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בְּלוֹקֵחַ מִן הַתַּגָּר, אֲבָל בְּלוֹקֵחַ מִבַּעַל הַבַּיִת – חַיָּיב לְהַחְזִיר. וְכֵן תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּלוֹקֵחַ מִן הַתַּגָּר, אֲבָל בְּלוֹקֵחַ מִבַּעַל הַבַּיִת – חַיָּיב לְהַחְזִיר.
dans le cas de celui qui achète des produits à un marchand, qui a acquis les produits auprès de plusieurs fournisseurs et ne peut pas déterminer l’origine des pièces. Mais dans le cas de celui qui achète des produits à un seul propriétaire, il est tenu de rendre les pièces au vendeur. Et de même, le tanna qui récitait des mishnayot et des baraitot dans la maison d’étude de Rav Naḥman a enseigné une baraita devant Rav Naḥman : Les Sages ont enseigné que les pièces appartiennent à l’acheteur uniquement dans le cas de celui qui achète des produits à un marchand, mais dans le cas de celui qui achète des produits à un seul propriétaire, il est tenu de rendre les pièces au vendeur.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: וְכִי בַּעַל הַבַּיִת בְּעַצְמוֹ דָּשָׁן? אֲמַר לֵיהּ: אֶיסְמְיַהּ? אֲמַר לֵיהּ: לָא, תִּתַּרְגַּם מַתְנִיתִין כְּגוֹן שֶׁדָּשָׁן עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַכְּנַעֲנִים.
Rav Naḥman dit au tanna : Mais est-ce que le propriétaire bat le grain lui-même ? Ce sont ses ouvriers qui battent le grain, et les pièces pourraient appartenir à l’un d’eux. Le tanna dit à Rav Naḥman : D’après la difficulté que tu soulèves, dois-je le supprimer de la collection des baraitot faisant autorité ? Rav Naḥman dit au tanna : Non. Interprète la baraita comme se référant à un cas le grain a été battu par son esclave ou sa servante cananéens, et par conséquent toute pièce trouvée mêlée au produit appartient au propriétaire.
מַתְנִי׳ אַף הַשִּׂמְלָה הָיְתָה בִּכְלַל כׇּל אֵלּוּ, וְלָמָּה יָצָאת? לְהַקִּישׁ אֵלֶיהָ, לוֹמַר לְךָ: מָה שִׂמְלָה מְיוּחֶדֶת, שֶׁיֵּשׁ בָּהּ סִימָנִין וְיֵשׁ לָהּ תּוֹבְעִין, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סִימָנִין וְיֵשׁ לוֹ תּוֹבְעִים חַיָּיב לְהַכְרִיז.
MICHNA : Cette michna est un extrait d’un midrash halakhique concernant les objets perdus, fondé sur le verset : « Tu ne verras pas le bœuf de ton frère ou sa brebis égarés, et tu ne les ignoreras pas ; tu les ramèneras assurément à ton frère… Et ainsi feras-tu pour son âne ; et ainsi feras-tu pour son vêtement ; et ainsi feras-tu pour tout objet perdu de ton frère, qui sera perdu par lui et que tu auras trouvé ; tu ne peux pas l’ignorer » (Deutéronome 22:1, 3). Le vêtement était aussi inclus dans la généralisation selon laquelle il faut rendre tous ces objets. Et pourquoi a-t-il été extrait de la généralisation pour être spécifié ? Pour établir une analogie avec lui et te dire : Qu’est-ce qui est remarquable dans un vêtement ? Il est remarquable en ce qu’il possède des signes distinctifs et qu’il a des revendicateurs affirmant leur propriété, et celui qui le trouve est tenu de proclamer sa trouvaille. De même pour tout objet qui possède des signes distinctifs et qui a des revendicateurs affirmant leur propriété, celui qui le trouve est tenu de proclamer sa trouvaille.
גְּמָ׳ מַאי ״בִּכְלַל כׇּל אֵלּוּ״? אָמַר רָבָא: בִּכְלַל ״כׇּל אֲבֵדַת אָחִיךָ״.
GUEMARA : Lorsque la michna dit que le vêtement a été inclus dans la généralisation selon laquelle il faut restituer tous ces objets, dans quelle généralisation est-il inclus ? Rava a dit : Il est inclus dans la généralisation : « Ainsi feras-tu pour son âne ; ainsi feras-tu pour son vêtement ; ainsi feras-tu pour tout objet perdu de ton frère, qui aura été perdu par lui et que tu auras trouvé ; tu ne pourras pas l’ignorer » (Deutéronome 22:3).
