יַתִּירָא הוּא, כֵּיוָן דְּיַתִּירָא הוּא – שִׁדְיֵיהּ אַרֵיחַיִם וָרָכֶב.
est superflu et inclut donc également d’autres ustensiles. Puisqu’il est superflu, appliquez-le comme une autre interdiction aux meules inférieure et supérieure.
אֲבָל הָכָא, ״כִּי אִם צְלִי אֵשׁ״ לָאו יַתִּירָא הוּא, דְּמִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: בְּשָׁעָה שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי, יֶשְׁנוֹ – בְּבַל תֹּאכַל נָא. בְּשָׁעָה שֶׁאֵינוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי – אֵינוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא.
Mais ici, en ce qui concerne l’offrande pascale, l’expression « mais rôtie au feu » n’est pas superflue, car il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita : Au moment où une personne est incluse dans la mitsva de se lever et de manger l’offrande pascale rôtie, elle est aussi incluse dans l’interdiction de ne pas en manger crue, mais à un moment où une personne n’est pas incluse dans la mitsva de se lever et de manger l’offrande pascale rôtie, elle n’est pas incluse dans l’interdiction de ne pas en manger crue non plus. Par conséquent, celui qui mange l’offrande pascale à ce moment-là n’est pas passible de flagellation.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: חָבַל זוּג שֶׁל סַפָּרִים וְצֶמֶד שֶׁל פָּרוֹת – חַיָּיב שְׁתַּיִם. זֶה בְּעַצְמוֹ וְזֶה בְּעַצְמוֹ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
§ La Guemara revient à la controverse concernant les meules inférieure et supérieure. Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Yehuda : Si quelqu’un a pris en gage des ciseaux de barbier [zog] ou une paire de vaches, il est passible de recevoir deux séries de coups de fouet. S’il a pris cette lame de la paire de ciseaux à elle seule ou cette vache à elle seule, il est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. Selon ce tanna, il n’est pas passible au titre de l’interdiction générale.
וְתַנְיָא אִידַּךְ: חָבַל זוּג שֶׁל סַפָּרִים וְצֶמֶד שֶׁל פָּרוֹת, יָכוֹל לֹא יְהֵא חַיָּיב אֶלָּא אַחַת – תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יַחֲבֹל רֵיחַיִם וָרָכֶב״. מָה רֵיחַיִם וָרֶכֶב שֶׁהֵן מְיוּחָדִין שְׁנֵי כֵּלִים וְעוֹשִׂין מְלָאכָה אַחַת, וְחַיָּיב עַל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְעַל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ – אַף כׇּל דְּבָרִים שֶׁהֵן שְׁנֵי כֵּלִים מְיוּחָדִים וְעוֹשִׂין מְלָאכָה אַחַת – חַיָּיב עַל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְעַל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ.
Et il est enseigné dans une autre baraita : Si quelqu’un a pris en gage des ciseaux de barbier ou une paire de vaches, on aurait pu penser qu’il est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. C’est pourquoi le verset déclare : « Il ne peut pas prendre en gage la meule inférieure ni la meule supérieure », ce qui indique que, de même que les meules inférieure et supérieure sont particulières en ce qu’elles sont deux ustensiles distincts et qu’elles accomplissent une seule tâche ensemble, et que néanmoins on est passible séparément pour celle-ci et séparément pour celle-là, de même, en ce qui concerne tous les objets qui sont composés de deux ustensiles individuels, comme des ciseaux de barbier ou une paire de vaches, et qu’ils accomplissent une seule tâche, il est passible séparément pour celui-ci et séparément pour celui-là.
הָהוּא גַּבְרָא דַּחֲבַל סַכִּינָא דְּאַשְׁכַּבְתָּא מֵחַבְרֵיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי, אֲמַר לֵיהּ: זִיל אַהְדְּרֵיהּ, דְּהָוֵי לֵיהּ כְּלִי שֶׁעוֹשִׂים בּוֹ אוֹכֶל נֶפֶשׁ, וְתָא קוּם בְּדִינָא עֲלֵהּ. רָבָא אָמַר: לָא צְרִיךְ לְמֵיקַם בְּדִינָא עֲלֵהּ, וְיָכוֹל לִטְעוֹן עַד כְּדֵי דְּמֵיהֶן.
