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, אֲמַר לֵיהּ: זִיל אַיְיתִי תְּלָתָא דִּפְלַגְתְּ קַמַּיְיהוּ, אִי נָמֵי
§ La michna enseigne : S'il y a là trois hommes là qui peuvent se réunir comme un tribunal, il peut stipuler devant le tribunal qu'il s'engagera à rendre l'objet à condition de recevoir une compensation intégrale pour la perte de revenu. La Guemara raconte : Issour et Rav Safra ont formé une association ensemble. Rav Safra est allé dissoudre leur partenariat à l'insu d'Issour en présence de deux témoins. Rav Safra se présenta devant Rabba bar Rav Houna afin de ratifier la dissolution du partenariat. Rabba bar Rav Houna lui dit : Va et apporte-moi le tribunal de trois devant lesquels tu as dissous ton partenariat. Sinon, tu peux apporter