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וְאָמַר ״פָּרַעְתִּי״ – נֶאֱמָן. בָּא מַלְוֶה לִכְתּוֹב – אֵין כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין לוֹ.
et plus tard le débiteur a dit : Je l’ai remboursé, sa prétention est jugée crédible. Il doit prêter serment et est exempté du paiement. Par conséquent, si le créancier vient et demande au tribunal d’écrire une autorisation lui permettant de s’approprier les biens du débiteur, ils n’écrivent pas d’autorisation et ne lui donnent pas le document .
״חַיָּיב אַתָּה לִיתֵּן לוֹ״ וְאָמַר ״פָּרַעְתִּי״ – אֵינוֹ נֶאֱמָן. בָּא מַלְוֶה לִכְתּוֹב – כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין לוֹ.
En revanche, si le tribunal a simplement dit : Tu es tenu de lui donner ce que tu lui dois, mais n’a pas achevé la procédure en disant : Va et donne-le-lui, et plus tard le débiteur a dit : J’ai remboursé la dette, sa déclaration n’est pas jugée crédible. On présume que, puisqu’il n’a pas payé de lui-même sans qu’un litige soit nécessaire, il n’a pas l’intention de payer tant que le tribunal n’a pas rendu son verdict définitif contre lui. Par conséquent, puisque le débiteur est soupçonné de mentir, le créancier prête serment et recouvre ce qui lui est dû. Dans ce cas, si le créancier vient et demande au tribunal d’écrire une autorisation lui permettant de s’approprier les biens du débiteur, ils rédigent le document et le lui donnent.
רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן אָמַר: בֵּין ״צֵא תֵּן לוֹ״, בֵּין ״חַיָּיב אַתָּה לִיתֵּן לוֹ״, וְאָמַר ״פָּרַעְתִּי״ – נֶאֱמָן. בָּא מַלְוֶה לִכְתּוֹב – אֵין כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין לוֹ.
Rav Zevid dit au nom de Rabbi Naḥman : Dans les deux cas, que ce soit dans le cas où le tribunal a dit : Va et donne-lui ce que tu lui dois, ou dans le cas où le tribunal a dit : Tu es tenu de lui donner, si par la suite le débiteur a dit : J’ai remboursé la dette, sa déclaration est jugée crédible. Par conséquent, si le créancier vient et demande au tribunal d’écrire une autorisation, ils n’écrivent pas le document et ne le lui donnent pas.
אֶלָּא אִי אִיכָּא לְפַלּוֹגֵי – הָכִי הוּא דְּאִיכָּא לְפַלּוֹגֵי: אָמְרוּ לוֹ ״צֵא תֵּן לוֹ״, וְאָמַר ״פָּרַעְתִּי״, וְהָעֵדִים מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁלֹּא פְּרָעוֹ, וְחָזַר וְאָמַר ״פָּרַעְתִּי״ – הוּחְזַק כַּפְרָן לְאוֹתוֹ מָמוֹן.
Au contraire, s'il y a matière à faire une distinction entre différents cas, voici comment il y a matière à distinguer entre eux : Si le tribunal a dit au débiteur : Va et donne-lui ce que tu lui dois, et par la suite le débiteur a dit : J'ai remboursé la dette, et les témoins témoignent à son sujet qu'il ne l'a pas remboursée lorsque la dette a été réclamée en leur présence, et plus tard le débiteur a de nouveau dit : J'ai remboursé la dette, dans un tel cas, le débiteur a acquis le statut présumé de quelqu'un qui nie ses dettes à l'égard de cet argent, et on ne le croit plus lorsqu'il affirme avoir remboursé la dette, à moins que des témoins n'étayent sa prétention.
״חַיָּיב אַתָּה לִיתֵּן לוֹ״, וְאָמַר ״פָּרַעְתִּי״, וְהָעֵדִים מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁלֹּא פָּרַע, וְחָזַר וְאָמַר ״פָּרַעְתִּי״ – לֹא הוּחְזַק כַּפְרָן לְאוֹתוֹ מָמוֹן.
En revanche, si le tribunal disait : Tu es tenu de lui donner ce que tu lui dois, et que par la suite le débiteur disait : J’ai remboursé la dette, et que les témoins témoignaient à son sujet qu’il n’a pas remboursé la dette lorsqu’elle a été réclamée en leur présence, et que plus tard le débiteur disait encore : J’ai remboursé, dans ce cas, le débiteur n’acquiert pas le statut présumé de quelqu’un qui nie ses dettes à l’égard de cet argent. Son affirmation selon laquelle il a remboursé la dette en l’absence de témoins est acceptée après qu’il a prêté serment à cet effet.
