מַאי ״גּוֹבָה אֶת הַכֹּל״? מָנֶה וּמָאתַיִם הוּא דְּאִית לַהּ.
alors, que signifie la formulation : Elle perçoit tout ce à quoi elle a droit ? Ce qu’elle a, c’est seulement la somme principale du contrat de mariage de cent ou deux cents dinars qu’elle peut percevoir. Clairement, la michna fait référence à un cas où le mari a rédigé un contrat de mariage, et cela n’indique pas qu’une veuve fiancée reçoive le paiement de son contrat de mariage.
וְאֶלָּא, מִדְּתָנֵי רַב חִיָּיא בַּר אַמֵּי: אִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה, לֹא אוֹנֵן וְלֹא מִטַּמֵּא לָהּ, וְכֵן הִיא לֹא אוֹנֶנֶת וְלֹא מִטַּמְּאָה לוֹ. מֵתָה – אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ, מֵת הוּא – גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ.
Et si quelqu’un disait que le contrat de mariage d’une femme fiancée est dérivé plutôt de ce qu’enseigne Rav Ḥiyya bar Ami, cela aussi est difficile. Il enseigne : On n’entre pas en deuil aigu le jour de la mort de son épouse fiancée, et il ne peut pas devenir rituellement impur pour elle à ses funérailles si elle meurt, s’il est prêtre ; et de même, elle n’entre pas en deuil aigu pour lui s’il meurt, et elle ne peut pas devenir rituellement impure pour lui à ses funérailles. Si elle meurt, il n’hérite pas d’elle. Si lui meurt, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage.
דִּלְמָא דִּכְתַב לַהּ, וְכִי תֵּימָא: דִּכְתַב לַהּ, מַאי לְמֵימְרָא? מֵתָה אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ.
S'il découle d'ici qu'une femme fiancée reçoit le paiement d'un contrat de mariage, ce n'est pas une preuve, car peut-être que cela aussi fait référence à un cas où il a rédigé pour elle un contrat de mariage. Et si vous dites que, s'il s'agit d'un cas où il lui a rédigé un contrat de mariage, quel est le but d'énoncer cela ? On pourrait répondre que, bien que cette clause soit évidente, il était nécessaire pour Rav Ḥiyya bar Ami d'énoncer qu'à l'inverse, si elle meurt, il n'hérite pas de ses biens.
אֶלָּא אַבָּיֵי מִגּוּפַהּ דְּמַתְנִיתִין קָא הָדַר בֵּיהּ, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין כְּתוּבָה עָסְקִינַן, דְּגֵט הַיְינוּ כְּתוּבְּתַהּ, אַטּוּ גֵּט מָנֶה מָאתַיִם כְּתִיב בֵּיהּ?
Au contraire, Abaye se rétracta de son objection à la preuve de Rabbi Yoḥanan tirée de la michna, non pas à cause du cas d’une veuve après les fiançailles, mais en raison d’un indice tiré de la michna elle-même. Car si tu penses que nous parlons d’un endroit où l’on n’écrit pas de contrat de mariage, où l’acte de divorce d’une femme est en fait son contrat de mariage, et qu’elle peut donc utiliser son acte de divorce pour percevoir le paiement de son contrat de mariage, cela n’a pas de sens ; est-il écrit dans un acte de divorce que le mari est tenu de payer à sa femme les cent ou deux cents dinars qui lui sont dus ? En réalité, cela n’est pas écrit dans un acte de divorce.
וְכִי תֵּימָא: כֵּיוָן דְּתַקִּינוּ רַבָּנַן לְמִגְבֵּא (לַהּ) [בֵּיהּ] כְּמַאן דִּכְתִיב בֵּיהּ דָּמֵי, לִטְעוֹן וְלֵימָא פָּרַעְתִּי.
Et même si tu disais que, puisque les Sages ont institué qu'elle utilise le guet pour percevoir sa ketouba, cela est considéré comme si l'obligation du mari de payer cent ou deux cents dinars y était écrite, il serait malgré tout problématique de dire que le guet suffit pour qu'elle perçoive le paiement. Le mari devrait encore pouvoir prétendre qu'il est exempt, et dire : J'ai déjà payé cela.
וְכִי תֵּימָא דְּאָמְרִינַן לֵיהּ: אִי פְּרַעְתַּהּ אִיבְּעִי לָךְ לְמִיקְרְעֵיהּ, אָמַר לַן: לָא שְׁבַקְתַּן, אָמְרָה: בָּעֵינָא לְאִנְּסוֹבֵי בֵּיהּ.
Et si vous disiez que si le mari avançait une telle revendication, nous lui dirions : Si, en effet, tu l’as payée, tu aurais dû déchirer l’acte de divorce, et il pourrait répondre et nous dire : Elle ne m’a pas permis de le déchirer, parce qu’elle a dit : J’ai besoin de l’acte de divorce pour me remarier, en l’utilisant comme preuve que je suis divorcée.
וְכִי תֵּימָא אָמְרִינַן לֵיהּ: אִיבְּעִי לָךְ לְמִיקְרְעֵיהּ וּמִכְתַּב אַגַּבֵּיהּ, גִּיטָּא דְּנַן דִּקְרַעְנוּהּו לָא מִשּׁוּם דְּגִיטָּא פְּסוּלָה הוּא, אֶלָּא כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּגְבֵּי בֵּיהּ זִמְנָא אַחֲרִיתִי. אַטּוּ כֹּל דְּמַגְבֵּי, בְּבֵי דִינָא מַגְבֵּי?
