הָא מִית לֵיהּ. וּמַאן דְּאָמַר: נִיחָא לֵיהּ דְּלֵיקוּם בְּהֵמָנוּתֵיהּ – בַּהֲדֵי בְּנֵי נָמֵי נִיחָא לֵיהּ דְּלֵיקוּם בְּהֵמָנוּתֵיהּ.
dans ce cas, puisque l’acheteur est déjà mort, le propriétaire n’est pas présent pour traiter le vendeur de voleur, on présume donc qu’il n’avait pas l’intention de valider rétroactivement la vente. Et, inversement, selon celui qui dit qu’il a acheté le terrain parce qu’il est préférable pour lui de préserver sa fiabilité, il est préférable pour lui de préserver sa fiabilité également à l’égard des enfants de l’acheteur.
סוֹף סוֹף קָרוּ לֵיהּ בְּנֵי לוֹקֵחַ ״גַּזְלָנָא״!
La Guemara conteste cette distinction : En fin de compte, les enfants de l’acheteur appelleront eux aussi le vendeur un voleur si le champ leur est retiré. Par conséquent, il n’y a aucune différence entre les deux explications de la décision de Rav dans un cas où l’acheteur est mort.
אֶלָּא: אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּמִית גַּזְלָן. מַאן דְּאָמַר נִיחָא לֵיהּ לְאִינִישׁ דְּלָא לִקְרְיוּהּו ״גַּזְלָן״, הָא מִית לֵיהּ. לְמַאן דְּאָמַר נִיחָא לֵיהּ דְּלֵיקוּם בְּהֵמָנוּתֵיהּ, הָכִי נָמֵי אַף עַל גַּב דְּמִית – נִיחָא לֵיהּ דְּלֵיקוּם בְּהֵמָנוּתֵיהּ!
Au contraire, la différence pratique entre eux est dans un cas où le voleur lui-même est mort, et ses enfants ont ensuite acheté le champ à son propriétaire. Selon celui qui dit que la motivation est qu’il est préférable pour une personne de ne pas être appelée voleur, il est déjà mort et ce motif n’est pas applicable. Tandis que selon celui qui dit que sa motivation est qu’il est préférable pour lui de préserver sa fiabilité, dans ce cas aussi, bien que le voleur soit mort, il est toujours préférable pour lui de préserver sa fiabilité, c’est-à-dire qu’on se soucie de la réputation qu’il aura après sa mort, et pas seulement de son vivant.
סוֹף סוֹף קָרוּ לִבְנֵיהּ: ״בְּנֵי גַּזְלָנָא״.
La Guemara rejette également cette distinction : En fin de compte, si la vente est annulée après sa mort, les gens appelleront ses enfants les enfants d’un voleur. De même qu’on ne veut pas être appelé voleur de son vivant, on ne veut vraisemblablement pas non plus que ses enfants soient appelés les enfants d’un voleur après sa mort.
אֶלָּא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּיַהֲבַהּ בְּמַתָּנָה. מַאן דְּאָמַר נִיחָא לֵיהּ דְּלֵיקוּם בְּהֵמָנוּתֵיהּ – מַתָּנָה נָמֵי נִיחָא לֵיהּ דְּלֵיקוּם בְּהֵמָנוּתֵיהּ. מַאן דְּאָמַר נִיחָא לֵיהּ דְּלָא נִקְרְיוּהּו ״גַּזְלָנָא״ – אָמַר לֵיהּ: מַאי גְּזַלִי מִינָּךְ.
Au contraire, la différence pratique entre eux est dans un cas où le voleur a donné le terrain au bénéficiaire en cadeau plutôt que de le vendre. Selon celui qui dit qu’il est préférable pour lui de préserver sa fiabilité, dans le cas d’un cadeau également, il est préférable pour lui de préserver sa fiabilité. Tandis que, selon celui qui dit que la motivation est qu’il est préférable pour lui de ne pas être appelé voleur, dans ce cas le voleur pourrait dire au bénéficiaire du cadeau : Qu’est-ce que je t’ai volé ? Tu n’as subi aucune perte.
פְּשִׁיטָא: זַבְּנַהּ, אוֹרְתַהּ, וְיַהֲבַהּ בְּמַתָּנָה – לָאו לְאוֹקֹמַהּ קַמֵּי לוֹקֵחַ קָא בָּעֵי.
