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חָצֵר אִיתְרַבַּאי מִשּׁוּם יָד וְלָא גָּרְעָה מִשְּׁלִיחוּת. גַּבֵּי גֵּט דְּחוֹב הוּא לָהּ: אֵין חָבִין לְאָדָם אֶלָּא בְּפָנָיו. גַּבֵּי מַתָּנָה דִּזְכוּת הוּא לוֹ: זָכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו.
La cour d’une personne est incluse comme moyen valable d’acquisition du fait qu’elle agit comme sa main; mais elle n’est pas moins efficace que la représentation. Par conséquent, en ce qui concerne un acte de divorce, qui est considéré comme préjudiciable à l’épouse, on ne peut pas le lui transférer en le plaçant dans sa cour en son absence, car on ne peut pas agir contre les intérêts d’une personne à moins que ce ne soit en sa présence. En revanche, en ce qui concerne un cadeau, qui est bénéfique pour le destinataire, on peut le lui donner en le plaçant dans sa cour en l’absence du destinataire, car on peut agir dans l’intérêt d’une personne en son absence.
גּוּפָא. רָאָה אוֹתָן רָצִין אַחַר הַמְּצִיאָה וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁרָץ אַחֲרֵיהֶן וּמַגִּיעָן. בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: בְּמַתָּנָה הֵיאַךְ? קַבְּלַהּ מִינֵּיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר כָּהֲנָא: אַף עַל פִּי שֶׁרָץ אַחֲרֵיהֶן וְאֵין מַגִּיעָן.
§ La Guemara revient pour discuter de la question elle-même. La michna enseigne : Si quelqu’un a vu des gens courir après un animal sans propriétaire trouvé, et a dit : Mon champ a effectué l’acquisition de cet animal pour moi, il l’a acquis pour lui. Rabbi Yirmeya dit que Rabbi Yoḥanan dit : Et cette halakhaest vraie seulement dans un cas où il serait capable de courir après eux et de les rattraper. Rabbi Yirmeya soulève une question : Est-ce que l’on acquiert des animaux qui lui sont donnés en cadeau dans une telle situation ? Rabbi Abba bar Kahana a accepté la prémisse de la question de Rabbi Yirmeya, et a statué que dans le cas d’un cadeau on acquiert les animaux même s’il ne serait pas capable de courir après eux et de les rattraper.
בָּעֵי רָבָא: זָרַק אַרְנָקִי בְּפֶתַח זֶה וְיָצָא בְּפֶתַח אַחֵר, מַהוּ? אֲוִיר שֶׁאֵין סוֹפוֹ לָנוּחַ כְּמוּנָּח דָּמֵי, אוֹ לָא?
Rava soulève un dilemme : Si quelqu’un a lancé une bourse par cette entrée d’une maison et qu’elle a traversé la maison et est sortie par une autre entrée, quelle est la halakha ? Le propriétaire de la maison acquiert-il la bourse pendant son trajet en l’air ? Le dilemme est le suivant : un objet dans l’espace aérien [avir] d’une cour qui ne finira pas par se poser dans la cour elle-même est-il considéré comme s’il s’était posé, ou n’est-il pas considéré comme s’il s’était posé ?
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא, וְאָמְרִי לַהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה לְרָבָא, וְאָמְרִי לַהּ רָבִינָא לְרָבָא: לָאו הַיְינוּ מַתְנִיתִין. רָאָה אוֹתָן רָצִין אַחַר הַמְּצִיאָה, וְאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁרָץ אַחֲרֵיהֶן וּמַגִּיעָן, וּבָעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: בְּמַתָּנָה הֵיאַךְ? וְקַבְּלַהּ מִינֵּיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר כָּהֲנָא: בְּמַתָּנָה אַף עַל פִּי שֶׁרָץ אַחֲרֵיהֶן וְאֵין מַגִּיעָן.
Rav Pappa dit à Rava, et certains disent que c’était Rav Adda bar Mattana qui dit cela à Rava, et certains disent que c’était Ravina qui dit cela à Rava : N’est-ce pas la même chose que la halakha dans la michna ? Comme il est enseigné : Si quelqu’un a vu des gens courir après un animal sans propriétaire trouvé, et a dit : Mon champ a effectué l’acquisition de cet animal pour moi, il l’a acquis pour lui. Et Rabbi Yirmeya dit que Rabbi Yoḥanan dit : Et cette halakhan’est vraie que dans un cas où il serait capable de courir après eux et de les attraper. Rabbi Yirmeya soulève une question : Est-ce qu’on acquiert des animaux qui lui sont donnés en cadeau dans un tel cas ? Rabbi Abba bar Kahana a accepté la prémisse de la question de Rabbi Yirmeya, et a statué que dans le cas d’un cadeau on acquiert les animaux même s’il ne serait pas capable de courir après eux et de les attraper.