מַאי טַעְמָא? אִשְׁתְּמוֹטֵי הוּא קָא מִשְׁתְּמִיט מִינֵּיהּ, סָבַר עַד דִּמְעַיְּינוּ בִּי רַבָּנַן בְּדִינִי.
Quelle est la raison pour laquelle on ne présume pas qu’il mente ? C’est parce qu’avant que le verdict du tribunal ne soit finalisé, le débiteur essayait simplement d’esquiver le créancier, se disant à lui-même : Puisque le tribunal n’a pas encore finalisé le verdict, je peux retarder le paiement jusqu’à ce que les Sages du tribunal examinent mon affaire plus en profondeur, car en réalité je ne suis pas tenu de payer tant que le verdict n’est pas finalisé.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵין לְךָ בְּיָדִי כְּלוּם״, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ, וְחָזַר וְאָמַר: ״פָּרַעְתִּי״ – הוּחְזַק כַּפְרָן לְאוֹתוֹ מָמוֹן.
Rabba bar bar Ḥanna dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession que tu m’as empruntés, et que l’autre dit en réponse : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, et les témoins attestent à son sujet que, en fait, il a une telle dette, et qu’ensuite le débiteur a dit : J’ai remboursé la dette, dans ce cas le débiteur assume le statut présumé de quelqu’un qui nie ses dettes à l’égard de cet argent.
כִּי הָא דְּשַׁבְּתַאי בְּרֵיהּ דְּרַבִּי מָרִינוּס כְּתַב לַהּ לְכַלְּתֵיהּ אִיצְטְלָא דְמֵילָתָא בִּכְתוּבְּתַהּ, וְקַבְּלַהּ עֲלֵיהּ. אִירְכַס כְּתוּבְּתַהּ. אֲמַר לַהּ: ״לָא הָיוּ דְּבָרִים מֵעוֹלָם״. אֲתוֹ סָהֲדֵי וְאָמְרִי: אִין כְּתַב לַהּ. לְסוֹף אֲמַר לְהוּ: ״פְּרַעְתִּיהָ״. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא, אֲמַר לֵיהּ: הוּחְזַקְתָּ כַּפְרָן לְאוֹתָהּ אִיצְטְלָא.
C’est comme la décision dans cette affaire, où Shabbtai, fils du rabbin Marinus, écrivit un engagement de donner à sa belle-fille un manteau [itztela] de laine fine [demileta] dans son contrat de mariage, et il accepta sur lui-même le statut de garant du contrat. Son contrat de mariage fut perdu, et il y eut un désaccord entre les parties quant à son contenu. Shabbtai lui dit : Ces choses ne se sont jamais produites ; je n’ai jamais écrit que je te donnerais un tel manteau. Des témoins alors vinrent et dirent : Oui, il lui a bien écrit cet engagement. Finalement, il leur dit : Je l’ai payé, c’est-à-dire qu’il lui donna le manteau. Cette affaire vint devant le rabbin Ḥiyya. Il dit à Shabbtai : Tu as pris le statut présumé de quelqu’un qui nie ses dettes à l’égard de ce manteau. Sa prétention ne fut donc pas acceptée, même au moyen d’un serment.
אָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִלְעָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָיָה חַיָּיב לַחֲבֵירוֹ שְׁבוּעָה, וְאָמַר ״נִשְׁבַּעְתִּי״, וְהָעֵדִים מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁלֹּא נִשְׁבַּע, וְחָזַר וְאָמַר ״נִשְׁבַּעְתִּי״ – הוּחְזַק כַּפְרָן לְאוֹתָהּ שְׁבוּעָה.
Rabbi Avin dit que Rabbi Ela dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un était tenu de prêter un serment pour répondre à la réclamation d’une autre personne portée contre lui, et qu’ensuite il a dit : J’ai prêté serment, et les témoins témoignent contre lui qu’il n’a pas prêté serment lorsque cela lui a été demandé en leur présence, et que par la suite le défendeur a de nouveau dit : J’ai prêté serment, il prend le statut de quelqu’un qui nie ses obligations à l’égard de ce serment.
אַמְרוּהָ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ, אֲמַר לְהוּ: מִסְתַּבְּרָא מִלְּתָא דְּרַבִּי אָבִין שֶׁנִּתְחַיֵּיב שְׁבוּעָה בְּבֵית דִּין, אֲבָל חִיֵּיב עַצְמוֹ שְׁבוּעָה – [נֶאֱמָן]. עָבֵיד אִינִישׁ דְּמִקְּרֵי וְאָמַר. אַהְדְּרוּהָ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אָבִין, אֲמַר לְהוּ: אֲנָא נָמֵי בְּבֵית דִּין אֲמַרִי.
