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הִגִּיעוּךָ – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. מִשֶּׁקִּבֵּל עָלָיו אָמַר לוֹ: הֵילָךְ אֶת יְצִיאוֹתֶיךָ, וַאֲנִי אֶטּוֹל אֶת שֶׁלִּי – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
Elles sont à toi, car par la présente je les déclare sans propriétaire, et tu peux les prendre pour toi ; le tribunal ne l’écoute pas, puisqu’il ne peut pas contraindre l’autre à acquérir les pierres. Si après que le propriétaire du jardin a volontairement accepté sur lui la propriété des pierres, le propriétaire du mur lui a dit : Les voici, prends tes dépenses pour l’enlèvement des pierres, et moi je prendrai les pierres qui sont à moi ; le tribunal ne l’écoute pas, car elles avaient déjà été acquises par le propriétaire du jardin.
הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ בַּתֶּבֶן וּבַקַּשׁ, וְאָמַר לוֹ: תֵּן לִי שְׂכָרִי. וְאָמַר לוֹ: טוֹל מַה שֶּׁעָשִׂית בִּשְׂכָרְךָ – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. מִשֶּׁקִּבֵּל עָלָיו וְאָמַר לוֹ: הֵילָךְ שְׂכָרְךָ וַאֲנִי אֶטּוֹל אֶת שֶׁלִּי – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
La michna continue : Dans le cas de quelqu’un qui embauche un ouvrier pour faire un travail avec lui avec du foin ou avec de la paille, et après qu’il a terminé la tâche, l’ouvrier a dit à l’employeur : Donne-moi mon salaire, et l’employeur lui a dit : Prends ce avec quoi tu as travaillé comme salaire, c’est-à-dire prends un peu de foin ou de paille comme paiement, le tribunal ne l’écoute pas. Bien que les dettes puissent être payées avec tout objet de valeur, même du foin ou de la paille, le salaire d’un ouvrier doit être payé conformément à l’accord initial entre l’ouvrier et l’employeur. Mais si après que l’ouvrier a accepté sur lui-même de garder le foin ou la paille comme paiement, l’employeur a changé d’avis et lui a dit : Voici, prends ton salaire et je prendrai ce qui est à moi ; le tribunal ne l’écoute pas, puisque l’ouvrier avait déjà acquis le foin.
גְּמָ׳ נִפְחֲתָה, רַב אָמַר בְּרוּבָּהּ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר בְּאַרְבַּע. רַב אָמַר: בְּרוּבָּהּ, אֲבָל בְּאַרְבַּע – אָדָם זוֹרֵעַ חֶצְיוֹ לְמַטָּה וְחֶצְיוֹ לְמַעְלָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בְּאַרְבַּע – אֵין אָדָם זוֹרֵעַ חֶצְיוֹ לְמַטָּה וְחֶצְיוֹ לְמַעְלָה.
GUEMARA : En ce qui concerne le cas du toit du pressoir à olives qui a été brisé, la Guemara cite une divergence quant à l’ampleur de l’effondrement : Rav dit : La plus grande partie doit s’être effondrée, et Shmuel dit : Même un trou de quatre paumes suffit pour que la décision de la michna s’applique. Rav dit : La plus grande partie doit s’être effondrée, mais s’il ne s’agit que d’un trou de quatre paumes, il n’y a pas de fondement à une réclamation, car une personne peut semer partiellement à un niveau inférieur, et partiellement à un niveau supérieur. Et Shmuel dit : Il suffit qu’il y ait un trou de quatre paumes, car une personne ne peut pas semer partiellement à un niveau inférieur, et partiellement à un niveau supérieur.
וּצְרִיכָא: דְּאִי אַשְׁמוֹעִינַן דִּירָה, בְּהָא קָאָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם דְּלָא עֲבִידִי אִינָשֵׁי דְּדָיְירִי פּוּרְתָּא הָכָא וּפוּרְתָּא הָכָא, אֲבָל לְעִנְיַן זְרִיעָה – עֲבִידִי אִינָשֵׁי דְּזָרְעִי הָכָא פּוּרְתָּא וְהָכָא פּוּרְתָּא, אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַב. וְאִי אִיתְּמַר בְּהָךְ, בְּהָךְ קָאָמַר רַב, אֲבָל בְּהָא – אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל, צְרִיכָא.
La Guemara commente : Et il est nécessaire que le différend entre Rav et Shmuel soit énoncé à la fois ici et au sujet du cas d’un étage supérieur d’une maison qui s’est effondré (116b). Car si la Guemara ne nous avait enseigné que qu’ils sont en désaccord au sujet d’une habitation, on aurait pu dire : Ce n’est que dans ce cas que Shmuel énonce sa décision, parce que les gens n’ont pas l’habitude d’habiter un peu ici et un peu là, mais en ce qui concerne les semailles, les gens ont bien l’habitude de semer un peu ici et un peu là. Par conséquent, on pourrait dire qu’il concède à Rav dans le cas du pressoir à olives. Et si ce différend n’avait été énoncé qu’au sujet de ce cas du pressoir à olives, on aurait pu dire que ce n’est qu’au sujet de ce cas que Rav énonce son opinion, mais au sujet de cet autre cas impliquant la maison, on pourrait dire qu’il concède à Shmuel. Par conséquent, il est nécessaire d’énoncer que leur différend s’applique aux deux cas.
נָתְנוּ לוֹ זְמַן. וְכַמָּה זְמַן בֵּית דִּין? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁלֹשִׁים יוֹם.
§ La michna enseigne : Si le tribunal a vu que le mur était instable, ou que l’arbre penchait, et qu’ils lui ont donné du temps pour couper l’arbre ou démonter le mur, puis qu’ils sont tombés, si cela s’est produit pendant le délai accordé, il est exempt, mais s’ils se sont effondrés après l’expiration du délai qui lui avait été donné, il est tenu de payer. La Guemara demande : Et combien de temps un tribunal accorde-t-il habituellement à cette fin ? Rabbi Yoḥanan dit : La période standard est de trente jours.
מִי שֶׁהָיָה כּוֹתְלוֹ כּוּ׳. הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: ״הֵילָךְ יְצִיאוֹתֶיךָ״, מִכְּלָל דְּפַנִּינְהוּ עָסְקִינַן. טַעְמָא דְּפַנִּינְהוּ, הָא לָא פַּנִּינְהוּ – לָא.
§ La michna enseigne : Dans le cas de celui dont le mur se trouvait à côté du jardin de son prochain et s’est effondré, si le propriétaire du mur a dit au propriétaire du jardin de garder les pierres, il ne peut pas se rétracter. La Guemara commente : Mais du fait que la dernière clause de la michna enseigne que si le propriétaire du mur effondré dit : Voici, prends tes dépenses, le tribunal ne l’écoute pas, on peut comprendre par déduction que nous traitons d’un cas le propriétaire du jardin a déblayé les pierres. On peut donc en déduire que la raison pour laquelle le propriétaire du mur effondré ne peut pas se rétracter de son offre est que le propriétaire du jardin les a déblayées, mais si il ne les a pas déblayées, les pierres ne sont pas considérées comme les siennes, et elles restent en la possession du propriétaire du mur.
אַמַּאי: וְתִקְנֶה לֵיהּ שָׂדֵהוּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: חֲצֵירוֹ שֶׁל אָדָם קוֹנָה לוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ!
La Guemara demande : Pourquoi restent-elles en la possession du propriétaire du mur ? Mais le champ du propriétaire du jardin ne devrait-il pas effectuer l’acquisition des pierres en sa faveur ? Comme le dit Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina : la cour d’une personne effectue l’acquisition pour elle des objets qui y entrent, même à son insu.
הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקָא מִיכַּוֵּין לְאַקְנוֹיֵי לֵיהּ. אֲבָל הָכָא – אִישְׁתְּמוֹטֵי הוּא דְּקָא מִישְׁתְּמִיט לֵיהּ.
La Guemara répond : Cette déclaration ne s’applique que dans un cas le donateur a l’intention de les lui transférer, auquel cas le champ peut effectuer l’acquisition des pierres pour le bénéficiaire sans acte d’acquisition supplémentaire, mais ici, le propriétaire du mur effondré cherche seulement à se soustraire au propriétaire du jardin. Il veut que le propriétaire du jardin s’occupe des pierres, après quoi il pourra les récupérer auprès de lui sans beaucoup d’effort de sa part, et il n’a pas l’intention de lui donner les pierres.
הַשּׂוֹכֵר לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ בְּתֶבֶן כּוּ׳. וּצְרִיכָא,
§ La michna enseigne : Dans le cas de quelqu’un qui embauche un ouvrier pour faire un travail avec lui avec du foin, l’employeur ne peut pas le contraindre à accepter son salaire sous la forme d’une partie du foin. La Guemara commente : Et il est nécessaire de mentionner cette halakha à l’égard des deux cas.
דְּאִי אַשְׁמוֹעִינַן לְהָךְ קַמַּיְיתָא, דְּכִי קָאָמַר לֵיהּ ״הִגִּיעוּךְ״ – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, מִשּׁוּם דְּלֵית לֵיהּ אַגְרָא גַּבֵּיהּ. אֲבָל הָכָא, דְּאִית לֵיהּ אַגְרָא גַּבֵּיהּ – אֵימָא שׁוֹמְעִין לוֹ, דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: ״מִמָּרֵי רַשְׁוָתָיךְ פָּארֵי אִפְּרַע״.
Comme cela nous l’a enseigné seulement à l’égard de ce premier cas des pierres qui sont tombées, que lorsque le propriétaire du mur écroulé dit au propriétaire du jardin : Elles sont à toi, le tribunal ne l’écoute pas, on aurait pu dire que telle est la halakhaparce qu’il n’a pas de salairepar lui, puisqu’ils n’avaient pas eu de relations d’affaires antérieures, et le propriétaire des pierres ne doit rien au propriétaire du jardin. Mais ici, dans le cas d’un ouvrier travaillant avec du foin, dans lequel l’ouvrier a bien un salairepar l’employeur, on pourrait dire que le tribunal l’écoute, comme disent les gens dans le proverbe suivant : Quand tu recouvres une dette auprès de ton débiteur, permets-toi d’être remboursé même en son [parei], c’est-à-dire prends tout ce que tu peux comme paiement d’un prêt.
וְאִי אַשְׁמוֹעִינַן הָכָא – הָכָא שֶׁמִּשֶּׁקִּבֵּל עָלָיו אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, מִשּׁוּם דְּאִית לֵיהּ אַגְרָא גַּבֵּיהּ. אֲבָל הָכָא, דְּלֵית לֵיהּ אַגְרָא גַּבֵּיהּ – אֵימָא שׁוֹמְעִין לוֹ, צְרִיכָא.
Et si elle ne nous avait enseigné que ici au sujet du foin, on aurait pu dire que ce n’est seulement qu’ici qu’après que l’ouvrier a déjà accepté la propriété sur lui-même, le tribunal n’écoute pas l’employeur qui souhaite se rétracter, parce que l’ouvrier a un salaire qui lui est dû par lui, et qu’il y a donc lieu de dire qu’il reçoit le foin. Mais ici, au sujet des pierres, le propriétaire du jardin n’a pas de salaire qui lui soit dû par le propriétaire du mur tombé, on pourrait dire que le tribunal l’écoute et qu’il peut se rétracter. Il est donc nécessaire que la michna enseigne les deux cas.
אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. וְהָתַנְיָא: שׁוֹמְעִין לוֹ! אָמַר רַב נַחְמָן: לָא קַשְׁיָא. כָּאן בְּשֶׁלּוֹ, כָּאן בְּשֶׁל חֲבֵירוֹ.
§ La michna enseigne que si un employeur cherche à payer son ouvrier avec de la paille, le tribunal ne l’écoute pas. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que le tribunal l’écoute ? La Guemara répond : Rav Naḥman a dit : Cela n’est pas difficile. La décision de la michna ici, selon laquelle le tribunal ne l’écoute pas, est énoncée à propos de un cas de travail effectué avec les biens propres de l’employeur. Et la décision de la baraitalà-bas, selon laquelle le tribunal l’écoute, est énoncée à propos de un travail effectué avec les biens d’un autre, et là la demande de l’employeur est acceptée.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: בְּשֶׁלּוֹ מַאי טַעְמָא – דַּאֲמַר לֵיהּ: אַגְרָא עֲלָךְ, בְּשֶׁל חֲבֵירוֹ נָמֵי שְׂכָרוֹ עָלָיו. דְּתַנְיָא: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לַעֲשׂוֹת בְּשֶׁלּוֹ, וְהֶרְאָהוּ בְּשֶׁל חֲבֵירוֹ – נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ מִשָּׁלֵם, וְחוֹזֵר וְנוֹטֵל מִבַּעַל הַבַּיִת מַה שֶּׁהֶהֱנָה אוֹתוֹ!
Rava dit à Rav Naḥman : Dans un cas où il travaille avec sa propre propriété, quelle est la raison pour laquelle le tribunal ne l’écoute pas ? Car l’ouvrier peut dire à l’employeur : La responsabilité de payer mon salaire est sur toi. Mais s’il travaillait avec la propriété de son ami, la responsabilité de payer sa rémunération incombe également à l’employeur, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui embauche un ouvrier pour effectuer un travail dans son propre champ, et l’employeur a par inadvertance montré à l’ouvrier le champ appartenant à un autre dans lequel il devait travailler, l’employeur doit donner à l’ouvrier l’intégralité de son salaire, et en outre, l’employeur revient et prend au propriétaire du champ dans lequel il a travaillé la valeur du bénéfice que ce propriétaire a reçu de l’ouvrier. Le paiement du salaire incombe à l’employeur, et non au propriétaire du champ.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּשֶׁלּוֹ, כָּאן בְּשֶׁל הֶפְקֵר.
Au contraire, Rav Naḥman a donné une explication différente : ce n’est pas difficile. La décision de la michna ici, selon laquelle le tribunal ne l’écoute pas, est énoncée au sujet d’un travail effectué avec les biens propres de l’employeur. Et la décision de la baraitalà-bas, selon laquelle le tribunal l’écoute bien, est énoncée au sujet d’un travail effectué avec des biens sans propriétaire ; par exemple, l’employeur l’a engagé pour ramasser du foin sans propriétaire, puis lui a dit de garder une partie du foin comme salaire. Dans ce cas, il peut contraindre l’ouvrier à accepter le foin comme paiement.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: מְצִיאַת פּוֹעֵל לְעַצְמוֹ, אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ בַּעַל הַבַּיִת נַכֵּשׁ עִמִּי הַיּוֹם, אוֹ עֲדוֹר עִמִּי הַיּוֹם. אֲבָל אִם אָמַר לוֹ: עֲשֵׂה עִמִּי מְלָאכָה הַיּוֹם – מְצִיאָתוֹ לְבַעַל הַבַּיִת!
Rava souleva une objection à Rav Naḥman : Il a été enseigné dans une baraita : L’objet trouvé par un ouvrier salarié appartient à lui-même. Quand cela s’applique-t-il ? Lorsque l’employeur lui a dit d’effectuer une tâche précise, par exemple s’il a dit : Désherbe avec moi aujourd’hui, ou s’il a dit : Bêche avec moi aujourd’hui. Si l’ouvrier trouve un bien perdu pendant qu’il accomplit cette tâche, alors l’objet lui appartient. Mais si l’employeur dit à l’ouvrier : Travaille avec moi aujourd’hui, sans préciser quel travail il veut qu’il accomplisse, l’objet qu’il trouve appartient à l’employeur, car l’acquisition d’objets trouvés peut être considérée comme faisant partie des conditions de son emploi. Dans le cas de Rav Naḥman, puisque l’employeur a demandé à l’ouvrier de ramasser du foin sans propriétaire, l’acquisition du foin fait certainement partie des conditions de son emploi et appartient à l’employeur. Puisqu’il s’agit de la propriété de l’employeur, il ne peut pas contraindre l’ouvrier à accepter le foin comme paiement.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן, לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בְּהַגְבָּהָה, כָּאן – בְּהַבָּטָה.
Au contraire, Rav Naḥman a dit : Tant la décision de la michna que la décision de la baraita ont été énoncées au sujet d’un ouvrier engagé pour travailler avec un bien sans propriétaire, mais il n’y a pas de difficulté. La décision de la michna ici, selon laquelle le tribunal ne l’écoute pas, a été énoncée au sujet d’un cas où la tâche de l’ouvrier était de soulever le foin et de le rassembler, et il est donc considéré comme l’agent de l’employeur et acquiert le foin pour lui. Puisque le foin appartient alors à l’employeur, celui-ci ne peut pas contraindre l’ouvrier à l’accepter comme paiement. Et la décision de la baraitalà-bas, selon laquelle le tribunal l’écoute bien, a été énoncée au sujet d’un cas où son travail consistait simplement à surveiller, par exemple, il l’avait engagé pour s’assurer que personne ne prenne le foin sans propriétaire. Dans ce cas, même l’employeur n’acquiert pas la paille, et elle reste sans propriétaire. Par conséquent, l’employeur peut dire à l’ouvrier de prendre un peu de foin comme paiement.
אָמַר רַבָּה: הַבָּטָה בְּהֶפְקֵר – תַּנָּאֵי הִיא. דִּתְנַן: שׁוֹמְרֵי סְפִיחֵי שְׁבִיעִית נוֹטְלִין שְׂכָרָן מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הָרוֹצֶה מִתְנַדֵּב הוּא וְשׁוֹמֵר חִנָּם. אָמְרוּ לוֹ: אַתָּה אוֹמֵר כֵּן? אֵין בָּאִין מִשֶּׁל צִבּוּר.
Rabba dit : La question de savoir si, dans le cas d’un bien sans propriétaire, le fait de le voir en effectue l’acquisition est un différend entre les tanna’im. Comme nous l’avons appris dans une michna (Shekalim 9b) : Les gardiens des sefiḥim, du grain qui a poussé sans avoir été semé intentionnellement, de l’année sabbatique veillaient à ce que les gens ne prennent pas ce grain sans propriétaire, afin qu’il reste disponible pour être utilisé pour l’offrande du omer et les deux pains, c’est-à-dire l’offrande publique de Shavouot de deux pains faits du nouveau blé. Ces gardiens reçoivent leur salaire de la collecte de la chambre du trésor du Temple, car ils sont employés par le trésor du Temple. Rabbi Yossei dit : Celui qui le souhaite peut se porter volontaire pour ce service et garder le grain, et il a le statut d’un dépositaire non rémunéré. Les Sages lui dirent : Dis-tu cela ? Mais selon ton avis, l’omer et les deux pains ne proviennent pas de fonds communautaires comme l’exige la règle, puisqu’en réalité ils proviennent d’un particulier, c’est-à-dire du dépositaire.
מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר הַבָּטָה בְּהֶפְקֵר קָנֵי, וְאִי יָהֲיבִי לֵיהּ אַגְרָא – אִין, וְאִי לָא – לָא. וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר הַבָּטָה בְּהֶפְקֵר לָא קָנֵי, וְכִי אָזְלִי צִבּוּר וּמַיְיתִי – הַשְׁתָּא הוּא דְּקָא זָכֵי בֵּיהּ.
La Guemara suggère : Quoi, n’est-ce pas à ce sujet qu’ils sont en désaccord : Le premier tanna soutient que dans le cas d’un bien sans propriétaire, le fait de voir effectue l’acquisition de celui-ci, et ainsi le gardien, bien qu’il n’ait pas soulevé le grain, acquiert le grain en le voyant. Et, par conséquent, s’il reçoit un salaire des fonds communautaires, alors oui, il le garde au nom de la communauté, et il l’acquiert pour eux. Mais si il n’est pas payé, il ne l’a pas acquis pour la communauté, mais pour lui-même. Et, à l’inverse, Rabbi Yosei soutient que dans le cas d’un bien sans propriétaire, le fait de voir n’effectue pas l’acquisition de celui-ci, et lorsque la communauté va et apporte le grain pour l’offrande du omer et les deux pains, ce n’est que maintenant, à ce stade, qu’ils l’acquièrent.
וּמָה ״אַתָּה אוֹמֵר״? הָכִי קָאָמְרִי לֵיהּ: מִדְּבָרֶיךָ לִדְבָרֵינוּ – אֵין עוֹמֶר וּשְׁתֵּי לֶחֶם בָּאִין מִשֶּׁל צִבּוּר.
Et que, selon cette explication, signifie l’expression : Est-ce que tu dis cela ? Voici ce qu’ils lui disaient : Si l’opinion tirée de ta déclaration selon laquelle on peut se porter volontaire comme gardien non rémunéré est appliquée à notre déclaration selon laquelle, dans le cas d’un bien sans propriétaire, le fait de voir effectue l’acquisition, il en résulte que l’offrande du omer et les deux pains ne proviennent pas de fonds communautaires, comme requis.
אָמַר רָבָא: לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא הַבָּטָה בְּהֶפְקֵר קָנֵי, וְהָכָא חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא לֹא יִמְסְרֵם יָפֶה יָפֶה קָמִיפַּלְגִי. דְּרַבָּנַן סָבְרִי: יָהֲבִינַן לֵיהּ אַגְרָא, וְאִי לָא, חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא לֹא יִמְסְרֵם יָפֶה יָפֶה.
Rava dit : Non; la divergence peut être expliquée autrement. On peut expliquer que tous s’accordent à dire que, dans le cas d’un bien sans propriétaire, le fait de voir effectue l’acquisition, et ici ils sont en désaccord sur la question de savoir si nous craignons que peut-être il ne remettra pas le grain de tout cœur à la communauté. Comme les Sages soutiennent que nous donnons au gardien un salaire, et si nous ne le payons pas, mais lui permettons d’agir comme bénévole, nous craignons que peut-être il ne remettra pas le grain de tout cœur à la communauté, car au fond de lui il pourrait sentir que le grain lui appartient réellement et qu’il l’offre de sa propre poche, ce qui signifie que l’offrande du omer et les deux pains ne sont pas correctement offerts par la communauté.
רַבִּי יוֹסֵי סָבַר לָא חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא לֹא יִמְסְרֵם יָפֶה יָפֶה, וּמָה ״אַתָּה אוֹמֵר״? הָכִי קָאָמְרִי לֵיהּ: מִדְּבָרֶיךָ לִדְבָרֵינוּ, דְּחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא לֹא יִמְסְרֵם יָפֶה יָפֶה: אֵין עוֹמֶר וּשְׁתֵּי [הַ]לֶּחֶם בָּאִין מִשֶּׁל צִבּוּר.
Au contraire, Rabbi Yossei soutient que nous ne craignons pas que peut-être il ne remette pas le grain de tout cœur à la communauté. Et quel est le sens de l’expression : Dis-tu cela ? Voici ce qu’on lui disait : Si l’opinion tirée de ta déclaration selon laquelle on peut se proposer comme gardien non rémunéré est appliquée à notre déclaration selon laquelle nous craignons que peut-être il ne donne pas le grain de tout cœur, il en résulte que l’offrande du omer et les deux pains ne proviennent pas de fonds communautaires comme requis.
אִיכָּא דְאָמְרִי, רָבָא אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא הַבָּטָה בְּהֶפְקֵר לָא קָנֵי, וְהָכָא בְּחָיְישִׁינַן לְבַעֲלֵי זְרוֹעוֹת קָמִיפַּלְגִי. דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר דְּתַקִּינוּ רַבָּנַן לְמִיתַּב לֵיהּ אַרְבַּע זוּזֵי, כִּי הֵיכִי דְּלִישְׁמְעוּ בַּעֲלֵי זְרוֹעוֹת וְלִיפְרְשׁוּ מִינַּיְיהוּ. וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: לָא תַּקִּינוּ.
Il y a ceux qui disent qu’il existe une version différente de cette discussion : Rava a dit : On peut expliquer que tous s’accordent à dire que dans le cas d’un bien sans propriétaire, le fait de voir n’effectue pas l’acquisition de celui-ci, et ici, concernant l’offrande du omer, ils sont en désaccord au sujet de la question de savoir si nous nous préoccupons des gens violents qui pourraient venir s’emparer du grain pour eux-mêmes. Comme le premier tanna soutient que les Sages ont institué une directive de lui donner quatre dinars, ou tout paiement approprié pour ses services en tant que gardien, afin que les gens violents entendent cela et se tiennent éloignés du grain, car lorsqu’ils entendront que le Temple paie les gardiens, ils ne prendront certainement pas le grain. Et Rabbi Yosei soutient que les Sages n’ont pas institué cette directive, puisqu’il n’y a pas de crainte concernant des gens violents.

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