אֲמַר לֵיהּ, מִתְגַּלְגֵּל קָאָמְרַתְּ? שָׁאנֵי מִתְגַּלְגֵּל דִּכְמוּנָּח דָּמֵי.
Rava lui dit : Dis-tu qu’une bourse volant dans l’air est comparable à un objet qui est en train de rouler, c’est-à-dire de se déplacer sur le sol ? Un objet qui roule est différent, car il est considéré comme s’il s’était déjà immobilisé. À tout instant de son mouvement, l’objet repose sur le sol. Par conséquent, le dilemme ne peut pas être résolu à partir de la michna.
מַתְנִי׳ מְצִיאַת בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים, מְצִיאַת עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַכְּנַעֲנִים, מְצִיאַת אִשְׁתּוֹ – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ. מְצִיאַת בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים, מְצִיאַת עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים, מְצִיאַת אִשְׁתּוֹ שֶׁגֵּירְשָׁהּ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נָתַן כְּתוּבָּה – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלָּהֶן.
MICHNA : En ce qui concerne l’objet trouvé par son fils ou sa fille mineurs, c’est-à-dire un objet sans propriétaire qu’ils ont trouvé ; l’objet trouvé par son esclave ou sa servante cananéens ; et l’objet trouvé par sa femme, ils lui appartiennent. En revanche, en ce qui concerne l’objet trouvé par son fils ou sa fille majeurs ; l’objet trouvé par son esclave ou sa servante hébreux ; et l’objet trouvé par son ex-femme, dont il a divorcé, même s’il ne lui a pas encore donné le paiement du contrat de mariage qu’il lui doit, ils leur appartiennent.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ מְצִיאַת קָטָן לְאָבִיו – שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁמּוֹצְאָהּ מְרִיצָהּ אֵצֶל אָבִיו, וְאֵינוֹ מְאַחֵר בְּיָדוֹ.
GUEMARA :Shmuel dit : Pour quelle raison les Sages ont-ils dit que l’objet trouvé par son fils ou sa fille mineur(e) appartient à son père ? C’est parce que le mineur n’a pas l’intention de l’acquérir pour lui-même, car, lorsqu’il le trouve, il court avec vers son père et ne le garde pas en sa possession.
לְמֵימְרָא דְּסָבַר שְׁמוּאֵל קָטָן לֵית לֵיהּ זְכִיָּיה לְנַפְשֵׁיהּ מִדְּאוֹרָיְיתָא? וְהָתַנְיָא: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל – יְלַקֵּט בְּנוֹ אַחֲרָיו. לְמֶחֱצָה, לִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ – לֹא יְלַקֵּט בְּנוֹ אַחֲרָיו. רַבִּי יוֹסִי אוֹמֵר: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ יְלַקֵּט בְּנוֹ וְאִשְׁתּוֹ אַחֲרָיו. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara demande : Faut-il dire que Shmuel soutient qu’un mineur n’a pas la capacité d’acquérir un bien pour lui-même selon la loi de la Torah ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui embauche un ouvrier salarié pour moissonner son champ, le fils de l’ouvrier peut glaner des épis tombés derrière l’ouvrier, comme tous les pauvres qui ont droit aux épis laissés dans le champ. Mais si quelqu’un embauche un ouvrier comme métayer, que l’ouvrier reçoive la moitié, un tiers ou un quart de la récolte, son fils ne peut pas glaner des épis après lui, car l’ouvrier lui-même est considéré comme propriétaire partiel du champ et, par conséquent, n’est pas considéré comme pauvre. Rabbi Yosei dit : Dans ce cas comme dans cet autre cas, le fils et la femme de l’ouvrier peuvent glaner après lui. Et Shmuel dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא קָטָן אִית לֵיהּ זְכִיָּיה לְנַפְשֵׁיהּ, כִּי קָא מְלַקֵּט – לְנַפְשֵׁיהּ קָא מְלַקֵּט, וַאֲבוּהּ מִינֵּיהּ קָא זָכֵי. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ קָטָן לֵית לֵיהּ זְכִיָּיה לְנַפְשֵׁיהּ, כִּי קָא מְלַקֵּט – לְאָבִיו קָא מְלַקֵּט, אֲבוּהּ עָשִׁיר הוּא, אַמַּאי אִשְׁתּוֹ וּבְנוֹ מְלַקֵּט אַחֲרָיו?
Certes, si tu dis qu’un mineur a la capacité d’acquérir des biens pour lui-même, l’opinion de Shmuel est comprise, car lorsque le fils glane des épis, il les glane pour lui-même et les acquiert, et son père ensuite les acquiert de lui comme un cadeau. Puisque le mineur n’a pas de biens propres, son statut est celui d’un pauvre et il lui est permis de glaner des épis. Mais si tu dis qu’un mineur n’a pas la capacité d’acquérir des biens pour lui-même, alors lorsqu’il glane les épis, il les glane pour son père. Puisque son père est considéré comme riche et n’a pas droit au glanage, parce qu’il possède une part de la récolte, pourquoi sa femme et son fils peuvent-ils glaner des épis après lui ?
שְׁמוּאֵל, טַעְמָא דְּתַנָּא דִּידַן קָאָמַר, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Selon l’explication de Shmuel, Shmuel énonce la raison du tanna de notre michna, mais lui-même ne soutient pas cet avis. Au contraire, Shmuel est d’accord avec l’opinion de Rabbi Yossei selon laquelle un mineur peut acquérir des biens pour lui-même.
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי קָטָן אִית לֵיהּ זְכִיָּיה מִדְּאוֹרָיְיתָא? וְהָתְנַן: מְצִיאַת חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן יֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם גָּזֵל מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: גָּזֵל גָּמוּר.
La Guemara demande : Et Rabbi Yossei soutient-il qu’un mineur a la capacité d’acquérir un bien selon la loi de la Torah ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Guittin 59b) : En ce qui concerne les objets trouvés par un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur, c’est-à-dire des objets perdus qu’ils ont trouvés, bien qu’ils ne soient pas considérés comme juridiquement compétents selon la halakha et qu’ils ne puissent pas acquérir des objets trouvés selon la loi de la Torah, prendre de tels objets chez eux est considéré comme un vol, par la loi rabbinique, pour préserver les voies de la paix. Rabbi Yossei dit : C’est un vol à part entière.
וְאָמַר רַב חִסְדָּא: גָּזֵל גָּמוּר מִדִּבְרֵיהֶן. נָפְקָא מִינַּהּ לְהוֹצִיאָהּ בְּדַיָּינִין.
Et Rav Ḥisda dit que Rabbi Yosei veut dire qu’il s’agit d’un vol à part entière selon la loi rabbinique. Et la différence pratique entre l’opinion du premier tanna et celle de Rabbi Yosei est que, selon Rabbi Yosei, si le voleur refuse de rendre l’objet volé, les juges le saisissent et le rendent à son propriétaire. En tout cas, il ressort clairement d’ici que Rabbi Yosei soutient également qu’un mineur ne peut pas acquérir de biens pour lui-même selon la loi de la Torah.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: עֲשָׂאוּהָ כְּמִי שֶׁהָלְכוּ בָּהּ נָמוֹשׁוֹת. דַּעֲנִיִּים גּוּפַיְיהוּ מַסְּחִי דַּעְתַּיְיהוּ. סָבְרִי: בְּרֵיהּ דְּהַיְאךְ מְלַקֵּטי לֵיהּ.
Au contraire, Abaye rejeta l’explication ci-dessus de l’opinion de Rabbi Yosei dans la baraita au sujet du glanage, et dit : La raison pour laquelle, selon Rabbi Yosei, le fils d’un métayer peut glaner après lui malgré le fait qu’il n’acquiert pas de propriété selon la loi de la Torah, est que, dans un tel cas, les Sages ont considéré le champ comme un champ par lequel les derniers glaneurs sont déjà passés. Une fois que les pauvres ont fini de glaner des épis dans un champ, même les riches sont autorisés à ramasser ce qui reste. Dans ce cas, puisque le fils du métayer marche derrière lui, les pauvres eux-mêmes écartent de leur esprit l’idée de glaner dans ce champ ; ils supposent que le fils de ce métayer glane pour lui et qu’ils ne trouveront donc aucun glanage dans ce champ. Puisque les pauvres eux-mêmes ont déjà fini de prendre des épis dans le champ, le fils du métayer peut glaner pour son père.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה לְאַבָּיֵי: וְכִי מוּתָּר לָאָדָם לְהַרְבִּיץ אֲרִי בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ כְּדֵי שֶׁיִּרְאוּ עֲנִיִּים וְיִבְרְחוּ?
Rav Adda bar Mattana dit à Abaye : Mais comment est-il permis à quelqu’un de laisser son fils le suivre dans le champ, provoquant ainsi le départ de tous les pauvres ? Est-il permis à une personne d’avoir un lion tapi dans son champ afin que les pauvres le voient et s’enfuient ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא:
Au contraire, Rava a déclaré une explication alternative :

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