Drashot AI Logo
אִירְכַס לֵיהּ גִּיטָּא בֵּי מִדְרְשָׁא. אֲמַר: אִי סִימָנָא – אִית לִי בְּגַוֵּיהּ, אִי טְבִיעוּת עֵינָא – אִית לִי בְּגַוֵּיהּ. אַהְדְּרוּהּ נִיהֲלֵיהּ. אֲמַר: לָא יָדַעְנָא אִי מִשּׁוּם סִימָנָא אַהְדְּרוּהּ נִיהֲלִי, וְקָא סָבְרִי סִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא. אִי מִשּׁוּם טְבִיעוּת עֵינָא אַהְדְּרוּהּ נִיהֲלִי, וְדַוְקָא צוּרְבָּא מִדְּרַבָּנַן. אֲבָל אִינִישׁ דְּעָלְמָא – לָא.
a perdu un acte de divorce, qui lui avait été donné pour le remettre, dans la maison d’étude. Lorsqu’il fut trouvé, il dit : Si l’on demande un signe distinctif, j’en ai un pour lui. Si cela dépend de la reconnaissance visuelle, j’ai des moyens de reconnaissance pour lui. Ils lui rendirent l’acte de divorce . Il dit ensuite : Je ne sais pas s’ils me l’ont rendu en raison du signe distinctif que j’ai fourni, et ils soutiennent que les signes distinctifs servent à restituer les objets perdus selon la loi de la Torah, ou s’ils me l’ont rendu en raison de ma reconnaissance visuelle, et c’était spécifiquement parce que je suis un érudit de Torah, car on se fie aux érudits de Torah lorsqu’ils disent reconnaître un objet, mais une personne ordinaire ne serait pas jugée digne de confiance pour reconnaître l’objet et le récupérer.
גּוּפָא: מָצָא גֵּט אִשָּׁה בַּשּׁוּק, בִּזְמַן שֶׁהַבַּעַל מוֹדֶה – יַחְזִיר לְאִשָּׁה. אֵין הַבַּעַל מוֹדֶה – לֹא יַחְזִיר לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה.
§ La Guemara traite de la question elle-même citée plus haut : Si quelqu’un a trouvé l’acte de divorce d’une femme sur le marché, dans un cas où le mari reconnaît qu’il l’a écrit et remis, celui qui l’a trouvé doit le rendre à la femme. Si le mari ne reconnaît pas cela, celui qui l’a trouvé ne peut le rendre ni à celui-ci, le mari, ni à celle-là, la femme.
בִּזְמַן שֶׁהַבַּעַל מוֹדֶה מִיהָא יַחְזִיר לָאִשָּׁה. וְלֵיחוּשׁ שֶׁמָּא כָּתַב לִיתֵּן בְּנִיסָן וְלֹא נָתַן לָהּ עַד תִּשְׁרֵי, וַאֲזַל בַּעַל זַבֵּין פֵּירֵי מִנִּיסָן וְעַד תִּשְׁרֵי, וּמַפְּקָא לְגִיטָּא דִּכְתִיב בְּנִיסָן, וְאָתְיָא לְמִטְרַף לָקוֹחוֹת שֶׁלֹּא כַּדִּין.
En tout état de cause, la baraita déclare que lorsque le mari reconnaît qu’il l’a écrit et remis, celui qui l’a trouvé doit le rendre à la femme. La Guemara objecte : Mais soupçonnons que peut-être il a écrit l’acte de divorce avec l’intention de le donner en Nissan, mais ne le lui a pas donné avant Tishri, et le mari est allé et a vendu les fruits du bien de sa femme dans l’intervalle, entre Nissan et Tishri, puisque le divorce n’avait pas encore pris effet. Et la femme pourrait alors produire l’acte de divorce, qu’il a écrit en Nissan, et venir récupérer les fruits auprès des acheteurs illicitement.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר כֵּיוָן שֶׁנָּתַן עֵינָיו לְגָרְשָׁהּ שׁוּב אֵין לַבַּעַל פֵּירוֹת – שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ לַבַּעַל פֵּירוֹת עַד שְׁעַת נְתִינָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Cela s'accorde bien selon celui qui dit que dès qu'il a décidé de divorcer d'elle, le mari n'a plus de droits sur les fruits. Puisque le mari n'avait pas le droit de vendre les fruits, la femme les a repris légitimement. Mais selon celui qui dit que le mari a des droits sur les fruits de sa femme jusqu'au moment effectif de la remise de l'acte de divorce, qu'y a-t-il à dire ?
