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כִּדְרַבָּה. דְּאָמַר רַבָּה: ״נִגְנְבוּ״ בְּלִסְטִים מְזוּיָּין, ״אָבְדוּ״ שֶׁטָּבְעָה סְפִינָתוֹ בַּיָּם.
La Guemara répond que l’énoncé dans la michna : Par conséquent, si l’argent est perdu, il est tenu d’en payer la restitution, peut être expliqué conformément à la déclaration de Rabba, car Rabba dit au sujet d’une autre michna (58a) : Lorsque le tanna dit qu’ils ont été volés, il s’agit d’un cas où l’objet a été volé par des bandits armés ; lorsqu’il dit qu’ils ont été perdus, il s’agit d’un cas où le navire de l’agent a coulé en mer.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי טַרְפוֹן. בְּיַד רַחֲבָה (הֲוָה לֵיהּ) [הֲווֹ] הָנְהוּ זוּזֵי דְיַתְמֵי, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: מַהוּ לְאִשְׁתַּמּוֹשֵׁי בְּגַוַּיְיהוּ? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי טַרְפוֹן.
Rav Yehouda dit que Shmouel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon, qui a dit qu’il est permis à celui qui a trouvé l’argent de l’utiliser. La Guemara raconte : Il y avait ces dinars qui appartenaient à des orphelins et qui étaient en la possession de Raḥava. Raḥava vint devant Rav Yossef et lui dit : Quelle est la halakha ; m’est-il permis d’utiliser ces dinars ? Rav Yossef lui dit : C’est ce que Rav Yehouda dit que Shmouel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלָאו אִתְּמַר עֲלַהּ אָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּדְמֵי אֲבֵידָה הוֹאִיל וְטָרַח בַּהּ, אֲבָל מָעוֹת אֲבֵידָה דְּלָא טָרַח בְּהוּ – לָא. וְהָנֵי כְּמָעוֹת אֲבֵידָה דָּמוּ. אֲמַר לֵיהּ: זִיל לָא שְׁבַקוּ לִי דְּאֶשְׁרֵי לָךְ.
Abaye dit à Rav Yosef : N’a-t-il pas été énoncé au sujet de cette halakha que Rabbi Ḥelbo dit que Rav Huna dit : Les Sages ont enseigné cette halakha, qu’il est permis d’utiliser l’argent, seulement dans le cas d’argent reçu de la vente d’un objet perdu que l’on a trouvé et dont il n’est plus financièrement viable de s’occuper. Cela est permis, puisqu’il a fourni des efforts et s’en est occupé. Mais dans le cas de pièces perdues, où il n’a pas fourni d’efforts pour s’occuper d’elles, il n’est pas permis de les utiliser. Et le cas de ces dinars en possession de Raḥava est semblable au cas de pièces perdues. Rav Yosef accepta l’objection d’Abaye et dit à Raḥava : Va ; car on ne m’a pas permis d’autoriser l’usage des dinars pour toi.
מַתְנִי׳: מָצָא סְפָרִים – קוֹרֵא בָּהֶן אֶחָד לִשְׁלֹשִׁים יוֹם. וְאִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ לִקְרוֹת – גּוֹלְלָן. אֲבָל לֹא יִלְמוֹד בָּהֶן בַּתְּחִילָּה, וְלֹא יִקְרָא אַחֵר עִמּוֹ.
MICHNA : Si quelqu’un a trouvé des rouleaux, il les lit une fois tous les trente jours afin de les aérer et d’empêcher la moisissure. Et s’il ne sait pas comment lire, il les enroule et les déroule afin de les aérer. Mais il ne doit pas étudier des passages en eux pour la première fois, car il laisserait le rouleau exposé à l’air pendant une longue période, causant ainsi des dommages. Et une autre personne ne doit pas lire le rouleau avec lui, car chacun pourrait le tirer vers soi pour améliorer son angle de vue, ce qui pourrait faire déchirer le rouleau.
מָצָא כְּסוּת – מְנַעֲרָהּ אֶחָד לִשְׁלשִׁים יוֹם וְשׁוֹטְחָהּ לְצׇרְכָּהּ, אֲבָל לֹא לִכְבוֹדוֹ.
Si quelqu’un a trouvé un vêtement, il le secoue une fois tous les trente jours et l’étend pour son bien à lui, afin de l’aérer, mais il ne peut pas l’utiliser comme ornement pour son propre prestige.
כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי נְחוֹשֶׁת – מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן לְצׇרְכָּן, אֲבָל לֹא לְשַׁחֲקָן. כְּלֵי זָהָב וּכְלֵי זְכוּכִית – לֹא יִגַּע בָּהֶן עַד שֶׁיָּבוֹא אֵלִיָּהוּ.
Si quelqu’un a trouvé des récipients en argent ou des récipients en cuivre, il peut les utiliser pour leur propre préservation afin d’éviter le ternissement et la rouille, mais il ne peut pas les utiliser au point de les user. S’il trouve des récipients en or ou des récipients en verre, qui ne sont pas abîmés par la négligence, il ne peut pas y toucher jusqu’à ce qu’Élie vienne et identifie le propriétaire.
מָצָא שַׂק אוֹ קוּפָּה וְכׇל דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לִיטּוֹל – הֲרֵי זֶה לֹא יִטּוֹל.
Si une personne a trouvé un sac ou un panier ou tout autre objet que il n’est pas dans ses habitudes de prendre et de porter parce que cela est indigne de sa dignité, elle ne devra pas prendre cet objet, car on n’a pas besoin de se rabaisser pour restituer un objet perdu.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמּוֹצֵא תְּפִילִּין בַּשּׁוּק – שָׁם דְּמֵיהֶן וּמַנִּיחָן לְאַלְתַּר.
GEMARA :Shmuel dit : Celui qui trouve des phylactères au marché et a besoin de phylactères évalue leur valeur et met immédiatement de côté l’argent pour le propriétaire.
מֵתִיב רָבִינָא: מָצָא סְפָרִים – קוֹרֵא בָּהֶן אֶחָד לִשְׁלֹשִׁים יוֹם, וְאִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ לִקְרוֹת – גּוֹלְלָן. גּוֹלְלָן – אִין, שָׁם דְּמֵיהֶן וּמַנִּיחָן – לָא, אָמַר אַבָּיֵי: תְּפִילִּין בֵּי בַּר חָבוּ מִשְׁכָּח שְׁכִיחִי, סְפָרִים לָא שְׁכִיחִי.
Ravina soulève une objection tirée de la michna : Si quelqu’un a trouvé des rouleaux, il les lit une fois tous les trente jours ; et s’il ne sait pas comment lire, il les enroule et les déroule . Ravina en déduit : Les enrouler et les dérouler, oui, il peut le faire, mais évaluer leur valeur et mettre l’argent de côté, non, il ne le peut pas. Abaye a dit : Il y a une différence entre les phylactères et les rouleaux. Les phylactères sont disponibles dans la maison de bar Ḥavu, où ils sont produits en grande quantité, mais les rouleaux ne sont pas disponibles, car les rouleaux de la Torah ne s’obtiennent pas facilement.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַשּׁוֹאֵל סֵפֶר תּוֹרָה מֵחֲבֵירוֹ, הֲרֵי זֶה לֹא יַשְׁאִילֶנּוּ לְאַחֵר, פּוֹתְחוֹ וְקוֹרֵא בּוֹ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִלְמוֹד בּוֹ בַּתְּחִילָּה, וְלֹא יִקְרָא אַחֵר עִמּוֹ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui emprunte à un autre un rouleau de la Torah, cette personne ne peut pas le prêter à un autre, c’est-à-dire à une troisième personne. Il peut l’ouvrir et le lire, à condition de ne pas étudier des passages pour la première fois, de peur que le rouleau ne reste exposé pendant une longue période et ne soit endommagé. Et une autre personne ne doit pas lire le rouleau avec lui, de peur que le rouleau ne se déchire.
וְכֵן הַמַּפְקִיד סֵפֶר תּוֹרָה אֵצֶל חֲבֵירוֹ, גּוֹלְלוֹ כׇּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, פּוֹתְחוֹ וְקוֹרֵא בּוֹ, אִם בִּשְׁבִילוֹ פְּתָחוֹ – אָסוּר. סוֹמְכוֹס אוֹמֵר: בְּחָדָשׁ – שְׁלֹשִׁים יוֹם, בְּיָשָׁן – שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה – שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ.
De même, dans le cas de quelqu’un qui dépose un rouleau de la Torah auprès d’un autre, le dépositaire le déroule tous les douze mois, et peut l’ouvrir et le lire. Si c’est pour lui-même qu’il l’a ouvert, cela est interdit. Sumakhos dit : Dans le cas d’un nouveau rouleau de la Torah, on le déroule tous les trente jours parce que l’encre n’est pas encore sèche et qu’il faut l’aérer plus fréquemment. En revanche, dans le cas d’un ancien rouleau de la Torah, on le déroule tous les douze mois. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Dans le cas de celui-ci, le nouveau rouleau de la Torah, et de celui-là, l’ancien rouleau de la Torah, on le déroule tous les douze mois.
אָמַר מָר: הַשּׁוֹאֵל סֵפֶר תּוֹרָה מֵחֲבֵירוֹ – הֲרֵי זֶה לֹא יַשְׁאִילֶנּוּ לְאַחֵר. מַאי אִרְיָא סֵפֶר תּוֹרָה? אֲפִילּוּ כֹּל מִילֵּי נָמֵי, דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: כָּאן שָׁנָה רַבִּי – אֵין הַשּׁוֹאֵל רַשַּׁאי לְהַשְׁאִיל, וְאֵין הַשּׂוֹכֵר רַשַּׁאי לְהַשְׂכִּיר!
La Guemara analyse la baraita : Le Maître a dit : Dans le cas de quelqu’un qui emprunte à un autre un rouleau de la Torah, cette personne ne peut pas le prêter à un autre, c’est-à-dire à une troisième personne. La Guemara demande : Pourquoi le tanna a-t-il enseigné cette halakha spécifiquement au sujet d’un rouleau de la Torah ? C’est aussi la halakha concernant tout objet, comme le dit Rabbi Shimon ben Lakish : Ici dans une michna (Guittin 29a), Rabbi Yehouda HaNassi a enseigné : Un emprunteur n’est pas autorisé à prêter l’objet qu’il a emprunté à quelqu’un d’autre, et un locataire n’est pas autorisé à louer l’objet qu’il a loué à quelqu’un d’autre.
סֵפֶר תּוֹרָה אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, מַהוּ דְּתֵימָא: נִיחָא לֵיהּ לְאִינִישׁ דְּתִיעֲבִיד מִצְוָה בְּמָמוֹנֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Il était nécessaire que le tanna mentionne la halakha spécifiquement au sujet de un rouleau de la Torah, de peur que tu ne dises que une personne consent à ce qu’une mitsva soit accomplie avec son bien et, par conséquent, ne verrait pas d’inconvénient à ce que son rouleau de la Torah soit prêté à quelqu’un d’autre. Par conséquent, le tanna nous enseigne que l’emprunteur ne peut prêter même un rouleau de la Torah.
פּוֹתְחוֹ וְקוֹרֵא בּוֹ. פְּשִׁיטָא! וְאֶלָּא לְמַאי שַׁיְילֵיהּ מִינֵּיהּ? סֵיפָא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִלְמוֹד בּוֹ בַּתְּחִלָּה.
La baraita continue : Il peut l’ouvrir et la lire. La Guemara demande : Cela n’est-il pas évident ? Et sinon, dans quel but l’a-t-il emprunté le rouleau de la Torah à lui, sinon pour le lire ? La Guemara répond : Cela était nécessaire pour enseigner la dernière clause : À condition qu’il n’étudie pas des passages pour la première fois.
וְכֵן הַמַּפְקִיד סֵפֶר תּוֹרָה אֵצֶל חֲבֵירוֹ – גּוֹלְלוֹ כׇּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, פּוֹתְחוֹ וְקוֹרֵא בּוֹ. מַאי עֲבִידְתֵּיהּ גַּבֵּיהּ? וְתוּ, אִם בִּשְׁבִילוֹ פְּתָחוֹ – אָסוּר, הָא אָמְרַתְּ: פּוֹתְחוֹ וְקוֹרֵא בּוֹ! הָכִי קָאָמַר: אִם כְּשֶׁהוּא גּוֹלְלוֹ פּוֹתְחוֹ וְקוֹרֵא בּוֹ – מוּתָּר, אִם בִּשְׁבִילוֹ פְּתָחוֹ – אָסוּר.
La baraita continue : De même, dans le cas de quelqu’un qui dépose un rouleau de la Torah auprès d’un autre, le dépositaire le roule tous les douze mois, et il peut l’ouvrir et le lire. La Guemara demande : Que fait le dépositaire avec lui ? En tant que gardien rémunéré, il n’a pas le droit de le lire. Et de plus, alors que le tanna enseigne : Si c’est pour lui-même qu’il l’a ouvert, cela est interdit, n’as-tu pas dit dans le passage précédent : Il peut l’ouvrir et le lire ? La Guemara répond : Voici ce que le tanna dit : Si, lorsqu’il est en train de rouler le rouleau de la Torah pour l’aérer, il l’ouvre et le lit, cela est permis. Si c’est pour lui-même qu’il l’a ouvert, cela est interdit.
