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וּמָה ״אַתָּה אוֹמֵר״? הָכִי קָאָמְרִי לֵיהּ: מִדְּבָרֶיךָ לִדְבָרֵינוּ, אֵין [תְּמִידִין וּמוּסָפִין] בָּאִין מִשֶּׁל צִבּוּר. וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חוֹשְׁשִׁין לְבַעֲלֵי זְרוֹעוֹת אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Et quel est le sens de l’expression : Dis-tu cela ? Voici ce qu’ils lui disaient : Si nous appliquons l’opinion tirée de ta déclaration selon laquelle on peut se porter volontaire comme gardien non rémunéré, à notre déclaration selon laquelle les Sages ont institué une directive pour lui donner quatre dinars, il en résulte que les offrandes communautaires ne proviennent pas de fonds communautaires comme il se doit. De même, lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan dit : La question de savoir si nous nous préoccupons des gens violents est la différence entre les opinions des Rabbins et de Rabbi Yosei, c’est-à-dire que c’est là le cœur de leur différend.
מַתְנִי׳ הַמּוֹצִיא זֶבֶל לִרְשׁוּת הָרַבִּים, הַמּוֹצִיא – מוֹצִיא, וְהַמְזַבֵּל – מְזַבֵּל. אֵין שׁוֹרִין טִיט בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְאֵין לוֹבְנִים לְבֵנִים. אֲבָל גּוֹבְלִין טִיט בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, אֲבָל לֹא לְבֵנִים.
MICHNA : Dans le cas de celui qui sort du fumier dans le domaine public, afin qu’il soit transporté pour fertiliser un champ, celui qui le sort de sa propriété le sort et, immédiatement, celui qui le prend pour fertiliser le champ le prend pour fertiliser le champ. Ils doivent déplacer le fumier immédiatement sans le laisser séjourner dans le domaine public. De même, on ne peut pas faire tremper de l’argile dans le domaine public avant de la pétrir, et on ne peut pas mouler des briques dans le domaine public, car cela prend beaucoup de temps et empêche les autres d’utiliser le domaine public. Mais on peut pétrir de l’argile dans le domaine public, car ce processus ne prend pas longtemps, mais pas des briques.
הַבּוֹנֶה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, הַמֵּבִיא אֲבָנִים – מֵבִיא, וְהַבּוֹנֶה – בּוֹנֶה. וְאִם הִזִּיק – מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיק. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף מְתַקֵּן הוּא אֶת מְלַאכְתּוֹ לִפְנֵי שְׁלֹשִׁים יוֹם.
En ce qui concerne celui qui construit une structure, en gardant les matériaux de construction dans le domaine public, celui qui apporte les pierres les apporte et, immédiatement, celui qui construit la structure construit avec elles, et ne peut pas les laisser là. Et, si les pierres causent des dommages avant qu’il n’ait eu la possibilité de les intégrer à la structure, il doit payer pour ce qu’il a endommagé. Rabban Shimon ben Gamliel dit : On peut même préparer son travail trente jours à l’avance ; il peut garder les matériaux de construction dans le domaine public pendant cette durée.
גְּמָ׳ לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בִּשְׁעַת הוֹצָאַת זְבָלִים אָדָם מוֹצִיא זִבְלוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְצוֹבְרוֹ כׇּל שְׁלֹשִׁים יוֹם, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא נִישּׁוֹף בְּרַגְלֵי אָדָם וּבְרַגְלֵי בְּהֵמָה, שֶׁעַל מְנָת כֵּן הִנְחִיל יְהוֹשֻׁעַ לְיִשְׂרָאֵל אֶת הָאָרֶץ.
