גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת שָׁנָה לָנוּ רַבִּי יְהוּדָה אָסוּר לְאָדָם שֶׁיֵּהָנֶה מִמָּמוֹן חֲבֵירוֹ. חֲדָא – הָא דִּתְנַן.
GUEMARA :Rabbi Yoḥanan dit : En trois endroits, Rabbi Yehuda nous a enseigné le principe selon lequel il est interdit à une personne de tirer profit de la propriété d’autrui sans sa pleine connaissance et son consentement, même si l’autre ne subit aucune perte. L’un des endroits où ce principe nous est enseigné est ce que nous apprenons dans la michna : Rabbi Yehuda ne permet pas à quelqu’un de résider dans la propriété d’autrui sans lui payer de loyer.
אִידַּךְ מָה הִיא, דִּתְנַן: הַנּוֹתֵן צֶמֶר לַצַבָּע לִצְבּוֹעַ לוֹ אָדוֹם וּצְבָעוֹ שָׁחוֹר, שָׁחוֹר וּצְבָעוֹ אָדוֹם, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי צַמְרוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הַשֶּׁבַח יוֹתֵר עַל הַהוֹצָאָה – נוֹתֵן לוֹ הַיְּצִיאָה, וְאִם הַהוֹצָאָה יְתֵירָה עַל הַשֶּׁבַח – נוֹתֵן לוֹ אֶת הַשֶּׁבַח.
Quel est un autre endroit où ce principe nous est enseigné à partir des déclarations de Rabbi Yehuda ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Kamma 100b) : Si quelqu’un donne de la laine à un teinturier pour la teindre en rouge pour lui et qu’au lieu de cela il l’a teinte en noir, ou pour la teindre en noir et il l’a teinte en rouge, Rabbi Meir dit : le teinturier donne au propriétaire de la laine la valeur de sa laine. Rabbi Yehuda dit : Si la valeur de l’amélioration dépasse les dépenses du teinturier, le propriétaire de la laine donne au teinturier les dépenses. Et si les dépenses dépassent l’amélioration, il lui donne la valeur de l’amélioration. Mais le teinturier ne peut pas garder la laine teinte pour lui-même, car il est interdit à une personne de tirer profit du bien d’autrui.
וְאִידַּךְ מַאי הִיא, דִּתְנַן: מִי שֶׁפָּרַע מִקְצָת חוֹבוֹ וְהִשְׁלִישׁ אֶת שְׁטָרוֹ וְאָמַר לוֹ: ״אִם אֵין אֲנִי נוֹתֵן לְךָ מִכָּאן וְעַד זְמַן פְּלוֹנִי – תֵּן לוֹ שְׁטָרוֹ״. הִגִּיעַ זְמַן וְלֹא נָתַן, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יִתֵּן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא יִתֵּן.
Et quel est l’autre, troisième endroit où nous apprenons ce principe à partir des déclarations de Rabbi Yehuda ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Batra 168a) : Dans le cas d’un débiteur qui a remboursé une partie de sa dette et a déposé le billet à ordre auprès d’un tiers servant de dépositaire, afin de s’assurer que le créancier ne recouvre pas la totalité du montant, et le débiteur a dit au dépositaire : Si je ne te donne pas le solde d’ici telle échéance, donne au créancier son billet à ordre, lui permettant ainsi de recouvrer la totalité du montant indiqué dans le billet ; si le délai est arrivé et que le débiteur n’a pas donné le solde au dépositaire, Rabbi Yossei dit : Le dépositaire doit donner le billet à ordre au créancier, conformément à la stipulation du débiteur. Rabbi Yehuda dit : Le dépositaire ne doit pas le donner, car la stipulation est nulle. Ici aussi, la raison est qu’il est interdit au créancier de tirer profit du bien d’autrui.
אַמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָכָא, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאִיכָּא שַׁחְרוּרִיתָא.
La Guemara réfute ces preuves quant à l’applicabilité générale des décisions de Rabbi Yehouda. Pourquoi est-il nécessaire d’expliquer de cette manière ? Peut-être que Rabbi Yehouda dit cela seulement ici, en ce qui concerne le cas de la michna portant sur une maison et un étage supérieur, uniquement parce qu’il y a le noircissement des murs. En utilisant la maison, le propriétaire de l’étage supérieur fait noircir ses murs, diminuant ainsi sa valeur, et pourtant il finira par réclamer la valeur d’une maison neuve qu’il a construite. Par conséquent, il lui est interdit d’utiliser la maison sans payer.
אִי נָמֵי לִצְבּוֹעַ לוֹ אָדוֹם וּצְבָעוֹ שָׁחוֹר – מִשּׁוּם דְּקָא מְשַׁנֶּה, וְהָתְנַן: כׇּל הַמְשַׁנֶּה יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה.
Alternativement, si l’on tente de prouver un principe général à partir du cas où l’on a demandé à un teinturier de teindre la laine en rouge pour lui et qu’il l’a teinte en noir, on peut expliquer que la raison de la décision de Rabbi Yehouda est due au fait que le teinturier modifie et s’écarte des instructions du propriétaire, et n’avons-nous pas appris dans une michna (76a) que quiconque modifie les termes acceptés par les deux parties est désavantagé ?
וּמִי שֶׁפָּרַע מִקְצָת חוֹבוֹ נָמֵי הָוֵי אַסְמַכְתָּא, וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר לָא קָנֵי.
Et quant au cas de celui qui a remboursé une partie de sa dette, là aussi, la raison pour laquelle le dépositaire ne peut pas transférer le billet à ordre n’est pas celle expliquée ci-dessus. Au contraire, cela est dû au fait que le transfert du billet à ordre et le recouvrement ultérieur de la somme entière s’il ne rembourse pas à temps est considéré comme une transaction à intention non concluante [asmakhta], une condition qu’une personne accepte sur elle-même comme une mesure exagérée qu’elle ne s’attend pas à devoir accomplir, et nous avons entendu Rabbi Yehuda dire qu’une asmakhta n’opère pas acquisition. Il n’y a donc aucune preuve que Rabbi Yehuda soutienne qu’il est interdit à une personne de tirer profit de l’argent d’autrui.
אָמַר רַב אַחָא בַּר אַדָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא: תַּחְתּוֹן הַבָּא לְשַׁנּוֹת, בִּגְוִיל – שׁוֹמְעִין לוֹ, בְּגָזִית – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
§ Rav Aḥa bar Adda dit au nom de Ulla : Dans le cas d’un habitant de l’étage inférieur qui souhaite reconstruire la maison effondrée, qui vient modifier la structure et cherche maintenant à la reconstruire avec des pierres non taillées plus grandes que les pierres d’origine, le tribunal l’écoute et accepte sa demande, car un ajustement de ce type ne sert qu’à avantager le propriétaire de l’étage supérieur. Mais si la maison avait auparavant été construite avec de grandes pierres non taillées et qu’il veut maintenant la reconstruire avec des pierres taillées, qui sont plus petites, le tribunal ne l’écoute pas, car cela réduit la solidité du bâtiment.
בִּכְפִיסִין – שׁוֹמְעִין לוֹ. בִּלְבֵנִים – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. לְסַכֵּךְ בַּאֲרָזִים – שׁוֹמְעִין לוֹ. בְּשִׁקְמִים – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
De même, si la maison était auparavant construite en briques, et qu’il veut la reconstruire avec des poutres, le tribunal l’écoute, car ce type de mur est très stable. Mais si la maison était auparavant construite avec des poutres, et qu’il veut maintenant la reconstruire en briques, le tribunal ne l’écoute pas. S’il veut la couvrir de bois de cèdre solide, le tribunal l’écoute, mais s’il veut la couvrir de bois de sycomore, au lieu de cèdre, le tribunal ne l’écoute pas.
לְמַעֵט בְּחַלּוֹנוֹת – שׁוֹמְעִין לוֹ. לְהַרְבּוֹת בְּחַלּוֹנוֹת – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. לְהַגְבִּיהַּ – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. לְמַעֵט – שׁוֹמְעִין לוֹ.
S'il veut réduire le nombre de fenêtres, le tribunal l'écoute, car cela renforcera les murs, mais s'il veut augmenter le nombre de fenêtres, le tribunal ne l'écoute pas. S'il veut rehausser le bâtiment, le tribunal ne l'écoute pas, car il pourrait être moins stable qu'auparavant, mais s'il veut réduire sa hauteur, le tribunal l'écoute.
עֶלְיוֹן שֶׁבָּא לְשַׁנּוֹת, בְּגָזִית – שׁוֹמְעִין לוֹ, בִּגְוִיל – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
La halakha est la même dans le sens inverse : Dans le cas d’un habitant de l’étage supérieur qui vient modifier la structure et souhaite reconstruire l’étage supérieur avec des pierres taillées au lieu de grosses pierres non taillées, le tribunal l’écoute, car cela réduit le poids sur l’étage inférieur. Mais s’il veut passer de pierres taillées plus petites et reconstruire avec de plus grosses pierres non taillées, le tribunal ne l’écoute pas, car cela rendrait l’étage supérieur plus lourd.
בִּכְפִיסִין אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, בִּלְבֵנִים שׁוֹמְעִין לוֹ. בַּאֲרָזִים אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, בְּשִׁקְמָה שׁוֹמְעִין לוֹ. לְרַבּוֹת בְּחַלּוֹנוֹת שׁוֹמְעִין לוֹ, לְמַעֵט בְּחַלּוֹנוֹת אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. לְהַגְבִּיהַּ אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, לְמַעֵט שׁוֹמְעִין לוֹ.
De même, s’il veut le reconstruire avec des poutres au lieu de briques, le tribunal ne l’écoute pas, mais s’il a été auparavant construit avec des poutres, et qu’il veut maintenant le reconstruire avec des briques, le tribunal l’écoute. S’il veut le couvrir de lourd bois de cèdre, le tribunal ne l’écoute pas, mais s’il veut le couvrir de bois de sycomore au lieu de cèdre, le tribunal l’écoute. S’il veut augmenter le nombre de fenêtres, ce qui réduirait le poids de la construction, le tribunal l’écoute, mais s’il veut réduire le nombre de fenêtres, le tribunal ne l’écoute pas. S’il veut rehausser le bâtiment, le tribunal ne l’écoute pas, car cela augmente le poids du bâtiment, mais s’il veut réduire sa hauteur, le tribunal l’écoute.
אֵין לוֹ לָזֶה וְלֹא לָזֶה, מַאי? תַּנְיָא: אֵין לוֹ לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה – אֵין לוֹ לְבַעַל עֲלִיָּיה בַּקַּרְקַע כְּלוּם.
§ La Guemara pose une question : S’ils sont si pauvres que ni l’un ni l’autre n’a assez d’argent pour la reconstruire, et qu’ils sont prêts à vendre le terrain, quelle est la halakha ? La Guemara répond : Il est enseigné dans une baraita : Si ni l’un ni l’autre n’a l’argent pour reconstruire la maison, le propriétaire de l’étage supérieur n’a aucun droit sur le terrain, et tous les droits sur le terrain appartiennent au propriétaire de l’étage inférieur.
תַּנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: תַּחְתּוֹן נוֹטֵל שְׁנֵי חֲלָקִים וְהָעֶלְיוֹן שְׁלִישׁ. וַאֲחֵרִים אוֹמְרִים: תַּחְתּוֹן נוֹטֵל שְׁלֹשָׁה חֲלָקִים וְהָעֶלְיוֹן נוֹטֵל רְבִיעַ. אָמַר רַבָּה: נְקוֹט דְּרַבִּי נָתָן בִּידָךְ, דְּדַיָּינָא הוּא וְנָחֵית לְעוּמְקָא דְּדִינָא, קָא סָבַר: כַּמָּה מַפְסֵיד עֲלִיָּיה בַּבַּיִת – תִּילְתָּא, הִלְכָּךְ אִית לֵיהּ תִּילְתָּא.
Cela est enseigné dans une autre baraita : Rabbi Natan dit : Le résident de l’étage inférieur prend deux parts du terrain, et le résident de l’étage supérieur prend un tiers. Et d’autres disent : Le résident de l’étage inférieur prend trois parts, et le résident de l’étage supérieur prend un quart. Rabba dit : Prends la déclaration de Rabbi Natan en main, car il est juge et il descend dans les profondeurs de la loi. Il soutient : Dans quelle mesure la présence de l’étage supérieur déprécie-t-elle la valeur de la maison ? Un tiers. Par conséquent, il a un tiers, c’est-à-dire qu’il a droit à un tiers de la somme totale qu’ils reçoivent pour le terrain.
מַתְנִי׳ וְכֵן בֵּית הַבַּד שֶׁהוּא בָּנוּי בַּסֶּלַע וְגִינָּה אַחַת עַל גַּבָּיו, וְנִפְחַת – הֲרֵי בַּעַל הַגִּינָּה יוֹרֵד וְזוֹרֵעַ לְמַטָּה עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה לְבֵית בַּדּוֹ כִּיפִּין.
MICHNA :De même, dans le cas d’un pressoir à olives construit à l’intérieur d’une grotte dans un rocher, et d’un jardin, appartenant à une autre personne, qui a été planté au-dessus de celui-ci, et le toit du pressoir à olives s’est brisé, ce qui a fait s’effondrer le jardin vers l’intérieur, dans un tel cas, le propriétaire du jardin peut descendre et semer en bas jusqu’à ce que l’autre construise pour son pressoir à olives de solides arches pour soutenir le toit, afin que le propriétaire du jardin puisse de nouveau semer au-dessus de lui.
הַכּוֹתֶל וְהָאִילָן שֶׁנָּפְלוּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְהִזִּיקוּ – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם. נָתְנוּ לוֹ זְמַן לָקוֹץ אֶת הָאִילָן וְלִסְתּוֹר אֶת הַכּוֹתֶל, וְנָפְלוּ בְּתוֹךְ הַזְּמַן – פָּטוּר, לְאַחַר הַזְּמַן – חַיָּיב.
La michna continue : Dans le cas d’un mur ou d’un arbre qui sont tombés dans le domaine public et ont causé des dommages, le propriétaire est exempté de payer, car il s’agissait d’un accident. Si le tribunal a vu que le mur était instable, ou que l’arbre penchait, et lui a donné du temps pour couper l’arbre ou démanteler le mur, et qu’ensuite ils sont tombés, si cela s’est produit pendant le délai accordé, il est exempté, mais s’ils se sont effondrés après le délai qui lui avait été accordé, il est responsable de payer, puisqu’il avait été averti de cette éventualité même.
מִי שֶׁהָיָה כּוֹתְלוֹ סָמוּךְ לְגִינַּת חֲבֵירוֹ וְנָפַל, וְאָמַר לוֹ: פַּנֵּה אֲבָנֶיךָ, וְאָמַר לוֹ:
Dans le cas de quelqu’un dont le mur était adjacent au jardin d’un autre, et le mur est tombé, et le propriétaire du jardin lui a dit : Enlève tes pierres, et le propriétaire des pierres lui a dit :