§ La Guemara traite de divers scénarios liés à la halakha de celui qui a vendu un terrain volé puis l’a acquis de la victime du vol. Il est évident que si, après avoir vendu le terrain volé, le voleur l’a vendu de nouveau à une autre personne, ou l’a légué, ou l’a donné en cadeau, il est clair que le voleur ne veut pas l’établir devant, c’est-à-dire en transférer la propriété à l’acheteur. initial. Par conséquent, on ne présume pas que l’achat du terrain par le voleur auprès de la victime du vol ait eu pour but de valider la vente initiale. L’acheteur peut exiger une compensation du voleur pour la vente invalide, mais le terrain reste en la possession du second acheteur ou du bénéficiaire du cadeau ou de l’héritage.
נְפַלָה לֵיהּ בִּירוּשָׁה, יְרוּשָּׁה מִמֵּילָא הִיא, וְלָאו אִיהוּ קָא טָרַח אַבָּתְרַהּ.
De même, il est clair que si la terre qu’il a volée puis vendue est entrée en sa possession non par achat mais par héritage, l’acheteur n’a aucun droit sur elle, car un héritage est acquis passivement, et le voleur n’a fait aucun effort pour l’acquérir. Ici aussi, l’acheteur ne peut réclamer qu’une compensation et non la terre elle-même.
גַּבְיַ[הּ] (אִיהוּ) בְּחוֹבוֹ, חָזֵינַן אִי אִית לֵיהּ אַרְעָא אַחֲרִיתִי וַאֲמַר: הַאי בָּעֵינָא, לְאוֹקֹמַהּ קַמֵּיהּ לוֹקֵחַ קָא בָּעֵי.
Si le voleur a perçu la terre qu’il avait vendue comme paiement d’une dette qui lui était due à lui par la victime du vol, nous devons examiner les circonstances. Si la victime du vol a une autre terre sur laquelle le voleur aurait pu recouvrer la dette, et néanmoins le voleur a dit : Je veux recouvrer cette terre, apparemment le voleur voulait l’établir devant l’acheteur et valider la vente.
וְאִי לָא, זוּזֵי הוּא דְּבָעֵי אִפְּרוֹעֵי.
Et si la victime du vol n’a pas d’autre terre, et que le voleur n’avait pas le choix quant à la terre à percevoir, il n’y a aucune raison de supposer que le voleur cherchait à valider la vente. Il voulait simplement recevoir de l’argent pour sa dette, et non garantir la terre à l’acheteur.
יַהֲבַהּ נִהֲלֵיהּ בְּמַתָּנָה, פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא. חַד אָמַר: מַתָּנָה כִּירוּשָּׁה, דְּהָא מִמֵּילָא. וְחַד אָמַר: מַתָּנָה כְּמֶכֶר, דְּאִי לָאו דְּטָרַח וְאַרְצִי קַמֵּיהּ לָא הָוֵי יָהֵיב לֵיהּ מַתָּנָה, לְהָכִי טְרַח וְאַרְצִי קַמֵּיהּ, כִּי הֵיכִי דְּלֵיקוּם בְּהֵמָנוּתֵיהּ.
En ce qui concerne un cas où la victime du vol a donné le terrain en cadeau au voleur, Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord. L’un dit qu’un cadeau a le même statut qu’un héritage, puisque lui aussi est acquis passivement, et l’autre dit qu’un cadeau a le même statut qu’une vente. Cela s’explique parce que sans le fait que le voleur se soit donné la peine de s’attirer les bonnes grâces du propriétaire, il ne le lui aurait pas donné comme cadeau. Il est clair que c’est pour cette raison que le voleur s’est donné la peine de s’attirer ses bonnes grâces, c’est-à-dire afin de valider la vente et ainsi préserver sa fiabilité.
וְעַד אֵימַת נִיחָא לֵיהּ דְּלֵיקוּם בְּהֵמָנוּתֵיהּ? אָמַר רַב הוּנָא: עַד שְׁעַת הַעֲמָדָה בַּדִּין.
La Guemara demande : Et jusqu’à quand peut-on supposer que le voleur a acheté le terrain parce qu’il est préférable pour lui de préserver sa fiabilité ? Rav Houna dit : Jusqu’au moment du procès. Une fois que l’acheteur traduit le voleur en justice, il est trop tard pour que le voleur protège sa réputation, car l’acheteur a démontré qu’il ne considère pas le voleur comme digne de confiance.
