בְּתוֹרֵי דִּנְפִישׁ פְּסֵידַיְיהוּ.
que cela s’applique aux travailleurs qui travaillent avec des bœufs, dont le potentiel de causer des dégâts est grand s’ils ne sont pas surveillés, car ils piétineront les récoltes.
שׁוֹטְחָהּ לְצוֹרְכָּהּ אֲבָל לֹא לִכְבוֹדוֹ וְכוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְצוֹרְכּוֹ וּלְצוֹרְכָּהּ, מַאי?
§ La michna enseigne que celui qui a trouvé un vêtement perdu l’étend pour son bien à lui afin de l’aérer, mais ne peut pas l’utiliser comme ornement pour son propre prestige. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : s’il l’étend à la fois pour lui-même et pour son bien à elle, quelle est la halakha ?
תָּא שְׁמַע: ״שׁוֹטְחָהּ לְצוֹרְכָּהּ״, לְצוֹרְכָּהּ – אִין. הָא לְצוֹרְכּוֹ וּלְצוֹרְכָּהּ לָא! אֵימָא סֵיפָא: ״אֲבָל לֹא לִכְבוֹדוֹ״, לִכְבוֹדוֹ הוּא דְּלָא, הָא לְצוֹרְכָּהּ וּלְצוֹרְכּוֹ – שַׁפִּיר דָּמֵי. אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Il l’étend pour elle. La Guemara en déduit : Pour elle, oui, il l’étend, mais à la fois pour lui-même et pour elle, il ne peut pas le faire. La Guemara rejette la preuve : Dis la clause finale de la michna : Mais non pour son propre prestige. La Guemara en déduit : C’est pour son prestige seul qu’il ne peut pas l’étendre, mais pour elle et pour lui-même, on peut très bien le faire. Plutôt, aucune déduction ne doit être tirée de cela de cette michna, car il y a des déductions contradictoires tirées de la première clause et de la clause finale.
תָּא שְׁמַע: לֹא יִשְׁטָחֶנָּה לֹא עַל גַּבֵּי מִטָּה וְלֹא עַל גַּבֵּי מַגּוֹד לְצׇרְכּוֹ, אֲבָל יִשְׁטָחֶנָּה עַל גַּבֵּי מִטָּה וְעַל גַּבֵּי מַגּוֹד לְצׇרְכָּהּ. נִזְדַּמְּנוּ לוֹ אוֹרְחִים – לֹא יִשְׁטָחֶנָּה לֹא עַל גַּבֵּי מִטָּה וְלֹא עַל גַּבֵּי מַגּוֹד, בֵּין לְצוֹרְכּוֹ בֵּין לְצוֹרְכָּהּ!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si quelqu’un trouve un vêtement perdu, il ne peut pas l’étendre sur un lit ou sur un cintre pour son propre intérêt, mais il peut l’étendre sur un lit ou sur un cintre pour l’intérêt du vêtement. Si des invités sont arrivés, il ne peut pas l’étendre, ni sur un lit ni sur un cintre, et ni pour son propre intérêt ni pour l’intérêt du vêtement. Apparemment, il est interdit de l’étendre à la fois pour son propre intérêt, afin d’accroître son prestige devant ses invités, et pour l’intérêt du vêtement.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּמִקְלָא קָלֵי לַהּ אִי מִשּׁוּם עֵינָא, אִי מִשּׁוּם גַּנָּבֵי.
La Guemara rejette cette preuve : Là-bas, c’est différent, car l’étaler devant ses invités équivaut à le brûler, soit à cause du mauvais œil qui en résultera, soit à cause des voleurs, car, une fois que les invités sont au courant de l’objet précieux en sa possession, ils peuvent être tentés de le voler.
תָּא שְׁמַע: הִכְנִיסָה לְרִבְקָה וְדָשָׁה – כְּשֵׁירָה. בִּשְׁבִיל שֶׁתִּינַק וְתָדוּשׁ – פְּסוּלָה. וְהָא הָכָא דִּלְצוֹרְכּוֹ וּלְצוֹרְכָּהּ הוּא, וְקָתָנֵי פְּסוּלָה!
