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מִשּׁוּם כְּדֵי חַיָּיו.
Les Sages ont institué une ordonnance selon laquelle la vente est valable en raison de leur souci de son gagne-pain immédiat .
אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ שָׂדֶה שֶׁאֲנִי לוֹקֵחַ, לִכְשֶׁאֶקָּחֶנָּה, קְנוּיָה לָךְ מֵעַכְשָׁיו – קָנָה.
§ La Guemara continue de discuter la question de la vente d’un bien que l’on ne possède pas encore. Rav Houna dit que Rav dit : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à un autre : Quant au champ que je suis sur le point d’acheter, quand je l’achèterai, il sera rétroactivement transféré à ta propriété dès maintenant, la stipulation prend effet, et dès qu’il l’achète, la seconde partie acquiert le champ.
אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מִלְּתֵאּ דְרַב בְּשָׂדֶה סְתָם. אֲבָל בְּשָׂדֶה זוֹ – לָא. מִי יֵימַר דִּמְזַבֵּין לַהּ נִיהֲלֵיהּ.
Rava a dit : La déclaration de Rav est raisonnable seulement en ce qui concerne un champ non spécifié, car on est capable d’acheter un champ. Mais en ce qui concerne un cas où quelqu’un dit à un autre qu’il lui vend ce champ précis qui n’est pas encore en sa possession, la transaction ne prend pas effet, car qui peut dire que le propriétaire actuel le lui vendra ? Puisqu’il ne dépend pas uniquement de son pouvoir d’acheter le champ, cela équivaut à une entité qui n’est pas encore venue à l’existence, et par conséquent il ne peut le vendre à personne.
וְהָאֱלֹהִים! אָמַר רַב: אֲפִילּוּ בְּ״שָׂדֶה זוֹ״ מִכְּדֵי רַב כְּמַאן אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ – כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם.
La Guemara rejette catégoriquement la qualification apportée par Rava à la déclaration de Rav sous forme de serment : Par Dieu ! Rav a dit sa déclaration même dans un cas où le vendeur a dit : Ce champ. Après tout, conformément à l’opinion de qui Rav a-t-il énoncé sa halakha ? C’était conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit qu’une personne peut transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde.
דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״הִתְקַדְּשִׁי לִי לְאַחַר שֶׁאֶתְגַּיֵּיר״, ״לְאַחַר שֶׁתִּתְגַּיְּירִי״, ״לְאַחַר שֶׁאֶשְׁתַּחְרֵר״, ״לְאַחַר שֶׁתִּשְׁתַּחְרְרִי״, ״לְאַחַר שֶׁיָּמוּת בַּעְלִיךְ״, ״לְאַחַר שֶׁיַּחְלוֹץ לָךְ יְבָמִיךְ״, ״לְאַחַר שֶׁתָּמוּת אֲחוֹתִיךְ״ – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui dit à une femme : Sois fiancée à moi après que je me serai converti, ou : Après que tu te seras convertie, ou, s’il est esclave et dit : Après que j’aurai été affranchi, ou, si elle est servante et qu’il dit : Après que tu auras été affranchie, ou, s’il dit à une femme mariée : Après que ton mari sera mort, ou, s’il dit à une veuve qui attend que son yavam accomplisse le rituel par lequel il la libère de ses liens léviratiques [ḥalitza] : Après que ton yavam aura accompli la ḥalitza avec toi, ou, s’il dit à la sœur de sa femme : Après que ta sœur sera morte (voir Lévitique 18:18), dans tous ces cas elle n’est pas fiancée. Puisqu’il ne peut pas la fiancer au moment présent, sa tentative de fiançailles est sans effet.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מְקוּדֶּשֶׁת.
Rabbi Meïr dit : Elle est fiancée. Rabbi Meïr soutient qu’on peut acquérir ce qui n’est pas encore disponible, et l’acquisition prendra effet une fois que l’objet sera disponible. Dans ce cas également, les fiançailles prendront effet dès qu’il deviendra possible pour elle d’être fiancée à lui.
וְהָא אִשָּׁה כְּ״שָׂדֶה זוֹ״ דָּמְיָא, וְאָמַר רַבִּי מֵאִיר: מְקוּדֶּשֶׁת.
