יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ, מִשֶּׁהֶחְזִיק בָּהּ – אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ. דְּאָמַר לֵיהּ: חַיְיתָא דְקִטְרֵי סְבַרְתְּ וְקַבֵּלְתְּ. מֵאֵימָתַי הָוְיָא חֲזָקָה? מִכִּי דָיֵישׁ אַמִּצְרֵי.
il peut se rétracter de la transaction et n’est pas tenu de payer pour le terrain. Une fois qu’il a pris possession du terrain, il ne peut pas se rétracter, car Reuven, le vendeur, peut lui dire : L’achat du terrain était comme l’achat d’un sac attaché dont le contenu est inconnu et pourrait ne rien valoir. Puisque tu en étais conscient et l’as accepté, puisque tu l’as acheté sans garantie, tu ne peux pas te rétracter de ton achat. À partir de quand considère-t-on qu’il a pris possession ? C’est à partir du moment où il marche le long des limites du champ pour les inspecter.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אֲפִילּוּ בְּאַחְרָיוּת נָמֵי, דְּאָמַר לֵיהּ: אַחְוִי טִרְפָךְ וַאֲשַׁלֵּם לָךְ.
Et il y a ceux qui disent : Même s’il a acheté le champ avec une garantie de propriété, l’acheteur ne peut pas se rétracter de la vente, car le vendeur peut lui dire : Montre-moi ton document d’autorisation de recouvrement, qu’un tribunal fournit à un acheteur lorsque la terre qu’il a achetée lui est saisie par un tiers qui a démontré qu’elle n’appartenait pas au vendeur, et alors je te paierai. Je ne souhaite pas annuler la vente et te rembourser à moins qu’il ne soit clair que le champ t’est retiré légalement.
אִיתְּמַר: הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לַחֲבֵירוֹ וְנִמְצֵאת שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ. רַב אָמַר: יֵשׁ לוֹ מָעוֹת וְיֵשׁ לוֹ שֶׁבַח. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מָעוֹת יֵשׁ לוֹ, שֶׁבַח אֵין לוֹ.
§ Il a été déclaré que, concernant le cas de quelqu’un qui vend un champ à un autre et qu’il s’avère par la suite qu’il n’appartenait pas au vendeur, et que le propriétaire légitime reprend le champ à l’acheteur, après quoi l’acheteur demande remboursement au vendeur, Rav dit que l’acheteur a le droit de récupérer l’argent qu’il a payé pour le champ, et il a aussi droit à une indemnisation pour la plus-value du champ pendant qu’il était en sa possession. Et Shmuel dit qu’il a droit à l’argent, mais n’a pas droit à une indemnisation pour la plus-value.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב הוּנָא: פֵּירֵשׁ לוֹ אֶת הַשֶּׁבַח מַהוּ? טַעְמָא דִשְׁמוּאֵל מִשּׁוּם דְּלָא פָּירֵשׁ שְׁבָחָא, וְהָכָא הָא פָּירֵשׁ לֵהּ, אוֹ דִלְמָא טַעְמֵיהּ דִשְׁמוּאֵל: כֵּיוָן דְּלֵית לֵיהּ קַרְקַע, מִחֲזֵי כְּרִיבִּית. אֲמַר לְהוּ: אִין וְלָאו, וְרַפְיָא בִּידֵיהּ.
Les étudiants soulevèrent un dilemme devant Rav Houna : Quelle est la halakha si le vendeur a précisé que l’acheteur recevrait un paiement pour toute plus-value de la valeur du champ dans le cas où le champ serait pris par les propriétaires légitimes ? Est-ce que la raison de l’opinion de Shmuel est que le vendeur n’a pas précisé que l’acheteur recevrait la plus-value lorsqu’il lui a vendu le champ, mais ici, dans ce cas, il l’a bien précisé ? Ou peut-être que la raison de Shmuel est que, puisque l’acheteur est remboursé mais que le vendeur n’a pas droit à la terre, c’est-à-dire qu’elle ne lui est pas rendue, la transaction semble avoir été un prêt, et par conséquent le paiement pour la plus-value du champ semble être un intérêt. Rav Houna leur dit : Oui et non, et la question était peu claire pour lui.
אִיתְּמַר, אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: מָעוֹת יֵשׁ לוֹ, שֶׁבַח אֵין לוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁפֵּירַשׁ לוֹ אֶת הַשֶּׁבַח. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּקַרְקַע אֵין לוֹ, שְׂכַר מְעוֹתָיו עוֹמֵד וְנוֹטֵל.
Il a été déclaré que Rav Naḥman dit que Shmuel dit qu’il a droit à l’argent, mais qu’il n’a pas droit à la valeur de l’amélioration, même si le vendeur a précisé dans l’acte de vente qu’il indemniserait l’acheteur pour la valeur de l’amélioration dans le cas où le champ serait repris. Quelle en est la raison ? Puisque le vendeur n’a pas droit à la terre, il semble que l’acheteur soit en train de recevoir un paiement pour le droit d’utiliser son argent, ce qui constitue un intérêt.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: אֵין מוֹצִיאִין לַאֲכִילַת פֵּירוֹת, וְלִשְׁבַח קַרְקָעוֹת, וְלִמְזוֹן הָאִשָּׁה וְהַבָּנוֹת מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
Rava souleva une objection à la déclaration de Rav Naḥman : Il est enseigné dans une michna (Gittin 48b) que l’on ne peut pas recouvrer sur des biens grevés qui ont été vendus comme paiement pour la consommation des fruits ou pour l’amélioration de la terre, des cas qui seront expliqués plus loin, ni pour la subsistance de l’épouse et des filles d’un homme après sa mort, à quoi il s’était engagé dans son contrat de mariage. Cela malgré le fait que chacune de ces obligations ou engagements financiers ait précédé la vente du terrain. Ces ordonnances ont été instituées par les Sages pour l’amélioration du monde, car ces obligations ne sont pas d’un montant fixe, et l’acheteur du bien grevé ne peut pas évaluer le risque qu’il assume si une autre personne vient réclamer une compensation sur ce bien.
מִמְּשַׁעְבְּדִי הוּא דְּלָא מַפְּקִינַן, הָא מִבְּנֵי (חוֹרִין) – [חָרֵי] מַפְּקִינַן, וְקָתָנֵי מִיהָא לִשְׁבַח קַרְקָעוֹת, מַאי לָאו בְּלוֹקֵחַ מִגַּזְלָן!
La michna indique que nous ne saisissons pas de biens grevés à ces fins, mais nous saisissons des biens non vendus. Et en tout état de cause, il est enseigné dans la michna que l’une de ces fins est pour l’amélioration de la terre. Quoi, n’est-ce pas en référence à un cas où quelqu’un achète un champ à un voleur, auquel cas le champ n’appartenait pas au vendeur ? Et il est dit que le vendeur doit payer à l’acheteur la valeur de l’amélioration du champ, à condition qu’il ait des biens non vendus.
לָא בְּבַעַל חוֹב.
La Guemara répond : Non, il s’agit d’un cas de créancier, où quelqu’un a vendu un champ et son créancier l’a ensuite repris à l’acheteur en raison de la dette antérieure du vendeur envers lui. Dans ce cas, la vente du terrain était valide, et elle ne semble pas avoir été un prêt. Par conséquent, le paiement de la plus-value par le vendeur ne semble pas être un intérêt.
אִי בְּבַעַל חוֹב, אֵימָא רֵישָׁא: אֵין מוֹצִיאִין לַאֲכִילַת פֵּירוֹת, וְאִי בְּבַעַל חוֹב, בַּעַל חוֹב מִי אִית לֵיהּ פֵּירֵי? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה אֶת הַשֶּׁבַח. שֶׁבַח – אִין, אֲבָל פֵּירוֹת – לָא!
La Guemara demande : Si cette michna fait référence au cas d'un créancier, énonce la première clause de la michna : On ne peut pas saisir un bien grevé pour la consommation des fruits. Cela fait apparemment référence à un cas où le champ était plein de fruits non encore récoltés, et il a été saisi à l’acheteur avec les fruits. L’acheteur réclame alors un paiement également pour la valeur des fruits. Et si la référence est au cas d'un créancier, un créancier a-t-il le droit de saisir des fruits à l’acheteur ? Mais Shmuel ne dit-il pas qu'un créancier perçoit la valeur de l’amélioration du champ ? Cela indique qu’il perçoit bien la valeur de l’amélioration, mais il ne perçoit pas les fruits.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּגוֹזֵל וְנִגְזָל. וּמִדְּרֵישָׁא בְּגוֹזֵל וְנִגְזָל, סֵיפָא נָמֵי בְּגוֹזֵל וְנִגְזָל.
Au contraire, il est évident que la michna fait référence au cas d’un voleur, qui a volé le champ et l’a vendu, et d’une victime de vol, qui récupère son champ, y compris les produits, de l’acheteur. Et du fait que la première clause fait référence à un voleur et à une victime de vol, la clause suivante, c’est-à-dire le cas de l’amélioration de la terre, elle aussi fait référence à un voleur et à une victime de vol. L’objection de Rava à l’opinion de Shmuel demeure.
מִידֵּי אִרְיָא?! הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא.
La Guemara rejette la prémisse : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas, en ce qui concerne la consommation des fruits, est tel quel, et cet autre cas, en ce qui concerne l’amélioration de la terre, est tel quel. Le premier cas se réfère à un cas de vol, et le dernier cas se réfère au cas d’un créancier.
וְהָא לָא תָּנֵי הָכִי: לְשֶׁבַח קַרְקָעוֹת כֵּיצַד? הֲרֵי שֶׁגָּזַל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וַהֲרֵי הִיא יוֹצְאָה מִתַּחַת יָדוֹ, כְּשֶׁהוּא גּוֹבֶה – גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, וְשֶׁבַח – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
La Guemara demande : Mais ce n’est pas enseigné ainsi dans une baraita qui développe la michna, en déclarant : Quel est le cas où quelqu’un s’approprie un bien pour l’amélioration d’une terre ? C’est un cas où quelqu’un a volé à un autre un champ, et celui-ci est saisi par le tribunal de sa possession. Lorsqu’il perçoit le paiement, il perçoit le principal, c’est-à-dire la valeur du champ lui-même, sur des biens grevés, et il perçoit l’amélioration sur des biens non vendus.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא כִּדְקָתָנֵי, גַּזְלָן מִמַּאן גָּבֵי? אֶלָּא לָאו: כְּגוֹן שֶׁגָּזַל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וּמְכָרָהּ לְאַחֵר וְהִשְׁבִּיחָהּ!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de l’affaire ? Si nous disons que le cas est tel qu’il est enseigné dans la baraita, ce qui indique que c’est le voleur qui perçoit, de qui le voleur perçoit-il ? Qui lui doit de l’argent ? Au contraire, n’est-ce pas qu’il s’agit d’un cas où quelqu’un a volé à un autre un champ et l’a vendu à une autre personne, c’est-à-dire à un tiers, et que ce tiers a investi dans le champ et l’a amélioré ? En conséquence, lorsque le tribunal saisit la terre de l’acheteur, celui-ci perçoit la valeur de l’amélioration sur les biens non vendus du voleur qui la lui a vendue. Cette interprétation soulève une difficulté à l’égard de l’opinion de Shmuel.
אָמַר לָךְ: לָאו תָּרוֹצֵי קָא מְתָרְצַתְּ? תָּרֵיץ נָמֵי בְּבַעַל חוֹב.
La Guemara répond : Shmuel aurait pu te dire : N’as-tu pas expliqué la baraita en ajoutant une information, c’est-à-dire que le voleur a vendu le champ à un tiers ? Si c’est le cas, tu pourrais aussi expliquer qu’au lieu de faire référence à un voleur, il s’agit d’un créancier. Cette interprétation serait conforme à l’opinion de Shmuel.
תָּא שְׁמַע: לַאֲכִילַת פֵּירוֹת כֵּיצַד? הֲרֵי שֶׁגָּזַל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וַהֲרֵי הִיא יוֹצְאָה מִתַּחַת יָדוֹ, כְּשֶׁהוּא גּוֹבֶה – גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, וּפֵירוֹת גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre baraita qui développe la michna et soulève une difficulté à l’opinion de Shmuel : Quel est le cas dans lequel quelqu’un s’approprie un bien pour consommer des fruits ? C’est le cas de celui qui a volé à un autre un champ, et celui-ci est saisi de sa possession. Lorsqu’il perçoit le paiement, il perçoit le principal sur des biens grevés et il perçoit les fruits sur des biens invendus.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא כִּדְקָתָנֵי, גַּזְלָן מִמַּאן גָּבֵי? אֶלָּא לָאו: כְּגוֹן שֶׁגָּזַל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וּמְכָרָהּ לְאַחֵר וְהִשְׁבִּיחָהּ!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que le cas est comme il est enseigné dans la baraita, qui indique que c’est le voleur qui perçoit, de qui le voleur perçoit-il ? Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas où quelqu’un a volé à un autre un champ et l’a vendu à une troisième personne, et cette troisième personne l’a amélioré ?
אָמַר רָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁגָּזַל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ, מְלֵאָה פֵּירוֹת, וְאָכַל אֶת הַפֵּירוֹת, וְחָפַר בָּהּ בּוֹרוֹת, שִׁיחִין וּמְעָרוֹת. בָּא נִגְזָל לִגְבּוֹת קֶרֶן – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, בָּא נִגְזָל לִגְבּוֹת פֵּירוֹת – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
Rava a dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un a volé à un autre un champ plein de produits, et a consommé les produits et creusé des fosses, des tranchées et des cavernes dans le champ, l’endommageant. Lorsque la victime du vol vient percevoir le principal, la valeur du champ avant qu’il ne soit endommagé, elle le perçoit sur les biens grevés du voleur. Lorsque la victime du vol vient percevoir la valeur des produits du voleur, elle la perçoit sur des biens non vendus.
רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר: כְּגוֹן
Rabba bar Rav Huna a dit : C’est un cas où