הָא בְּבָרִיא, וְהָא בִּשְׁכִיב מְרַע.
Cettehalakha s’applique dans le cas d’un don fait par une personne en bonne santé, et cettehalakha s’applique dans le cas d’un don fait par une personne sur son lit de mort.
מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי: הָא אָמַר תְּנוּ נוֹתְנִין – בִּשְׁכִיב מְרַע, דְּבַר מִהְדַּר הוּא.
La Guemara explique : La michna qui enseigne que, si celui qui donne dit : Donnez cela à son destinataire prévu, celui qui le trouve doit le remettre, s’applique dans le cas d’un don fait par une personne sur son lit de mort, qui est capable de se rétracter de son don.
דְּאָמְרִינַן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר: דִּלְמָא כַּתְבַהּ מֵעִיקָּרָא לְהַאי וְאִמְּלִיךְ וְלָא יַהֲבַהּ נִיהֲלֵיהּ, וַהֲדַר כַּתְבַהּ לְאִינִישׁ אַחֲרִינָא וְיַהֲבַיהּ נִיהֲלֵיהּ – הַשְׁתָּא קָא הָדַר בֵּיהּ מֵהָהוּא דְּיַהֲבַהּ נִיהֲלֵיהּ.
Par conséquent, celui qui trouve l’acte doit le remettre au destinataire, comme nous disons : Que peut-on dire comme raison de ne pas rendre l’acte ? On pourrait suggérer que peut-être le donateur a d’abord rédigé un acte de donation pour cette personne, mais ensuite il s’est ravisé et ne le lui a pas donné, puis il a rédigé un second acte de donation pour une autre personne et ainsi a donné ses biens à celle-ci. Et maintenant que son premier acte a été trouvé, il souhaite révoquer son don à cette seconde personne à qui il a donné les biens, en validant malhonnêtement le premier acte.
אִי בְּמַתְּנַת בָּרִיא יַהֲבַהּ לֵיהּ – לֵית לֵיהּ פְּסֵידָא, דְּכִי נָפְקָא תַּרְתֵּי, בָּתְרָיְיתָא זָכֵי, דְּהָא הֲדַר בֵּיהּ מִקַּמָּיְיתָא.
Cette tentative de rétracter son don ultérieur n’aboutira pas. S’il a donné son bien au bénéficiaire du second acte de donation comme donation d’une personne en bonne santé, alors le second bénéficiaire ne subit aucune perte du fait que le premier acte soit remis à son destinataire prévu. Cela est ainsi parce que, lorsque les deux actes sont produits devant le tribunal, le bénéficiaire du plus tardif acquiert le bien, car le propriétaire a manifestement rétracté le premier don. Puisque celui qui a donné son bien sur son lit de mort peut ensuite rétracter son don, le second bénéficiaire acquiert le bien.
אִי בְּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע נָמֵי יַהֲבַהּ נִיהֲלֵיהּ, לֵית בַּהּ פְּסֵידָא – דְּבָתְרָיְיתָא זָכֵי, דְּקָא הָדַר בֵּיהּ מִקַּמָּיְיתָא.
De même, s’il l’a donné à la deuxième personne comme le don d’une personne sur son lit de mort, il ne subit aucune perte. Cela est ainsi parce que le bénéficiaire de l’acte ultérieur acquiert le bien, car le donateur a manifestement révoqué son don au premier bénéficiaire.
כִּי קָתָנֵי בְּבָרַיְיתָא: אַף עַל פִּי שֶׁשְּׁנֵיהֶם מוֹדִים לֹא יַחְזִיר לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה – בְּבָרִיא, דְּלָאו בַּר מִהְדַּר הוּא,
Et lorsque la baraita enseigne que même si les deux, celui qui a rédigé l’acte et son destinataire prévu, s’accordent sur le fait qu’il est valide, celui qui l’a trouvé ne doit le rendre ni à cette personne ni à cette autre personne, cela fait référence au cas d’un don fait par une personne en bonne santé, qui ne peut pas se rétracter de son don.
