אֵינָן בְּכִי יוּתַּן.
Le produit n’est pas dans la catégorie de : « Mais lorsque de l’eau est mise [khi yuttan] sur la semence », et le produit n’est pas susceptible de contracter l’impureté rituelle.
טַעְמָא מַאי? לָאו מִשּׁוּם דְּלָא אָמְרִינַן כֵּיוָן דְּאִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּהַשְׁתָּא נִיחָא לֵיהּ, מֵעִיקָּרָא נָמֵי נִיחָא לֵיהּ? שָׁאנֵי הָתָם, דִּכְתִיב ״כִּי יִתֵּן״. עַד שֶׁיִּתֵּן.
Quelle est la raison pour laquelle, si le produit a séché, le fait que le propriétaire s’en réjouisse ne le rend pas susceptible à l’impureté rituelle ? N’est-ce pas dû au fait que nous ne disons pas : Puisqu’il a été révélé qu’il consent maintenant à l’humidité, il y consentait aussi dès le départ ? Il devrait en être de même en ce qui concerne le désespoir inconscient. Le fait que, lorsqu’il prend conscience de sa perte, il désespère de la récupérer n’indique pas qu’il désespérait dès le départ, contrairement à l’opinion de Rava. La Guemara rejette la preuve : C’est différent là-bas, car, bien que l’expression soit vocalisée au sens de : « lorsqu’il est mis », il est écrit : lorsque quelqu’un met [ki yitten], d’où il est déduit que le produit ne devient susceptible à l’impureté rituelle que si le propriétaire met le liquide sur le produit.
אִי הָכִי, רֵישָׁא נָמֵי: הָתָם כִּדְרַב פָּפָּא. דְּרַב פָּפָּא רָמֵי, כְּתִיב ״כִּי יִתֵּן״, וְקָרֵינַן כִּי יוּתַּן! הָא כֵּיצַד?
La Guemara demande : Si c’est le cas, alors, dans la première clause de la baraita aussi, le produit ne devrait pas devenir susceptible de contracter l’impureté, puisque la rosée est tombée sur le produit et n’y a pas été placée par le propriétaire. La Guemara répond : Là-bas, l’explication est conforme à l’opinion de Rav Pappa, car Rav Pappa a soulevé une contradiction : Le verset déclare : « Mais lorsque de l’eau est mise [vekhi yuttan] sur la semence, et qu’une partie d’une carcasse y tombe, elle est rituellement impure pour vous » (Lévitique 11:38). Le mot « yuttan » est écrit sous une forme défective, comme s’il disait « ki yitten ». En conséquence, cela signifierait qu’il faut placer activement l’eau sur le produit. Pourtant, nous le lisons, selon la tradition de sa prononciation correcte, comme s’il était écrit « ki yuttan », ce qui inclut toute situation où le produit devient mouillé. Comment cela ? Comment la manière dont le verset est écrit et la manière dont il est lu peuvent-elles être conciliées ?
בָּעֵינַן ״כִּי יוּתַּן״ דֻּומְיָא ״דְּכִי יִתֵּן״. מָה ״יִתֵּן״ לְדַעַת, אַף ״כִּי יוּתַּן״ נָמֵי לְדַעַת.
Rav Pappa explique que nous exigeons que la situation décrite par les mots « lorsque de l’eau est mise [ki yuttan] » soit semblable à la situation décrite par les mots : Lorsque quelqu’un met [dekhi yitten] : De même que le terme met [yitten] indique que c’est avec la connaissance du propriétaire que le produit devient mouillé, puisqu’il met lui-même l’eau, de même, le terme « est mis [yuttan] » signifie que c’est avec sa connaissance que le produit devient mouillé, malgré le fait qu’il n’ait pas lui-même mis l’eau. Par conséquent, aucune preuve ne peut être citée concernant la question du désespoir, où il n’y a pas de dérivation de la Torah exigeant une conscience dès le départ.
תָּא שְׁמַע דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בֶּן יְהוֹצָדָק: מִנַּיִן לַאֲבֵידָה שֶׁשְּׁטָפָהּ נָהָר שֶׁהִיא מוּתֶּרֶת? דִּכְתִיב: ״וְכֵן תַּעֲשֶׂה לַחֲמוֹרוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְשִׂמְלָתוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְכׇל אֲבֵידַת אָחִיךָ אֲשֶׁר תֹּאבַד מִמֶּנּוּ וּמְצָאתָהּ״. מִי שֶׁאֲבוּדָה הֵימֶנּוּ וּמְצוּיָה אֵצֶל כׇּל אָדָם, יָצָאתָה זוֹ שֶׁאֲבוּדָה מִמֶּנּוּ וְאֵינָהּ מְצוּיָה אֵצֶל כׇּל אָדָם.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve de ce que Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Yishmael ben Yehotzadak : D’où est-il dérivé au sujet d’un objet perdu que le fleuve a emporté, qu’il est permis à celui qui le trouve de le garder ? Cela est dérivé de ce verset, comme il est écrit : « Ainsi feras-tu pour son âne ; ainsi feras-tu pour son vêtement ; ainsi feras-tu pour tout objet perdu de ton frère, qui sera perdu de lui, et que tu auras trouvé » (Deutéronome 22:3). Le verset énonce qu’il faut restituer ce qui est perdu de lui, du propriétaire, mais qui est susceptible d’être trouvé par toute personne. Est exclu de cette obligation ce qui est perdu de lui et n’est pas susceptible d’être trouvé par toute personne ; c’est un bien sans maître et quiconque le trouve peut le garder.
וְאִיסּוּרָא דּוּמְיָא דְּהֶיתֵּירָא, מָה הֶיתֵּירָא בֵּין דְּאִית בַּהּ סִימָן וּבֵין דְּלֵית בַּהּ סִימָן – שַׁרְיָא, אַף אִיסּוּרָא בֵּין דְּאִית בַּהּ סִימַן וּבֵין דְּלֵית בַּהּ סִימָן – אֲסִירָא. תְּיוּבְתָּא דְרָבָא, תְּיוּבְתָּא!
Et l’interdiction écrite dans le verset contre le fait de garder un objet perdu seulement pour son propriétaire est semblable à la permission de garder un objet perdu pour tout le monde, déduite du verset ; de même que dans le cas de la permission, qu’il y ait un signe distinctif ou qu’il n’y ait pas de signe distinctif, il est permis à celui qui l’a trouvé de le garder, de même dans le cas de l’interdiction, qu’il y ait un signe distinctif ou qu’il n’y ait pas de signe distinctif, il est interdit à celui qui l’a trouvé de le garder, jusqu’à ce qu’il y ait une preuve que le propriétaire a désespéré de le récupérer. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rava est en effet une réfutation concluante.
וְהִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּאַבָּיֵי בְּיַעַל קַגַּם.
Et bien que, dans les différends entre Abaye et Rava, la halakha soit généralement tranchée conformément à l’opinion de Rava, la halakha est conforme à l’opinion d’Abaye dans les différends représentés par le moyen mnémotechnique : yod, ayin, lamed ; kuf, gimmel, mem.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: וְכִי מֵאַחַר דְּאִיתּוֹתַב רָבָא – הָנֵי תַּמְרֵי דְזִיקָא הֵיכִי אָכְלִינַן לְהוּ? אֲמַר לֵיהּ: כֵּיוָן דְּאִיכָּא שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים דְּקָא אָכְלִי לְהוּ, מֵעִיקָּרָא יָאוֹשֵׁי מְיָאַשׁ מִנַּיְיהוּ.
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Et maintenant que l’opinion de Rava a été réfutée de manière concluante, et que la halakha est qu’un désespoir non conscient n’est pas considéré comme un désespoir, si ces dattes sont soufflées de l’arbre par le vent, comment les mangeons-nous ? Peut-être que leur propriétaire n’a pas renoncé à les récupérer. Rav Ashi lui dit : Puisqu’il y a des créatures répugnantes et des animaux rampants qui mangent les dattes après leur chute, le propriétaire renonce à leur récupération dès le départ. Par conséquent, celui qui trouve les dattes peut les garder.
יַתְמֵי דְּלָאו בְּנֵי מְחִילָה נִינְהוּ, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: בָּאגָא בְּאַרְעָא דְיַתְמֵי לָא מַחְזְקִינַן.
Rav Aḥa demanda : Peut-être que l’arbre appartenait à des orphelins mineurs qui, parce qu’ils ne sont pas capables de renoncer à la propriété, ne peuvent pas perdre espoir de récupérer les dattes dès le départ. En conséquence, quelle est la justification pour manger des dattes trouvées ? Rav Ashi lui dit : Nous ne présumons pas qu’une vallée soit une terre appartenant à des orphelins, et par conséquent ce n’est pas une préoccupation.
מוּחְזָק וְעוֹמֵד, מַאי? כְּרַכְתָּא, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אֲסִירָן.
Rav Aḥa a demandé : Si le statut présumé des arbres a été précédemment établi comme appartenant à des orphelins, quelle est la halakha ? Si les arbres sont entourés de clôtures qui empêchent les créatures répugnantes et les animaux rampants d’y accéder, quelle est la halakha ? Rav Ashi lui dit : Les dattes sont interdites dans ces cas-là.
כְּרִיכוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ. אָמַר רַבָּה: וַאֲפִילּוּ בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סִימָן. אַלְמָא קָסָבַר רַבָּה: סִימָן הֶעָשׂוּי לִידָּרֵס לָא הָוֵי סִימָן. רָבָא אָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ סִימָן, אֲבָל בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סִימָן חַיָּיב לְהַכְרִיז. אַלְמָא קָסָבַר רָבָא: סִימָן הֶעָשׂוּי לִידָּרֵס הָוֵי סִימָן.
§ La michna enseigne que si quelqu’un a trouvé des bottes de grain dans un lieu public, celles-ci lui appartiennent à lui. Rabba dit au sujet de cette décision : Et telle est la halakha même en ce qui concerne un objet sur lequel il y a un signe distinctif. La Guemara commente : Apparemment, Rabba soutient que le statut juridique d’un signe distinctif susceptible d’être piétiné n’est pas celui d’un signe distinctif. Puisque le propriétaire de l’objet perdu sait que le signe risque d’être piétiné, il ne s’y fie pas et désespère de récupérer l’objet. Rava a dit : Les Sages ont enseigné cette halakha seulement en ce qui concerne un objet sur lequel il n’y a pas de signe distinctif, mais en ce qui concerne un objet sur lequel il y a un signe distinctif, celui qui le trouve est tenu de proclamer sa trouvaille. La Guemara commente : Apparemment, Rava soutient que le statut juridique d’un signe distinctif susceptible d’être piétiné est celui d’un signe distinctif.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לְהָא שְׁמַעְתָּא בְּאַנְפֵּי נַפְשַׁהּ: סִימָן הֶעָשׂוּי לִידָּרֵס, רַבָּה אָמַר: לָא הָוֵי סִימָן, וְרָבָא אָמַר: הָוֵי סִימָן.
Et il y a ceux qui enseignent la controverse concernant cette halakha indépendamment de la michna. En ce qui concerne le statut juridique d'un signe distinctif susceptible d’être piétiné, Rabba dit : Ce n’est pas un signe distinctif. Et Rava dit : C’est un signe distinctif.
תְּנַן: כְּרִיכוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ, בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד – נוֹטֵל וּמַכְרִיז. הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּלֵית בְּהוּ סִימָן, בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד מַאי מַכְרֵיז? אֶלָּא לָאו דְּאִית בְּהוּ סִימָן, וְקָתָנֵי: בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ. אַלְמָא סִימָן הֶעָשׂוּי לִידָּרֵס לָא הָוֵי סִימָן, תְּיוּבְתָּא דְּרָבָא!
La Guemara cite comme preuve ce que nous avons appris dans une baraita : Si quelqu’un trouve des gerbes de grain dans un lieu public, celles-ci lui appartiennent ; s’il les trouve dans un lieu isolé, celui qui les trouve les prend et proclame sa trouvaille. Quelles sont les circonstances ? Si c’est un cas où il n’y a pas de signe distinctif sur les gerbes, lorsque quelqu’un les trouve dans un lieu isolé, que proclame-t-il ? Au contraire, n’est-ce pas un cas où il y a un signe distinctif sur les gerbes, et il y a alors une raison pour qu’il proclame sa trouvaille. Et pourtant, il est enseigné dans la baraita que s’il trouve les gerbes dans un lieu public, celles-ci lui appartiennent . Apparemment, un signe distinctif susceptible d’être piétiné n’est pas un signe distinctif. C’est une réfutation concluante de l’opinion de Rava.
אָמַר לָךְ רָבָא: לְעוֹלָם דְּלֵית בְּהוּ סִימָן, וּדְקָא אָמְרַתְּ בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד מַאי מַכְרֵיז? מַכְרֵיז מָקוֹם. וְרַבָּה אָמַר: מָקוֹם לָא הָוֵי סִימָן. דְּאִיתְּמַר: מָקוֹם, רַבָּה אָמַר: לָא הָוֵי סִימָן, וְרָבָא אָמַר: הָוֵי סִימָן.
Rava aurait pu te dire : En réalité, il s’agit d’un cas où il n’y a pas de signe distinctif sur les bottes. Et concernant ce que tu as dit : Lorsqu’on les trouve dans un endroit isolé, que proclame-t-on ? On proclame que le propriétaire doit fournir le lieu où il a perdu les bottes, et ainsi récupérer ses bottes. Et Rabba a dit : Le lieu, fourni par le propriétaire, n’est pas un signe distinctif qui permettrait de rendre un objet à son propriétaire. Comme cela a été déclaré, les amora’im ont discuté cette question : En ce qui concerne le lieu, Rabba dit : Ce n’est pas un signe distinctif, et Rava dit : C’est un signe distinctif.
תָּא שְׁמַע: כְּרִיכוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ, בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד – נוֹטֵל וּמַכְרִיז. וְהָאֲלוּמּוֹת, בֵּין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים בֵּין בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד – נוֹטֵל וּמַכְרִיז. רַבָּה הֵיכִי מְתָרֵץ לַהּ, וְרָבָא הֵיכִי מְתָרֵץ לַהּ? רַבָּה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, בְּסִימָן. וְרָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, בְּמָקוֹם.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si quelqu’un trouve des gerbes de grain dans un lieu public, celles-ci lui appartiennent ; s’il les trouve dans un endroit isolé, celui qui les trouve les prend et proclame sa trouvaille. Et en ce qui concerne les javelles, c’est-à-dire de grandes gerbes, qu’il les trouve dans un lieu public ou qu’il les trouve dans un endroit isolé, celui qui les trouve les prend et proclame sa trouvaille. Comment Rabba explique-t-il la baraita, et comment Rava explique-t-il la baraita ? Rabba explique, selon sa ligne de raisonnement, que la baraita parle de gerbes ayant un signe distinctif. Et Rava explique, selon sa ligne de raisonnement, que la baraita parle de gerbes dont l’emplacement constitue le signe distinctif.
רַבָּה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ בְּסִימָן: כְּרִיכוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ, מִשּׁוּם
La Guemara développe. Rabba explique, selon sa ligne de raisonnement, que la baraita fait référence à des gerbes ayant un signe distinctif : Si quelqu’un trouve des gerbes de grain dans un lieu public, celles-ci lui appartiennent en raison du fait