אֶלָּא הָא דִּתְנַן: מָצָא תַּכְרִיךְ שֶׁל שְׁטָרוֹת אוֹ אֲגוּדָּה שֶׁל שְׁטָרוֹת – הֲרֵי זֶה יַחְזִיר, הָכִי נָמֵי דְּנִיחָא לֵיהּ לְלֹוֶה לְאַהְדּוֹרֵי לֵיהּ לְמַלְוֶה?
La Guemara demande : Mais il y a ce que nous avons appris dans cette michna (20a) : Si quelqu’un a trouvé un rouleau de documents ou une liasse de documents, il doit rendre les documents à quiconque décrit le rouleau et la liasse, qui servent de signes distinctifs. Dirait-on que de même, si l’on rend des objets perdus sur la base de signes distinctifs en raison de l’accord tacite des propriétaires, il est satisfaisant pour le débiteur que les documents soient rendus au créancier ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: סִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא, דִּכְתִיב: ״וְהָיָה עִמְּךָ עַד דְּרֹשׁ אָחִיךָ אֹתוֹ״, וְכִי תַּעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שֶׁיִּתְּנֶנּוּ קוֹדֶם שֶׁיִּדְרְשֶׁנּוּ?! אֶלָּא דׇּרְשֵׁהוּ אִם רַמַּאי הוּא אוֹ אֵינוֹ רַמַּאי. לָאו בְּסִימָנִין? שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, Rava a dit : L’identification d’un objet sur la base de signes distinctifs relève de la loi de la Torah, comme il est écrit : « Et si ton frère n’est pas près de toi, et que tu ne le connais pas, alors tu le recueilleras dans ta maison, et il restera avec toi jusqu’à ce que ton frère le réclame [derosh], et tu le lui rendras » (Deutéronome 22:2). T’imaginerais-tu qu’il remettrait l’objet perdu à celui-ci avant qu’il ne le réclame ? Comment celui qui l’a trouvé peut-il le rendre s’il ne connaît pas l’identité du propriétaire ? Au contraire, le verbe derosh ne renvoie pas à la réclamation du propriétaire ; il renvoie à l’examen effectué par celui qui a trouvé l’objet. Examine-le [darshehu] afin de déterminer si le demandeur est un imposteur ou s’il n’est pas un imposteur. Ce n’est qu’alors que tu pourras lui rendre l’objet perdu. Quoi, n’est-ce pas que celui qui réclame l’objet perdu prouve qu’il n’est pas un imposteur sur la base de signes distinctifs qu’il fournit ? Rava affirme : Conclue de là que l’identification d’un objet sur la base de signes distinctifs relève de la loi de la Torah.
אָמַר רָבָא: אִם תִּמְצֵי לוֹמַר סִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא. ״אִם תִּמְצֵי לוֹמַר״?! הָא פְּשִׁיט לֵיהּ סִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא! מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר כִּדְשַׁנִּינַן.
Rava commence sa déclaration et dit : Si vous dites que l’identification d’un objet sur la base de signes distinctifs est selon la loi de la Torah. La Guemara intervient : Si vous dites ? N’a-t-il pas déjà résolu le dilemme et conclu que l’identification d’un objet sur la base de signes distinctifs est selon la loi de la Torah ? La Guemara répond : Rava a formulé sa déclaration de manière conditionnelle en raison du fait que, bien qu’il soutienne que l’identification d’un objet sur la base de signes distinctifs est selon la loi de la Torah, on pourrait rejeter sa conclusion et dire comme nous l’avons expliqué précédemment (27b), que lorsque la michna déclare que celui qui a trouvé l’objet examine s’il est un escroc, il le fait sur la base de témoins et non sur la base de signes distinctifs.
סִימָנִין וְסִימָנִין – יַנִּיחַ. סִימָנִין וְעֵדִים – יִנָּתֵן לְבַעַל הָעֵדִים. סִימָנִין וְסִימָנִין וְעֵד אֶחָד – עֵד אֶחָד כְּמַאן דְּלֵיתֵיהּ דָּמֵי, וְיַנִּיחַ.
La Guemara reprend la déclaration interrompue de Rava : Si tu dis que l’identification d’un objet sur la base de signes distinctifs relève de la loi de la Torah, alors, dans un cas où un objet est trouvé et où deux personnes prétendent qu’il leur appartient, et que l’une décrit des signes distinctifs sur l’objet et que l’autre décrit des signes distinctifs sur l’objet, le découvreur le laissera en sa possession et ne le donnera à aucun des demandeurs. Dans un cas où une personne décrit des signes distinctifs sur l’objet et que l’autre apporte deux témoins pour étayer sa revendication de propriété, l’objet sera donné au demandeur ayant des témoins. Dans un cas où une personne décrit des signes distinctifs sur l’objet et que l’autre décrit des signes distinctifs sur l’objet et apporte un témoin pour étayer sa revendication de propriété, un seul témoin est comme quelqu’un qui n’est pas là, et le découvreur le laissera en sa possession. Le témoignage d’un seul témoin n’a aucune valeur juridique dans ce cas.
עֵדֵי אֲרִיגָה וְעֵדֵי נְפִילָה – תִּנָּתֵן לְעֵדֵי נְפִילָה, דְּאָמְרִינַן זַבּוֹנֵי זַבְּנַהּ וּמֵאִינִישׁ אַחֲרִינָא נְפַל.
Dans un cas où l’un des demandeurs d’un vêtement trouvé apporte des témoins qui attestent que le vêtement a été tissé pour lui, et l’autre demandeur apporte des témoins qui attestent que le vêtement était tombé de lui, le vêtement sera donné au demandeur dont les témoins ont attesté que le vêtement était tombé de lui, car nous disons que peut-être celui pour qui il a été tissé a vendu le vêtement et il est tombé d’une autre personne, qui en est le propriétaire actuel.
מִדַּת אׇרְכּוֹ וּמִדַּת רׇחְבּוֹ – תִּנָּתֵן לְמִדַּת אׇרְכּוֹ, דְּמִדַּת רׇחְבּוֹ שַׁעוֹרֵי קָא מְשַׁעַר לַהּ כַּד מִכַּסֵּי לַהּ מָרַהּ וְקָאֵי, וּמִדַּת אׇרְכּוֹ לָא מִשְׁתַּעַר לֵהּ.
Si un demandeur fournit la mesure de la longueur de un vêtement perdu et l’autre fournit la mesure de sa largeur, le vêtement doit être remis au demandeur qui a fourni la mesure de sa longueur, car on peut estimer la mesure de sa largeur lorsque son propriétaire enfile le vêtement et se tient debout, mais la mesure de sa longueur ne peut pas être estimée de cette manière. Par conséquent, il s’agit d’un signe distinctif plus net.
מִדַּת אׇרְכּוֹ וּמִדַּת רׇחְבּוֹ וּמִדַּת גַּמָּיו – יִנָּתֵן לְמִדַּת אׇרְכּוֹ וְרׇחְבּוֹ.
Si l’un des demandeurs fournit la mesure de sa longueur et la mesure de sa largeur et l’autre fournit la mesure de son gamma, sa longueur et sa largeur combinées, qui ensemble forment la lettre grecque gamma, mais ne fournit pas chaque mesure individuellement, l’objet sera donné au demandeur qui a fourni la mesure de sa longueur et la mesure de sa largeur séparément.
מִדַּת אׇרְכּוֹ וּמִדַּת רׇחְבּוֹ וּמִדַּת מִשְׁקְלוֹתָיו – יִנָּתֵן לְמִדַּת מִשְׁקְלוֹתָיו.
Si l’un des demandeurs fournit la mesure de sa longueur et la mesure de sa largeur et que l’autre fournit la mesure de son poids, l’objet sera remis au demandeur qui a fourni la mesure de son poids, laquelle, parce qu’elle est plus difficile à estimer, constitue un signe distinctif plus net.
הוּא אוֹמֵר סִימָנֵי הַגֵּט וְהִיא אוֹמֶרֶת סִימָנֵי הַגֵּט – יִנָּתֵן לָהּ. בְּמַאי? אִילֵימָא בְּמִדַּת אׇרְכּוֹ וְרׇחְבּוֹ, דִּלְמָא בַּהֲדֵי דְּנָקֵיט לֵיהּ חֲזַיְתֵיהּ. אֶלָּא – נֶקֶב יֵשׁ בּוֹ בְּצַד אוֹת פְּלוֹנִי.
Rava poursuit : Dans un cas où un acte de divorce est trouvé et où l’on ne sait pas clairement s’il a été remis à l’épouse, et que le mari, qui s’est ravisé, indique les signes distinctifs de l’acte de divorce et affirme qu’il ne l’a pas encore donné à sa femme, et l’épouse, qui veut divorcer, indique les signes distinctifs de l’acte de divorce et affirme qu’elle l’a déjà reçu, le document sera remis à l’épouse. La Guemara demande : Par quel signe distinctif l’a-t-elle décrit ? Si l’on dit qu’elle l’a décrit par la mesure de sa hauteur et de sa largeur, ce n’est pas un signe distinctif net ; peut-être que pendant que son mari tenait l’acte de divorce, elle l’a vu, bien qu’il ne le lui ait pas encore donné. Au contraire, il faut dire qu’elle affirme qu’il y a une perforation à côté de telle ou telle lettre dans le document, ce qu’elle ne pouvait savoir que si l’acte de divorce avait été dans sa main.
הוּא אוֹמֵר סִימָנֵי הַחוּט, וְהִיא אוֹמֶרֶת סִימָנֵי הַחוּט – יִנָּתֵן לָהּ. בְּמַאי? אִילֵימָא בְּחִיוָּרָא וּבְסוּמָּקָא, וְדִלְמָא בַּהֲדֵי דְּנָקֵיט לֵיהּ חֲזַיְתֵיהּ? אֶלָּא בְּמִדַּת אׇרְכּוֹ.
Dans un cas où le mari indique les signes distinctifs de la ficelle avec laquelle l’acte de divorce est attaché, et elle indique les signes distinctifs de la ficelle, le document doit être remis à l’épouse. La Guemara demande : Par quel signe distinctif a-t-elle décrit la ficelle ? Si nous disons qu’elle l’a décrite en disant que la ficelle est blanche ou en disant qu’elle est rouge, cela ne peut pas être le signe sur la base duquel elle prouve qu’elle en est propriétaire, car peut-être que pendant que son mari tenait l’acte de divorce, elle a vu la ficelle. Au contraire, il faut dire qu’elle a indiqué la mesure de sa longueur. Comme la ficelle était enroulée autour du document, elle ne pouvait connaître sa longueur que si l’acte de divorce avait été dans sa main.
הוּא אוֹמֵר בַּחֲפִיסָה וְהִיא אוֹמֶרֶת בַּחֲפִיסָה – יִנָּתֵן לוֹ. מַאי טַעְמָא? מִידָּע יָדְעָה דְּכֹל מָה דְּאִית לֵיהּ בַּחֲפִיסָה הוּא דְּמַנַּח לֵיהּ.
Dans un cas où le mari affirme que l’acte de divorce n’a pas été remis à la femme et déclare qu’il était conservé dans un étui, et la femme affirme qu’elle a reçu l’acte de divorce et déclare qu’il était conservé dans un étui, le document doit être remis au mari. Quelle en est la raison ? L’identification du document sur la base de son lieu de conservation ne peut pas prouver sa possession, car elle sait qu’il place tout objet de valeur qu’il possède en sa possession dans l’étui.
מַתְנִי׳ וְעַד מָתַי חַיָּיב לְהַכְרִיז? עַד כְּדֵי שֶׁיֵּדְעוּ בּוֹ שְׁכֵנָיו, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שָׁלֹשׁ רְגָלִים, וְאַחַר הָרֶגֶל הָאַחֲרוֹן שִׁבְעָה יָמִים, כְּדֵי שֶׁיֵּלֵךְ לְבֵיתוֹ שְׁלֹשָׁה, וְיַחְזוֹר שְׁלֹשָׁה, וְיַכְרִיז יוֹם אֶחָד.
MICHNA :Et jusqu’à quand celui qui trouve un objet perdu est-il tenu de proclamer sa trouvaille ? Il est tenu de le faire jusqu’au moment où les voisins connaîtront son existence ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : Il est tenu de proclamer sa trouvaille pendant trois fêtes de pèlerinage et pendant sept jours après la dernière des trois fêtes de pèlerinage, afin que son propriétaire ait le temps de rentrer chez lui, un trajet durant jusqu’à trois jours, et de constater qu’il a bien perdu l’objet, puis revienne à Jérusalem, un trajet durant jusqu’à trois jours, et proclame sa perte pendant un jour.
גְּמָ׳ תָּנָא: שְׁכֵנֵי אֲבֵידָה. מַאי שְׁכֵנֵי אֲבֵידָה? אִילֵימָא שְׁכֵינִים דְּבַעַל אֲבֵידָה? אִי יָדַע לֵיהּ לֵיזוֹל וְלַהְדְּרַיהּ נִהֲלֵיהּ! אֶלָּא שְׁכֵנֵי מָקוֹם שֶׁנִּמְצֵאת בּוֹ אֲבֵידָה.
GUEMARA : La michna enseigne que l’on doit proclamer sa trouvaille jusqu’à ce que ses voisins sachent qu’elle existe. Un tannaa enseigné : On doit proclamer sa trouvaille jusqu’à ce que les voisins de l’objet perdu sachent qu’elle existe. La Guemara demande : Que signifie l’expression : Voisins de l’objet perdu ? Si l’on dit qu’il s’agit des voisins du propriétaire de l’objet perdu, il n’a pas besoin de proclamer sa trouvaille, car si celui qui a trouvé l’objet sait qui l’a perdu, qu’il aille le lui rendre. La Guemara répond : Plutôt, il s’agit des voisins de l’endroit où l’objet perdu a été trouvé.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כּוּ׳.
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : Il est tenu de proclamer sa trouvaille pendant trois fêtes de pèlerinage et pendant sept jours après la dernière des trois fêtes de pèlerinage, afin que son propriétaire se rende chez lui, un trajet pouvant durer jusqu’à trois jours, constate qu’il a effectivement perdu l’objet, puis revienne à Jérusalem, un trajet pouvant durer jusqu’à trois jours, et proclame sa perte pendant un jour.
וּרְמִינְהוּ: בִּשְׁלֹשָׁה בִּמְרַחְשְׁוָן שׁוֹאֲלִין אֶת הַגְּשָׁמִים. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: בְּשִׁבְעָה בּוֹ, שֶׁהוּא חֲמִישָּׁה עָשָׂר יוֹם אַחַר הֶחָג, כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ אַחֲרוֹן שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לִנְהַר פְּרָת!
À propos du calcul de Rabbi Yehuda selon lequel trois jours constituent la durée du voyage d’un pèlerin de Jérusalem jusqu’à sa maison, la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Ta’anit 10a) : Le troisième jour de Marḥeshvan, on commence à demander la pluie en insérant la phrase : Et accorde rosée et pluie, dans la bénédiction des années, la neuvième bénédiction de la prière de la Amida. Rabban Gamliel dit : On commence à demander la pluie le septième jour de Marḥeshvan, soit quinze jours après la fin de la fête de Souccot, afin que le dernier de ceux qui sont en Eretz Yisrael lors du pèlerinage à Jérusalem puisse atteindre sa maison au-delà du fleuve Euphrate avant le début des pluies, ce qui rendrait la traversée du fleuve plus dangereuse. Apparemment, il faut quinze jours à ceux qui sont venus pour les fêtes de pèlerinage pour rentrer chez eux, et non trois jours.
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא קַשְׁיָא, כָּאן – בְּמִקְדָּשׁ רִאשׁוֹן, כָּאן – בְּמִקְדָּשׁ שֵׁנִי.
Rav Yosef dit : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la michna du traité Ta’anit, la déclaration de Rabban Gamliel fait référence à la durée du voyage pendant la période du Premier Temple, qui prenait quinze jours ; tandis que là-bas, la déclaration de Rabbi Yehuda fait référence à la durée du voyage pendant la période du Second Temple, qui prenait trois jours.
בְּמִקְדָּשׁ רִאשׁוֹן, דִּנְפִישִׁי יִשְׂרָאֵל טוּבָא, דִּכְתִיב בְּהוּ: ״יְהוּדָה וְיִשְׂרָאֵל רַבִּים כַּחוֹל אֲשֶׁר עַל הַיָּם לְרַב״ – בָּעֵינַן כּוּלֵּי הַאי. בְּמִקְדָּשׁ שֵׁנִי, דְּלָא נְפִישִׁי יִשְׂרָאֵל טוּבָא, דִּכְתִיב בְּהוּ: ״כׇּל הַקָּהָל כְּאֶחָד אַרְבַּע רִבּוֹא אַלְפַּיִם שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שִׁשִּׁים״ – לָא בָּעֵינַן כּוּלֵּי הַאי.
La Guemara explique la réponse : Pendant la période du Premier Temple, lorsque le peuple juif était très nombreux, comme il est écrit à leur sujet : « Juda et Israël étaient nombreux, comme le sable qui est au bord de la mer en multitude, mangeant, buvant et se réjouissant » (I Rois 4:20), nous avons besoin d’autant de temps pour qu’ils voyagent de Jérusalem jusqu’aux régions les plus éloignées de la Terre d’Israël, en raison de la large dispersion de cette grande population. Pendant la période du Second Temple, lorsque le peuple juif n’était pas très nombreux, comme il est écrit : « Toute l’assemblée réunie était de quarante-deux mille trois cent soixante » (Esdras 2:64), nous n’avons pas besoin d’autant de temps pour qu’ils voyagent de Jérusalem jusqu’aux régions les plus éloignées de la Terre d’Israël, en raison de la dispersion limitée de cette petite population.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא כְּתִיב ״וַיֵּשְׁבוּ הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְגוֹ׳ וְהַמְשֹׁרְרִים וְהַשּׁוֹעֲרִים וְכׇל יִשְׂרָאֵל בְּעָרֵיהֶם״.
Abaye dit à Rav Yosef : Mais n’est-il pas écrit : « Ainsi les prêtres, et les Lévites, et une partie du peuple, et les chantres, et les portiers, et les Gabaonites, habitèrent dans leurs villes, et tout Israël dans ses villes » (Esdras 2:70). Le verset indique que, malgré leur petit nombre, le peuple juif habitait dans toutes les villes qu’il avait habitées auparavant, et la distance jusqu’aux confins de la Terre d’Israël n’était pas plus courte durant la période du Second Temple.
וְכֵיוָן דְּהָכִי הוּא, אִפְּכָא מִסְתַּבְּרָא: מִקְדָּשׁ רִאשׁוֹן, דִּנְפִישִׁי יִשְׂרָאֵל טוּבָא, דִּמְצַוַּות עָלְמָא, וּמִשְׁתַּכְחִי שְׁיָירָתָא דְּאָזְלִי בֵּין בִּימָמָא וּבֵין בְּלֵילְיָא – לָא בָּעֵינַן כּוּלֵּי הַאי, וְסַגִּי בִּתְלָתָא יוֹמָא. מִקְדָּשׁ שֵׁנִי, דְּלָא נְפִישִׁי יִשְׂרָאֵל טוּבָא, וְלָא מְצַוַּות עָלְמָא, וְלָא מִשְׁתַּכְחִי שְׁיָירָתָא דְּאָזְלִי בֵּין בִּימָמָא וּבֵין בְּלֵילְיָא – בָּעֵינַן כּוּלֵּי הַאי.
Abaye poursuivit : Et puisque telle est la réalité, l’inverse est raisonnable. Pendant la période du Premier Temple, lorsque le peuple juif était très nombreux et lorsque tous étaient organisés en groupes, et que l’on pouvait trouver des caravanes voyageant aussi bien de jour que de nuit, nous n’avons pas besoin d’autant de temps pour voyager de Jérusalem jusqu’aux confins les plus éloignés d’Eretz Yisrael, et trois jours suffisent. En revanche, pendant la période du Second Temple, lorsque le peuple juif n’était pas très nombreux et que tous n’étaient pas organisés en groupes, et que par conséquent les caravanes ne pouvaient pas être trouvées voyageant aussi bien de jour que de nuit, nous avons besoin d’autant de temps, c’est-à-dire quinze jours, pour voyager de Jérusalem jusqu’aux confins les plus éloignés d’Eretz Yisrael.
רָבָא אֲמַר: לָא שְׁנָא בְּמִקְדָּשׁ רִאשׁוֹן וְלָא שְׁנָא בְּמִקְדָּשׁ שֵׁנִי, לֹא הִטְרִיחוּ רַבָּנַן בַּאֲבֵדָה יוֹתֵר מִדַּאי.
Rava dit : Il n’y a pas de différence pendant la période du Premier Temple et il n’y a pas de différence pendant la période du Second Temple ; le temps de trajet requis jusqu’à la frontière était de quinze jours, comme l’indique l’opinion de Rabban Gamliel. Néanmoins, Rabbi Yehuda calcula trois jours de trajet jusqu’à la frontière, parce que les Sages ne voulaient pas imposer une contrainte au découvreur de manière excessive lors de la restitution d’un objet perdu, en exigeant de lui qu’il attende une période prolongée.
אָמַר רָבִינָא: שְׁמַע מִינַּהּ כִּי מַכְרֵיז, גְּלִימָא מַכְרֵיז. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ ״אֲבֵידְתָּא״ מַכְרֵיז, בָּעֵינַן לְמִטְפֵּי לֵיהּ חֲדָא יוֹמָא לְעַיּוֹנֵי בְּמָאנֵיהּ. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: גְּלִימָא מַכְרֵיז. שְׁמַע מִינַּהּ.
Ravina dit : Apprends de là du calcul de Rabbi Yehuda dans la michna que, lorsque celui qui trouve proclame sa trouvaille, il précise la nature de l’objet ; par exemple, il proclame qu’il a trouvé un manteau. Car, s’il te venait à l’esprit que celui qui trouve proclame qu’il a trouvé un objet perdu sans en préciser la nature, nous devons augmenter le délai accordé au propriétaire pour constater qu’il a perdu un objet, et ajouter un jour pour qu’il puisse examiner tous ses ustensiles. Au contraire, apprends de là que celui qui trouve proclame qu’il a trouvé un manteau. La Guemara confirme : Apprends de là que celui qui trouve précise la nature de l’objet.
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא ״אֲבֵידְתָּא״ מַכְרֵיז, לֹא הִטְרִיחוּ רַבָּנַן בַּאֲבֵידָה יוֹתֵר מִדַּאי.
Rava a dit : Même si tu dis que celui qui trouve proclame qu’il a trouvé un objet perdu non spécifié, néanmoins, Rabbi Yehouda n’exige pas de prolonger la période accordée au propriétaire, parce que les Sages n’ont pas voulu importuner excessivement celui qui trouve dans la restitution d’un objet perdu en lui imposant d’attendre une période prolongée.
תָּנוּ רַבָּנַן: רֶגֶל רִאשׁוֹן אוֹמֵר רֶגֶל רִאשׁוֹן, רֶגֶל שֵׁנִי אוֹמֵר רֶגֶל שֵׁנִי, רֶגֶל שְׁלִישִׁי אוֹמֵר סְתָם.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Lors de la première fête de pèlerinage après avoir trouvé l’objet perdu, celui qui l’a trouvé proclame sa trouvaille et dit : C’est la première fête de pèlerinage où je proclame cette trouvaille. Lors de la deuxième fête de pèlerinage après avoir trouvé l’objet perdu, celui qui l’a trouvé proclame sa trouvaille et dit : C’est la deuxième fête de pèlerinage où je proclame cette trouvaille. Lors de la troisième fête de pèlerinage, celui qui l’a trouvé proclame sa trouvaille et dit sa proclamation sans préciser le numéro de la fête.
וְאַמַּאי? לֵימָא רֶגֶל שְׁלִישִׁי! דְּלָא אָתֵי לְאִחַלּוֹפֵי בְּשֵׁנִי. שֵׁנִי נָמֵי
La Guemara demande : Et pourquoi ne précise-t-il pas le numéro de la fête ? De même qu’il a précisé les deux fêtes précédentes, qu’il dise qu’il s’agit de la troisième fête de pèlerinage. La Guemara répond : Il ne précise pas qu’il s’agit de la troisième fête de pèlerinage, afin que celui qui l’entend ne vienne pas la confondre avec la deuxième fête de pèlerinage. Si celui qui a trouvé l’objet proclamait qu’il s’agit de la troisième [shelishi] fête, il est possible que le propriétaire entende par erreur le mot deuxième [sheni] et pense qu’il lui reste encore du temps pour récupérer son objet perdu. Puisqu’à la deuxième fête il mentionne le numéro, et qu’à la troisième fête il ne mentionne pas de numéro, il n’y a aucun risque de confusion. La Guemara demande : Selon ce raisonnement, lors de la deuxième fête de pèlerinage aussi, celui qui a trouvé l’objet ne devrait pas mentionner le numéro de la fête,