דְּאָמְרִינַן: דִּלְמָא כַּתְבַהּ לְהַאי מֵעִיקָּרָא וְאִמְּלִיךְ וְלָא יַהֲבַהּ לֵיהּ, וַהֲדַר כַּתְבַהּ לְאִינִישׁ אַחֲרִינָא וְיַהֲבַהּ לֵיהּ – הַשְׁתָּא קָא הָדַר בֵּיהּ מֵהָהוּא דְּיַהֲבַהּ לֵיהּ וְסָבַר: מִהְדָּר לָא מָצֵינָא הָדַרְנָא בִּי, אֵימַר לְהוּ דַּאֲנָא לְהַאי יַהֲבִתַהּ, וְנַיהְדְּרוּ נִיהֲלֵיהּ כְּתָבָא, כִּי הֵיכִי דְּכִי מַפֵּיק הַאי כְּתָבָא, דְּקָדֵים זָכֵה בֵּיהּ הוּא.
Par conséquent, on ne peut pas restituer l’acte, car nous disons que peut-être le donateur a d’abord rédigé un acte de donation pour cette personne mais ensuite s’est ravisé et ne le lui a pas donné, puis il a rédigé un second acte de donation pour une autre personne et a ainsi donné ses biens à celle-ci ; et maintenant il souhaite révoquer son don à cette seconde personne à qui il a donné les biens, en se disant : Puisque je ne peux pas révoquer légalement le don, je dirai au tribunal que j’ai donné le premier acte de donation à cette première personne, et ils lui rendront l’acte de donation afin que, lorsqu’elle produira cet acte de donation, qui est daté plus tôt, elle puisse ainsi acquérir les biens.
אֶלָּא אָמְרִינַן לֵיהּ אֲנַן: הַאי כְּתָבָא לָא יָהֲבִינַן לֵיהּ לְהַאי. דִּלְמָא מִכְתָּב כְּתַבְתְּ, מֵיהָב לָא יְהַבְתְּ נִיהֲלֵיהּ, וִיהַבְתַּהּ לְאִינִישׁ אַחֲרִינָא וְקָא הָדְרַתְּ בֵּיהּ. אִי לָא יְהַבְתַּהּ לְאִינִישׁ אַחֲרִינָא וְקָא בָּעֵית דְּתִתְּבַהּ לְהַאי, כְּתֹב לֵיהּ הַשְׁתָּא כְּתָבָא אַחֲרִינָא וְיַהֲבֵיהּ נִיהֲלֵיהּ, דְּאִי יָהֲבַתְּ לְאִינִישׁ אַחֲרִינָא לֵית בַּהּ פְּסֵידָא, דְּקָדֵים זָכֵי.
Au contraire, nous disons au donateur : Nous ne remettrons pas ce document à cette personne, car peut-être l’as-tu écrit mais ne le lui as pas remis, puis tu as donné le bien à une autre personne, et tu souhaites maintenant révoquer ton don à son égard de manière illicite. Par conséquent, si en réalité tu n’as pas donné ce bien en cadeau à une autre personne, et que tu souhaites le rendre à cette personne, alors fais ce qui suit : Rédige un autre acte de donation pour lui maintenant et remets-le-lui, afin que, si tu as auparavant donné le bien à une autre personne, il ne subisse aucune perte, car le premier destinataire acquiert le don.
מַתְקֵיף לַהּ רַב זְבִיד: וְהָא אִידֵּי וְאִידֵּי דְּיָיתֵקָאוֹת קָא תָנֵי! אֶלָּא אָמַר רַב זְבִיד: הָא וְהָא בִּשְׁכִיב מְרַע, וְלָא קַשְׁיָא: הָא בֵּיהּ, וְהָא בִּבְרֵיהּ!
