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לֹא אָמַר כְּלוּם. מַאי טַעְמָא? כׇּל מַעֲשֵׂה בֵּית דִּין – כְּמַאן דְּנָקֵיט שְׁטָרָא בִּידֵיהּ דָּמֵי.
il n’a rien dit. Sa prétention n’est pas acceptée. Quelle est la raison pour laquelle on ne le croit pas ? C’est parce que celui à qui l’on doit une somme d’argent sur la base d’une ordonnance du tribunal est considéré comme quelqu’un qui tient un billet à ordre dans sa main, contre lequel une allégation de remboursement n’est pas acceptée sans preuve à l’appui.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן: וְלֹא מִשְׁנָתֵינוּ הִיא זוֹ? הוֹצִיאָה גֵּט וְאֵין עִמּוֹ כְּתוּבָּה – גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ.
Rabbi Ḥiyya bar Abba dit à Rabbi Yoḥanan : Mais qu’ajoutes-tu ? Ce principe n’est-il pas énoncé dans une michna (Ketubot 88b), qui enseigne : Si une femme a présenté un acte de divorce, et qu’il n’y avait pas de contrat de mariage joint, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage ? C’est un exemple du principe de Rabbi Yoḥanan selon lequel une ordonnance du tribunal permet de recouvrer une dette même sans le document pertinent.
אֲמַר לֵיהּ: אִי לָאו דְּדַלַּאי לָךְ חַסְפָּא, לָא מַשְׁכַּחַתְּ מַרְגָּנִיתָא תּוּתַהּ.
Rabbi Yoḥanan lui dit : En effet, cette michna est une source pour mon principe ; mais si je n’avais pas soulevé le tesson pour toi, tu n’aurais pas trouvé une perle dessous. En d’autres termes, si Rabbi Yoḥanan n’avait pas indiqué le principe, Rabbi Ḥiyya bar Abba n’aurait pas compris qu’il sous-tendait la décision de la michna.
אָמַר אַבָּיֵי: מַאי מַרְגָּנִיתָא? דִּלְמָא בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין כְּתוּבָּה עָסְקִינַן, דְּגֵט הַיְינוּ כְּתוּבְּתַהּ. אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁכּוֹתְבִין כְּתוּבָּה, אִי נְקִיטָא כְּתוּבָּה – גָּבְיָא, אִי לָא – לָא גָּבְיָא.
Abaye dit : Qu’est-ce qui qualifie cette preuve de perle ? Ce n’est pas une preuve convaincante, car peut-être dans la michna parlons-nous d’un endroit où l’on n’écrit pas de contrat de mariage, puisque dans un tel endroit, l’acte de divorce d’une femme est la même chose que son contrat de mariage. Mais dans un endroit où l’on écrit un contrat de mariage, si elle détient un contrat de mariage, alors elle perçoit le paiement, et sinon, elle ne perçoit pas le paiement. Il n’y a aucune preuve tirée de la michna à l’appui du principe de Rabbi Yoḥanan.
הֲדַר אָמַר אַבָּיֵי: לָאו מִלְּתָא הִיא דְּאָמְרִי, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין כְּתוּבָּה עָסְקִינַן, אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁכּוֹתְבִין כְּתוּבָּה, אִי נְקִיטָא כְּתוּבָּה – גָּבְיָא, אִי לָא – לָא גָּבְיָא, אַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין בְּמַאי גָּבְיָא?
Abaye dit alors : Ce que j’ai dit n’est pas correct. Car, s’il te vient à l’esprit que nous parlons d’un endroit où l’on n’écrit pas de contrat de mariage, mais que dans un endroit où l’on écrit un contrat de mariage, si elle tient un contrat de mariage, alors elle perçoit le paiement, et sinon elle ne perçoit pas le paiement, alors par quel moyen une veuve de ses fiançailles perçoit le paiement de son contrat de mariage ? Elle n’a ni contrat de mariage ni acte de divorce.
בְּעֵדֵי מִיתַת בַּעַל – לִטְעוֹן וְלֵימָא: פְּרַעְתִּיהָ. וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי, אִם כֵּן מָה הוֹעִילוּ חֲכָמִים בְּתַקָּנָתָן?
S'il est suggéré qu'elle peut percevoir le paiement au moyen de témoins de la mort de son mari, que l'héritier du mari, à qui elle réclame le paiement, prétende et dise : Je l'ai payé ; elle n'a aucune preuve qu'elle n'a pas reçu l'argent. Et si vous disiez que de fait, l'héritier peut prétendre qu'il a payé ce qu'il doit, alors, qu'ont accompli les Sages par leur ordonnance selon laquelle une veuve depuis les fiançailles reçoit le paiement de son contrat de mariage ? Les héritiers peuvent toujours s'exempter.
אֲמַר לֵיהּ מָר קַשִּׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְרַב אָשֵׁי: וְאַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין, דְּאִית לַהּ כְּתוּבָּה מְנָא לַן?
Mar Kashisha, fils de Rav Ḥisda, dit à Rav Ashi, remettant en question l’hypothèse sous-jacente d’Abaye : Et d’où déduisons-nous qu’une veuve depuis ses fiançailles a le droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage ?
אִילֵּימָא מֵהָא דִּתְנַן: נִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, בֵּין מִן הָאֵירוּסִין וּבֵין מִן הַנִּישּׂוּאִין – גּוֹבָה אֶת הַכֹּל, דִּלְמָא הֵיכָא דִּכְתַב לַהּ?
Si nous disons que cette halakha est dérivée de ce que nous avons appris dans une michna (Ketubot 54b) : si une femme est devenue veuve ou a divorcé, que ce soit à la suite des fiançailles ou du mariage, elle perçoit la totalité de ce à quoi elle a droit, à la fois la somme principale de son contrat de mariage instituée par les Sages et la somme supplémentaire que son mari a ajoutée ; cette michna ne peut pas servir de source à la halakha selon laquelle une veuve après ses fiançailles a le droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage. Car peut-être que la michna parle d’un cas le mari a rédigé un contrat de mariage pour elle, mais s’il ne l’a pas fait, elle ne reçoit absolument aucune somme d’argent.
וְכִי תֵּימָא: מַאי לְמֵימְרָא?! לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, דְּאָמַר שֶׁלֹּא כָּתַב לָהּ אֶלָּא עַל מְנָת לְכוֹנְסָהּ אִצְטְרִיכָא לֵיהּ.
Et si vous disiez : Dans ce cas, quel est le but d’énoncer cette halakha, puisqu’il est évident qu’elle peut percevoir un paiement si elle a un contrat écrit, alors on pourrait répondre que cela est énoncé pour exclure l’opinion de Rabbi Elazar ben Azarya, qui dit qu’une veuve depuis les fiançailles ne reçoit pas ce que le mari s’est engagé à payer dans le contrat de mariage, car il a rédigé le contrat de mariage uniquement à la condition qu’il l’épouse. Il n’avait pas l’intention de s’obliger dans une situation où il mourrait avant leur mariage. Par conséquent, il était nécessaire que la michna mentionne qu’une veuve depuis les fiançailles qui a un contrat de mariage écrit perçoit le paiement.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: גּוֹבָה אֶת הַכֹּל. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דִּכְתַב לַהּ, הַיְינוּ דְּקָא תָּנֵי גּוֹבֶה אֶת הַכֹּל. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּלָא כְּתַב לַהּ,
Le langage de la michna est également précis selon cette compréhension, car elle enseigne : Elle perçoit tout ce à quoi elle a droit. Certes, si vous dites que la michna fait référence à un cas où le mari lui a écrit un contrat de mariage, c’est pourquoi la michna enseigne qu’elle perçoit tout ce à quoi elle a droit, c’est-à-dire même le montant que le mari a ajouté à la somme principale du contrat de mariage. Mais si vous dites que cela fait référence à un cas où il ne lui a pas écrit de contrat de mariage,

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