שֶׁנְּטָלוּהָ מַסִּיקִין, בָּא נִגְזָל לִגְבּוֹת קֶרֶן – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, בָּא נִגְזָל לִגְבּוֹת פֵּירוֹת – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
des voyous gentils ont pris le champ au voleur par la force en raison de transactions antérieures entre eux. Dans ce cas, lorsque la victime du vol vient percevoir le principal, elle le perçoit sur des biens grevés, et lorsque la victime du vol vient percevoir le paiement des produits, elle ne peut percevoir que sur des biens invendus.
רָבָא לָא אָמַר כְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא: ״הֲרֵי הִיא יוֹצְאָה מִתַּחַת יָדוֹ״ – בְּדִינָא מַשְׁמַע. וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא לָא אָמַר כְּרָבָא: ״הֲרֵי הִיא יוֹצְאָה מִתַּחַת יָדוֹ״ – בְּעֵינָא מַשְׁמַע.
La Guemara explique : Rava n’a pas énoncé son explication de la baraitaconformément à l’explication de Rabba bar Rav Huna, car l’expression : Elle est appropriée de sa possession, indique que le champ lui a été pris légalement et non par des voyous. Et Rabba bar Rav Huna n’a pas énoncé son explication de la baraitaconformément à l’explication de Rava, car l’expression : Elle est appropriée de sa possession, indique que le champ est approprié dans sa forme intacte, et n’a pas été endommagé.
רַב אָשֵׁי אָמַר: לִצְדָדִין קָתָנֵי, כְּגוֹן שֶׁגָּזַל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ מְלֵאָה פֵּירוֹת וְאָכַל אֶת הַפֵּירוֹת וּמָכַר אֶת הַשָּׂדֶה, בָּא לוֹקֵחַ לִגְבּוֹת קֶרֶן – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים. בָּא נִגְזָל לִגְבּוֹת פֵּירוֹת – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
Rav Ashi a déclaré que la baraitaenseigne ses décisions de manière disjonctive. Selon Rav Ashi, la baraita fait référence à un cas où quelqu’un a volé à un autre un champ alors qu’il était plein de produits, et il a consommé les produits et vendu le champ. Lorsque, après que le véritable propriétaire récupère le champ de l’acheteur, l’acheteur vient recouvrer le principal auprès du voleur, c’est-à-dire le montant qu’il a payé pour le champ, il le recouvre sur les biens grevés du voleur. Lorsque la victime du vol vient recouvrer le paiement pour les produits, elle ne recouvre que sur les biens non vendus.
בֵּין לְרָבָא בֵּין לְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, מִלְוָה עַל פֶּה הוּא, וּמִלְוָה עַל פֶּה אֵינוֹ גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים!
La Guemara soulève une difficulté : Selon Rava comme selon Rabba bar Rav Huna, l’argent que le voleur doit à la victime du vol a le statut de prêt oral, puisqu’il n’est accompagné d’aucune documentation, et celui à qui l’on doit un prêt oral ne peut pas recouvrer sur des biens grevés.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּשֶׁעָמַד בַּדִּין וַהֲדַר זַבֵּין.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas où le voleur a été jugé pour son vol et a été reconnu coupable, puis a vendu le terrain. Puisqu’il l’a vendu après que sa responsabilité est devenue bien connue, la dette est équivalente à celle qui est écrite dans un billet à ordre, et peut être recouvrée sur des biens grevés.
אִי הָכִי, פֵּירוֹת נָמֵי! כְּשֶׁעָמַד בַּדִּין עַל הַקֶּרֶן, וְלֹא עָמַד בַּדִּין עַל הַפֵּירוֹת. וּמַאי פַּסְקָא? סְתָמָא דְמִילְּתָא כִּי תָּבַע אִינִישׁ – קַרְנָא תָּבַע בְּרֵישָׁא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, le propriétaire devrait également percevoir le paiement pour les fruits à partir de biens grevés. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où le voleur a comparu en justice pour le principal, mais n’a pas encore comparu en justice pour les fruits. La Guemara demande : Et pourquoi cela a-t-il été énoncé sans précision ? Selon cette explication, la distinction n’est pas entre le principal et les fruits, mais plutôt entre les dettes pour lesquelles le voleur a comparu en justice et celles pour lesquelles il n’a pas comparu en justice. La Guemara répond : La manière normale des choses est que, lorsqu’une personne dépose une réclamation, elle réclame d’abord le principal et ce n’est qu’ensuite qu’elle dépose des réclamations concernant d’autres biens, tels que les fruits.
