עָשׂוּ שֶׁאֵינוֹ זוֹכֶה כְּזוֹכֶה, מַאי טַעְמָא – עֲנִיִּים גּוּפַיְיהוּ נִיחָא לְהוּ, כִּי הֵיכִי דְּכִי אָגְרוּ לְדִידְהוּ נִלְקוֹט בְּנַיְיהוּ בָּתְרַיְיהוּ.
Les Sages ont institué une ordonnance considérant le fils du métayer, qui n’a pas le droit d’acquérir une propriété, comme quelqu’un qui a le droit d’acquérir une propriété ; c’est-à-dire qu’ils lui ont accordé un droit spécial d’acquérir les glanures. Quelle est la raison de cette ordonnance ? Cet arrangement est satisfaisant pour les pauvres eux-mêmes, afin que lorsqu’ils sont embauchés selon des conditions similaires eux-mêmes, leurs fils puissent glaner les tiges après eux.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא. דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא גָּדוֹל – גָּדוֹל מַמָּשׁ, וְלֹא קָטָן – קָטָן מַמָּשׁ, אֶלָּא גָּדוֹל וְסָמוּךְ עַל שֻׁלְחָן אָבִיו – זֶהוּ קָטָן. קָטָן וְאֵינוֹ סָמוּךְ עַל שֻׁלְחָן אָבִיו – זֶהוּ גָּדוֹל.
La Guemara commente : Et Shmuel, dans son explication ci-dessus de la michna, est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Ḥiyya bar Abba. Car Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Le mot adulte dans la michna ne désigne pas un adulte réel, et le mot mineur ne désigne pas un mineur réel. Au contraire, en ce qui concerne un fils adulte qui est dépendant de la nourriture de la table de son père pour sa subsistance, cela est considéré comme un mineur dans le contexte de la michna. Il convient que celui qui dépend du soutien de son père donne à son père les objets qu’il trouve. Et en ce qui concerne un fils mineur qui n’est pas dépendant de la nourriture de la table de son père pour sa subsistance, cela est considéré comme un adulte dans ce contexte, et tout objet perdu qu’il trouve lui appartient.
מְצִיאַת עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים הֲרֵי הוּא שֶׁל עַצְמָן. אַמַּאי לֹא יְהֵא אֶלָּא פּוֹעֵל? וְתַנְיָא: מְצִיאַת פּוֹעֵל לְעַצְמוֹ. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ: ״נַכֵּשׁ עִמִּי הַיּוֹם״, ״עֲדוֹר עַמִּי הַיּוֹם״.
§ La michna enseigne : L’objet trouvé par son esclave ou sa servante hébreux leur appartient. La Guemara demande : Pourquoi n’appartient-il pas au maître ? Que l’esclave soit considéré simplement comme un ouvrier ; et il est enseigné dans une baraita : L’objet trouvé par un ouvrier, c’est-à-dire un objet perdu qu’il a trouvé, appartient à lui et non à son employeur. Dans quel cas cette affirmation, selon laquelle l’objet appartient à l’ouvrier, a-t-elle été dite ? Elle a été dite lorsque l’employeur a dit à l’ouvrier d’accomplir une tâche précise, par exemple, il lui a dit : Désherbe pour moi aujourd’hui, ou : Laboure pour moi aujourd’hui. Puisque l’employeur a précisé la tâche pour laquelle il a embauché l’ouvrier, et que cette tâche n’incluait pas la découverte d’objets perdus, l’ouvrier a des droits sur l’objet qu’il a lui-même trouvé.
אֲבָל אָמַר לוֹ ״עֲשֵׂה עִמִּי מְלָאכָה הַיּוֹם״ – מְצִיאָתוֹ לְבַעַל הַבַּיִת.
La baraita continue : Mais si l’employeur a dit au travailleur : Travaille pour moi aujourd’hui, sans préciser la nature du travail, l’objet trouvé appartient à l’employeur, car trouver des objets sans propriétaire est inclus dans la catégorie générale du travail. Puisqu’un esclave hébreu est tenu d’accomplir tous les types de travail pour son maître, pourquoi son maître n’acquiert-il pas tous les objets qu’il trouve ?
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָכָא בְּעֶבֶד נוֹקֵב מַרְגָּלִיּוֹת עָסְקִינַן, שֶׁאֵין רַבּוֹ רוֹצֶה לְשַׁנּוֹתוֹ לִמְלָאכָה אַחֶרֶת.
Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ici, nous traitons du cas d’un esclave qui perce des perles [margaliyyot], ce qui est une activité si rentable que son maître ne voudrait pas le transférer à un autre type de travail, même pour un instant. Par conséquent, son statut est comme celui d’un ouvrier embauché pour accomplir une tâche précise.
רָבָא אָמַר: בְּמַגְבִּיהַּ מְצִיאָה עִם מְלַאכְתּוֹ עָסְקִינַן.
Rava a dit : Nous traitons d’un cas où l’esclave soulève un objet trouvé tout en accomplissant son travail. Puisqu’il n’a pas besoin d’interrompre son travail pour prendre l’objet, le fait de le prendre ne coûte rien à son maître, et il appartient donc à l’esclave.
רַב פָּפָּא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁשְּׂכָרוֹ לְלַקֵּט מְצִיאוֹת. וְהֵיכִי דָּמֵי? דְּאַקְּפַי אַגְמָא בִּכְווֹרֵי.
Rav Pappa a dit : Un objet trouvé par un ouvrier appartient à son employeur uniquement dans le cas où il l’a embauché spécifiquement pour ramasser des objets trouvés. La Guemara demande : Mais quelles sont les circonstances dans lesquelles on embaucherait quelqu’un pour trouver des objets sans propriétaire ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où un lac a inondé sa rive de poissons, et après que l’eau s’est retirée, les poissons sont restés sur la rive. On embaucherait des ouvriers pour ramasser ces poissons.
הַאי שִׁפְחָה הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאַיְיתַי שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, מַאי בָּעֲיָא גַּבֵּיהּ?
§ La michna enseigne qu’un objet trouvé par une servante hébraïque lui appartient. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de cette servante ? Si la référence est à une servante à qui ont poussé deux poils pubiens, ce qui est un signe de majorité, pourquoi est-elle chez son maître ? Une servante hébraïque qui atteint la majorité est émancipée.
וְאִי דְּלָא אַיְיתַי שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, אִי אִיתֵיהּ לְאָב – דַּאֲבוּהּ הָוְיָא! וְאִי דְּלֵיתֵיהּ לָאָב – תִּיפּוֹק בְּמִיתַת הָאָב.
Et si elle est une servante qui n’a pas encore développé deux poils pubiens et est encore considérée comme mineure, alors si son père est encore en vie, l’objet trouvé appartient à son père, et si son père n’est pas encore en vie, elle aurait dû être libérée à la mort de son père.
דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אָמָה הָעִבְרִיָּה קֹנָה עַצְמָהּ בְּמִיתַת הָאָב מֵרְשׁוּת הָאָדוֹן מִקַּל וָחוֹמֶר. וְלָאו אִיתּוֹתַב רֵישׁ לָקִישׁ?
Comme le dit Reish Lakish : une servante hébraïque s’acquiert elle-même de l’autorité de son maître par la mort de son père, et cette halakha est déduite par un raisonnement a fortiori : les signes indiquant la puberté la libèrent de l’autorité de son maître, mais ne la libèrent pas de l’autorité de son père, car bien qu’elle présente des signes de puberté, elle demeure sous l’autorité de son père pour certaines questions. Par conséquent, n’est-il pas logique que la mort de son père, qui la libère entièrement de l’autorité du père, la libère de l’autorité de son maître ? Il est clair qu’il n’existe aucune situation dans laquelle une servante hébraïque puisse acquérir un objet qu’elle trouve. La Guemara répond : Mais l’opinion de Reish Lakish n’a-t-elle pas été réfutée de manière concluante ? Elle n’est pas acceptée comme halakha.
נֵימָא מֵהַאי נָמֵי תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא!
La Guemara suggère : Disons qu’il y a une réfutation concluante de son opinion également à partir de cette michna . Si une servante hébraïque est émancipée à la mort de son père, il n’existe aucune situation possible dans laquelle une servante hébraïque qui trouve un objet sans propriétaire l’acquiert pour elle-même.
לָא, לְעוֹלָם דְּאִיתֵיהּ לְאָב, וּמַאי ״הֲרֵי הֵן שֶׁלָּהֶן״ – לְאַפּוֹקֵי דְּרַבָּה.
La Guemara rejette cette suggestion : Cette michna n’est pas une réfutation de l’opinion de Reish Lakish, car peut-être qu’elle se réfère en réalité à un cas où le père est vivant. Et quel est le sens de l’expression : Ils sont à elles ? Cela ne signifie pas que l’objet appartient à la servante ; cela est plutôt dit afin d’exclure la possibilité qu’il appartienne à son maître. La servante acquiert l’objet trouvé et, par son intermédiaire, son père l’acquiert.
מְצִיאַת אִשְׁתּוֹ. גֵּירְשָׁהּ פְּשִׁיטָא!
§ La michna enseigne que l’objet trouvé de son ex-femme, dont il a divorcé, lui appartient, même s’il ne lui a pas encore donné le paiement du contrat de mariage qu’il lui doit. La Guémara demande : S’il a divorcé d’elle, il est évident que l’objet est à elle. Pourquoi la michna le précise-t-elle ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בִּמְגוֹרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת, דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים ״מְגוֹרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת״ – בַּעְלָהּ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas où il y a un doute quant à savoir si elle est divorcée ou si elle n’est pas divorcée. Comme le dit Rabbi Zeira que Shmuel dit : Partout où les Sages ont dit qu’il y a un doute quant à savoir si une femme est divorcée ou si elle n’est pas divorcée, son mari reste tenu de pourvoir à sa subsistance. En outre, les Sages ont institué une ordonnance selon laquelle un objet trouvé par une épouse appartient à son mari, et ce droit est réciproque à son obligation de pourvoir à sa subsistance. Par conséquent, on pourrait soutenir qu’ici aussi, puisque le mari est toujours tenu de subvenir aux besoins de son épouse, il conserve le droit sur les objets qu’elle trouve.
טַעְמָא מַאי אֲמוּר רַבָּנַן מְצִיאַת אִשָּׁה לְבַעְלָהּ, כִּי הֵיכִי דְּלָא תֶּיהְוֵי לַהּ אֵיבָה. הָכָא אִית לַהּ אֵיבָה וְאֵיבָה.
Mais ce n’est pas la halakha, car quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit qu’un objet trouvé par une épouse appartient à son mari ? C’est afin qu’elle ne soit pas exposée à l’hostilité de son mari du fait qu’il subvient à ses besoins et qu’elle garde pourtant tout objet qu’elle trouve. Ici, cependant, qu’elle soit exposée à beaucoup d’hostilité. Il devrait résoudre l’incertitude et finaliser le divorce dès que possible, et peut-être que cette hostilité facilitera l’atteinte de cet objectif.
מַתְנִי׳ מָצָא שִׁטְרֵי חוֹב, אִם יֵשׁ בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים – לֹא יַחְזִיר, שֶׁבֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן. אֵין בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים – יַחְזִיר, שֶׁאֵין בֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui a trouvé des reconnaissances de dette, si elles comportent une garantie sur un bien pour le prêt, il ne doit pas les rendre au créancier, car, s’il les rendait, le tribunal les utiliserait alors pour recouvrer le paiement des dettes à partir de terres qui appartenaient au débiteur au moment du prêt, même si ces terres ont ensuite été vendues à d’autres. Si elles ne comportent pas de garantie sur un bien, il les rend au créancier, car dans ce cas le tribunal ne les utilisera pas pour recouvrer le paiement de la dette auprès des acheteurs des terres du débiteur. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ לֹא יַחְזִיר, מִפְּנֵי שֶׁבֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן.
Et les Rabbins disent : dans ce cas comme dans cet autre cas, il ne doit pas rendre les billets à ordre au créancier, car, s’il les rendait, le tribunal les utiliserait de toute façon pour recouvrer le remboursement du prêt auprès des acheteurs de la terre du débiteur.
גְּמָ׳ בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה, כִּי יֵשׁ בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים אַמַּאי לֹא יַחְזִיר? הָא מוֹדֶה! וְאִי כְּשֶׁאֵין חַיָּיב מוֹדֶה, כִּי אֵין בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים אַמַּאי יַחְזִיר? נְהִי דְּלָא גָּבֵי מִמְּשַׁעְבְּדֵי – מִבְּנֵי חָרֵי מִגְבָּא גָּבֵי!
GUEMARA :De quel cas s’agit-il ? Si nous disons qu’il s’agit d’un cas où la partie tenue pour responsable, c’est-à-dire le débiteur, admet qu’il a rédigé les billets à ordre et que les dettes n’ont pas encore été remboursées, alors lorsque les billets à ordre comportent une garantie sur des biens, pourquoi celui qui les a trouvés ne devrait-il pas les rendre au créancier ? Le débiteur n’admet-il pas les dettes ? Et si c’est un cas où le débiteur n’admet pas les dettes, prétendant qu’il a laissé tomber les billets à ordre après avoir remboursé ses dettes, alors même lorsque les billets à ordre ne comportent pas de garantie sur des biens, pourquoi celui qui les a trouvés devrait-il les rendre au créancier ? Certes, le créancier ne peut pas recouvrer ces dettes sur des biens grevés qui ont été vendus, mais il peut recouvrer sur des biens non vendus. Le retour du billet à ordre serait désavantageux pour l’emprunteur, qui affirme avoir remboursé le prêt.
לְעוֹלָם כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה, וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא: דְּחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא כָּתַב לִלְוֹת בְּנִיסָן וְלֹא לָוָה עַד תִּשְׁרִי, וְאָתֵי לְמִטְרַף לָקוֹחוֹת שֶׁלֹּא כַּדִּין.
La Guemara répond : En réalité, la michna traite d’un cas où la partie redevable reconnaît les dettes, et ici, voici la raison pour laquelle celui qui a trouvé ne peut pas rendre les billets à ordre : c’est que nous craignons que peut-être le débiteur a écrit dans le billet à ordre qu’il emprunterait l’argent en nissan, mais il n’a pas en réalité emprunté l’argent avant tichri, et entre nissan et tichri il a vendu des terres. Ces terres ne sont pas grevées par la dette, car l’obligation de rembourser le prêt n’a pris effet que lorsqu’il a effectivement emprunté l’argent. Et le créancier viendra saisir la terre qui a été vendue entre nissan et tichri auprès des acheteurs, illégalement.
אִי הָכִי, כֹּל שְׁטָרֵי דְּאָתוּ לְקַמַּן נֵיחוּשׁ לְהוּ הָכִי!
La Guemara demande : Si tel est le cas, si le tribunal doit craindre que la date figurant sur un billet à ordre soit antérieure au prêt réel, nous devrions également craindre que tous les billets à ordre qui se présentent devant nous au tribunal soient peut-être antidatés.
כֹּל שְׁטָרֵי לָא רִיעֵי, הָנֵי רִיעֵי.
La Guemara répond : La crédibilité de tous les billets à ordre en général n’a pas été compromise, car ils restent en la possession du créancier, ce qui est l’endroit approprié dans le cas d’un prêt impayé. La crédibilité de ces billets à ordre a été compromise par le fait qu’ils ont été perdus.
אֶלָּא הָא דִּתְנַן: כּוֹתְבִין שְׁטָר לַלֹּוֶה אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַלְוֶה עִמּוֹ. לְכַתְּחִילָּה הֵיכִי כָּתְבִינַן? נֵיחוּשׁ שֶׁמָּא כָּתַב לִלְוֹת בְּנִיסָן וְלֹא לָוָה עַד תִּשְׁרִי, וְאָתֵי לְמִטְרַף לָקוֹחוֹת שֶׁלֹּא כַּדִּין!
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne ce que nous avons appris dans une michna (Bava Batra 167b) : On peut écrire un billet à ordre pour un emprunteur même si le prêteur n’est pas avec lui, car c’est l’emprunteur qui assume l’obligation sur la base du billet, la question se pose : Comment peut-on écrire ce billet à ordre ab initio ? Ne devons-nous pas craindre que peut-être l’emprunteur veuille écrire le billet, car il a l’intention d’emprunter de l’argent en nissan, mais qu’en fin de compte il n’emprunte pas l’argent avant tichri, et que le prêteur puisse alors venir saisir le terrain que l’emprunteur vend entre nissan et tichri auprès des acheteurs, illicitement.
אָמַר רַב אַסִּי:
Rav Asi a dit
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