GUEMARA : La Guemara suggère : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ? Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta 11:8) : Rabbi Yehouda dit : Lorsque c’est le moment de sortir le fumier, une personne peut sortir son fumier dans le domaine public et peut l’entasser là pendant tous les trente jours, afin qu’il soit piétiné par les pieds des gens et par les pieds des animaux, pour le préparer à être utilisé comme engrais, car c’est à cette condition que Josué a légué Eretz Israël au peuple juif. En d’autres termes, il est universellement admis que certains renoncent à certains droits pour le bien d’autrui, et bien que cela puisse être une nuisance pour certaines personnes, cette pratique est autorisée.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה, מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה שֶׁאִם הִזִּיק – חַיָּיב לְשַׁלֵּם. וְהָתְנַן: מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּנֵר חֲנוּכָּה שֶׁהוּא פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בִּרְשׁוּת. מַאי לָאו: רְשׁוּת דְּבֵית דִּין? לָא, רְשׁוּת דְּמִצְוָה.
La Guemara répond : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, puisque Rabbi Yehouda concède que, bien qu’il ait agi dans le cadre de ses droits, si le fumier a causé un dommage, celui qui l’a placé là est tenu de payer. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Bava Kamma 62b) : Rabbi Yehouda concède au sujet d’une lampe de Hanoucca placée dans le domaine public qui a allumé un feu et causé un dommage qu’il est exempté, parce qu’il agit avec permission ? Quelle, est la raison pour laquelle il est exempté sinon qu’il a agi avec la permission du tribunal d’utiliser le domaine public de cette manière, ce qui indique que celui qui agit avec la permission du tribunal est exempt de responsabilité pour les dommages ? La Guemara rejette cette suggestion : Non, cela signifie qu’il a la permission d’une mitsva. Puisque c’est une mitsva de placer la lampe de Hanoucca à l’extérieur, il est exempt de payer pour le dommage qu’elle a causé. Le simple droit de placer l’objet dans le domaine public n’exempte pas le propriétaire de responsabilité.
וְהָתַנְיָא: כׇּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ מוּתָּרִין לְקַלְקֵל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, אִם הִזִּיק – חַיָּיב לְשַׁלֵּם, וְרַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר. אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne tous ces cas dans lesquels les Sages ont dit qu’il est permis aux gens de placer des obstacles dans le domaine public, s’ils ont causé un dommage, ces personnes sont tenues de payer, et Rabbi Yehouda les exempte ? Il est donc évident que, selon Rabbi Yehouda, si quelqu’un a l’autorisation du tribunal de placer un objet dans le domaine public, il est exempt de payer des dommages-intérêts. Au contraire, il est clair que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
אָמַר אַבָּיֵי: רַבִּי יְהוּדָה, וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן – כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ: כׇּל מָקוֹם שֶׁנָּתְנוּ לוֹ חֲכָמִים רְשׁוּת וְהִזִּיק – פָּטוּר. רַבִּי יְהוּדָה – הָא דַּאֲמַרַן. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דִּתְנַן: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף מְתַקֵּן הוּא אֶת מְלַאכְתּוֹ לִפְנֵי שְׁלֹשִׁים יוֹם.
Abaye a dit : Rabbi Yehouda, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Shimon soutiennent tous que partout où les Sages ont donné à quelqu’un la permission d’accomplir un acte, et qu’en accomplissant cet acte il cause un dommage, il est exempté de paiement. La Guemara cite les sources de cette affirmation : Il est clair que Rabbi Yehouda est de cet avis sur la base de ce que nous venons de dire. Il est clair que Rabban Shimon ben Gamliel est de cet avis, comme nous l’avons appris dans la michna : Rabban Shimon ben Gamliel dit : On peut même préparer son travail trente jours à l’avance.
רַבִּי שִׁמְעוֹן, דִּתְנַן: הָיָה מַעֲמִידוֹ בַּעֲלִיָּיה – צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא תַּחְתָּיו מַעֲזִיבָה שְׁלֹשָׁה טְפָחִים, וּבַכִּירָה – טֶפַח. וְאִם הִזִּיק – מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיק. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא אָמְרוּ כׇּל הַשִּׁעוּרִים הַלָּלוּ אֶלָּא שֶׁאִם הִזִּיק פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם.