§ La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui prit en gage un couteau d’abattage à un autre. Il se présenta devant Abaye pour lui demander quoi faire. Abaye lui dit : Va et rends-le, car c’est un ustensile utilisé dans la préparation de la nourriture, et il est donc interdit de le prendre en gage, puis va comparaître en justice, c’est-à-dire plaide avec le débiteur au tribunal, au sujet de la somme d’argent qu’il te doit. Rava dit : Il n’a pas besoin de comparaître en justice pour cela. Puisque le couteau est en sa possession, il peut réclamer le montant de la dette jusqu’à concurrence de sa valeur.
וְאַבָּיֵי לֵית לֵיהּ הָהִיא סְבָרָא: מַאי שְׁנָא מֵהָנְהוּ עִיזֵּי דְּאָכְלִי חוּשְׁלָא בִּנְהַרְדְּעָא, וַאֲתָא מָרָא דְחוּשְׁלָא וּתְפַס לְהוּ וְקָא טָעֵין טוּבָא. וַאֲמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל יָכוֹל לִטְעוֹן עַד כְּדֵי דְּמֵיהֶן!
La Guemara demande : Abaye n’accepte-t-il donc pas ce raisonnement, selon lequel celui qui a saisi un objet appartenant à un débiteur peut réclamer la somme qui lui est due jusqu’à la valeur de l’objet ? En quoi cela est-il différent de l’incident concernant ces chèvres qui ont mangé de l’orge décortiquée [ḥushla] à Neharde’a, et le propriétaire de l’orge décortiquée est venu et a saisi les chèvres et a prétendu que leur propriétaire lui devait une grande somme, et le père de Shmuel, qui a agi comme juge dans cette affaire, a dit qu’il peut réclamer une somme jusqu’à leur valeur ?
הָתָם לָאו מִידֵּי (דַּעֲבִדָא) [דַּעֲבִיד] לְאוֹשׁוֹלֵי וּלְאוֹגוֹרֵי הוּא. הָכָא מִידֵּי דַּעֲבִיד לְאוֹשׁוֹלֵי וּלְאוֹגוֹרֵי הוּא. דִּשְׁלַח רַב הוּנָא בַּר אָבִין: דְּבָרִים הָעֲשׂוּיִין לְהַשְׁאִיל וּלְהַשְׂכִּיר, וְאָמַר לְקוּחִין הֵן בְּיָדִי – אֵינוֹ נֶאֱמָן.
La Guemara répond qu’il existe une différence entre les deux cas : Là-bas, une chèvre est un objet qui n’est pas habituellement prêté ni loué. Par conséquent, celui qui la possède bénéficie d’une présomption de propriété sur laquelle il peut fonder sa revendication. En revanche, ici, le couteau d’abattage est un objet qui est habituellement prêté ou loué. Par conséquent, il n’est pas jugé crédible sans preuve qu’il lui appartient, du seul fait qu’il est en sa possession. La Guemara appuie cette distinction : Comme Rav Houna bar Avin envoya la décision suivante : Dans le cas d’objets qui sont habituellement prêtés ou loués, et que celui qui les possède dit : Ils ont été acquis par moi, il n’est pas jugé crédible sur la seule base de cette affirmation. Il doit fournir une preuve supplémentaire, car il se peut qu’il les ait empruntés ou loués.
וְרָבָא לֵית לֵיהּ הַאי סְבָרָא? וְהָא רָבָא אַפֵּיק זוּגָא דְסַרְבָּלָא וְסִפְרָא דְאַגָּדְתָּא מִיַּתְמֵי בִּדְבָרִים הָעֲשׂוּיִין לְהַשְׁאִיל וּלְהַשְׂכִּיר! אָמַר לָךְ רָבָא: הַאי נָמֵי, כֵּיוָן דְּמִיפַּגְמָא – קָפְדִי אִינָשֵׁי וְלָא מוֹשְׁלִי.
La Guemara demande : Et Rava n’accepte-t-il pas ce raisonnement ? Mais Rava lui-même n’a-t-il pas retiré des ciseaux utilisés pour la laine et un rouleau de aggada de la possession d’orphelins comme des objets habituellement prêtés ou loués ? La Guemara répond : Rava aurait pu te dire : En ce qui concerne ce couteau d’abattage aussi, puisque il est probable qu’il soit endommagé, les gens sont pointilleux et ne le prêtent pas. Par conséquent, il n’est pas considéré comme un objet habituellement prêté, et celui qui le détient peut réclamer l’argent qui lui est dû jusqu’à la valeur du couteau.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַמְקַבֵּל