וְכֵן יַרְדֵּן שֶׁנָּטַל מִזֶּה וְנָתַן לָזֶה, מַה שֶּׁנָּטַל – נָטַל, וּמַה שֶּׁנָּתַן – נָתַן.
et de même, dans le cas du fleuve Jourdain ou d’un autre fleuve qui a pris un objet à cette personne et l’a donné à cette autre personne, dans tous ces cas, ce que la personne a pris, elle l’a pris, et ce que la personne a donné, elle l’a donné. De même, ce que le fleuve a pris, il l’a pris, et ce que le fleuve a donné, il l’a donné. La personne qui a reçu l’objet n’a pas besoin de le rendre.
בִּשְׁלָמָא גַּזְלָן וְיַרְדֵּן, דְּקָא חָזֵי לְהוּ וּמִיָּאַשׁ. אֶלָּא גַּנָּב, מִי קָא חָזֵי לֵיהּ דְּמִיָּאַשׁ? תַּרְגְּמַהּ רַב פָּפָּא בְּלִסְטִים מְזוּיָּן. אִי הָכִי הַיְינוּ גַּזְלָן! תְּרֵי גַּוְונֵי גַּזְלָן.
La Guemara demande : Soit dans les cas du voleur violent et du fleuve Jourdain, on peut dire que le propriétaire les voit prendre l’objet et désespère de le récupérer ; mais dans le cas du voleur, qui prend l’objet furtivement, le propriétaire le voit-il prendre l’objet, et cela l’amènerait-il au désespoir ? La Guemara explique : Rav Pappa a interprété le terme voleur dans la baraita comme désignant des bandits armés [listim] ; par conséquent, le propriétaire sait que l’objet a été pris et désespère de le récupérer. La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est la même chose qu’un voleur violent, pourquoi mentionner deux cas identiques ? La Guemara répond : La baraita a mentionné deux types de voleurs violents ; dans les deux cas, le propriétaire savait que son objet avait été pris.
תָּא שְׁמַע: שָׁטַף נָהָר קוֹרָיו, עֵצָיו, וַאֲבָנָיו, וּנְתָנוֹ בְּתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁנִּתְיָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים. טַעְמָא דְּנִתְיָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים, הָא סְתָמָא – לָא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּשֶׁיָּכוֹל לְהַצִּיל.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si une rivière a emporté les poutres, le bois ou les pierres de quelqu’un et les a déposés dans le champ d’un autre, ces objets appartiennent au propriétaire du champ en raison du fait que les propriétaires respectifs ont désespéré de les récupérer. La Guemara déduit de la baraita : La raison pour laquelle ils appartiennent à celui qui les a trouvés est que les propriétaires ont désespéré ; mais dans un cas non précisé, où l’on ne sait pas avec certitude que les propriétaires ont désespéré, ils n’appartiennent pas à celui qui les a trouvés. Apparemment, un désespoir non conscient n’est pas considéré comme un désespoir. La Guemara rejette la preuve : De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où les propriétaires sont capables de récupérer les poutres, le bois ou les pierres ; par conséquent, leur décision de ne pas les récupérer est une indication claire de désespoir.
אִי הָכִי אֵימָא סֵיפָא: אִם הָיוּ הַבְּעָלִים מְרַדְּפִין אַחֲרֵיהֶם – חַיָּיב לְהַחְזִיר. אִי בִּיכוֹלִין לְהַצִּיל, מַאי אִרְיָא מְרַדְּפִין? אֲפִילּוּ אֵין מְרַדְּפִין נָמֵי! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בִּיכוֹלִין לְהַצִּיל עַל יְדֵי הַדְּחָק. מְרַדְּפִין – לָא אִיָּיאוּשׁ, אֵין מְרַדְּפִין – אִיָּיאוֹשֵׁי מִיָּאַשׁ.