Les Sages ont énoncé cette décision devant Rabbi Abbahu. Il leur dit : la déclaration de Rabbi Avin est raisonnable dans un cas quelqu’un a été obligé par un tribunal de prêter serment. Mais si quelqu’un, volontairement, s’est obligé à prêter un serment, puis affirme ensuite qu’il a prêté serment, il est considéré comme crédible. Cela s’explique par le fait qu’une personne est encline à dire incidemment qu’elle prêtera serment puis à changer d’avis ; cela ne fait pas d’elle une menteuse. Les Sages ont alors rapporté l’analyse de Rabbi Abbahu à nouveau à Rabbi Avin et la lui ont présentée devant lui. Rabbi Avin leur dit : moi aussi, j’ai dit cette halakha spécifiquement au sujet de celui qui a été obligé par un tribunal de prêter serment, comme l’a expliqué Rabbi Abbahu.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִלְעָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָיָה חַיָּיב לַחֲבֵירוֹ שְׁבוּעָה בְּבֵית דִּין וְאָמַר ״נִשְׁבַּעְתִּי״ וְהָעֵדִים מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁלֹּא נִשְׁבַּע, וְחָזַר וְאָמַר ״נִשְׁבַּעְתִּי״ – הוּחְזַק כַּפְרָן לְאוֹתָהּ שְׁבוּעָה.
Il a également été déclaré que Rabbi Avin dit que Rabbi Ela dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a été obligé par un tribunal à prêter un serment pour répondre à la réclamation d’une autre personne, et qu’ensuite il a dit : J’ai prêté serment, et les témoins témoignent contre lui qu’il n’a pas prêté serment lorsque cela lui a été demandé en leur présence, et plus tard le défendeur a de nouveau dit : J’ai prêté serment, il a alors pris le statut de celui qui nie ses obligations à l’égard de ce serment. Cette formulation est explicitement conforme à l’explication de Rabbi Abbahu.
אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמּוֹצֵא שְׁטַר חוֹב בַּשּׁוּק, וְכָתוּב בּוֹ הֶנְפֵּק, וְכָתוּב בּוֹ זְמַנּוֹ בּוֹ בַּיּוֹם – יַחְזִירוֹ לַבְּעָלִים.
§ Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne quelqu’un qui trouve un billet à ordre sur le marché, et qu’une ratification y est écrite, et que la date du prêt y est écrite, et qu’il a manifestement été rédigé ce même jour, il doit le rendre au propriétaire, c’est-à-dire au créancier.
אִי מִשּׁוּם כָּתַב לִלְוֹת וְלֹא לָוָה – הָא כָּתוּב בּוֹ הֶנְפֵּק. אִי מִשּׁוּם פֵּרָעוֹן – לִפְרִיעָה בַּת יוֹמָא לָא חָיְישִׁינַן.
La Guemara explique pourquoi il n’y a pas lieu de craindre que, peut-être, le débiteur ne doive pas l’argent : Si l’on devait craindre cela parce que peut-être le débiteur a rédigé le billet à ordre avec l’intention d’emprunter de l’argent, mais qu’en fin de compte il n’a pas emprunté, ce n’est pas une crainte, car une ratification est écrite dans le billet à ordre. Puisque seul le créancier aurait apporté le billet pour ratification, il est clair que le prêt a bien eu lieu. Et si l’on devait craindre cela parce que peut-être il y a eu remboursement, ce n’est pas non plus une crainte, car nous ne craignons pas qu’il y ait eu remboursement le même jour où le prêt a été contracté, puisqu’en général on ne contracte pas un prêt pour moins d’un jour.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי אַסִּי: מִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? הָא אַתְּ הוּא דְּאָמְרַתְּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: שְׁטָר שֶׁלָּוָה בּוֹ וּפְרָעוֹ – אֵינוֹ חוֹזֵר וְלֹוֶה בּוֹ, שֶׁכְּבָר נִמְחַל שִׁיעְבּוּדוֹ.
Rabbi Zeira dit à Rabbi Asi : Rabbi Yoḥanan dit-il vraiment cela ? N’est-ce pas toi qui as dit au nom de Rabbi Yoḥanan que celui qui a emprunté de l’argent et a rédigé un billet à ordre pour le prêt, puis l’a remboursé, ne peut pas le réutiliser pour emprunter une autre fois, car son privilège est déjà annulé du fait du remboursement ? Un billet à ordre n’est valable que pour la dette pour laquelle il a été rédigé.