Il est clair que Rabbi Shimon est de cet avis, comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Batra 20b) : Si quelqu’un installait un four à l’étage supérieur, il doit y avoir un sol en plâtre en dessous, qui sert de plafond à l’étage inférieur, d’une épaisseur d’au moins trois palmes, afin que le plafond en dessous ne brûle pas. Et dans le cas d’un poêle, le sol en plâtre doit avoir au moins une palme d’épaisseur. Et si il cause un dommage après avoir pris les précautions nécessaires, il paie une indemnisation pour ce qu’il a endommagé. Rabbi Shimon dit : Les Sages ont donné toutes ces mesures pour enseigner seulement que, s’il cause un dommage, il est exempt de payer, puisqu’il a pris toutes les précautions raisonnables.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַחַצָּב שֶׁמָּסַר לַסַּתָּת – הַסַּתָּת חַיָּיב. הַסַּתָּת שֶׁמָּסַר לַחַמָּר – הַחַמָּר חַיָּיב. הַחַמָּר שֶׁמָּסַר לַכַּתָּף – הַכַּתָּף חַיָּיב. הַכַּתָּף שֶׁמָּסַר לַבַּנַּאי – הַבַּנַּאי חַיָּיב. הַבַּנַּאי שֶׁמָּסַר לָאַדְרִיכָל – אַדְרִיכָל חַיָּיב. וְאִם הִנִּיחַ אֶבֶן עַל הַדִּימוֹס וְהִזִּיקָה – כּוּלָּן חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם.
§ Les Sages ont enseigné : Une fois que le tailleur de pierre a remis les pierres au ciseleur, à partir de ce moment, le ciseleur est responsable de tout dommage causé par elles. Une fois que le ciseleur a remis les pierres au conducteur d’âne pour les transporter, le conducteur d’âne est responsable. Une fois que le conducteur d’âne a remis les pierres à un porteur pour les porter jusqu’au chantier, le porteur est responsable. Une fois que le porteur a remis les pierres au bâtisseur, le bâtisseur est responsable. Une fois que le bâtisseur les a remises au maître d’œuvre [adrikhal], qui place et redresse les pierres sur la structure, le maître d’œuvre est responsable. Et s’il a placé une pierre sur la rangée [dimos] de pierres et que la pierre est tombée et a causé un dommage, alors ils sont tous tenus de payer.
וְהָתַנְיָא: אַחֲרוֹן חַיָּיב וְכוּלָּן פְּטוּרִים! לָא קַשְׁיָא: כָּאן בִּשְׂכִירוּת, כָּאן בְּקַבְּלָנוּת.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que seul le dernier, le maître bâtisseur, est responsable, et que tous les autres sont exemptés ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car la décision ici, dans cette baraita, est énoncée à propos d’un cas de salariat, et donc seul le dernier est responsable, tandis que la décision là-bas, dans cette baraita, est énoncée à propos d’un cas de travail à forfait, dans lequel ils ont tous accepté d’accomplir le travail ensemble, et donc ils sont tous tenus de payer.
מַתְנִי׳ שְׁתֵּי גַּנּוֹת זוֹ עַל גַּב זוֹ, וְהַיָּרָק בֵּינְתַיִם. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: שֶׁל עֶלְיוֹן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שֶׁל תַּחְתּוֹן. אָמַר רַבִּי מֵאִיר: אִם יִרְצֶה הָעֶלְיוֹן לִיקַּח אֶת עֲפָרוֹ, אֵין כָּאן יָרָק. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אִם יִרְצֶה הַתַּחְתּוֹן לְמַלֹּאות אֶת גִּנָּתוֹ, אֵין כָּאן יָרָק.
MICHNA : Dans le cas de deux jardins situés l’un au-dessus de l’autre, c’est-à-dire un jardin sur un plateau bordant un autre jardin en contrebas, et des légumes ont poussé entre eux, à partir du mur de terre résultant de la différence de hauteur entre les deux jardins, Rabbi Meir dit : Ces légumes appartiennent au propriétaire du jardin supérieur. Rabbi Yehouda dit : Ils appartiennent au propriétaire du jardin inférieur. Rabbi Meir a dit pour expliquer sa décision : Si le propriétaire du jardin supérieur voulait creuser et prendre sa terre et le faisait, aucun légume ne pousserait ici, car ce mur de terre n’existerait pas. Les légumes lui appartiennent donc. En réponse, Rabbi Yehouda a dit : Si le propriétaire du jardin inférieur voulait remplir son jardin de terre et le faisait, élevant ainsi son niveau, aucun légume ne pousserait ici, car ce mur de terre n’existerait pas. Les légumes lui appartiennent donc.
אָמַר רַבִּי מֵאִיר: מֵאַחַר שֶׁשְּׁנֵיהֶן יְכוֹלִין לְמַחוֹת זֶה עַל זֶה, רוֹאִין מֵהֵיכָן יָרָק זֶה חַי. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: כׇּל שֶׁהָעֶלְיוֹן יָכוֹל לִפְשׁוֹט אֶת יָדוֹ וְלִיטּוֹל – הֲרֵי הוּא שֶׁלּוֹ, וְהַשְּׁאָר שֶׁל תַּחְתּוֹן.
Rabbi Meir a dit : Puisque tous deux peuvent s’opposer l’un à l’autre, car chacun a la capacité d’empêcher la croissance des légumes, rien ne peut être décidé sur la base de telles considérations. Au contraire, le tribunal considère d’où ce légume tire sa vie et sa nourriture, que ce soit d’en haut ou d’en bas. Rabbi Shimon a dit : Tous les légumes que le propriétaire du jardin supérieur peut étendre la main et prendre, ces légumes sont à lui, et le reste appartient au propriétaire du jardin inférieur.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: בְּעִיקָּרוֹ, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּעֶלְיוֹן הָוֵי. כִּי פְּלִיגִי בְּנוֹפוֹ. רַבִּי מֵאִיר סָבַר: שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: לָא אָמְרִינַן שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ.
GUEMARA :Rava dit : En ce qui concerne la racine du légume qui pousse hors du mur de terre, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle est la propriété du propriétaire du jardin supérieur, puisque le sol lui appartient. Là où ils sont en désaccord, c’est au sujet de ses feuilles, qui poussent au-dessus de l’espace aérien du jardin inférieur. Rabbi Meir soutient : Attribue ses feuilles à sa racine, et considère qu’elles appartiennent elles aussi au propriétaire du jardin supérieur. Et Rabbi Yehuda soutient : Nous ne disons pas : Attribue ses feuilles à sa racine.
וְאַזְדָּא לְטַעְמַיְיהוּ, דְּתַנְיָא: הַיּוֹצֵא מִן הַגֶּזַע וּמִן הַשׇּׁרָשִׁין – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַקַּרְקַע, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִן הַגֶּזַע – שֶׁל בַּעַל הָאִילָן, וּמִן הַשׇּׁרָשִׁין – שֶׁל בַּעַל הַקַּרְקַע.
La Guemara commente : Et ils suivent leur ligne de raisonnement, comme cela est enseigné dans une baraita au sujet d’un arbre appartenant à une personne qui a poussé sur une terre appartenant à une autre : Ce qui pousse du tronc et des racines, cela appartient au propriétaire du terrain. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : Ce qui pousse du tronc appartient au propriétaire de l’arbre, et tout ce qui pousse des racines appartient au propriétaire du terrain. Cette déclaration démontre que, selon Rabbi Yehuda, la propriété des pousses n’est pas déterminée exclusivement sur la base de la propriété des racines.

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