כִּי אָתְיָא לְמִטְרַף אָמְרִינַן לַהּ: אַיְיתַי רְאָיָה אֵימַת מְטָא גִּיטָּא לְיָדְךָ.
La Guemara répond : Lorsqu’elle vient récupérer les fruits, nous lui disons : D’abord, apporte une preuve de quand l’acte de divorce est arrivé en ta possession, puis nous te permettrons de récupérer les fruits vendus.
וּמַאי שְׁנָא מִשְּׁטָרֵי חוֹב? דִּתְנַן: מָצָא שְׁטָרֵי חוֹב, אִם יֵשׁ בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים – לֹא יַחְזִיר. וְאוֹקֵימְנָא כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה, וּמִשּׁוּם שֶׁמָּא כָּתַב לִלְווֹת בְּנִיסָן וְלֹא לָוָה עַד תִּשְׁרֵי וְקָא טָרֵיף לָקוֹחוֹת שֶׁלֹּא כַּדִּין.
La Guemara demande : Mais en quoi cela est-il différent des billets à ordre ? Comme nous l’avons appris dans une michna (12b) : En ce qui concerne celui qui a trouvé des billets à ordre, s’ils comportent une garantie sur des biens pour le prêt, il ne peut pas les rendre au créancier. Et nous avons interprété la michna comme se référant à un cas où la partie tenue responsable reconnaît qu’elle n’a pas encore remboursé la dette, et la raison pour laquelle le billet à ordre ne peut pas être rendu est due à la possibilité que peut-être il l’a rédigé avec l’intention d’emprunter de l’argent en Nissan, mais finalement il n’a pas emprunté avant Tichri, et le créancier pourrait donc utiliser le billet à ordre pour recouvrer illicitement des biens que le débiteur a vendus entre Nissan et Tichri auprès des acheteurs.
הָתָם נָמֵי לִיהְדַּר, וְכִי אָתֵי לְמִטְרַף נֵימָא לֵיהּ: אַיְיתִי רְאָיָה אֵימַת מְטָא שְׁטַר חוֹב לְיָדָךְ!
Selon la suggestion de la Guemara concernant un acte de divorce, là-bas, dans le cas d’un billet à ordre, il devrait également être restitué, et lorsque le créancier vient reprendre possession du bien du débiteur qui a été vendu entre-temps, que le tribunal lui dise : D’abord, apporte une preuve de quand le billet à ordre est arrivé en ta possession.
אָמְרִי, הָכָא גַּבֵּי גֵּט אִשָּׁה אָתֵי לוֹקֵחַ וְתָבַעה, אָמַר: הַאי דְּ[אַ]הְדְּרוּהּ נִיהֲלַהּ רַבָּנַן לְגִיטָּא, מִשּׁוּם דְּלָא תִּעֲגִין וְתֵיתִיב. הַשְׁתָּא דְּקָא אָתְיָא לְמִטְרַף – תֵּיזִל וְתַיְתֵי רְאָיָה אֵימַת מְטָא גִּיטָּא לִידַהּ.
Les Sages disent que cela n’est pas comparable. Ici, en ce qui concerne l’acte de divorce d’une femme, l’acheteur viendra et exigera que l’épouse prouve quand il lui a été remis, car il se dira à lui-même : Le fait que les Sages lui aient rendu l’acte de divorce n’était que pour qu’elle ne demeure pas seule comme une épouse abandonnée et ne soit pas incapable de se remarier faute d’un acte de divorce. Maintenant qu’elle vient reprendre le bien que son mari m’a vendu, elle doit aller apporter une preuve quant à la date à laquelle l’acte de divorce est parvenu en sa possession.
הָכָא גַּבֵּי שְׁטַר חוֹב לָא אָתֵי לוֹקֵחַ וְתָבַע, [אָמַר] מִדְּאַהְדְּרוּהּ נִיהֲלֵיהּ רַבָּנַן לִשְׁטַר חוֹב, פְּשִׁיטָא לְמַאי הִלְכְתָא אַהְדְּרוּהּ נִיהֲלֵיהּ – לְמִטְרַף הוּא, שְׁמַע מִינַּהּ קָמוּ רַבָּנַן בְּמִילְּתָא, וּמִקַּמֵּי דִּידִי מְטָא שְׁטָרָא לִידֵיהּ.
En revanche, ici, en ce qui concerne un billet à ordre, l’acheteur ne viendra pas exiger de preuve, car il déduira du fait que les Sages lui ont rendu le billet à ordre qu’il est manifestement valable à partir de la date qui y est inscrite. Après tout, pour quelle halakha le tribunal le lui a-t-il rendu ? C’était clairement pour recouvrer un bien avec celui-ci. Par conséquent, il en conclura ceci : les Sages ont clarifié l’affaire et ont déterminé que, de fait, ce billet à ordre est entré en possession du créancier avant mon achat d’un bien auprès du débiteur.
שִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: מָצָא שְׁטַר שִׁחְרוּר בְּשׁוּק, בִּזְמַן שֶׁהָרַב מוֹדֶה – יַחְזִיר לָעֶבֶד, אֵין הָרַב מוֹדֶה – לֹא יַחְזִיר לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה.
§ La michna enseigne : Les actes d’affranchissement d’esclaves qui sont trouvés ne doivent pas être rendus. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a trouvé un acte d’affranchissement sur le marché, dans un cas où le maître reconnaît qu’il a donné l’acte à l’esclave, il faut le rendre à l’esclave. Si le maître ne le reconnaît pas, il ne faut le rendre ni à celui-ci — le maître — ni à celui-là — l’esclave.
בִּזְמַן שֶׁהָרַב מוֹדֶה מִיהָא יַחְזִיר לָעֶבֶד, וְאַמַּאי? נֵיחוּשׁ שֶׁמָּא כָּתַב לִיתֵּן לוֹ בְּנִיסָן וְלֹא נָתַן לוֹ עַד תִּשְׁרֵי, וַאֲזַל עַבְדָּא וּקְנָה נִכְסִין מִנִּיסָן וְעַד תִּשְׁרֵי, וַאֲזַיל הָרַב וְזַבְּנִינְהוּ וּמַפֵּיק לֵיהּ לְשִׁחְרוּר דִּכְתִב בְּנִיסָן, וְקָא טָרֵיף לָקוֹחוֹת שֶׁלֹּא כַּדִּין.
La Guemara demande : En tout état de cause, la baraita déclare que lorsque le maître reconnaît qu’il a donné l’acte d’affranchissement à l’esclave, celui qui l’a trouvé doit le rendre à l’esclave. Mais pourquoi devrait-il le rendre ? Soupçonnons que peut-être il a écrit l’acte d’affranchissement avec l’intention de le donner en nissan, mais il ne le lui a pas donné avant tishri, et l’esclave est allé acheter un bien entre-temps, entre nissan et tishri, alors qu’il était encore esclave, auquel cas le bien appartient à son maître, et le maître est ensuite allé vendre ce bien. Et si l’acte d’affranchissement est rendu à l’esclave, il pourrait produire l’acte d’affranchissement, que son maître a écrit en nissan, afin de prétendre que le bien n’était pas à son maître à vendre, et reprendre le bien aux acheteurs illicitement.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר זְכוּת הוּא לָעֶבֶד שֶׁיּוֹצֵא מִתַּחַת רַבּוֹ לְחֵירוּת, וּכְאַבָּיֵי דְּאָמַר: עֵדָיו בַּחֲתוּמָיו זָכִין לֵיהּ, שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר חוֹב הוּא לָעֶבֶד שֶׁיּוֹצֵא מִתַּחַת רַבּוֹ לְחֵירוּת, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Cela s’explique bien selon celui qui dit qu’il est dans l’intérêt d’un esclave de quitter l’autorité de son maître et d’atteindre la liberté, et conformément à l’opinion d’Abaye, qui dit que, lorsqu’un document sert les intérêts de son destinataire visé, ses témoins, par leurs signatures, l’acquièrent en son nom. En conséquence, un esclave atteint la liberté au moment où son acte d’affranchissement est signé, même s’il lui est remis à une date ultérieure. Par conséquent, la halakha dans la baraita s’explique bien. Mais selon celui qui dit qu’il est contraire aux intérêts d’un esclave de quitter l’autorité de son maître et d’atteindre la liberté, que peut-on dire ?
דְּכִי אָתֵי לְמִטְרַף אָמְרִינַן לֵיהּ: אַיְיתִי רְאָיָה אֵימַת מְטָא שִׁחְרוּר לְיָדָךְ.
La Guemara répond que lorsque l’esclave vient reprendre possession du bien, nous lui disons : Apporte une preuve de quand l’acte d’affranchissement est parvenu en ta possession et tu as été libéré.
דְּיָיתֵיקֵי מַתָּנָה וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזוֹ הִיא דְּיָיתֵיקֵי – דָּא תְּהֵא לְמֵיקַם וְלִהְיוֹת שֶׁאִם מֵת נְכָסָיו לִפְלוֹנִי. מַתָּנָה – כֹּל שֶׁכָּתוּב בּוֹ ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a trouvé des testaments [deyaytiki] ou des actes de don, il ne doit pas les rendre. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Qu’est-ce qui est considéré comme un deyaytiki et est perçu par le bénéficiaire désigné après la mort du donateur ? C’est un acte qui déclare : Cet acte restera en vigueur [da tehe lemeikam] et existera comme preuve que si cette personne meurt, ses biens seront donnés à untel. Un acte ordinaire de don, en revanche, est tout acte dans lequel il est écrit : Ce don est accordé à partir d’aujourd’hui et après la mort du donateur.
אַלְמָא אִי כְּתִיבָא ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״ הוּא דְּקָנֵי, וְאִי לָא – לָא קָנֵי?!
La Guemara demande : Apparemment, ce n’est que s’il est écrit dans l’acte : À partir d’aujourd’hui et après la mort du donateur, le bénéficiaire acquiert le don, et sinon, il ne l’acquiert pas. N’existe-t-il pas d’acte de donation valable même sans la clause : Et après ma mort ?
אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: אֵיזוֹ הִיא מַתְּנַת בָּרִיא שֶׁהִיא כְּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע, דְּלָא קָנֵי אֶלָּא לְאַחַר מִיתָה, כֹּל שֶׁכָּתוּב בָּהּ ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״.
Abaye a dit que c’est ce que la baraitadit : Quel acte de don d’une personne en bonne santé est considéré comme l’acte de don d’une personne sur son lit de mort, en ce sens que le bénéficiaire n’acquiert cela qu’après la mort du donateur ? C’est tout acte dans lequel il est écrit : Ce don est accordé à partir d’aujourd’hui et après la mort du donateur.
טַעְמָא דְּלָא אָמַר ״תְּנוּ״. הָא אָמַר ״תְּנוּ״ – נוֹתְנִין.
§ La michna enseigne que ces documents ne peuvent pas être rendus à celui dont on présume qu’il les a perdus, car peut-être que celui qui les a rédigés s’est ravisé et a décidé de ne pas les remettre. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle ces actes ne peuvent pas être rendus est que celui qui les a rédigés ne dit pas à celui qui les a trouvés : Donne-les à leur destinataire prévu. Mais, si il dit : Donne-les, celui qui les a trouvés doit les donner.
וּרְמִינְהוּ: מָצָא דְּיָיתֵקָאוֹת, אַפּוֹתֵיקָאוֹת וּמַתָּנוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁשְּׁנֵיהֶם מוֹדִין – לֹא יַחְזִיר לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה!
Et la Guemara soulève une contradiction à cette déduction à partir d’une baraita qui énonce que, si quelqu’un a trouvé des testaments, ou des actes de remboursement désigné, ou des actes de donation, même si les deux — celui qui a rédigé l’acte et son destinataire prévu — sont d’accord sur le fait qu’il est valide, il ne doit le rendre ni à cette personne ni à cette autre personne.
אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: לָא קַשְׁיָא,
Rabbi Abba bar Memel a dit : Ce n’est pas difficile.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria