וּתְנַן נָמֵי גַּבֵּי עָרְלָה כִּי הַאי גַוְונָא: אִילָן הַיּוֹצֵא מִן הַגֶּזַע וּמִן הַשָּׁרָשִׁין – חַיָּיב בְּעָרְלָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִן הַגֶּזַע – פָּטוּר, מִן הַשָּׁרָשִׁין – חַיָּיב.
Et nous avons également appris un cas semblable dans une baraita (Tosefta, Orla 1:4), concernant l’interdiction de manger le fruit d’un arbre pendant les trois premières années après sa plantation [orla] : Dans le cas d’un arbre qui pousse à partir du tronc et des racines d’un vieil arbre, son propriétaire est tenu par la loi de l’orla, car il est considéré comme un arbre nouveau, et les années d’orla doivent être recomptées. Telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : S’il pousse à partir du tronc, le propriétaire est exempté, car il est considéré comme une branche du vieil arbre ; mais s’il pousse à partir des racines, le propriétaire est tenu.
וּצְרִיכִי, דְּאִי אַשְׁמוֹעִינַן קַמַּיְיתָא: בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּמָמוֹנָא, אֲבָל גַּבֵּי עָרְלָה דְּאִיסּוּרָא – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר. וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא: בְּהָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל בְּהַהִיא – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה, צְרִיכִי.
La Guemara commente : Et les deux cas sont nécessaires à être énoncés, bien qu’ils reposent tous deux sur le même principe. Car si elle nous avait enseigné seulement la premièrehalakha, celle de la propriété, on aurait pu dire que ce n’est que concernant ce cas que Rabbi Yehouda a dit sa décision, en raison du fait que cela touche à des questions monétaires, mais concernant la orla, qui est une question d’interdit, on aurait pu dire qu’il concède à Rabbi Meir. Et si cela avait été énoncé seulement concernant ce cas de orla, on aurait pu dire que ce n’est que concernant ce cas que Rabbi Meir a dit sa décision rigoureuse, mais concernant cet autre cas, on aurait pu dire qu’il concède à Rabbi Yehouda. Il est donc nécessaire d’énoncer les deux débats.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: כֹּל שֶׁהָעֶלְיוֹן יָכוֹל לִפְשׁוֹט [וְכוּ׳]. אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יֵאָנֵס.
§ La mishna enseigne : Rabbi Shimon a dit : Tous les légumes que le propriétaire du jardin supérieur peut étendre la main et prendre, ces légumes sont à lui, et le reste appartient au propriétaire du jardin inférieur. Dans l’école de Rabbi Yannai, on dit : Et cela n’est vrai qu’à condition qu’il ne force pas, mais qu’il tende simplement la main de la manière habituelle.
בָּעֵי רַב עָנָן, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יִרְמְיָה: מַגִּיעַ לְנוֹפוֹ וְאֵין מַגִּיעַ לְעִיקָּרוֹ, מַגִּיעַ לְעִיקָּרוֹ וְאֵין מַגִּיעַ לְנוֹפוֹ, מַאי? תֵּיקוּ.
Rav Anan, et certains disent que c’était Rabbi Yirmeya, a soulevé un dilemme : Si le propriétaire du jardin supérieur peut atteindre ses feuilles, mais ne peut pas atteindre ses racines, ou s’il peut atteindre ses racines mais ne peut pas atteindre ses feuilles, quelle est la halakha ? La plante est-elle considérée comme étant à sa portée ou non ? Aucune réponse n’a été trouvée à cette question, et la Guemara conclut : le dilemme restera sans solution.
אָמַר אֶפְרַיִם סָפְרָא תַּלְמִידוֹ שֶׁל רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם רֵישׁ לָקִישׁ: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. אַמְרוּהָ קַמֵּיהּ דְּשַׁבּוּר מַלְכָּא, אֲמַר לְהוּ: אָפְרִין נִמְטְיֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Efrayim le scribe, élève de Reish Lakish, dit au nom de Reish Lakish : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Ils présentèrent ce cas devant le roi perse Shapur, qui manifesta un intérêt pour cette question juridique, et il leur dit : Rendons hommage [apiryon] à Rabbi Shimon. Lui aussi estimait que c’était la meilleure solution.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַבַּיִת וְהָעֲלִיָּיה וּסְלִיקָא לַהּ מַסֶּכֶת בָּבָא מְצִיעָא