Rav Zevid s’oppose à cette distinction entre la michna et la baraita, demandant : Mais cette michna et cette baraita n’enseignent-elles pas toutes deux des halakhot concernant les testaments ? Comment Rabbi Abba bar Memel peut-il expliquer que la baraita parle du don d’une personne en bonne santé ? Au contraire, Rav Zevid a dit que cette michna et cette baraita parlent toutes deux du don d’une personne sur son lit de mort, et malgré cela, la contradiction entre elles n’est pas difficile ; cette michna parle de lui, du donateur lui-même, qui autorise le retour du testament à son destinataire prévu, et cette baraita parle d’un cas où le donateur est mort, et son fils est celui qui autorise le retour du testament.
דְּקָא אָמַר ״תְּנוּ״ נוֹתְנִין, בְּדִידֵיהּ דְּבַר מִהְדָּר הוּא, דְּאָמְרִינַן: אִי נָמֵי יַהֲבַהּ לְאִינִישׁ אַחֲרִינָא לֵית בַּהּ פְּסֵידָא, דְּקַמָּא וּבָתְרָא – בָּתְרָא זָכֵי, דְּהָא הֲדַר בֵּיהּ מִקַּמָּא.
La Guemara explique : La michna, qui indique que, si le donateur dit : Donnez cela au destinataire, celui qui le trouve doit le donner à celui-ci, se rapporte à un cas où le donateur lui-même autorise la remise du testament, car il est capable de se rétracter. Par conséquent, il n’y a aucun préjudice à remettre le testament au destinataire, car nous disons que même si entre-temps il a déjà donné le bien à une autre personne, ce destinataire ultérieur ne subit aucune perte. Cela est ainsi parce que, dans un cas où il y a deux testaments, un premier et un dernier, le destinataire du dernier acquiert le bien, car le propriétaire a manifestement rétracté le premier testament.
כִּי קָא תָנֵי בְּבָרַיְיתָא: אַף עַל פִּי שֶׁשְּׁנֵיהֶם מוֹדִים, לֹא יַחְזִיר לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה, בִּבְרֵיהּ.
Et lorsque la baraita enseigne que même si les deux, celui qui a rédigé l’acte et son destinataire prévu, s’accordent sur le fait qu’il est valide, celui qui l’a trouvé ne doit le rendre ni à celui-ci ni à celui-là, cela fait référence à un cas où celui qui l’a rédigé est mort, et c’est son fils qui autorise sa restitution au destinataire.
דְּאָמְרִינַן: דִּלְמָא כְּתַב אֲבוּהּ לְהַאי, וְאִמְּלִיךְ וְלָא יַהֲבַיהּ נִיהֲלֵיהּ, וּבָתַר אֲבוּהּ כְּתַב אִיהוּ לְאִינִישׁ אַחֲרִינָא וְיַהֲבַהּ לֵיהּ, וְהַשְׁתָּא קָא הָדַר בֵּיהּ מֵהָהוּא. סָבַר: מִהְדָּר לָא מָצֵינָא הָדַרְנָא בִּי. אֵימַר לְהוּ דְּאַבָּא יַהֲבַהּ לֵיהּ לְהַאי, וְנִתְּבוּ לֵיהּ כְּתָבֵיהּ, וְנֵיזִיל וְנַפֵּיק מִינֵּיהּ דְּהוּא זָכֵי וְנִפְלוֹג בַּהֲדֵיהּ.
Dans ce cas, l’acte ne peut pas être restitué, car nous disons que peut-être son père a écrit l’acte de donation pour cette personne et ensuite s’est ravisé et ne le lui a pas donné, et après que son père est mort, le fils a rédigé un acte de donation donnant le bien à une autre personne et le lui a remis. Et maintenant le fils souhaite révoquer cette donation, pensant : Puisque je ne peux pas révoquer la donation légalement, je dirai au tribunal que mon père a donné son acte de donation à cette première personne, et ils lui rendront son acte de donation, et il ira alors s’emparer du bien de celui qui l’a acquis légalement, car il réussira à l’acquérir, et je le partagerai avec lui.