La Guemara demande : Si c’est ainsi, énonce la clause finale de cette même baraita : Si les propriétaires poursuivaient les objets, celui qui les a trouvés est tenu de les rendre. Si c’est un cas où les propriétaires sont capables de récupérer les objets, pourquoi la baraita mentionne-t-elle spécifiquement un cas où les propriétaires poursuivaient les objets ? Même s’ils ne poursuivaient pas les objets perdus, les objets restent aussi leur propriété, puisqu’ils n’ont pas désespéré de les récupérer. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où les propriétaires sont capables de récupérer les objets avec difficulté. Dans ce cas, si les propriétaires poursuivent les objets, cela indique qu’ils n’ont pas désespéré de les récupérer ; mais si les propriétaires ne poursuivent pas les objets, cela indique qu’ils ont désespéré de les récupérer.
תָּא שְׁמַע: כֵּיצַד אָמְרוּ הַתּוֹרֵם שֶׁלֹּא מִדַּעַת תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה – הֲרֵי שֶׁיָּרַד לְתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ וְלִיקֵּט וְתָרַם שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, אִם חוֹשֵׁשׁ מִשּׁוּם גָּזֵל – אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, וְאִם לָאו – תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita (Tosefta, Terumot 1:5) : Quand les Sages ont-ils dit que, dans le cas où quelqu’un prélève la teruma sans le consentement du propriétaire, sa teruma est considérée comme teruma ? C’est dans un cas où il y avait quelqu’un qui est entré dans le champ d’un autre et y a recueilli des produits et a prélevé la teruma sans la permission du propriétaire. Si le propriétaire est préoccupé par ses actes et considère cela comme un vol, sa teruma n’est pas de la teruma, mais si cela ne le préoccupe pas, sa teruma est de la teruma.
וּמִנַּיִן הוּא יוֹדֵעַ אִם חוֹשֵׁשׁ מִשּׁוּם גָּזֵל וְאִם לָאו? הֲרֵי שֶׁבָּא בַּעַל הַבַּיִת וּמְצָאוֹ, וְאָמַר לוֹ: ״כְּלָךְ אֵצֶל יָפוֹת״. אִם נִמְצְאוּ יָפוֹת מֵהֶן – תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, וְאִם לָאו – אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה. לִיקְּטוּ הַבְּעָלִים וְהוֹסִיפוּ עֲלֵיהֶן, בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ – תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
La baraita continue : Et d’où saurait-il si le propriétaire se soucie de ses actes et considère cela comme un vol ou non ? Si le propriétaire est venu et l’a trouvé en train de prélever la terouma et lui a dit : Tu aurais dû aller prendre le produit de qualité meilleure et en prélever la terouma, alors si un produit de qualité meilleure que le produit qu’il avait prélevé est trouvé, sa terouma est considérée comme terouma, puisqu’on suppose que le propriétaire était sincère et satisfait que l’autre ait prélevé la terouma de son produit. Mais sinon, sa terouma n’est pas une terouma, car on peut supposer que le propriétaire était en colère contre lui et parlait avec sarcasme. La baraita ajoute : Si les propriétaires rassemblaient et ajoutaient à la terouma qu’il avait prélevée, indiquant qu’ils approuvent son acte de prélèvement, dans tous les cas, qu’un produit de meilleure qualité ait été trouvé ou non, sa terouma est considérée comme terouma.
וְכִי נִמְצְאוּ יָפוֹת מֵהֶן תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, אַמַּאי? בְּעִידָּנָא דִּתְרַם הָא לָא הֲוָה יָדַע! תַּרְגְּמַהּ רָבָא אַלִּיבָּא דְּאַבָּיֵי: דְּשַׁוְּיֵהּ שָׁלִיחַ.