אָמַר רָבָא: לְמָה לִי דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״שׁוֹר״, ״חֲמוֹר״, ״שֶׂה״ וְ״שִׂמְלָה״?
Rava dit : Pourquoi ai-je besoin de tous les éléments spécifiques que le Miséricordieux écrit qu’il faut restituer : un bœuf, un âne, un mouton et un vêtement ? L’un d’eux semblerait suffire.
צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא שִׂמְלָה, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי בְּעֵדִים דְּגוּפַהּ וְסִימָנִין דְּגוּפַהּ. אֲבָל חֲמוֹר בְּעֵדִים דְּאוּכָּף וְסִימָנִין דְּאוּכָּף, אֵימָא לָא מַהְדְּרִינַן לֵיהּ, כְּתַב רַחֲמָנָא ״חֲמוֹר״ דַּאֲפִילּוּ חֲמוֹר בְּסִימָנֵי הָאוּכָּף.
Rava répond : Ils sont tous nécessaires, car de chaque exemple est dérivée une halakha unique. Car, si le Miséricordieux avait écrit seulement « vêtement », je dirais : Cette règle, c’est-à-dire la mitsva de restituer un objet perdu, s’applique seulement dans un cas le propriétaire apporte des témoins capables de témoigner au sujet de l’objet lui-même ou décrit des signes distinctifs concernant l’objet lui-même ; mais en ce qui concerne la restitution d’un âne à son propriétaire dans un cas il apporte des témoins au sujet de la selle ou décrit des signes distinctifs concernant la selle et non l’âne, je dirais que nous ne rendons pas l’âne à son propriétaire. Pour écarter cela, le Miséricordieux écrit : « Âne », d’où il est déduit qu’un âne est rendu à son propriétaire même dans un cas il décrit des signes distinctifs sur la selle.
״שׁוֹר״ וָ״שֶׂה״, דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? ״שׁוֹר״ – דַּאֲפִילּוּ לְגִיזַּת זְנָבוֹ, וְ״שֶׂה״ – לְגִיזּוֹתָיו. וְלִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״שׁוֹר״, דַּאֲפִילּוּ לְגִיזַּת זְנָבוֹ, וְכׇל שֶׁכֵּן ״שֶׂה״ לְגִיזּוֹתָיו!
Rava poursuit : En ce qui concerne les mentions spécifiques de « bœuf » et « mouton » que le Miséricordieux écrit, pourquoi en ai-je besoin ? Rava répond : De « bœuf » il est déduit que l’on doit restituer même la laine tondue de sa queue ; et de « mouton » il est déduit que l’on doit restituer même sa laine tondue. La Guemara objecte : Et que le Miséricordieux écrive seulement « bœuf », d’où il est déduit que l’on doit restituer même la laine tondue de sa queue, et déduire à plus forte raison que l’on doit restituer la laine tondue plus substantielle d’un mouton.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: ״חֲמוֹר״ דְּבוֹר לְרַבִּי יְהוּדָה, וְ״שֶׂה״ דַאֲבֵידָה – לְדִבְרֵי הַכֹּל קַשְׁיָא.
Au contraire, Rava a dit : Le terme « âne » énoncé au sujet de dommages dans la catégorie de Fosse, selon l’opinion de Rabbi Yehouda (voir Exode 21:33 et Bava Kamma 54a), et le terme « mouton » énoncé au sujet d’un objet perdu, selon l’opinion de tous, sont difficiles. Il n’y a pas d’explication quant à la raison pour laquelle ils ont été énoncés.
וְאֵימָא לִגְלָלִים הוּא דַּאֲתָא? גְּלָלִים – אַפְקוֹרֵי מַפְקַר לְהוּ. וְדִילְמָא לְסִימָנִין הוּא דַּאֲתָא, דְּאִיבַּעְיָא לַן: סִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא אוֹ דְרַבָּנַן. כְּתַב רַחֲמָנָא ״שֶׂה״, דַּאֲפִילּוּ בְּסִימָנִין מַהְדְּרִינַן, וְסִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara suggère : Et dis que le terme « brebis » vient enseigner l’obligation de rendre les excréments de l’animal ? La Guemara répond : Il n’est pas nécessaire de rendre les excréments, car le propriétaire a renoncé à sa propriété. La Guemara suggère : Et peut-être que le terme « brebis » vient enseigner l’obligation de restituer un objet sur la base de signes distinctifs, comme nous avons soulevé un dilemme : la halakha selon laquelle un objet peut être identifié au moyen de signes distinctifs relève-t-elle de la loi de la Torah ou de la loi rabbinique ? Par conséquent, le Miséricordieux écrit : « Brebis » afin d’enseigner que ce n’est pas seulement par le témoignage de témoins, mais même sur la base de signes distinctifs que nous restituons les objets perdus à leur propriétaire. Résous le dilemme et conclus que la halakha selon laquelle un objet peut être identifié au moyen de signes distinctifs relève de la loi de la Torah.
