לָמָּה חוֹזְרִין וּמְמַשְׁכְּנִין? שֶׁלֹּא תְּהֵא שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ, וְלֹא יֵעָשֶׂה מִטַּלְטְלִין אֵצֶל בָּנָיו.
pourquoi quelqu’un revient-il prendre le gage de nouveau, alors que le créancier doit de toute façon le restituer au débiteur le lendemain ? La Guemara répond : Tout prêt garanti par un gage n’est pas annulé par l’Année sabbatique, contrairement aux autres dettes, qui sont annulées. Cela garantit donc que l’Année sabbatique ne l’annule pas. Et une raison supplémentaire est que le gage ne devienne pas un bien meuble en la possession de ses enfants, car on ne peut généralement pas réclamer de tels objets aux orphelins pour payer la dette de leur père.
טַעְמָא דַּהֲדַר וּמַשְׁכְּנֵיהּ, הָא לָא הֲדַר וּמַשְׁכְּנֵיהּ – לָא!
La Guemara déduit : La raison pour laquelle ces exceptions s’appliquent est qu’il revient le prendre en garantie ; mais s’il n’est pas revenu le prendre en garantie, ces exceptions ne s’appliquent pas. Cette baraita contredit donc l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui soutenait que la saisie initiale du gage suffit à accorder au créancier des droits complets sur celui-ci.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא: וְלָאו תָּרוֹצֵי קָא מְתָרְצַתְּ לַהּ? תָּרֵיץ הָכִי: וְכִי מֵאַחַר שֶׁמַּחְזִירִין לָמָּה מְמַשְׁכְּנִין מֵעִיקָּרָא – שֶׁלֹּא תְּהֵא שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ, וְלֹא יֵעָשֶׂה מִטַּלְטְלִין אֵצֶל בָּנָיו.
Rav Adda bar Mattana a dit : N’as-tu pas déjà résolu cette baraita en en ajustant légèrement la formulation ? Réponds-y en modifiant de nouveau sa formulation de cette manière : Et puisqu’il faut rendre le gage, pourquoi prend-on un gage au départ ? Cela est fait afin que l’année sabbatique n’annule pas la dette, et afin qu’il ne devienne pas un bien meuble en la possession de ses enfants. Cette version est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, car elle enseigne que celui qui a pris un gage, même une seule fois, peut le saisir auprès des héritiers du débiteur.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ״. לְבֵיתוֹ אִי אַתָּה נִכְנָס, אֲבָל אַתָּה נִכְנָס לְבֵיתוֹ שֶׁל עָרֵב. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״לְקַח בִּגְדוֹ כִּי עָרַב זָר וְגוֹ׳״.
§ Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Lorsque tu prêteras à ton prochain quelque prêt que ce soit, tu n’entreras pas dans sa maison pour prendre son gage” (Deutéronome 24:10). Ce verset indique que tu ne peux pas entrer dans sa maison, mais tu peux entrer dans la maison d’un garant pour prendre de lui un gage. Et de même, il est dit : “Prends son vêtement, car il s’est porté garant pour un étranger” (Proverbes 20:16).
וְאוֹמֵר: ״בְּנִי אִם עָרַבְתָּ לְרֵעֶךָ תָּקַעְתָּ לַזָּר כַּפֶּיךָ. נוֹקַשְׁתָּ בְאִמְרֵי פִיךָ נִלְכַּדְתָּ בְּאִמְרֵי פִיךָ. עֲשֵׂה זֹאת אֵפוֹא בְּנִי וְהִנָּצֵל כִּי בָאתָ בְכַף רֵעֶךָ לֵךְ הִתְרַפֵּס וּרְהַב רֵעֶיךָ״.
Et cela déclare encore au sujet de la même question : « Mon fils, si tu t’es porté garant pour ton prochain, si tu as serré la main pour un étranger, tu es enlacé par les paroles de ta bouche ; tu es pris par les paroles de ta bouche. Fais donc ceci maintenant, mon fils, et délivre-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton ami ; va, humilie-toi et presse ton ami » (Proverbes 6:1–3).