La Guemara remet en question la décision de la baraita : Mais pourquoi telle est la halakha, à savoir que si l’on trouve des produits d’une qualité meilleure que les produits qu’il avait séparés, sa terouma est une terouma ? Au moment où il a séparé la terouma, il ne savait pas que le propriétaire finirait par être d’accord. La baraita affirme que la terouma est une terouma dès le moment où il l’a séparée, malgré le fait que ce n’est que plus tard qu’il a appris que le propriétaire était d’accord. Apparemment, dans le cas du désespoir également, un désespoir non conscient est considéré comme un désespoir, contrairement à l’opinion d’Abaye. Rava a interprété la question conformément à l’opinion d’Abaye : Il s’agit d’un cas où le propriétaire l’a désigné comme agent.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּלָא שַׁוְּויֵהּ שָׁלִיחַ, מִי הָוְיָא תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה? וְהָא ״אַתֶּם״ ״גַּם אַתֶּם״ אָמַר רַחֲמָנָא לְרַבּוֹת שְׁלוּחֲכֶם. מָה אַתֶּם לְדַעְתְּכֶם, אַף שְׁלוּחֲכֶם לְדַעְתְּכֶם.
De même, il est raisonnable, comme s’il te venait à l’esprit que le propriétaire ne l’a pas désigné comme mandataire, sa teruma serait-elle teruma ? Mais le Miséricordieux ne déclare-t-Il pas : « Ainsi, vous aussi, vous prélèverez une offrande pour le Seigneur sur toutes vos dîmes » (Nombres 18:28) ? Puisque le verset dit « vous », l’ajout du mot « aussi » dans l’expression « vous aussi » sert à inclure un mandataire. Par conséquent, un mandataire qui prélève la teruma a les mêmes halakhot qu’un propriétaire qui prélève la teruma. De même que lorsque vous, le propriétaire, prélevez la teruma, cela se fait avec votre connaissance, de même lorsque votre mandataire prélève la teruma, cela doit être avec votre connaissance. Il est donc évident que, dans tous les cas, il faut être nommé mandataire pour pouvoir prélever la teruma pour autrui.
אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּשַׁוְּיֵהּ שָׁלִיחַ, וַאֲמַר לֵיהּ: ״זִיל תְּרוֹם״, וְלָא אֲמַר לֵיהּ ״תְּרוֹם מֵהָנֵי״. וּסְתָמֵיהּ דְּבַעַל הַבַּיִת כִּי תָּרֵים מִבֵּינוֹנִית (הוּא) תָּרֵים, וַאֲזַל אִיהוּ וּתְרַם מִיָּפוֹת, וּבָא בַּעַל הַבַּיִת וּמְצָאוֹ וַאֲמַר לֵיהּ: ״כְּלָךְ אֵצֶל יָפוֹת״, אִם נִמְצְאוּ יָפוֹת מֵהֶן – תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, וְאִם לָאו – אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
Plutôt, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où le propriétaire l’a désigné comme mandataire et lui a dit : Va et prélève la teruma, mais il ne lui a pas dit : Prélève la teruma de ces récoltes précises. Et lorsque l’intention du propriétaire est non précisée, et qu’il n’est pas clair parmi lesquelles de ses récoltes il faut prélever lorsque le mandataire prélève la teruma, c’est des récoltes de qualité intermédiaire qu’il prélève la teruma. Et dans ce cas, le mandataire est allé prélever la teruma sur un produit de meilleure qualité, et le propriétaire du champ est venu, l’a trouvé et lui a dit : Tu aurais dû aller vers le produit de qualité supérieure et en prélever la teruma. Si l’on trouve un produit de qualité supérieure à celui dont il avait prélevé, sa teruma est considérée comme teruma. Mais sinon, sa teruma n’est pas une teruma.
אַמֵּימָר וּמָר זוּטְרָא וְרַב אָשֵׁי אִקְּלַעוּ לְבוּסְתָּנָא דְּמָרִי בַּר אִיסַק, אַיְיתִי אֲרִיסֵיהּ תַּמְרֵי וְרִימּוֹנֵי וּשְׁדָא קַמַּיְיהוּ. אַמֵּימָר וְרַב אָשֵׁי אָכְלִי, מָר זוּטְרָא לָא אֲכַל. אַדְּהָכִי אֲתָא מָרִי בַּר אִיסַק, אַשְׁכְּחִינְהוּ, וַאֲמַר לֵיהּ לַאֲרִיסֵיהּ: אַמַּאי לָא אַיְיתֵית לְהוּ לְרַבָּנַן מֵהָנָךְ שַׁפִּירָתָא?