אֵימַת? אִילֵּימָא לִמְחַר וּלְיוֹמָא חָרָא, מַאי אִרְיָא שֶׁכְּבָר נִמְחַל שִׁעְבּוּדוֹ? תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוֵה לֵיהּ מוּקְדָּם, וּתְנַן: שִׁטְרֵי חוֹב הַמּוּקְדָּמִין – פְּסוּלִין.
Rabbi Zeira explique : Quand le débiteur a-t-il contracté le second prêt ? Si nous disons que c’était le lendemain du premier prêt, lorsque le billet à ordre a été rédigé, ou à une autre date ultérieure, alors la déclaration de Rabbi Yoḥanan est difficile. Pourquoi donne-t-il spécifiquement comme raison de l’invalidation du billet à ordre : Comme son privilège est déjà pardonné ? Au contraire, il devrait déduire l’invalidation du billet à ordre du fait qu’il est antidaté, c’est-à-dire daté avant le prêt réel, et nous avons appris dans une michna (Shevi’it 10:5) : Les billets à ordre antidatés sont invalides. Par conséquent, Rabbi Yoḥanan ne pouvait pas faire référence à un cas où le second prêt a eu lieu après la date du premier prêt.
אֶלָּא לָאו בְּיוֹמֵיהּ. אַלְמָא פָּרְעִי אִינָשֵׁי בְּיוֹמֵיהּ!
Au contraire, la déclaration de Rabbi Yoḥanan ne se rapporte-t-elle pas à un cas où le second prêt a eu lieu le même jour que le premier prêt ? De toute évidence, les gens remboursent parfois le même jour où ils contractent le prêt.
אֲמַר לֵיהּ: מִי קָא אָמֵינָא דְּלָא פָּרְעִי כְּלָל, דְּלָא שְׁכִיחִי אִינָשֵׁי דְּפָרְעִי בְּיוֹמֵיהּ קָא אָמֵינָא.
Rabbi Assi lui dit : Ai-je dit que les gens ne remboursent pas leurs prêts le jour même pas du tout ? Au contraire, j’ai dit que il est inhabituel que les gens remboursent leurs prêts le jour même. Par conséquent, si une reconnaissance de dette est trouvée le jour même où elle a été rédigée, il est raisonnable de supposer qu’elle n’a pas encore été remboursée, bien qu’il existe une faible possibilité qu’elle l’ait été.
רַב כָּהֲנָא אָמַר: כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה. אִי הָכִי מַאי לְמֵימְרָא?
Rav Kahana dit une explication alternative : Rabbi Yoḥanan fait référence à un cas la partie redevable, c’est-à-dire le débiteur, reconnaît la dette. La Guemara demande : Si tel est le cas, quel est l’intérêt d’affirmer que l’acte peut être restitué ? Cela est évident.
מַהוּ דְּתֵימָא: הַאי מִפְרָע פַּרְעֵיהּ, וְהַאי דְּקָא אָמַר לָא פְּרַעְתֵּיהּ, מִשּׁוּם דְּקָבָעֵי מֶהְדַּר לְמֵזְפָא בֵּיהּ זִמְנָא אַחֲרִיתִי, וְלִפְשִׁיטֵי דְסָפְרָא חָיֵישׁ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִם כֵּן מַלְוֶה גּוּפֵיהּ לָא שָׁבֵק. סָבַר: שָׁמְעִי בֵּי רַבָּנַן וּמַפְסְדִי לִי.
La Guemara répond : De peur que tu ne dises que, même si ce débiteur reconnaît la dette, peut-être l’a-t-il en réalité déjà remboursée, et le fait que le débiteur dise : Je ne l’ai pas remboursée, c’est parce qu’il veut revenir et utiliser le billet à ordre pour emprunter de l’argent à nouveau. Et la raison pour laquelle il préfère prétendre qu’il n’a pas remboursé la première dette est qu’il est soucieux d’économiser les frais du scribe qu’il devrait payer pour un autre billet à ordre. Par conséquent, Rabbi Yoḥanan nous enseigne que cette possibilité n’a pas à être prise en compte, car, si tel était le cas, le créancier lui-même ne permettrait pas un tel stratagème. Il aurait peur d’agir ainsi, en pensant : Les Sages entendront parler de moi que j’ai réutilisé le billet, et me feront perdre le paiement qui m’est dû.
מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: מָצָא שִׁטְרֵי חוֹב, אִם יֵשׁ בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים – לֹא יַחֲזִיר,
La Guemara demande : En quoi ce cas est-il différent de ce que nous avons appris dans une michna (12b) : En ce qui concerne celui qui a trouvé des billets à ordre, s’ils comportent une garantie sur des biens pour un prêt, il ne peut pas les rendre au créancier.
וְאוֹקִימְנָא, כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה. וּמִשּׁוּם שֶׁמָּא כָּתַב לִלְוֹת בְּנִיסָן וְלֹא לָוָה עַד תִּשְׁרֵי, וְאָתֵי לְמִטְרַף לָקוֹחוֹת מִנִּיסָן וְעַד תִּשְׁרֵי שֶׁלֹּא כַּדִּין.
Et nous avons interprété cette michna comme se référant à un cas où la partie redevable reconnaît la dette. Et la raison pour laquelle les billets à ordre ne peuvent pas être rendus est en raison de la crainte que peut-être le débiteur a rédigé le billet afin d’emprunter l’argent en Nissan, mais qu’en fin de compte il ne l’a pas emprunté avant Tichri, et le créancier viendra saisir illégalement des terres auprès de clients acquéreurs qui ont acheté la terre du débiteur entre Nissan et Tichri. Il n’a le droit de recouvrer des terres qu’auprès de ceux qui ont acheté des terres au débiteur après que le prêt a eu lieu, ce qui fait prendre effet au privilège sur la terre du débiteur.
וְלָא אָמְרִינַן דְּאִם כֵּן מַלְוֶה גּוּפֵיהּ לָא שָׁבֵיק. דְּאָמַר לֵיהּ: כְּתוֹב שְׁטָרָא אַחֲרִינָא בְּתִשְׁרִי, דְּדִלְמָא שָׁמְעִי רַבָּנַן וּמַפְסְדִי לִי!
La Guemara souligne la contradiction entre cette michna et l’explication de Rabbi Kahana concernant la déclaration de Rabbi Yoḥanan : Et cela indique que nous ne disons pas que, si tel était le cas, si le billet à ordre était antidaté, le créancier lui-même ne permettrait pas au débiteur de l’utiliser, car il lui dirait : Écris un autre billet daté correctement en Tichri, de peur que les Sages n’entendent que la date est incorrecte et ne disqualifient le billet à ordre, me faisant perdre l’argent.
אָמְרִי: הָתָם, מִשּׁוּם דְּאִית לֵיהּ רַוְוחָא דְּקָא טָרֵיף לָקוֹחוֹת מִנִּיסָן וְעַד תִּשְׁרֵי, מֵינָח נִיחָא לֵיהּ וְלָא אָמַר וְלָא מִידֵּי. הָכָא, כֵּיוָן דְּלֵית לֵיהּ רַוְוחָא, דְּסוֹף סוֹף שְׁטָרָא הָאִידָּנָא כְּתִיב, מַאי אִיכָּא – דְּקָטָרֵיף לָקוֹחוֹת? בִּשְׁטָר שֶׁנִּמְחַל שִׁיעְבּוּדוֹ לָא שָׁבֵיק.
La Guemara répond : Les Sages disent que là-bas, dans le cas de la michna, puisque le créancier tire profit de l’utilisation de ce billet à ordre, car il peut recouvrer des terres auprès des acheteurs qui ont acheté au débiteur entre Nissan et Tichri, cela lui convient, et il ne dit rien au débiteur au sujet de l’utilisation de ce billet à ordre. En revanche, ici, dans le cas auquel Rabbi Yoḥanan fait référence, puisque le créancier ne tire aucun profit de la réutilisation du billet à ordre, car en fin de compte, le billet est rédigé à la date actuelle, qu’y a-t-il pour lui à recouvrer auprès des acheteurs au moyen du billet qu’il ne puisse pas recouvrer au moyen d’un nouveau billet à ordre ? Par conséquent, il ne permettrait pas au débiteur de lui emprunter davantage d’argent avec un billet à ordre dont le privilège a été abandonné, car cela n’entraînerait qu’un risque sans aucun avantage potentiel.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן אַחַר מַעֲשֵׂה בֵּית דִּין –
§ Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne quelqu’un qui prétend avoir remboursé une dette qui a déjà été établie par une ordonnance du tribunal, c’est-à-dire une ordonnance rabbinique obligeant une personne à payer une dette, par exemple, la somme principale dans un contrat de mariage, mais il n’a pas de témoins,

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