וְסָבַר שְׁמוּאֵל לוֹקֵחַ מִגַּזְלָן לֵית לֵיהּ שְׁבָחָא?
§ La Guemara remet en question la déclaration que Rav Naḥman a citée au nom de Shmuel : Mais Shmuel soutient-il que celui qui achète un terrain à un voleur n’a pas droit à la valeur de l’amélioration du terrain ?
וְהָא אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב חִינָּנָא בַּר שִׁילַת: אִמְּלֵיךְ, וּכְתוֹב ״שׁוּפְרָא שְׁבָחָא וּפֵירֵי״.
Mais Shmuel n’a-t-il pas dit à Rav Ḥinnana bar Sheilat, qui était scribe : Lorsque tu rédiges un acte de vente, consulte les parties, et, si elles sont d’accord, écris que le vendeur s’engage à indemniser l’acheteur, au cas où le terrain lui serait retiré, avec un terrain de meilleure qualité, ainsi que pour la valeur de la plus-value du terrain et des fruits ? C’était la formule standard des actes de vente.
בְּמַאי? אִי בְּבַעַל חוֹב – מִי אִית לֵיהּ פֵּירֵי? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה אֶת הַשֶּׁבַח, שֶׁבַח – אִין, אֲבָל פֵּירוֹת – לָא. אֶלָּא לָאו, בְּלוֹקֵחַ מִגַּזְלָן!
La Guemara précise : À quel cas cette déclaration fait-elle référence ? Si c’est un cas où le créancier du vendeur reprend le terrain, un créancier a-t-il des droits sur les fruits ? Mais Shmuel ne dit-il pas qu’un créancier perçoit la valeur de l’amélioration du champ, ce qui indique qu’il perçoit bien la valeur de l’amélioration, mais qu’il ne perçoit pas les fruits ? Plutôt, cela ne fait-il pas référence à un cas où quelqu’un achète un terrain d’un voleur, et où le propriétaire le reprend ensuite ? Cela contredit la déclaration antérieure de Shmuel selon laquelle celui qui achète un terrain d’un voleur n’a pas droit à la valeur de l’amélioration.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ קַרְקַע.
Rav Yosef a dit : Ici, nous traitons d’un cas où le voleur possède une terre, qu’il peut rendre à l’acheteur au lieu de lui payer de l’argent. Dans ce cas, la transaction semble être une vente et non le paiement d’intérêts sur un prêt.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְכִי מוּתָּר לִלְוֹת סְאָה בִּסְאָה בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ לוֹ קַרְקַע?
Abaye lui dit : Mais est-il permis à quelqu’un d’emprunter une séa de grain pour rendre une séa dans un cas où il possède de la terre ? Les Sages interdisent d’effectuer un prêt de denrées avec restitution de la même quantité de denrées, de peur que le prix n’augmente entre-temps, amenant le débiteur à rendre une valeur plus élevée que celle qu’il a empruntée, ce qui ressemble à de l’intérêt. Telle est la halakha même dans un cas où l’emprunteur possède de la terre. De même, dans le cas où le voleur possède de la terre, le paiement de la valeur de l’amélioration ressemble au paiement d’intérêt.
אֲמַר לֵיהּ, הָתָם הַלְוָאָה, הָכָא זְבִינֵי.
Rav Yosef lui dit : La distinction entre les deux cas est que là-bas, en ce qui concerne l’emprunt d’une se’a et le retour d’une se’a, le cas en question implique un prêt, tandis qu’ici, il s’agit d’un cas impliquant une vente. Puisque le champ a été acheté au voleur, la valeur supplémentaire que le voleur paie ne semble pas être de l’intérêt.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יוֹסֵף: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ.
Il y a ceux qui disent que c’est ce que Rav Yosef a dit : Ici, nous traitons d’un cas où l’acheteur a effectué un acte d’acquisition au moment où il a acheté le terrain de la possession du voleur , formalisant ainsi une condition selon laquelle, si le champ lui est retiré, il sera remboursé pour toute augmentation de sa valeur. Puisqu’il a acquis ce droit au moment de l’achat, cela ne donne pas l’impression qu’il reçoit des intérêts.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְכִי מוּתָּר לִלְוֹת סְאָה בִּסְאָה בִּמְקוֹם שֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ?
Abaye lui dit : Mais est-il permis à quelqu’un d’emprunter un séa pour un séa dans un cas où il a effectué un acte d’acquisition formalisant une telle condition au moment où il a acheté le terrain de la possession du prêteur ? Cela n’est-il pas encore considéré comme de l’intérêt et donc interdit ?
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם הַלְוָאָה, וְהָכָא זְבִינֵי.
Rav Yosef lui dit : Là-bas, en ce qui concerne l’emprunt d’une se’a et le retour d’une se’a, c’est un cas impliquant un prêt, tandis qu’ici il s’agit d’un cas impliquant une vente. Acheter à bas prix et vendre à un prix plus élevé n’est pas considéré comme de l’intérêt.
גּוּפָא, אָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה אֶת הַשֶּׁבַח. אָמַר רָבָא: תֵּדַע, שֶׁכָּךְ כּוֹתֵב לוֹ מוֹכֵר לַלּוֹקֵחַ: ״אֲנָא אֵיקוּם וַאֲשַׁפֵּי וַאֲדַכֵּי וַאֲמָרֵיק זְבִינֵי אִילֵּין, אִינּוּן וְעַמְלֵיהוֹן וּשְׁבָחֵיהוֹן, וְאֵיקוּם קֳדָמָךְ, וּצְבִי זָבֹינָא דְּנַן וְקַבֵּיל עֲלוֹהִי״.
La Guemara revient pour discuter de la déclaration de Shmuel elle-même mentionnée ci-dessus. Shmuel dit : Un créancier perçoit la valeur de l’amélioration du terrain. Rava dit : Sache que cela est vrai, car telle est la formulation standard que le vendeur écrit à l’acheteur dans un acte de vente : Je me tiendrai debout, me tairai, purifierai et nettoierai cette vente, c’est-à-dire que j’accepte la responsabilité si le terrain est repris par mon créancier. Le texte du document continue : Cela s’applique à cette propriété elle-même, ainsi qu’au travail investi en elle, et à son amélioration ; et je présenterai sa valeur devant toi. Les témoins signent ensuite le document et attestent : Et ce vendeur a consenti et accepté sur lui-même tous les engagements énumérés dans le document. Il est donc évident qu’un créancier peut percevoir la valeur de l’amélioration.
אֲמַר לֵיהּ רַב חִיָּיא בַּר אָבִין לְרָבָא: אֶלָּא מֵעַתָּה מַתָּנָה דְּלָא כָּתֵיב לֵיהּ הָכִי, הָכִי נָמֵי דְּלָא טָרֵיף שְׁבָחָא?! אֲמַר לֵיהּ: אִין.
Rav Ḥiyya bar Avin dit à Rava : Si c’est le cas, dans le cas d’un cadeau, où le propriétaire n’écrit pas cette formulation au destinataire dans l’acte de donation, dirais-tu vraiment que le créancier ne récupère pas la valeur de l’amélioration du terrain auprès du destinataire du cadeau ? Rava lui dit : En effet.
וְכִי יָפֶה כֹּחַ מַתָּנָה מִמֶּכֶר? אֲמַר לֵיהּ: אִין יָפֶה וְיָפֶה.
Rav Ḥiyya bar Avin dit à Rava : Mais le pouvoir juridique d’un don est-il plus fort que celui d’une vente, puisque, dans le cas d’une vente, l’acheteur perd la valeur de l’amélioration si le terrain est repris ? Rava lui dit : Oui, il est en effet plus fort. Puisque, dans un cas de reprise, le bénéficiaire du don ne reçoit pas en retour la valeur de l’amélioration de la part de celui qui lui a donné le don, il n’est pas tenu d’abandonner cette valeur au créancier.
אָמַר רַב נַחְמָן: הָא מַתְנִיתָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְמָר שְׁמוּאֵל, וְהוּנָא חַבְרִין מוֹקֵים לַהּ בְּמִילֵּי אַחֲרִינֵי. דְּתַנְיָא: הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לַחֲבֵירוֹ, וַהֲרֵי הִיא יוֹצְאָה מִתַּחַת יָדוֹ, כְּשֶׁהוּא גּוֹבֶה – גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, וְשֶׁבַח גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
Rav Naḥman a dit : Ceci suivant baraita soutient l’opinion de Mar Shmuel ; mais notre collègue, Rav Huna, l’interprète comme se rapportant à d’autres questions, de sorte qu’elle ne soutient pas l’opinion de Shmuel. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le cas de quelqu’un qui vend un champ à un autre, et qu’il est saisi de la possession de l’acheteur, car il était grevé par la dette du vendeur, lorsque l’acheteur recouvre ensuite une compensation du vendeur, il recouvre le principal sur des biens grevés, et il recouvre la plus-value sur des biens non vendus. Il est évident que la valeur de la plus-value est également récupérée par le créancier.
וְהוּנָא חַבְרִין מוֹקֵים לַהּ בְּמִילֵּי אַחֲרִינֵי, בְּלוֹקֵחַ מִגַּזְלָן.
Mais notre collègue, Rav Huna, interprète cela comme se rapportant à d'autres questions, c'est-à-dire au cas de quelqu'un qui achète un champ à un voleur. Dans ce cas, la victime du vol a certainement droit à la valeur de l'amélioration du terrain.
תַּנְיָא אִידַּךְ: הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לַחֲבֵירוֹ וְהִשְׁבִּיחָהּ, וּבָא בַּעַל חוֹב וּטְרָפָהּ, כְּשֶׁהוּא גּוֹבֶה, אִם הַשֶּׁבַח יוֹתֵר עַל הַיְּצִיאָה – נוֹטֵל אֶת הַשֶּׁבַח מִבַּעַל הַקַּרְקַע, וְהַיְּצִיאָה מִבַּעַל חוֹב. וְאִם הַיְּצִיאָה יְתֵירָה עַל הַשֶּׁבַח – אֵין לוֹ אֶלָּא הוֹצָאָה שִׁיעוּר שֶׁבַח מִבַּעַל חוֹב.
Il est enseigné dans une autre baraita : Dans le cas de quelqu’un qui vend un champ à un autre, et que l’acheteur l’améliore, puis un créancier vient et le saisit, dans ce cas, lorsque l’acheteur perçoit une indemnisation, la halakha est la suivante : Si la valeur de l’amélioration du champ est supérieure aux dépenses de l’acheteur pour produire cette amélioration, il reçoit la différence de valeur entre l’amélioration et les dépenses du propriétaire du terrain, c’est-à-dire du vendeur, et il est indemnisé pour les dépenses par le créancier. Et si les dépenses étaient supérieures à l’amélioration du champ, il reçoit une indemnisation pour ses dépenses בלבד, jusqu’à la valeur de l’amélioration, du créancier.
וְהָא שְׁמוּאֵל בְּמַאי מוֹקֵים לַהּ? אִי בְּלוֹקֵחַ מִגַּזְלָן – קַשְׁיָא רֵישָׁא, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: לוֹקֵחַ מִגַּזְלָן לֵית לֵיהּ שְׁבָחָא. אִי בְּבַעַל חוֹב – קַשְׁיָא רֵישָׁא וְסֵיפָא, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה אֶת הַשֶּׁבַח!
La Guemara demande : Mais comment Shmuel interprète-t-il la baraita ? Si elle fait référence à quelqu’un qui achète un champ d’un voleur, la première clause de la baraita pose une difficulté pour l’opinion de Shmuel, car Shmuel dit que celui qui achète un champ d’un voleur n’a pas droit à une compensation pour l’amélioration du champ, tandis que la baraita affirme que l’acheteur a droit à une compensation pour l’amélioration. Si elle fait référence à un créancier, alors la première clause comme la dernière clause de la baraita posent une difficulté pour l’opinion de Shmuel, car Shmuel dit qu’un créancier perçoit l’amélioration du champ et n’a rien à payer.
אִיבָּעֵית אֵימָא בְּלוֹקֵחַ מִגַּזְלָן, כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ קַרְקַע. אִי נָמֵי בְּשֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ.
La Guemara propose deux réponses : Si tu veux, dis que la baraita fait référence à quelqu’un qui achète un champ d’un voleur, dans un cas où le voleur possède des terres avec lesquelles il peut indemniser l’acheteur au lieu de lui payer de l’argent. Dans ce cas, l’indemnisation ne semble pas constituer un intérêt. Alternativement, cela fait référence à un cas où l’acheteur a effectué un acte d’acquisition au moment où il a acheté la terre de la possession du voleur, formalisant ainsi une condition selon laquelle, si le champ lui est retiré, il sera remboursé pour toute augmentation de sa valeur. Puisque l’acheteur a acquis cette augmentation au moment où il a payé pour le champ, cela ne semble pas être un intérêt.
אִיבָּעֵית אֵימָא בְּבַעַל חוֹב. וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּשֶׁבַח
Si tu le souhaites, dis plutôt qu'il s'agit d'un créancier, mais néanmoins cela n'est pas difficile selon l'opinion de Shmuel. Ici, dans la baraita, la référence est à l'amélioration