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve tirée d’une baraita : Si quelqu’un a introduit un veau dans un joug [lirvaka] afin qu’il tète, et il a battu le grain avec les vaches, il est apte à être utilisé dans le rituel de la génisse à la nuque brisée, car le propriétaire n’avait pas l’intention qu’il accomplisse un travail. Mais si le propriétaire l’introduit afin qu’il tète et qu’il batte le grain, il est inapte à être utilisé dans ce rituel, car son intention est que le veau accomplisse un travail, et l’accomplissement intentionnel d’un travail le disqualifie. Et ici, n’est-ce pas le fait de placer le veau dans le joug pour les deux, pour son propre intérêt, battre le grain, et pour l’intérêt du veau, téter, et la baraitaenseigne que le veau est inapte ? Apparemment, il est interdit à celui qui a trouvé un vêtement perdu de l’étendre à la fois pour son propre intérêt et pour l’intérêt du vêtement.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר לֹא עֻבַּד בָּהּ״ מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara rejette cette preuve en citant un verset écrit au sujet de la génisse à la nuque brisée. Là-bas, c’est différent, car le verset déclare : « Les anciens de cette ville prendront une génisse du troupeau sur laquelle on n’a pas travaillé et qui n’a pas tiré de joug » (Deutéronome 21:3), ce qui indique que la génisse devient impropre dans tous les cas où un travail a été effectué. Par conséquent, on ne peut tirer aucune conclusion au sujet du fait d’étendre le vêtement.
אִי הָכִי אֲפִילּוּ רֵישָׁא נָמֵי!
La Guemara demande : Si c’est ainsi que le veau devient invalide à cause de tout travail qu’il a effectué, alors il devrait être invalide même dans la première clause, où le propriétaire n’avait pas l’intention que le veau effectue un travail.
הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְהָא, דִּתְנַן: שָׁכַן עָלֶיהָ עוֹף – כְּשֵׁירָה, עָלָה עָלֶיהָ זָכָר – פְּסוּלָה. מַאי טַעְמָא?
La Guemara répond. Cela n’est comparable qu’à cet autre cas, comme nous l’avons appris dans une michna (Para 2:4) : Si un oiseau s’est posé sur une vache rousse, elle reste apte à être utilisée dans le rituel de purification, car le fait de porter l’oiseau sur son dos n’est considéré ni comme un travail ni comme quelque chose de comparable au port d’un joug. Si un mâle l’a montée pour l’accouplement, elle est inapte à être utilisée dans le rituel de purification. La Guemara demande : quelle est la raison de la différence entre les deux cas ?
כִּדְרַב פָּפָּא, דְּאָמַר רַב פָּפָּא: אִי כְּתִיב ״עוּבַּד״ וְקָרֵינַן ״עוּבַּד״ – הֲוָה אָמֵינָא: אֲפִילּוּ מִמֵּילָא. וְאִי כְּתִיב ״עָבַד״ וְקָרֵינַן ״עָבַד״ – הֲוָה אָמֵינָא: עַד דַּעֲבַד בָּהּ אִיהוּ.
La différence est conformément à la déclaration de Rav Pappa, car Rav Pappa dit au sujet du verset écrit concernant la génisse à la nuque brisée : « Et les Anciens de cette ville prendront une génisse du troupeau qui n’a pas été travaillée et qui n’a pas tiré de joug » (Deutéronome 21:3). Si le mot était écrit avec une lettre supplémentaire vav, ce qui indiquerait la voix passive : A été travaillée [ubbad], et si nous vocalisions également le mot à la voix passive, ubbad, je dirais que même si la génisse effectuait un travail d’elle-même, elle serait disqualifiée pour l’usage rituel. Si le mot était écrit sans lettre supplémentaire vav, ce qui indiquerait la voix active : Il l’a utilisée pour le travail [avad], et si nous vocalisions également le mot à la voix active, avad, je dirais que cela indique que la génisse était apte à l’usage rituel jusqu’à ce que son propriétaire l’utilise intentionnellement pour le travail.
הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״עָבַד״ וְקָרֵינַן ״עוּבַּד״ – בָּעֵינַן ״עוּבַּד״ דּוּמְיָא דְּ״עָבַד״. מָה ״עָבַד״ דְּנִיחָא לֵיהּ, אַף ״עוּבַּד״ דְּנִיחָא לֵיהּ.
Maintenant que le mot est écrit sans lettre supplémentaire vav, sous la forme avad, et que nous vocalisons le mot avec une lettre supplémentaire vav, sous la forme ubbad, afin de rendre la génisse impropre, nous exigeons que la situation décrite par le mot ubbad soit semblable à la situation décrite par le mot avad. De même que le mot avad indique que le propriétaire consent à l’accomplissement de ce travail, de même, le mot ubbad signifie que le propriétaire consent à l’accomplissement de ce travail. Puisque le propriétaire consent à l’accouplement de la génisse, la génisse devient impropre. De même, dans la première clause de la baraita : Si quelqu’un a introduit un veau dans un joug afin qu’il puisse téter, et qu’il a battu le grain avec les vaches, il est apte à être utilisé dans le rituel de la génisse dont on brise la nuque, parce que le propriétaire ne consent pas à ce qu’il effectue un travail.
כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי נְחוֹשֶׁת מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹצֵא כְּלֵי עֵץ מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יֵרָקְבוּ, כְּלֵי נְחוֹשֶׁת מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן בְּחַמִּין, אֲבָל לֹא עַל יְדֵי הָאוּר, מִפְּנֵי שֶׁמַּשְׁחִיקָן. כְּלֵי כֶּסֶף מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן בְּצוֹנֵן, אֲבָל לֹא בְּחַמִּין, מִפְּנֵי שֶׁמַּשְׁחִירָן. מַגְרֵיפוֹת וְקַרְדּוּמּוֹת מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן בְּרַךְ, אֲבָל לֹא בְּקָשֶׁה מִפְּנֵי שֶׁמַּפְחִיתָן. כְּלֵי זָהָב וּכְלֵי זְכוּכִית לֹא יִגַּע בָּהֶן עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ.
§ La michna enseigne : Si l’on a trouvé des récipients en argent ou des récipients en cuivre, on peut les utiliser pour leur propre bien ; et la même halakha s’applique aux autres récipients. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui trouve des récipients en bois les utilise, afin qu’ils ne se détériorent pas faute d’usage. Si l’on a trouvé des récipients en cuivre, on les utilise avec de l’eau chaude, mais pas directement sur le feu, car cela les use. Si l’on a trouvé des récipients en argent, on les utilise avec de l’eau froide, mais pas avec de l’eau chaude, car cela les ternit. Si l’on a trouvé des râteaux ou des haches, on peut les utiliser avec des substances tendres mais non avec des dures, car les utiliser avec ces substances les endommage. Si l’on a trouvé des récipients en or ou des récipients en verre, qui ne se détériorent pas faute d’usage, on ne peut pas les toucher jusqu’à ce qu’Élie vienne et identifie le propriétaire.
כְּדֶרֶךְ שֶׁאָמְרוּ בַּאֲבֵידָה כָּךְ אָמְרוּ בְּפִקָּדוֹן. פִּקָּדוֹן מַאי עֲבִידְתֵּיהּ גַּבֵּיהּ? אָמַר רַב אַדָּא בַּר חָמָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: בְּפִקָּדוֹן שֶׁהָלְכוּ בַּעֲלֵיהֶן לִמְדִינַת הַיָּם.
La baraita continue : De la même manière que les Sages ont parlé au sujet d’un objet perdu, ainsi ont-ils parlé au sujet de d’un dépôt. La Guemara demande : Que fait le dépositaire avec un dépôt ; c’est-à-dire que le propriétaire devrait s’occuper lui-même de son objet, pourquoi le dépositaire l’utilise-t-il donc ? La Guemara répond : Rav Adda bar Ḥama a dit que Rav Sheshet a dit : Il s’agit d’un dépôt dont le propriétaire est parti dans un pays d’outre-mer. Par conséquent, il incombe au dépositaire de s’occuper du dépôt jusqu’à son retour.