סוֹמְכוֹס אוֹמֵר: בְּחָדָשׁ – שְׁלֹשִׁים יוֹם, בְּיָשָׁן – שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה – שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! אֶלָּא אֵימָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה שְׁלֹשִׁים יוֹם.
La baraita continue : Sumakhos dit : Dans le cas d’un rouleau de la Torah neuf, on l’enroule tous les trente jours parce que l’encre n’est pas encore sèche et doit être aérée plus fréquemment. En revanche, dans le cas d’un rouleau de la Torah ancien, on l’enroule tous les douze mois. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Dans les deux cas, celui de ce rouleau de la Torah neuf et celui de cet ancien rouleau de la Torah, on l’enroule tous les douze mois. La Guemara demande : Quel est le différend ici ? Il semble que la déclaration de Rabbi Eliezer ben Ya’akov soit identique à celle du premier tanna, qui a déclaré sans qualification qu’on enroule un rouleau de la Torah tous les douze mois. La Guemara répond : Il faut plutôt dire que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Dans les deux cas, celui de ce rouleau de la Torah neuf et celui de cet ancien rouleau de la Torah, on l’enroule tous les trente jours.
אֲבָל לֹא יִלְמוֹד בּוֹ בַּתְּחִלָּה וְלֹא יִקְרָא אַחֵר עִמּוֹ. וּרְמִינְהוּ: לֹא יִקְרָא פָּרָשָׁה וְיִשְׁנֶה, וְלֹא יִקְרָא בּוֹ פָּרָשָׁה וִיתַרְגֵּם, וְלֹא יִפְתַּח בּוֹ יוֹתֵר מִשְּׁלֹשָׁה דַּפִּין, וְלֹא יִקְרְאוּ בּוֹ שְׁלֹשָׁה בְּנֵי אָדָם בְּכֶרֶךְ אֶחָד – הָא שְׁנַיִם קוֹרִין!
§ La Guemara reprend son analyse de la michna, qui enseigne au sujet des rouleaux empruntés : Mais il ne doit pas étudier des passages en eux pour la première fois, et une autre personne ne doit pas lire le rouleau avec lui. La Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita (Tosefta 2:31) : Si quelqu’un emprunte un rouleau, il ne doit pas lire un passage et le réviser, et il ne doit pas lire un passage dedans et traduire le passage, et il ne doit pas l’ouvrir à plus de trois colonnes à la fois, et trois personnes ne doivent pas y lire ensemble à partir d’un seul volume. La Guemara en déduit : Mais deux personnes peuvent lire dedans ensemble, contrairement à la décision de la michna.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּעִנְיָן אֶחָד, כָּאן בִּשְׁנֵי עִנְיָנִים.
Abaye dit : Ce n’est pas difficile. Ici, là où l’on déduit de la baraita que deux personnes peuvent lire un rouleau ensemble, il s’agit d’un cas elles lisent un seul sujet et chacune est consciente de la progression de l’autre. Là-bas, dans la michna, où la règle est que deux personnes ne peuvent pas lire un rouleau ensemble, il s’agit d’un cas elles lisent deux sujets différents, car chacune ignore la progression de l’autre et peut tirer le rouleau vers elle pour améliorer son angle de vue.
מָצָא כְּסוּת מְנַעֲרָהּ אֶחָד לִשְׁלשִׁים יוֹם. לְמֵימְרָא דְּנִיעוּר מְעַלֵּי לַהּ? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ גַּרְדִּי אוּמָּן בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, יְנַעֵר כְּסוּתוֹ בְּכׇל יוֹם! אָמְרִי: בְּכׇל יוֹם – קָשֵׁי לַהּ, אֶחָד לִשְׁלשִׁים יוֹם – מְעַלֵּי לַהּ.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a trouvé un vêtement, il le secoue une fois tous les trente jours. La Guemara demande : Faut-il en déduire que secouer un vêtement lui est bénéfique ? Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas : Seul celui qui a accès à un tisserand habile [gardi] dans sa maison peut secouer son vêtement chaque jour, car le tisserand peut remplacer les vêtements endommagés par des neufs. Les Sages disent : Secouer un vêtement chaque jour lui est nuisible, mais le secouer une fois tous les trente jours lui est bénéfique.
אִיבָּעֵית אֵימָא: לָא קַשְׁיָא, הָא בְּחַד, וְהָא בִּתְרֵי.