חִיָּיא בַּר רַב אָמַר: עַד דְּמָטְ[יָ]א אַדְרַכְתָּא לִידֵיהּ. רַב פָּפָּא אָמַר: עַד דְּמַתְחֲלִן יוֹמֵי אַכְרַזְתָּא.
Ḥiyya bar Rav dit que le voleur achèterait encore le terrain au propriétaire afin de préserver sa crédibilité jusqu’à ce qu’un document d’autorisation du tribunal pour localiser et saisir les biens du voleur parvienne en la possession de l’acheteur . Ce n’est qu’une fois que le voleur évite de rembourser immédiatement l’acheteur et que le tribunal est contraint d’autoriser l’acheteur à s’approprier les biens du voleur que la crédibilité du voleur n’est plus un facteur. Rav Pappa dit que la crédibilité du voleur reste un motif pour acquérir le champ jusqu’au début des jours d’annonce. Pendant les jours d’annonce, le tribunal évalue la valeur des biens du voleur afin d’indemniser l’acheteur.
מַתְקֵיף לַהּ רָמֵי בַּר חָמָא: מִכְּדִי הַאי לוֹקֵחַ בְּמַאי קָנֵי לְהַאי אַרְעָא – בְּהַאי שְׁטָרָא, הַאי שְׁטָרָא חַסְפָּא בְּעָלְמָא הוּא!
§ Rami bar Ḥama objecte à la déclaration de Rav, point central de cette discussion, selon laquelle le voleur transfère à l’acheteur tous les droits sur la terre qu’il pourrait acquérir ; après tout, par quel mode d’acquisition cet acheteur acquiert-il cette terre ? C’est au moyen de cet acte de vente que le voleur lui a donné. L’achat est invalide, car ce document n’est qu’un tesson, puisque le voleur ne possédait pas, au moment de la vente, la terre qu’il prétendait vendre.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: תְּהֵא בְּמַאֲמִינוֹ, בְּהָהִיא הֲנָאָה דְּלָא קָאָמַר לֵיהּ מִידֵּי וְקָא סָמֵיךְ עֲלֵיהּ טָרַח וּמַיְיתֵי לֵיהּ, גָּמַר וּמַקְנֵי לֵיהּ.
Rava lui dit en réponse : Que la déclaration de Rav soit comprise comme s’appliquant à un cas où l’acheteur a dit au voleur qu’il lui fait confiance pour résoudre la question juridique. En vertu de cette satisfaction que le voleur a reçue du fait que l’acheteur ne lui a rien dit pour contester ses droits sur la terre, mais qu’il s’est plutôt reposé sur lui, le voleur, par conséquent, se donne la peine et lui apporte l’occasion d’acheter la terre et décide de transférer la propriété de la terre.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: מַה שֶּׁאִירַשׁ מֵאַבָּא מָכוּר לָךְ, מַה שֶּׁתַּעֲלֶה מְצוּדָתִי מָכוּר לָךְ – לֹא אָמַר כְּלוּם. מַה שֶּׁאִירַשׁ מִן אַבָּא הַיּוֹם מָכוּר לָךְ, מַה שֶּׁתַּעֲלֶה מְצוּדָתִי הַיּוֹם מָכוּר לָךְ – דְּבָרָיו קַיָּימִין!
Rav Sheshet soulève une objection à la déclaration de Rav à partir d’une baraita qui énonce que, si quelqu’un dit : Ce que j’hériterai de mon père est par les présentes vendu à toi, ou : Ce que mon filet attrapera est vendu à toi, il n’a rien dit, car on ne peut pas vendre ce que l’on ne possède pas encore. Mais s’il dit : Ce que j’hériterai de mon père aujourd’hui est par les présentes vendu à toi, ou : Ce que mon filet attrapera aujourd’hui est vendu à toi, sa déclaration est valable. La première halakha de la baraita indique qu’on ne peut pas vendre ce que l’on ne possède pas encore, ce qui contredit la décision de Rav.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: הָא גַּבְרָא וְהָא תְּיוּבְתָּא!
Rami bar Ḥama a dit au sujet de cette objection : Voici le grand homme et voici sa réfutation de l’opinion de Rav ; c’est-à-dire que cette réfutation est convaincante.
אָמַר רָבָא: גַּבְרָא קָא חָזֵינָא, וּתְיוּבְתָּא לָא קָא חָזֵינָא. הָכָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ, וְהָכָא לָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ. הָכָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ – דְּאָזֵיל טָרַח וּמַיְיתֵי לֵיהּ כִּי הֵיכִי, דְּלָא נִקְרְיֵיהּ ״גַּזְלָנָא״. הָכָא לָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ.
Rava dit en réponse : Je vois que c’est un grand homme, mais je ne vois pas la réfutation concluante. Ici, dans le cas de la validation d’une vente, l’acheteur se fie au vendeur et est certain qu’il acquerra la terre ; mais là-bas, dans le cas de la baraita, l’acheteur ne se fie pas entièrement au vendeur. La Guemara explique : Ici, dans le cas de la validation de la vente, l’acheteur se fie au vendeur pour aller se donner la peine et lui fournir la terre afin qu’il ne soit pas appelé voleur. Tandis que là-bas, dans le cas de la baraita, l’acheteur ne se fie pas entièrement au vendeur, car il n’est pas certain que le vendeur héritera réellement du bien de son père ou attrapera quoi que ce soit avec son filet.
שַׁלְחוּהָ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא. אֲמַר לְהוּ: זוֹ אֵינָהּ צְרִיכָה לִפְנִים. אָמַר רָבָא: זוֹ צְרִיכָה לִפְנִים וְלִפְנַי לִפְנִים. הָכָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ, וְהָכָא לָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ.
La Guemara rapporte que les Sages envoyèrent l’objection de Rav Sheshet et la présentèrent devant Rabbi Abba bar Zavda pour qu’il l’évalue. Rabbi Abba bar Zavda leur dit : Cette objection n’a pas besoin d’être introduite à l’intérieur de la maison d’étude pour un examen plus approfondi, car elle est claire et convaincante. Rava n’était pas d’accord et dit : Cette objection a besoin d’être apportée à l’intérieur de la maison d’étude et à l’intérieur de la partie la plus intérieure de la maison d’étude. En d’autres termes, elle doit être examinée attentivement, car elle n’est pas convaincante. C’est parce qu’ici l’acheteur se fie au vendeur, tandis que là-bas, dans le cas de la baraita, l’acheteur ne se fie pas entièrement au vendeur.
הֲוָה עוֹבָדָא בְּפוּמְבְּדִיתָא וְאוֹתְבֵיהּ. אֲמַר לְהוּ רַב יוֹסֵף: זוֹ אֵינָהּ צְרִיכָה לְפָנִים. וַאֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: צְרִיכָה לִפְנִים וְלִפְנַי לִפְנִים, הָכָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ, הָכָא לָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ.
Il y eut un incident à Poumbedita où le tribunal statua conformément à l’opinion de Rav, et les Sages réfutèrent la décision sur la base de la baraita citée plus haut. Rav Yossef leur dit : Cette objection n’a pas besoin d’être introduite à l’intérieur de la maison d’étude pour un examen plus approfondi, car l’objection est claire et convaincante. Et Abaye lui dit : Elle a besoin d’être apportée à l’intérieur de la maison d’étude et jusque dans la partie la plus intérieure de la maison d’étude, car ici l’acheteur se fie au vendeur, tandis que là-bas l’acheteur ne se fie pas entièrement au vendeur.
וּמַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: סֵיפָא ״מַה שֶּׁאִירַשׁ מֵאַבָּא הַיּוֹם״ – מִשּׁוּם כְּבוֹד אָבִיו. ״מַה שֶּׁתַּעֲלֶה מְצוּדָתִי הַיּוֹם״ –
La Guemara demande au sujet de la baraita citée plus tôt : Et qu’est-ce qui est différent dans la première clause, où la vente n’est pas valide, et qu’est-ce qui est différent dans la dernière clause, où la vente est valide ? Dans les deux cas, le vendeur ne possède pas encore la marchandise. Rabbi Yoḥanan a dit : Dans la dernière clause, lorsque le vendeur déclare : Je vends ce que j’hériterai de mon père aujourd’hui, il le fait pour l’honneur de son père. Il croit que son père mourra ce jour-là, et son intention est de réunir de l’argent pour l’enterrement. Par conséquent, les Sages ont institué une ordonnance selon laquelle la vente est valide. De même, dans le cas d’une personne qui dit : Ce que mon filet attrapera aujourd’hui est vendu pour toi,