La Guemara fait une digression avec un incident connexe : Ameimar, Mar Zutra et Rav Ashi se trouvèrent arriver au verger [levustana] de Mari bar Isak. Son métayer vint et plaça devant eux des dattes et des grenades. Ameimar et Rav Ashi mangèrent le fruit, mais Mar Zutra ne mangea pas le fruit en raison de la crainte que le métayer le leur ait fourni sans l’approbation du propriétaire du champ. Pendant ce temps, Mari bar Isak arriva et les trouva en train de manger son fruit et dit à son métayer : Pourquoi n’as-tu pas apporté aux Sages des fruits de meilleure qualité ?
אֲמַרוּ לֵיהּ אַמֵּימָר וְרַב אָשֵׁי לְמָר זוּטְרָא: הַשְׁתָּא אַמַּאי לָא אָכֵיל מָר? וְהָתַנְיָא: אִם נִמְצְאוּ יָפוֹת מֵהֶן – תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה! אֲמַר לְהוּ, הָכִי אָמַר רָבָא: לֹא אָמְרוּ כְּלָךְ אֵצֶל יָפוֹת אֶלָּא לְעִנְיַן תְּרוּמָה בִּלְבַד, מִשּׁוּם דְּמִצְוָה הוּא וְנִיחָא לֵיהּ, אֲבָל הָכָא – מִשּׁוּם כְּסִיפוּתָא הוּא דְּאָמַר הָכִי.
Ameimar et Rav Ashi dirent à Mar Zutra : Alors pourquoi le Maître ne mange-t-il pas le fruit ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Dans un cas où le propriétaire du champ est venu, l’a trouvé et lui a dit : Tu aurais dû aller prendre la production de meilleure qualité et en prélever la teruma ; si une production de meilleure qualité que la production qu’il avait prélevée est trouvée, sa teruma est considérée comme teruma. Ici aussi, il est clair que Mari bar Isak a approuvé les actes de son métayer. Mar Zutra leur dit que c’est ce que Rava a dit : Les Sages ont dit que la déclaration : Tu aurais dû aller prendre la production de meilleure qualité et prélever la teruma, indique le consentement du propriétaire uniquement en ce qui concerne la question de la teruma, du fait que c’est une mitzva et que le propriétaire y consent afin que la mitzva soit accomplie. Mais ici, dans cet incident, c’est par honte qu’il a dit cela : Pourquoi n’as-tu pas apporté à ces Sages des fruits parmi ces fruits de meilleure qualité ? En réalité, il ne voulait pas leur donner les fruits.
תָּא שְׁמַע: עוֹדֵהוּ הַטַּל עֲלֵיהֶן וְשָׂמַח – הֲרֵי זֶה בְּכִי יֻתַּן. נִגְּבוּ, אַף עַל פִּי שֶׁשָּׂמַח –
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée d’une baraita concernant le désespoir non conscient. Il est écrit : « Et si une partie quelconque de leur carcasse tombe sur une semence destinée à être semée, elle est rituellement pure. Mais lorsque de l’eau est mise sur la semence, et qu’une partie quelconque de leur carcasse y tombe, elle est rituellement impure pour vous » (Lévitique 11:37–38). Un produit ne devient susceptible de contracter l’impureté rituelle qu’après être entré en contact avec l’un des sept liquides : vin, miel, huile, lait, rosée, sang et eau. Il est enseigné dans la baraita : Si la rosée est encore sur le produit et n’a pas encore séché, et si le propriétaire s’est réjoui que la rosée ait humidifié le produit et l’ait gardé frais, ce produit entre dans la catégorie de : « Mais lorsque de l’eau est mise sur la semence », et le produit est susceptible de contracter l’impureté rituelle. Si le produit avait déjà séché lorsque le propriétaire l’a trouvé, alors, bien qu’il se soit réjoui que la rosée ait humidifié le produit,