Si tu le souhaites, dis plutôt : Ce n’est pas difficile. Dans cette mishna, où la décision est que secouer un vêtement est bénéfique, il s’agit d’un cas où une seule personne secoue le vêtement. Et cette déclaration de Rabbi Yoḥanan, qui statue que secouer le vêtement cause un dommage, se rapporte à un cas où deux personnes secouent le vêtement.
אִיבָּעֵית אֵימָא לָא קַשְׁיָא: הָא בִּידָא, וְהָא בְּחוּטְרָא.
Si tu le souhaites, dis plutôt : Ce n’est pas difficile. Dans cette mishna, où la décision est que secouer un vêtement est bénéfique, il s’agit d’un cas où l’on secoue le vêtement à la main. Et cette déclaration de Rabbi Yoḥanan, qui statue que secouer le vêtement cause un dommage, se rapporte à un cas où l’on secoue le vêtement avec un bâton.
אִיבָּעֵית אֵימָא לָא קַשְׁיָא: הָא בִּדְעַמְרָא, הָא בִּדְכִיתָּנָא.
Si vous le souhaitez, dites plutôt : Ce n’est pas difficile. Dans cette mishna, où la décision est que secouer un vêtement est bénéfique, il s’agit d’un cas l’on secoue un vêtement fait de laine. Et cette déclaration de Rabbi Yoḥanan, qui statue que secouer le vêtement cause un dommage, se rapporte à un cas l’on secoue un vêtement fait de lin.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כָּסָא דְחָרָשִׁין וְלָא כָּסָא דְפוֹשְׁרִין. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא בִּכְלֵי מַתָּכוֹת. אֲבָל בִּכְלֵי חֶרֶשׂ – לֵית לַן בַּהּ. וּבִכְלֵי מַתָּכוֹת נָמֵי לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא צְוִיץ, אֲבָל דִּצְוִיץ – לֵית לַן בַּהּ. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא שְׁדָא בַּהּ צִיבַיָּא, אֲבָל שְׁדָא בֵּיהּ צִיבַיָּא – לֵית לַן בַּהּ.
La Guemara cite d’autres déclarations de Rabbi Yoḥanan donnant des conseils pratiques. Rabbi Yoḥanan dit : Il est préférable de boire d’une coupe de sorcières plutôt que de ne pas boire d’une coupe d’eau tiède, qui est extrêmement mauvaise pour la santé. Rabbi Yoḥanan nuance sa déclaration : Nous avons dit cela uniquement à propos de l’eau tiède dans des récipients en métal, mais dans des récipients en terre cuite nous n’avons pas de problème avec cela. Et même dans des récipients en métal, nous avons dit cela uniquement dans un cas l’eau n’avait pas été bouillie, mais si l’eau avait été bouillie nous n’avons pas de problème avec cela. Et nous avons dit que l’eau tiède est mauvaise seulement dans un cas où on n’a pas ajouté d’aromates dans l’eau, mais s’il a ajouté des aromates dans l’eau nous n’avons pas de problème avec cela.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִי שֶׁהִנִּיחַ לוֹ אָבִיו מָעוֹת הַרְבֵּה וְרוֹצָה לְאַבְּדָן, יִלְבַּשׁ בִּגְדֵי פִשְׁתָּן, וְיִשְׁתַּמֵּשׁ בִּכְלֵי זְכוּכִית, וְיִשְׂכּוֹר פּוֹעֲלִים וְאַל יֵשֵׁב עִמָּהֶן. יִלְבַּשׁ בִּכְלֵי פִשְׁתָּן – בְּכִיתָּנָא רוֹמִיתָא. וְיִשְׁתַּמֵּשׁ בִּכְלֵי זְכוּכִית – בְּזוּגִּיתָא חִיוָּרְתָּא. וְיִשְׂכּוֹר פּוֹעֲלִים וְאַל יֵשֵׁב עִמָּהֶן – תַּרְגּוּמַאּ
Et Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de quelqu’un dont le père lui a légué une grande somme d’argent et qui cherche à la perdre, il doit porter des vêtements de lin, utiliser des récipients en verre, et embaucher des ouvriers sans s’asseoir avec eux pour les superviser. La Guemara précise : Il doit porter des vêtements de lin ; cela est dit au sujet du lin romain, qui s’use rapidement. Il doit utiliser des récipients en verre ; cela est dit au sujet du coûteux verre blanc. Et il doit embaucher des ouvriers sans s’asseoir avec eux ; l’explication est

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