אִם מָמוֹן יֵשׁ לוֹ בְּיָדֶךָ – הַתֵּר לוֹ פִּיסַּת יָד, וְאִם לָאו – הַרְבֵּה עָלָיו רֵעִים.
Ce passage des Proverbes est interprété comme suit : l’expression « Tu es pris au piège par les paroles de ta bouche » fait référence à un garant qui s’est engagé à payer ou à quelqu’un qui a contrarié son ami par ses propos. Dans un tel cas, il faut agir ainsi : S’il a de l’argent dans ta main, « va et humilie-toi [hitrapes], » ce qui est expliqué ainsi : Relâche pour lui la paume de ta main [hatter lo pissat yad] afin de lui donner son argent. Et si ce n’est pas de l’argent que tu lui dois, mais plutôt que tu es « pris au piège par les paroles de ta bouche » et que tu lui dois des excuses pour une offense personnelle, rassemble de nombreux voisins par l’intermédiaire desquels tu chercheras son pardon.
לְצַד שֵׁנִי – לְבֵיתוֹ אִי אַתָּה נִכְנָס, אֲבָל אַתָּה נִכְנָס לִשְׂכַר כַּתָּף, לִשְׂכַר חַמָּר, לִשְׂכַר פּוּנְדָּק, לִשְׂכַר דְּיוֹקְנָאוֹת. יָכוֹל אֲפִילּוּ זְקָפָן עָלָיו בְּמִלְוֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מַשַּׁאת מְאוּמָה״.
Le verset « Lorsque tu prêteras à ton prochain quelque sorte de prêt, tu n’entreras pas dans sa maison pour prendre son gage » peut être interprété dans une autre direction, c’est-à-dire d’une autre manière : Tu ne peux pas entrer dans sa maison pour prendre un gage pour le prêt, mais s’il doit des salaires, tu peux entrer et prendre un gage pour le salaire d’un porteur, pour le salaire d’un conducteur d’âne, pour le paiement d’un aubergiste, ou pour le salaire de celui qui a fait pour lui des dessins [diyokanaot]. On aurait pu penser que cela s’applique même si celui à qui l’argent est dû l’établit comme un prêt pour celui qui doit l’argent après qu’il était déjà tenu à un tel paiement. Par conséquent, le verset déclare : « Toute sorte de prêt » (Deutéronome 24:10), ce qui démontre qu’une fois que la dette a été convertie en prêt, elle est comme tout autre prêt, et par conséquent on ne peut pas prendre un gage contre la volonté du débiteur.
מַתְנִי׳ אַלְמָנָה, בֵּין שֶׁהִיא עֲנִיָּיה בֵּין שֶׁהִיא עֲשִׁירָה – אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא תַחֲבֹל בֶּגֶד אַלְמָנָה״.
MICHNA : En ce qui concerne une veuve, qu’elle soit pauvre ou riche, on ne peut pas prendre de gage d’elle, comme il est dit : « Tu ne prendras pas en gage le vêtement d’une veuve » (Deutéronome 24:17).
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אַלְמָנָה, בֵּין שֶׁהִיא עֲנִיָּיה בֵּין שֶׁהִיא עֲשִׁירָה – אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne une veuve, qu’elle soit pauvre ou riche, on ne peut pas prendre de gage d’elle. C’est l’avis de Rabbi Yehouda.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עֲשִׁירָה – מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָהּ, עֲנִיָּיה – אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָהּ. שֶׁאַתָּה חַיָּיב לְהַחֲזִיר לַהּ, וְאַתָּה מַשִּׂיאָהּ שֵׁם רַע בִּשְׁכֵנוֹתֶיהָ.
Rabbi Shimon dit : En ce qui concerne une veuve riche, on peut prendre un gage d’elle. Mais en ce qui concerne une veuve pauvre, on ne peut pas prendre un gage d’elle, parce que tu es tenu de le lui rendre, conformément à la halakha selon laquelle le gage d’une personne pauvre doit lui être rendu chaque fois qu’elle en a besoin. Et, puisque tu entreras chaque jour pour lui rendre le gage, tu lui feras ainsi une mauvaise réputation parmi ses voisines, car elles soupçonneront qu’elle développe une relation inappropriée avec toi. En revanche, dans le cas d’une veuve riche, puisqu’il n’y a pas d’obligation de rendre son gage, il est permis de prendre un gage d’elle.
לְמֵימְרָא דְּרַבִּי יְהוּדָה לָא דָּרֵישׁ טַעְמָא דִקְרָא, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן דָּרֵישׁ טַעְמָא דִקְרָא? וְהָא אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לְהוּ.
La Guemara demande : Est-ce à dire que Rabbi Yehouda n’interprète pas la raison qui sous-tend la mitsva dans le verset et n’en tire pas de conclusions halakhiques sur la base de cette interprétation, tandis que Rabbi Shimon interprète la raison qui sous-tend la mitsva dans le verset ? Mais ne les avons-nous pas entendus soutenir l’opinion inverse ailleurs ?
דְּתַנְיָא: ״וְלֹא יַרְבֶּה לּוֹ נָשִׁים״, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מַרְבֶּה הוּא, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהוּ מְסִירוֹת אֶת לִבּוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אַחַת וְהִיא מְסִירָה אֶת לִבּוֹ, הֲרֵי זֶה לֹא יִשָּׂאֶנָּה. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְלֹא יַרְבֶּה לּוֹ נָשִׁים״ – אֲפִילּוּ כַּאֲבִיגַיִל!
Comme cela est enseigné dans une michna (Sanhédrin 21a) concernant les mitsvot d’un roi : « Et il ne doit pas multiplier les femmes pour lui-même, afin que son cœur ne se détourne pas » (Deutéronome 17:17). Rabbi Yehouda dit : Il peut prendre beaucoup de femmes pour lui-même, à condition qu’elles ne soient pas de celles qui détournent son cœur de la crainte de Dieu. Rabbi Chimon dit : Même une seule qui détourne son cœur, il ne doit pas l’épouser. Si tel est le cas, pourquoi est-il dit : « Il ne doit pas multiplier les femmes pour lui-même » ? Cela enseigne que même concernant des femmes comme Avigaïl, qui était juste et empêcha David de fauter (voir I Samuel chapitre 25), il lui est interdit d’en avoir beaucoup. Dans ce cas, Rabbi Chimon n’interprète pas la raison du verset, tandis que Rabbi Yehouda en interprète la raison.
לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה לָא דָּרֵישׁ טַעְמָא דִקְרָא, וְשָׁאנֵי הָכָא, דִּמְפָרֵשׁ קְרָא ״וְלֹא יַרְבֶּה לּוֹ נָשִׁים וְלֹא יָסוּר״. מַאי טַעְמָא ״לֹא יַרְבֶּה לוֹ נָשִׁים״ – מִשּׁוּם דְּ״לֹא יָסוּר״.
La Guemara répond : En réalité, Rabbi Yehouda n'interprète généralement pas la raison du verset, et ici c'est différent, concernant un roi, car le verset lui-même précise la raison : « Il ne doit pas multiplier les femmes pour lui-même, afin que son cœur ne se détourne pas. » Quelle est la raison pour laquelle il ne peut pas multiplier les femmes pour lui-même ? C'est parce qu'il doit s'assurer que son cœur ne se détourne pas.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מִכְּדֵי בְּעָלְמָא דָּרְשִׁינַן טַעְמָא דִקְרָא, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לֹא יַרְבֶּה״, וְלָא בָּעֵינַן ״לֹא יָסוּר״! וַאֲנָא יָדַעְנָא: מַאי טַעְמָא ״לֹא יַרְבֶּה״ – מִשּׁוּם דְּ״לֹא יָסוּר״. ״לֹא יָסוּר״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? אֲפִילּוּ אַחַת וּמְסִירָה אֶת לִבּוֹ – הֲרֵי זֶה לֹא יִשָּׂאֶנָּה.