Et le cas de fiancer une femme précise n’est-il pas comparable au cas de vendre ce champ précis ? Et pourtant, Rabbi Meir dit qu’elle est fiancée. Il est donc clair que Rav, qui accepte l’opinion de Rabbi Meir, soutient que la vente est valable même si le vendeur a précisé un champ particulier.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמּוֹצֵא שְׁטַר הַקְנָאָה בַּשּׁוּק – יַחְזִירוֹ לַבְּעָלִים. דְּאִי מִשּׁוּם דְּכָתַב לִלְוֹת וְלֹא לָוָה – הָא שַׁעְבֵּד נַפְשֵׁיהּ. וְאִי מִשּׁוּם פֵּרָעוֹן – לָא חָיְישִׁינַן לְפֵרָעוֹן, דְּאִם אִיתָא דְּפַרְעֵיהּ – מִקְרָע הֲוָה קָרַע לֵיהּ.
§ Shmuel dit : En ce qui concerne celui qui trouve un acte de transfert, c’est-à-dire un billet à ordre qui établit un privilège sur les biens du débiteur à partir de la date où il est rédigé, qu’il emprunte ou non l’argent à ce moment-là, sur le marché, il doit le rendre à son propriétaire, c’est-à-dire au créancier, car, si l’on devait s’inquiéter à cause de la possibilité que le débiteur ait rédigé le billet avec l’intention d’emprunter de l’argent, mais n’a pas emprunté finalement, il reste néanmoins tenu, car il s’est engagé à payer au moment où il a été rédigé. Et si l’on devait s’inquiéter à cause de la possibilité que le remboursement ait déjà eu lieu, ce n’est pas une inquiétude justifiée, car en général nous ne nous inquiétons pas qu’il y ait eu remboursement, car, si tel était le cas que le débiteur l’ait déjà remboursé, il l’aurait certainement déchiré.
אָמַר רַב נַחְמָן: אַבָּא מִן סָפְרֵי דַּיָּינֵי דְּמָר שְׁמוּאֵל הֲוָה, וַהֲוֵינָא כְּבַר שֵׁיתָא כְּבַר שְׁבַע, וּדְכִירְנָא דַּהֲווֹ מַכְרְזִי וְאָמְרִי: הָנֵי שְׁטָרֵי אַקְנְיָיתָא דְּמִשְׁתַּכְחִי בְּשׁוּקָא, נַהְדְּרִינְהוּ לְמָרַיְיהוּ.
Rav Naḥman a dit : Mon père était l’un des scribes des juges de Mar Shmuel, et j’avais environ six ou sept ans, et je me souviens qu’ils firent une annonce, disant : Ces actes de transfert trouvés sur le marché doivent être rendus à leurs propriétaires, les créanciers, conformément à l’opinion de Shmuel.
אָמַר רַב עַמְרָם: אַף אֲנַן תְּנֵינָא. כׇּל מַעֲשֵׂה בֵּית דִּין – הֲרֵי זֶה יַחְזִיר, אַלְמָא לָא חָיְישִׁינַן לְפֵרָעוֹן. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא: מַתְנִיתִין בִּשְׁטָרֵי חַלְטָאתָא וְאַדְרַכְתָּא, דְּלָאו בְּנֵי פֵרָעוֹן נִינְהוּ.
Rav Amram a dit : Nous aussi, nous apprenons de manière similaire dans une michna (20a) : Il faut restituer tout acte du tribunal, c’est-à-dire un billet à ordre qui a été authentifié par le tribunal, à son propriétaire. Apparemment, nous ne craignons pas qu’il y ait déjà eu remboursement. Rabbi Zeira lui dit : La michna ne constitue pas une preuve de la décision de Shmuel, car elle n’a pas été énoncée au sujet de tous les actes du tribunal, mais au sujet des actes de saisie, qui attribuent un bien à un créancier en paiement de la dette qui lui est due, et des actes d’autorisation pour localiser et saisir les biens du débiteur, lesquels ne sont pas sujets à remboursement.
אָמַר רָבָא: וְהָנֵי לָאו בְּנֵי פֵרָעוֹן נִינְהוּ? וְהָא אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: שׁוּמָא הָדַר עַד תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא. וְאָמַר אַמֵּימָר: אֲנָא מִנְּהַרְדְּעָא אֲנָא, וּסְבִירָא לִי דְּשׁוּמָא הָדַר לְעוֹלָם.
Rava dit à celui-ci : Et ces actes ne sont-ils pas susceptibles d’être acquittés ? Mais les Sages de Neharde’a n’ont-ils pas dit qu’après qu’un bien est repris afin de payer une dette impayée sur la base de l’évaluation de sa valeur par le tribunal, le bien est restitué si le débiteur paie la dette dans les douze mois de l’année qui suivent la reprise ? Et, de plus, Ameimar a dit : Je suis de Neharde’a et, néanmoins, je soutiens que le bien repris sur la base d’une évaluation de la valeur d’un objet peut toujours être restitué. Si le débiteur paie sa dette, il peut récupérer son bien à tout moment. Par conséquent, même des actes de saisie ou d’autorisation peuvent devenir caducs et, néanmoins, la michna déclare que celui qui les trouve doit les rendre au créancier.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָתָם הַיְינוּ טַעְמָא: דַּאֲמַרִי אִיהוּ הוּא דְּאַפְסֵיד אַנַּפְשֵׁיהּ, דִּבְעִידָּנָא דְּפַרְעֵיהּ אִבְּעִי לֵיהּ לְמִקְרְעֵיהּ לִשְׁטָרֵיהּ, אִי נָמֵי לְמִכְתַּב שְׁטָרָא אַחֲרִינָא עִילָּוֵיהּ.
Au contraire, Rava a dit que la michna n’est pas une preuve de la décision de Shmuel pour une autre raison : Là-bas, voici la raison pour laquelle les documents sont rendus : Car je peux dire que si le débiteur a déjà remboursé sa dette, c’est lui qui s’est causé la perte à lui-même, car au moment où il a remboursé sa dette, il aurait dû soit déchirer le document, soit à défaut, il aurait dû exiger du créancier qu’il rédige un autre document pour le bien racheté du débiteur, en le lui restituant.
דְּמִדִּינָא אַרְעָא לָא בָּעֲיָא לְמֶיהְדַּר, וּמִשּׁוּם ״וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב בְּעֵינֵי ה׳״ הוּא דַּאֲמוּר רַבָּנַן תֶּהְדַּר. הִלְכָּךְ מֵרֵישָׁא הוּא דְּקָא זָבֵין, אִיבְּעִי לֵיהּ לְמִכְתַּב שְׁטַר זְבִינֵי.
La raison pour laquelle un nouveau document doit être rédigé est que, selon la lettre de la loi, le créancier n’est pas tenu de restituer la terre au débiteur, et cela est dû au principe : « Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux du Seigneur » (Deutéronome 6:18), raison pour laquelle les Sages ont dit que la terre devait être restituée. Par conséquent, c’est comme si le débiteur l’achetait à nouveau, et le créancier doit rédiger un acte de vente.
גַּבֵּי שְׁטַר חוֹב מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אִם אִיתָא דְּפַרְעֵיהּ, אִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיקְרְעֵיהּ לִשְׁטָרֵיהּ. אֵימוֹר אִשְׁתְּמוֹטֵי קָא מִשְׁתְּמִיט לֵיהּ, דְּאָמַר לֵיהּ: לִמְחַר יָהֵבְנָא לָךְ דְּהַשְׁתָּא לֵיתֵיהּ גַּבַּאי, אִי נָמֵי אַפְּשִׁיטֵי דְסָפְרָא זָיֵיר לֵיהּ.
La Guemara explique pourquoi ce raisonnement n’est pas applicable aux actes de transfert ni aux autres billets à ordre. En ce qui concerne un billet à ordre trouvé, que peut-on dire pour justifier de le rendre au créancier ? Que si tel est bien le cas que le débiteur a remboursé la dette, il aurait dû déchirer le billet à ordre ? Ce n’est pas le cas, car on peut dire que le créancier a évité de rendre le billet, car il lui a dit : Demain je te donnerai le billet, car il n’est pas avec moi maintenant. Autrement, le créancier a pu retenir le billet comme garantie pour le paiement par le débiteur des honoraires du scribe qui a rédigé le billet à ordre. Par conséquent, il est possible que le débiteur n’ait jamais récupéré le billet et qu’il n’ait pas pu le déchirer, sans que cela soit de sa faute.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמּוֹצֵא שְׁטַר חוֹב בַּשּׁוּק, אַף עַל פִּי שֶׁכָּתוּב בּוֹ הֶנְפֵּק – לֹא יַחְזִירוֹ לַבְּעָלִים.
