בִּשְׁטָרֵי הַקְנָאָה, דְּהָא שַׁעְבֵּיד נַפְשֵׁיהּ.
Cette michna ne fait pas référence à quelqu’un qui trouve un billet à ordre ordinaire, mais à quelqu’un qui trouve des actes de transfert. Cela fait référence à un billet à ordre qui établit un privilège sur les biens du débiteur à partir de la date à laquelle le billet est rédigé, indépendamment du moment où il emprunte l’argent. Parce que le débiteur s’est engagé à partir de cette date, le créancier a le droit légal de reprendre sa terre à tout acheteur ultérieur.
אִי הָכִי, מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי: ״אִם יֵשׁ בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים לֹא יַחֲזִיר״, וְאוֹקֵימְנָא כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה, וּמִשּׁוּם שֶׁמָּא כָּתַב לִלְוֹת בְּנִיסָן וְלֹא לָוָה עַד תִּשְׁרֵי, וְאָתֵי לְמִטְרַף לָקוֹחוֹת שֶׁלֹּא כַּדִּין, אַמַּאי לֹא יַחֲזִיר?
La Guemara demande : Si tel est le cas, la difficulté suivante se pose : comment rendre compte de la décision de la michna ici, qui enseigne que si les billets à ordre comprennent une garantie sur un bien, celui qui les trouve ne doit pas les rendre au créancier ; et nous avons établi qu’il s’agit d’un cas où le débiteur reconnaît qu’il doit encore la dette et que le billet à ordre ne doit pas être rendu en raison de la suspicion que peut-être le débiteur l’a rédigé avec l’intention d’emprunter l’argent en nissan mais ne l’a pas effectivement emprunté avant tichri, et par conséquent, si le billet à ordre est rendu au créancier, il viendra saisir le terrain des acheteurs illégalement. Si l’explication de Rav Asi est correcte, pourquoi celui qui l’a trouvé ne devrait-il pas rendre le document ?
נֶחְזֵי אִי בִּשְׁטַר הַקְנָאָה – הָא שַׁעְבֵּיד לֵיהּ נַפְשֵׁיהּ! אִי בִּשְׁטָר דְּלָא הַקְנָאָה – לֵיכָּא לְמֵיחַשׁ, דְּהָא אָמְרַתְּ כִּי לֵיכָּא מַלְוֶה בַּהֲדֵיהּ לָא כָּתְבִינַן.
La Guemara développe : Voyons quelles sont les possibilités. Si la référence est à un acte de transfert, le débiteur ne s’est-il pas engagé à ce que ses biens puissent être saisis pour le paiement du prêt à partir de la date à laquelle l’acte de transfert a été rédigé ? À l’inverse, si la référence est à un billet à ordre qui n’est pas un acte de transfert, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, comme tu l’as dit, car dans un tel cas, lorsque le prêteur n’est pas présent avec l’emprunteur, nous ne rédigeons pas un tel document.
אָמַר לְךָ רַב אַסִּי: אַף עַל גַּב דִּשְׁטָרֵי דְּלָאו הַקְנָאָה, כִּי לֵיכָּא מַלְוֶה בַּהֲדֵיהּ לָא כָּתְבִינַן, מַתְנִיתִין כֵּיוָן דִּנְפַל אִתְּרַע לֵיהּ, וְחָיְישִׁינַן דִּלְמָא אִקְּרִי וּכְתוּב.
La Guemara répond : Rav Asi aurait pu te dire : Bien que nous n’écrivions pas de billets à ordre qui ne sont pas des actes de transfert lorsque le prêteur n’est pas présent avec l’emprunteur, en ce qui concerne le cas de la michna, on peut expliquer que, puisque le billet à ordre a été perdu, sa crédibilité a été compromise et, par conséquent, nous craignons que peut-être il ait été rédigé en l’absence du prêteur, en dérogeant à la procédure habituelle.
אַבָּיֵי אָמַר: עֵדָיו בַּחֲתוּמָיו זָכִין לוֹ, וַאֲפִילּוּ שְׁטָרֵי דְּלָאו הַקְנָאָה.
Abaye a déclaré une explication alternative de la michna qui permet d’écrire un billet à ordre pour un emprunteur en l’absence du prêteur : les témoins du document, par leurs signatures, acquièrent le privilège du prêteur sur la terre de l’emprunteur au nom du prêteur, malgré le fait que le prêt n’a pas encore eu lieu. Et cela s’applique même aux billets à ordre qui ne sont pas des actes de transfert.
מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא לֵיהּ: כֵּיוָן דְּאָמְרַתְּ בִּשְׁטָרֵי דְּלָאו הַקְנָאָה כִּי לֵיתֵיהּ לְמַלְוֶה בַּהֲדֵיהּ לָא כָּתְבִינַן, לֵיכָּא לְמֵיחַשׁ דְּאִקְּרִי וּכְתוּב.
Abaye a proposé cette explication parce que l’explication de Rav Asi lui était difficile; puisque tu as dit au sujet de billets à ordre qui ne sont pas des actes de transfert que nous n’écrivons pas ceux-ci lorsque le prêteur n’est pas présent avec l’emprunteur, il n’y a pas lieu de s’inquiéter que peut-être, dans le cas d’un billet à ordre trouvé, il soit arrivé qu’il ait été rédigé en l’absence du prêteur.
אֶלָּא הָא דִּתְנַן: מָצָא גִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים, דְּיָיתֵיקֵי, מַתָּנָה וְשׁוֹבָרִים – הֲרֵי זֶה לֹא יַחְזִיר, שֶׁמָּא כְּתוּבִים הָיוּ וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶם שֶׁלֹּא לִיתְּנָם. וְכִי נִמְלַךְ עֲלֵיהֶם מַאי הָוֵי? וְהָא אָמְרַתְּ: עֵדָיו בַּחֲתוּמָיו זָכִין לוֹ?
La Guemara demande : Mais comment l’opinion d’Abaye peut-elle être conciliée avec ce que nous avons appris dans une michna (18a) : Si quelqu’un a trouvé des actes de divorce, ou des actes d’affranchissement d’esclaves, ou des testaments [deyaitiki], ou des actes de don, ou des reçus, il ne peut pas les rendre aux personnes présumées les avoir perdus. La raison est que peut-être ont-ils été seulement rédigés et non remis, parce que celui qui les a rédigés a ensuite changé d’avis à leur sujet et a décidé de ne pas les remettre. La Guemara demande : S’il a changé d’avis et décidé de ne pas les remettre, qu’importe ? N’as-tu pas dit que les témoins d’un document, par leurs signatures, l’acquièrent au nom du destinataire ? Si tel est le cas, pourquoi ne devrait-il pas lui être rendu ?
הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקָא מָטוּ לִידֵיהּ. אֲבָל הֵיכָא דְּלָא מָטוּ לִידֵיהּ לָא אָמְרִינַן.
La Guemara répond : Cette affirmation, selon laquelle un créancier acquiert le privilège sur la terre du débiteur immédiatement lorsque les témoins signent le document, ne s’applique que dans un cas où le document est parvenu en possession du créancier ; mais dans un cas où le document n’est pas parvenu en sa possession, puisqu’il ne lui a jamais été remis, nous ne disons pas cela.
אֶלָּא מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי: מָצָא שִׁטְרֵי חוֹב, אִם יֵשׁ בָּהֶם אַחְרָיוּת נְכָסִים – לֹא יַחְזִיר. וְאוֹקִימְנָא כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה, וּמִשּׁוּם שֶׁמָּא כָּתַב לִלְוֹת בְּנִיסָן וְלֹא לָוָה עַד תִּשְׁרֵי.
La Guemara demande : Plutôt, comment la michna peut-elle être conciliée avec l’opinion d’Abaye ? Comme elle l’enseigne : En ce qui concerne celui qui a trouvé des billets à ordre, s’ils comportent une garantie sur des biens, il ne peut pas les rendre au créancier. Et nous avons établi que la michna parle d’un cas où la partie redevable, c’est-à-dire le débiteur, reconnaît les dettes, et, malgré cela, celui qui a trouvé le billet ne peut pas le rendre en raison de la suspicion que peut-être il a rédigé le billet à ordre avec l’intention d’emprunter l’argent en nissan mais ne l’a pas effectivement emprunté avant tichri.
בִּשְׁלָמָא לְרַב אַסִּי דְּאָמַר בִּשְׁטָרֵי אַקְנְיָיתָא – מוֹקֵי לַהּ בִּשְׁטָרֵי דְּלָאו אַקְנְיָיתָא, וְכִדְאָמְרִינַן. אֶלָּא לְאַבָּיֵי, דְּאָמַר: עֵדָיו בַּחֲתוּמָיו זָכִין לוֹ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara développe : Soit, selon Rav Asi, qui dit que la halakha selon laquelle un billet à ordre peut être rédigé pour un emprunteur en l’absence du prêteur ne s’applique que concernant les actes de transfert, la michna peut être établie comme se référant à des billets à ordre qui ne sont pas des actes de transfert, et c’est comme nous l’avons dit plus haut. Mais selon Abaye, qui dit que les témoins d’un document, par leurs signatures, acquièrent le privilège pour le compte du prêteur, que peut-on dire ? Pourquoi ne rendrait-on pas les billets à ordre même s’ils comprennent une garantie sur des biens pour le prêt ?
אָמַר לָךְ אַבָּיֵי, מַתְנִיתִין הַיְינוּ טַעְמָא: דְּחָיְישִׁ[ינַן] לְפֵרָעוֹן וְלִקְנוּנְיָא.
La Guemara répond que Abaye aurait pu te dire que telle est la raison de la décision dans la michna : c’est que le tanna soupçonne qu’il y a eu remboursement et collusion. Bien que le débiteur reconnaisse sa dette, on le soupçonne de mentir, car après avoir remboursé la dette, il a pu s’entendre avec le créancier pour reprendre un terrain qu’il avait vendu pendant la période du prêt, et le débiteur et le créancier se partageraient l’argent entre eux.
וְלִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר לָא חָיְישִׁינַן לְפֵרָעוֹן וְלִקְנוּנְיָא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? הָנִיחָא אִי סָבַר לַהּ כְּרַב אַסִּי דְּאָמַר בִּשְׁטָרֵי הַקְנָאָה – מוֹקֵי מַתְנִיתִין בִּשְׁטָרֵי דְּלָאו הַקְנָאָה. אֶלָּא אִי סָבַר כְּאַבָּיֵי דְּאָמַר עֵדָיו בַּחֲתוּמָיו זָכִין לוֹ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Mais selon Shmuel, qui dit que nous ne soupçonnons ni remboursement ni collusion, que peut-on dire ? Comment la michna peut-elle être expliquée ? Cela fonctionne bien si Shmuel soutient conformément à l’opinion de Rav Asi, qui dit que ce n’est que dans le cas des actes de transfert qu’il est permis d’écrire un billet à ordre pour un emprunteur en l’absence du prêteur. En conséquence, Shmuel peut établir la michna comme se référant à des billets à ordre qui ne sont pas des actes de transfert. Mais si Shmuel soutient conformément à l’opinion de Abaye, qui dit que les témoins d’un document, par leurs signatures, acquièrent le privilège au nom du créancier, que peut-on dire ?
שְׁמוּאֵל מוֹקֵי לְמַתְנִיתִין כְּשֶׁאֵין חַיָּיב מוֹדֶה.
La Guemara répond : Shmuel peut établir la michna comme se référant à un cas où la prétendue partie responsable ne reconnaît pas la dette, et par conséquent celui qui les a trouvés ne peut pas rendre les billets à ordre au créancier.
אִי הָכִי, כִּי אֵין בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים אַמַּאי יַחְזִיר? נְהִי דְּלָא גָּבֵי מִן מְשַׁעְבְּדֵי, מִבְּנֵי חָרֵי מִגְבֵּי גָּבֵי!
La Guemara demande : Si tel est le cas, dans une situation où les billets à ordre ne comportent pas de garantie sur les biens, pourquoi le découvreur doit-il les rendre au créancier présumé ? Certes, le créancier ne peut pas recouvrer la dette sur des biens grevés qui ont été vendus, mais il peut la recouvrer sur les biens non vendus du débiteur, même si le débiteur prétend être exempté.
שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ: דְּאָמַר שְׁמוּאֵל, אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר: שְׁטַר חוֹב שֶׁאֵין בּוֹ אַחְרָיוּת נְכָסִים – אֵין גּוֹבֶה לָא מִמְּשַׁעְבְּדִי וְלָא מִבְּנֵי חָרֵי.
La Guemara répond : Shmuel est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, car Shmuel dit que Rabbi Meir dirait : Dans le cas d'un billet à ordre qui ne comprend pas de garantie sur un bien, le créancier ne perçoit ni sur des biens grevés qui ont été vendus ni sur des biens non vendus. Par conséquent, il n'y a aucun tort à ce que celui qui trouve le billet à ordre le rende au créancier.
וְכִי מֵאַחַר שֶׁאֵינוֹ גּוֹבֶה אַמַּאי יַחְזִיר? אָמַר רַבִּי נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא: לָצוֹר עַל פִּי צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל מַלְוֶה.
La Guemara demande : Mais puisque le créancier ne peut pas recouvrer la dette, pourquoi celui qui l’a trouvé devrait-il rendre le billet à ordre ? À quelle fin le créancier peut-il l’utiliser ? Rabbi Natan bar Oshaya dit : Le créancier peut l’utiliser pour couvrir l’ouverture de sa fiole. Sa seule valeur est celle d’un morceau de papier.
וְנַהְדְּרֵיהּ (לְהוּ) לְלֹוֶה לָצוֹר עַל פִּי צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל לֹוֶה! לֹוֶה הוּא
La Guemara demande : Si le document n’a que la valeur du papier, que celui qui l’a trouvé le rende au débiteur, pour couvrir l’ouverture de la fiole du débiteur. La Guemara répond : Le débiteur est