אָמְרִי: מִדְּקָתָנֵי לְהוּ תַּנָּא, לְסִימָנִין גַּבֵּי שִׂמְלָה, דְּקָתָנֵי: מָה שִׂמְלָה מְיוּחֶדֶת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ סִימָנִין וְיֵשׁ לָהּ תּוֹבְעִין – חַיָּיב לְהַכְרִיז, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סִימָנִין וְיֵשׁ לוֹ תּוֹבְעִין – חַיָּיב לְהַכְרִיז. שְׁמַע מִינַּהּ דְּ״שֶׂה״ לָאו לְסִימָנִין הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara rejette cette preuve. Les Sages disent : On peut comprendre la question à partir du fait que le tanna enseigne le concept de signes distinctifs avec le terme vêtement. Comme cela est enseigné dans la michna : Qu’est-ce qui est remarquable dans un vêtement ? Il est remarquable en ce qu’il comporte des signes distinctifs et qu’il a des réclamants affirmant leur propriété, et celui qui le trouve est tenu de proclamer sa trouvaille. De même en ce qui concerne tout objet qui comporte des signes distinctifs et qui a des réclamants affirmant leur propriété, celui qui le trouve est tenu de proclamer sa trouvaille. Concluez-en que le terme « brebis » ne vient pas enseigner l’obligation de restituer un objet sur la base du fait que son propriétaire fournit des signes distinctifs.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֲשֶׁר תֹּאבַד״ – פְּרָט לַאֲבֵידָה שֶׁאֵין בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״וּמְצָאתָהּ״ – פְּרָט לַאֲבֵידָה שֶׁאֵין בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Ainsi feras-tu pour son âne ; ainsi feras-tu pour son vêtement ; ainsi feras-tu pour tout objet perdu de ton frère, qui sera perdu de lui, et que tu auras trouvé » (Deutéronome 22:3). Les Rabbins en déduisent que cette expression sert à exclure un objet perdu qui n’a pas la valeur d’une perouta, lequel, en raison de sa valeur négligeable, n’est pas considéré comme perdu. Rabbi Yehouda dit que cette halakha est dérivée de la conclusion de ce verset : « Qui sera perdu de lui, et que tu auras trouvé. » L’expression « et que tu auras trouvé » sert à exclure un objet perdu qui n’a pas la valeur d’une perouta.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר אַבָּיֵי: מַשְׁמָעוּת דּוֹרְשִׁין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מָר נָפְקָא לֵיהּ מֵ״אֲשֶׁר תֹּאבַד״ וּמָר נָפְקָא לֵיהּ מִ״וּמְצָאתָהּ״.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les deux opinions ? Apparemment, les Sages et Rabbi Yehouda énoncent tous deux la même halakha. Abaye a dit : Il n’y a pas de différence pratique. Au contraire, c’est l’interprétation du sens du verset qui constitue la différence entre eux. Un Sage, les Sages, l’apprend de l’expression : « Qui sera perdue de lui » ; et un Sage, Rabbi Yehouda, l’apprend du terme : « Et tu l’as trouvée. »
וּלְמַאן דְּנָפְקָא לֵיהּ מֵ״אֲשֶׁר תֹּאבַד״ הַאי ״וּמְצָאתָהּ״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ?
La Guemara demande : Et selon le premier Sage, les Sages, qui déduit la halakha selon laquelle il n’est pas nécessaire de rendre un objet perdu valant moins d’une peroutade l’expression « qui sera perdu » de lui, que fait-il de l’expression : « Et tu l’as trouvée » ?
הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבְנַאי, דְּאָמַר רַבְנַאי: ״וּמְצָאתָהּ״ – דַּאֲתַאי לִידֵיהּ מַשְׁמַע.
La Guemara répond : selon les Sages, ce terme est nécessaire pour la dérivation de la halakhaconformément à l’opinion de Rabbenai. Comme le dit Rabbenai en interprétant le verset : « Ainsi feras-tu pour tout objet perdu de ton frère, qu’il a perdu et que tu as trouvé » (Deutéronome 22:3), l’expression « et que tu as trouvé » signifie que l’objet n’acquiert le statut d’objet trouvé que lorsqu’il entre réellement en sa possession.