§ Rabbi Abbahou dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne celui qui trouve un billet à ordre sur le marché, même si une ratification du tribunal y est écrite, il ne peut pas le rendre au propriétaire, c’est-à-dire au créancier.
לָא מִיבַּעְיָא הֵיכָא דְּלֹא כָּתוּב בּוֹ הֶנְפֵּק, דְּאִיכָּא לְמֵימַר כָּתַב לִלְוֹת וְלֹא לָוָה. אֶלָּא אֲפִילּוּ כָּתוּב בּוֹ הֶנְפֵּק, וּמַאי נִיהוּ? דִּמְקוּיָּם – לֹא יַחְזִיר, דְּחָיְישִׁינַן לְפֵרָעוֹן.
La Guemara explique : Il n’est pas nécessaire de dire qu’il ne faut pas rendre le billet à ordre dans un cas où une ratification n’y est pas écrite, car dans ce cas il y a lieu de dire que le débiteur l’a écrit avec l’intention d’emprunter de l’argent, mais il n’a pas finalement emprunté, et par conséquent le créancier n’a aucun droit sur le billet à ordre. Mais même si une ratification y est écrite, il ne faut pas le rendre. Et qu’est-ce que cette autorisation ? C’est une approbation selon laquelle le billet à ordre a été ratifié par le tribunal, qui a examiné le billet et les signatures des témoins et a constaté que tout est en ordre. La raison pour laquelle on ne peut pas rendre le billet à ordre au créancier est que nous craignons que le remboursement ait déjà eu lieu.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי אֲבָהוּ: כׇּל מַעֲשֵׂה בֵּית דִּין הֲרֵי זֶה יַחְזִיר! אֲמַר לֵיהּ יִרְמְיָה בְּרִי: לֹא כׇּל מַעֲשֵׂה בֵּית דִּין שָׁוִים, אֶלָּא כְּגוֹן שֶׁהוּחְזַק כַּפְרָן.
Rabbi Yirmeya souleva une objection à Rabbi Abbahu à partir de la michna qui déclare (20a) : Il faut restituer tout acte du tribunal, c’est-à-dire un billet à ordre qui a été authentifié par le tribunal, à son propriétaire. Apparemment, il n’y a aucune crainte concernant le paiement. Rabbi Abbahu lui dit : Yirmeya, mon fils, tous les actes du tribunal ne se valent pas. Au contraire, la décision selon laquelle il faut restituer un tel document ne s’applique que dans un cas le débiteur a le statut présumé de quelqu’un qui nie ses dettes, et par conséquent, s’il prétend que la dette a été payée, sa prétention n’est pas acceptée.
אָמַר רָבָא: וּמִשּׁוּם דְּהוּחְזַק כַּפְרָן חֲדָא זִמְנָא תּוּ לָא פָּרַע כְּלָל?! אֶלָּא אָמַר רָבָא: מַתְנִיתִין בִּשְׁטַר חַלְטָאתָא וְאַדְרַכְתָּא, וְכִדְרַבִּי זֵירָא.
En réponse à cette explication de cette michna, Rava a dit : Mais s’ensuit-il nécessairement que, simplement parce que un débiteur a acquis le statut présumé de quelqu’un qui nie ses dettes après une fois où il l’a fait, il ne remboursera plus jamais une dette qu’il doit, et que, par conséquent, le billet à ordre doit être rendu à son créancier ? Au contraire, Rava a dit : La michna fait référence à un acte de forclusion, ou à un acte d’autorisation, qui ne sont pas sujets au remboursement, conformément à l’explication de Rabbi Zeira.
וְכַפְרָן, הוֹאִיל וַאֲתָא לִידַן נֵימָא בֵיהּ מִלְּתָא. דְּאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן, אָמְרוּ לוֹ: ״צֵא תֵּן לוֹ״,
La Guemara ajoute : Et en ce qui concerne le sujet de celui qui nie ses dettes, puisque cela nous est parvenu, disons-en quelque chose. Comme Rav Yosef bar Minyumi a dit que Rav Naḥman a dit : Si le tribunal a dit au plaideur contre lequel il a statué : Va et donne à l’autre plaideur ce que tu lui dois à lui,

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