Et si tu disais que nous alors lui dirions : Tu aurais dû déchirer l’acte de divorce et écrire au dos de celui-ci : La raison pour laquelle nous avons déchiré cet acte de divorce n’est pas qu’il s’agisse d’un acte de divorce invalide, mais plutôt c’est afin que la femme ne recouvre pas de nouveau le paiement de son contrat de mariage au moyen de celui-ci, cette suggestion n’est pas toujours applicable. Est-ce que tous ceux qui recouvrent le paiement d’un contrat de mariage le recouvrent au tribunal, où il est possible d’écrire une telle déclaration juridique ? Par conséquent, la suggestion selon laquelle un acte de divorce sert de contrat de mariage demeure intenable. Cela conduit à la conclusion que le fondement du recouvrement du paiement d’un contrat de mariage lorsqu’un tel document n’existe pas doit être une ordonnance du tribunal, conformément à l’interprétation de Rabbi Yoḥanan.
מַתְנִי׳ מָצָא גִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים, דְּיָיתֵיקֵי, מַתָּנָה, וְשׁוֹבָרִין – הֲרֵי זֶה לֹא יַחֲזִיר. שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: כְּתוּבִין הָיוּ, וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן שֶׁלֹּא לִתְּנָן.
MICHNA : Si quelqu’un a trouvé des actes de divorce, ou des actes d’affranchissement d’esclaves, ou des testaments, ou des actes de donation, ou des reçus, il ne peut pas rendre ces objets à celui qui est présumé les avoir perdus, car je dis qu’il est possible qu’ils aient été rédigés et qu’ensuite leur auteur se soit ravisé à leur sujet et ait décidé de ne pas les remettre.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּנִמְלַךְ שֶׁלֹּא לִתְּנָן, הָא אָמַר: ״תְּנוּ״ – נוֹתְנִין, וַאֲפִילּוּ לִזְמַן מְרוּבֶּה.
GUEMARA : On peut déduire de la michna que la seule raison pour laquelle ces documents ne sont pas rendus est qu’il y a une crainte que la personne tenue par le document ait changé d’avis à leur sujet et ait décidé de ne pas les remettre. Mais si le rédacteur dit : Donnez ce document trouvé au destinataire visé, celui qui l’a trouvé doit le lui donner. Et, puisque la michna n’impose aucune limitation à cela, on présume que telle est la halakha même si beaucoup de temps s’est écoulé depuis qu’il a été perdu, et il n’y a pas lieu de craindre que le document appartienne peut-être à quelqu’un d’autre portant le même nom.
וּרְמִינְהוּ: הַמֵּבִיא גֵּט, וְאָבַד הֵימֶנּוּ – מְצָאוֹ לְאַלְתַּר כָּשֵׁר, אִם לָאו – פָּסוּל.
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Guittin 27a) : En ce qui concerne un agent qui apportait un acte de divorce à une femme, et qu’il l’a perdu, s’il le retrouve immédiatement, l’acte de divorce est toujours valide. Sinon, il n’est pas valide, car il est possible que l’acte de divorce qu’il a trouvé ne soit pas le même que celui qu’il a perdu, et que ce second acte de divorce appartienne à quelqu’un d’autre dont le nom et le nom de l’épouse sont identiques aux noms du mari et de l’épouse figurant sur l’acte de divorce perdu.
אָמַר רַבָּה, לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בִּמְקוֹם שֶׁהַשְּׁיָירוֹת מְצוּיוֹת, כָּאן – בִּמְקוֹם שֶׁאֵין הַשַּׁיָּירוֹת מְצוּיוֹת.
Rabba dit : Ce n’est pas difficile, car là-bas, dans le traité Guittin, la michna est énoncée au sujet d’un endroit où les caravanes de passage sont fréquentes, et l’on craint que l’acte de divorce trouvé n’appartienne à quelqu’un d’autre portant exactement le même nom. En revanche, la michna ici est énoncée au sujet d’un endroit où les caravanes de passage sont rares, de sorte qu’il n’y a pas une telle crainte.
וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁהַשְּׁיָירוֹת מְצוּיוֹת – וְהוּא שֶׁהוּחְזְקוּ שְׁנֵי יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן בְּעִיר אַחַת.
La Guemara ajoute : Et même dans un endroit où les caravanes de passage sont courantes, il n’y a pas toujours lieu de craindre que l’acte de divorce appartienne à un autre homme portant un nom identique, et cette crainte n’existe que lorsqu’il a été établi qu’il y a deux hommes nommés, par exemple, Yosef ben Shimon dans cette même ville.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, קַשְׁיָא דְּרַבָּה אַדְּרַבָּה. דְּהָהוּא גִּיטָּא דְּאִשְׁתְּכַח בֵּי דִינָא דְּרַב הוּנָא, דַּהֲוָה כְּתִוב בֵּיהּ בִּשְׁוִירֵי מָתָא דְּעַל רָכִיס נַהֲרָא. אָמַר רַב הוּנָא:
Mais, si tu ne dis pas cela, à savoir que cette préoccupation n’est prise en compte que dans un endroit où l’on sait qu’il y a deux personnes portant ce même nom, alors il y a une difficulté présentée sous la forme d’une contradiction entre cette déclaration de Rabba et une autre déclaration de Rabba. Car il y eut un certain acte de divorce qui fut trouvé au tribunal de Rav Huna, dans lequel il était écrit que l’acte de divorce avait été rédigé dans la ville de Sheviri, qui est située sur la rivière Rakhis. Rav Huna dit à ce sujet :