Et Rabbi Shimon soutient : Puisque nous interprétons généralement la raison dans le verset, il n’est pas nécessaire que le verset lui-même fournisse la raison de l’interdiction. Que le Miséricordieux dise : « Il ne doit pas multiplier », et nous n’avons pas besoin que la Torah ajoute « afin que son cœur ne se détourne pas », et moi, je saurais déjà la réponse à la question : Quelle est la raison pour laquelle il ne peut pas accumuler beaucoup d’épouses ? C’est parce que l’on craint que son cœur ne se détourne. Si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de l’expression « Que son cœur ne se détourne pas » qu’écrit le Miséricordieux ? Elle est certainement nécessaire afin d’élargir la portée de l’interdiction : Même s’il y a une femme qui détourne son cœur, il ne peut pas l’épouser. Par conséquent, le verset comprend deux halakhot : une restriction générale contre le fait pour un roi d’épouser trop de femmes, et une halakha supplémentaire selon laquelle un roi ne peut épouser ne serait-ce qu’une seule femme qui l’égarerait.
מַתְנִי׳ הַחוֹבֵל אֶת הָרֵיחַיִם – עוֹבֵר מִשּׁוּם לֹא תַעֲשֶׂה, וְחַיָּיב מִשּׁוּם שְׁנֵי כֵּלִים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יַחֲבֹל רֵיחַיִם וָרָכֶב״. וְלֹא רֵיחַיִם וָרֶכֶב בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא כׇּל דָּבָר שֶׁעוֹשִׂין בּוֹ אוֹכֶל נֶפֶשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי נֶפֶשׁ הוּא חֹבֵל״.
MICHNA : Celui qui prend une meule en gage transgresse une interdiction, et il est passible pour avoir pris deux ustensiles, c’est-à-dire les deux meules de la paire, comme il est dit : « Il ne prendra pas en gage la meule inférieure ni la meule supérieure » (Deutéronome 24:6). Le tanna ajoute : Non seulement les Sages ont-ils dit qu’il est interdit de prendre la meule inférieure ou supérieure en gage, mais ils ont aussi dit qu’on ne peut pas prendre quoi que ce soit que les gens utilisent dans la préparation de la nourriture [okhel nefesh], comme il est dit : « Car il prend la vie [nefesh] d’un homme en gage » (Deutéronome 24:6).
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא: חָבַל רֵיחַיִם – לוֹקֶה שְׁתַּיִם: מִשּׁוּם ״רֵיחַיִם״, וּמִשּׁוּם ״כִּי נֶפֶשׁ הוּא חֹבֵל״. רֵיחַיִם וָרֶכֶב – לוֹקֶה שָׁלֹשׁ: מִשּׁוּם ״רֵיחַיִם״, ״וָרֶכֶב״, וּמִשּׁוּם ״כִּי נֶפֶשׁ הוּא חֹבֵל״.
GUEMARA :Rav Houna dit : Celui qui a pris une meule inférieure en gage reçoit la flagellation avec deux séries de coups : Une série est due au fait de violer l’interdiction de prendre la meule inférieure en gage, et la seconde est due à : « Car il prend la vie d’un homme en gage, » puisqu’il a pris un objet utilisé dans la préparation de la nourriture. S’il a pris la meule inférieure et la meule supérieure, il reçoit la flagellation avec trois séries de coups : Deux séries sont dues au fait de violer les interdictions de prendre une meule inférieure et une meule supérieure en gage, et la troisième est due au fait de violer l’interdiction : « Car il prend la vie d’un homme en gage. »
וְרַב יְהוּדָה אָמַר: חָבַל רֵיחַיִם – לוֹקֶה אַחַת, וְרֶכֶב – לוֹקֶה אַחַת, רֵיחַיִם וָרֶכֶב – לוֹקֶה שְׁתַּיִם. ״כִּי נֶפֶשׁ הוּא חֹבֵל״ –
Et Rav Yehuda dit : S’il a pris une meule inférieure en gage, il reçoit la flagellation avec une série de coups ; s’il a pris une meule supérieure, il reçoit la flagellation avec une série de coups ; et s’il a pris les deux, la meule inférieure et la meule supérieure, ensemble en gage, il reçoit la flagellation avec deux séries de coups. En ce qui concerne le verset : « Car il prend la vie d’un homme en gage, »