הִלְכָּךְ אָמְרִינַן לֵיהּ אֲנַן: הַאי כְּתָבָא לָא יָהֲבִינַן לֵיהּ לְהַאי, דְּדִלְמָא מִכְתָּב כַּתְבֵיהּ אֲבוּהּ מֵיהָב לָא יַהֲבַהּ לֵיהּ, וִיהַבְתֵּיהּ אַתְּ לְאִינִישׁ אַחֲרִינָא וְקָא הָדְרַתְּ בֵּיהּ.
C'est pourquoi nous disons au fils : Nous ne donnerons pas cet acte à cette personne, car peut-être que votre père l'a rédigé mais ne le lui a pas remis, et ensuite vous avez donné le bien à une autre personne, et maintenant vous souhaitez révoquer votre don.
אֶלָּא אִי קוּשְׁטָא קָא אָמְרַתְּ, דִּיהַב לֵיהּ אֲבוּךְ – זִיל אַתְּ הַשְׁתָּא כְּתֹב לֵיהּ שְׁטָרָא אַחֲרִינָא, דְּאִי נָמֵי לָא יַהֲבַהּ לֵיהּ אֲבוּהּ וּכְתַבְתֵּיהּ אַתְּ לְאִינִישׁ אַחֲרִינָא – לֵית בַּהּ פְּסֵידָא, דְּקַמָּא וּבָתְרָא – קַמָּא זָכֵי.
Au contraire, si tu dis la vérité, à savoir que ton père lui a donné cette propriété, alors tu dois aller maintenant et rédiger un autre acte de donation pour lui, afin que même si ton père ne la lui a pas donnée, et que tu as rédigé un acte de donation accordant cette propriété à une autre personne, il ne subira aucune perte. Cela est ainsi parce que dans un cas où il y a deux actes de donation, un premier et un dernier, le bénéficiaire du premier acquiert la propriété.
תָּנוּ רַבָּנַן: מָצָא שׁוֹבָר, בִּזְמַן שֶׁהָאִשָּׁה מוֹדֶה – יַחְזִיר לַבַּעַל. אֵין הָאִשָּׁה מוֹדֶה – לֹא יַחְזִיר לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a trouvé un reçu pour le paiement d’un contrat de mariage, dans un cas où la femme reconnaît qu’il a été payé, il doit le rendre au mari. Si la femme ne reconnaît pas qu’il a été payé, il ne doit le rendre ni à celui-ci, le mari, ni à celle-là, la femme.
בִּזְמַן שֶׁהָאִשָּׁה מוֹדֶה מִיהַת יַחְזִיר לַבַּעַל, וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא כָּתְבָה לִיתֵּן בְּנִיסָן, וְלֹא נָתְנָה עַד תִּשְׁרֵי, וַאֲזַלָה זְבֵנְתַּהּ לִכְתוּבְּ[תַ]הּ בְּטוֹבַת הֲנָאָה מִנִּיסָן עַד תִּשְׁרֵי.
Quoi qu’il en soit, la baraita déclare que lorsque la femme reconnaît que cela a été payé, il faut rendre le reçu au mari. La Guemara demande : Mais ne devrions-nous pas soupçonner que peut-être la femme a écrit le reçu avec l’intention de le donner au mari en nissan, mais qu’en fin de compte elle ne le lui a pas donné avant tishri, et qu’elle est allée vendre son contrat de mariage pour un avantage financier entre-temps, entre nissan et tishri. En d’autres termes, elle a reçu une somme d’argent et, en échange, elle a convenu que si elle venait à divorcer ou à devenir veuve et à avoir droit au paiement de son contrat de mariage, l’argent appartiendrait à l’acheteur des droits sur son contrat de mariage.
וּמַפֵּיק לֵיהּ לְשׁוֹבָר דִּכְתִיב בְּנִיסָן, וְאָתֵא לְמִטְרַף לָקוֹחוֹת שֶׁלֹּא כַּדִּין!
Et ensuite, après que le couple a divorcé, et que l’acheteur perçoit du mari le paiement du contrat de mariage, le mari produira le reçu qui a été rédigé en nissan et viendra reprendre possession du bien aux acheteurs illégalement.