וּלְמַאן דְּנָפְקָא לֵיהּ מִ״וּמְצָאתָהּ״, הַאי ״אֲשֶׁר תֹּאבַד״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ?
La Guemara demande : Et selon Rabbi Yehouda, qui déduit la halakha selon laquelle il n’est pas nécessaire de rendre un objet perdu valant moins d’une perouta à partir de l’expression : « Et tu l’as trouvée », que fait-il de l’expression : « Qui a été perdue de lui » ?
מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי יוֹחָנָן. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי: מִנַּיִין לַאֲבֵידָה שֶׁשְּׁטָפָהּ נָהָר שֶׁהִיא מוּתֶּרֶת? שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֵּן תַּעֲשֶׂה לְכׇל אֲבֵדַת אָחִיךָ אֲשֶׁר תֹּאבַד מִמֶּנּוּ וּמְצָאתָהּ״ – מִי שֶׁאֲבוּדָה הֵימֶנּוּ וּמְצוּיָה אֵצֶל כׇּל אָדָם, יָצְתָה זוֹ שֶׁאֲבוּדָה הֵימֶנּוּ וְאֵינָהּ מְצוּיָה אֵצֶל כׇּל אָדָם.
La Guemara répond : Selon Rabbi Yehouda, cette expression est nécessaire pour la dérivation de la halakhaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan. Car Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : D’où est-il déduit au sujet d’un objet perdu que le fleuve a emporté, qu’il est permis à celui qui le trouve de le garder ? Cela est déduit de ce verset, comme il est écrit : « Ainsi feras-tu pour son âne ; ainsi feras-tu pour son vêtement ; et ainsi feras-tu pour tout objet perdu de ton frère, qui sera perdu de lui, et que tu auras trouvé » (Deutéronome 22:3). Le verset énonce qu’il faut restituer ce qui est perdu de lui, du propriétaire, mais qui est susceptible d’être trouvé par toute personne. Est exclu de cette obligation ce qui est perdu de lui et n’est pas susceptible d’être trouvé par quiconque ; c’est un bien sans maître, et quiconque le trouve peut le garder.
וְאִידַּךְ, הָא דְּרַבְנַאי מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״וּמְצָאתָהּ״.
La Guemara demande : Et l’autre tanna, Rabbi Yehouda, qui a déduit de l’expression : « et tu l’as trouvée », qu’il n’est pas nécessaire de rendre un objet perdu valant moins d’une perouta, d’où déduit-il la halakha de Rabbenai selon laquelle l’objet n’acquiert le statut d’objet trouvé que lorsqu’il parvient effectivement en sa possession ? La Guemara répond : Rabbi Yehouda le déduit de la conjonction superflue « et » dans l’expression « et tu l’as trouvée ».
וְאִידַּךְ, הָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ ״מִמֶּנּוּ״. וְאִידָּךְ? ״מִמֶּנּוּ״ לָא מַשְׁמַע לֵיהּ.
La Guemara demande en outre : Et l’autretanna, le premier tanna, qui déduit de l’expression « qui sera perdu de lui » qu’il n’est pas nécessaire de restituer un objet perdu valant moins d’une perouta, d’où déduisent-ils la halakha de Rabbi Yoḥanan selon laquelle il n’est pas nécessaire de restituer un objet qui est perdu de lui et qui n’est pas accessible pour être trouvé par toute personne ? La Guemara répond : Il la déduit du terme superflu « de lui », dans l’expression « qui sera perdu de lui ». Et quant à l’autretanna, Rabbi Yehouda, il n’apprend rien du terme « de lui ».
רָבָא אָמַר: פְּרוּטָה שֶׁהוּזְלָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, מַאן דְּאָמַר מֵ״אֲשֶׁר תֹּאבַד״ – אִיכָּא, וּמַאן דְּאָמַר מִ״וּמְצָאתָהּ״ – לֵיכָּא.
Abaye a expliqué qu’il n’y a pas de différence pratique entre l’opinion du premier tanna et celle de Rabbi Yehouda. En revanche, Rava a dit : La différence pratique entre eux concerne un objet qui valait une peruta lorsqu’il a été perdu, mais qui a ensuite été dévalué et valait moins d’une peruta lorsqu’il a été retrouvé. Selon celui qui dit que la halakha selon laquelle il n’est pas nécessaire de restituer un objet perdu valant moins d’une peruta est dérivée de l’expression « qui sera perdu » de lui, il y a obligation de restituer l’objet, car ce verset se réfère à la valeur de l’objet au moment où il a été perdu. Et, selon celui qui dit que la halakha selon laquelle il n’est pas nécessaire de restituer un objet perdu valant moins d’une peruta est dérivée de l’expression : « Et tu l’as trouvé », il n’y a pas d’obligation de restituer l’objet, car ce verset se réfère à la valeur de l’objet au moment où il est retrouvé.
וּלְמַאן דְּאָמַר ״אֲשֶׁר תֹּאבַד״ – הָא בָּעֵינַן ״וּמְצָאתָהּ״, וְלֵיכָּא!
La Guemara demande : Mais même selon celui qui dit que la halakha est dérivée de l’expression « qui sera perdue de lui », n’exigeons-nous pas que l’objet vaille une perouta au moment où il est trouvé, sur la base du terme « et tu l’as trouvée » ? Et dans ce cas, il ne vaut pas une perouta au moment où il est trouvé, il devrait donc convenir qu’il n’est pas nécessaire de le rendre.
אֶלָּא: פְּרוּטָה שֶׁהוּקְרָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, מַאן דְּאָמַר ״וּמְצָאתָהּ״ – אִיכָּא, וּמַאן דְּאָמַר ״אֲשֶׁר תֹּאבַד״ – לֵיכָּא.
Au contraire, la différence pratique entre eux concerne un objet qui valait moins d’une peruta lorsqu’il a été perdu et dont la valeur a augmenté, au point de valoir une peruta lorsqu’il est retrouvé. Selon celui qui dit que la halakha selon laquelle il n’est pas nécessaire de restituer un objet perdu valant moins d’une peruta est dérivée de l’expression : « Et tu l’as trouvé », il y a obligation de restituer l’objet, car ce verset se réfère à sa valeur au moment où il est retrouvé. Et, selon celui qui dit que la halakha selon laquelle il n’est pas nécessaire de restituer un objet perdu valant moins d’une peruta est dérivée de l’expression : « Qui sera perdu de lui », il n’y a pas obligation de restituer l’objet, car ce verset se réfère à la valeur de l’objet au moment où il a été perdu.
וּלְמַאן דְּאָמַר ״וּמְצָאתָהּ״, הָא בָּעֵינַן ״אֲשֶׁר תֹּאבַד״ וְלֵיכָּא!
La Guemara demande : Mais, même selon celui qui dit que la halakha est dérivée de l’expression « et tu l’as trouvée », n’exigeons-nous pas que l’objet vaille une perouta au moment où il a été perdu, sur la base de l’expression « qui sera perdu de lui » ? Et, dans ce cas, il ne valait pas une perouta lorsqu’il a été perdu, il devrait donc convenir qu’il n’est pas nécessaire de le restituer.
אֶלָּא פְּרוּטָה שֶׁהוּקְרָה וְהוּזְלָה וְחָזְרָה וְהוּקְרָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מַאן דְּאָמַר ״אֲשֶׁר תֹּאבַד״ – אִיכָּא. וּמַאן דְּאָמַר ״וּמְצָאתָהּ״ – בָּעֵינַן דְּאִית בַּהּ שִׁיעוּר מְצִיאָה מִשְּׁעַת אֲבֵידָה וְעַד שְׁעַת מְצִיאָה.
Au contraire, la différence pratique entre eux concerne le cas d’un objet qui valait une peruta au moment où il a été perdu, qui a pris de la valeur puis en a perdu entre-temps et en est venu à valoir moins d’une peruta, puis a repris de la valeur et vaut une peruta lorsqu’il est retrouvé. Selon celui qui dit que la halakha selon laquelle il n’est pas nécessaire de restituer un objet perdu valant moins d’une peruta est dérivée de l’expression : « Qui sera perdu » de lui, il y a obligation de restituer l’objet, car le verset ne se réfère à sa valeur qu’au moment où il a été perdu et au moment où il est retrouvé. Et selon celui qui dit que la halakha selon laquelle il n’est pas nécessaire de restituer un objet perdu valant moins d’une peruta est dérivée de : « Et tu l’as trouvé, » il n’y a pas d’obligation de restituer l’objet, car nous exigeons qu’il y ait la valeur d’une peruta, la mesure requise d’un objet perdu, depuis le moment de sa perte jusqu’au moment de sa découverte, car la conjonction « et » relie le moment de la découverte au moment de la perte.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: סִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא אוֹ דְרַבָּנַן? מַאי נָפְקָא מִינַּהּ?
§ Un dilemme a été soulevé devant les Sages : l’identification d’un objet sur la base de signes distinctifs relève-t-elle de la loi de la Torah ou est-ce de loi rabbinique ? La Guemara demande : Quelle différence cela fait-il que ce soit de la loi de la Torah ou de la loi rabbinique ?

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