מָצָא שַׂק אוֹ קוּפָּה [וְכׇל דָּבָר] שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לִיטּוֹל – הֲרֵי זֶה לֹא יִטּוֹל. מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְהִתְעַלַּמְתָּ״, פְּעָמִים שֶׁאַתָּה מִתְעַלֵּם וּפְעָמִים שֶׁאִי אַתָּה מִתְעַלֵּם.
§ La michna enseigne : Si une personne a trouvé un sac ou un panier ou tout autre objet qu’il n’est pas dans ses habitudes de prendre et de porter parce que cela est en dessous de sa dignité, elle ne doit pas le prendre. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Il est dit au sujet de la restitution d’un objet perdu : « Tu ne verras pas le bœuf de ton frère ou sa brebis égarés et les ignorer ; tu les rendras assurément à ton frère » (Deutéronome 22:1). Le tanna explique que l’expression « et les ignorer » signifie qu’il y a des occasions où tu peux ignorer des objets perdus et des occasions où tu ne peux pas les ignorer.
הָא כֵּיצַד? הָיָה כֹּהֵן וְהִיא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, אוֹ שֶׁהָיָה זָקֵן וְאֵינָהּ לְפִי כְּבוֹדוֹ, אוֹ שֶׁהָיְתָה מְלָאכָה שֶׁלּוֹ מְרוּבָּה מִשֶּׁל חֲבֵירוֹ, לְכָךְ נֶאֱמַר: ״וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם״.
Comment cela; dans quelles circonstances peut-on ne pas tenir compte d’un objet perdu ? On peut le faire dans le cas où il était prêtre et l’objet perdu se trouve dans le cimetière (Lévitique 21:1–4), ou dans le cas où il était une personne âgée et que cela n’est pas conforme à sa dignité de s’occuper de l’objet, ou dans le cas où la valeur de son travail était supérieure à la valeur de l’objet perdu de l’autre personne, c’est-à-dire que si celui qui l’avait trouvé devait le rendre, le dédommager pour son salaire perdu coûterait plus que la valeur de l’objet ; c’est pourquoi il est dit : « Et tu les ignoreras. »
לְמַאי אִיצְטְרִיךְ קְרָא? אִילֵימָא לְכֹהֵן וְהִיא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת – פְּשִׁיטָא, הַאי עֲשֵׂה וְהַאי לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה, וְלָא אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה, וְתוּ: לָא דָּחֵינַן אִיסּוּרָא מִקַּמֵּי מָמוֹנָא.
La Guemara demande : Pour quel cas un verset était-il nécessaire pour déduire qu’on peut ignorer un objet perdu ? Si l’on dit que le verset est nécessaire pour le cas d’un prêtre et de l’objet perdu dans le cimetière, il est évident qu’il n’a pas besoin de rendre l’objet, car cette obligation de restituer l’objet perdu est une mitsva positive : « Tu les rendras assurément à ton frère » (Deutéronome 22:1), tandis que l’entrée d’un prêtre dans un cimetière est interdite à la fois par une interdiction : « Il ne se rendra pas impur pour un mort parmi son peuple » (Lévitique 21:1), et par une mitsva positive : « Vous serez saints » (Lévitique 21:6) ; et il existe un principe selon lequel une mitsva positive ne repousse ni une interdiction ni une mitsva positive. Et de plus, on ne repousse pas une interdiction rituelle pour des questions d’argent.
אֶלָּא לְשֶׁלּוֹ מְרוּבֶּה מִשֶּׁל חֲבֵירוֹ – מִדְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב נָפְקָא, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: ״אֶפֶס כִּי
La Guemara suggère : Plutôt, dis que le verset est nécessaire pour déduire l’exemption de rendre l’objet perdu dans le cas où la valeur de son travail était supérieure à la valeur de l’objet perdu de l’autre. La Guemara rejette cette possibilité : Cette halakha est dérivée non de l’expression : « et tu les ignoreras », mais de ce que Rav Yehuda dit que Rav dit. Comme Rav Yehuda dit que Rav dit : Il est écrit : « Seulement afin que