מִנַּיִן לְעָרוֹם שֶׁלֹּא יִתְרוֹם? דִּכְתִיב: ״וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר״.
Rabba bar Avuh pose maintenant une autre question à Élie : D’où est-il déduit, concernant une personne nue, qu’elle ne peut pas prélever la terouma ? Il répondit : Comme il est écrit : « Qu’Il ne voie chez toi rien d’indécent » (Deutéronome 23:15). Ce verset indique qu’on ne peut réciter aucune parole de sainteté, y compris la bénédiction sur le prélèvement de la terouma, devant quelqu’un qui est nu.
אֲמַר לֵיהּ: לָאו כֹּהֵן הוּא מָר? מַאי טַעְמָא קָאֵי מָר בְּבֵית הַקְּבָרוֹת! אֲמַר לֵיהּ: לָא מַתְנֵי מָר טְהָרוֹת? דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר: קִבְרֵיהֶן שֶׁל נׇכְרִים אֵין מְטַמְּאִין, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאַתֵּן צֹאנִי צֹאן מַרְעִיתִי אָדָם אַתֶּם״. אַתֶּם קְרוּיִין ״אָדָם״, וְאֵין נׇכְרִים קְרוּיִין ״אָדָם״.
L’amora continua à poser à Élie une autre question et lui dit : Le Maître n’est-il pas prêtre ? Quelle est la raison pour laquelle le Maître se tient dans un cimetière ? Élie lui dit : Le Maître n’a-t-il pas étudié l’ordre mishnique de Teharot ? Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Yoḥai dit que les tombes des gentils ne rendent pas une personne impure, comme il est dit : « Et vous, Mes brebis, les brebis de Mon pâturage, êtes homme » (Ézéchiel 34:31), ce qui enseigne que vous, c’est-à-dire le peuple juif, êtes appelés « homme », mais les gentils ne sont pas appelés « homme ». Puisque la Torah dit au sujet de l’impureté rituelle transmise dans une tente : « Si un homme meurt dans une tente » (Nombres 19:14), il est évident que l’impureté transmise par une tente ne s’applique pas aux gentils.
אֲמַר לֵיהּ: בְּאַרְבְּעָה לָא מָצֵינָא, בְּשִׁיתָּא מָצֵינָא? אֲמַר לֵיהּ: וְאַמַּאי? אֲמַר לֵיהּ: דְּחִיקָא לִי מִילְּתָא. דַּבְרֵיהּ וְעַיְּילֵיהּ לְגַן עֵדֶן. אֲמַר לֵיהּ: פְּשׁוֹט גְּלִימָךְ, סְפִי שְׁקוֹל מֵהָנֵי טַרְפֵי. סְפָא שְׁקַל.
Rabba bar Avuh lui dit : Comment aurais-je pu connaître cette baraita ? Si je ne peux pas être versé dans les quatre ordres de la Mishna les plus couramment étudiés, puis-je être connaisseur des six ? Élie lui dit : Pourquoi n’es-tu pas instruit en eux tous ? Rabba bar Avuh lui dit : La question de la subsistance me presse, et je suis donc incapable d’étudier correctement. Élie le conduisit et l’amena dans le Jardin d’Éden et lui dit : Enlève ton manteau, ramasse et prends quelques-unes de ces feuilles qui traînent autour. Rabba bar Avuh les ramassa et les prit.
כִּי הֲוָה נָפֵיק, שְׁמַע דְּקָאָמַר: מַאן קָא אָכֵיל לְעָלְמֵיהּ כְּרַבָּה בַּר אֲבוּהּ. נְפַץ שְׁדָנְהוּ. אֲפִילּוּ הָכִי אַתְיֵיהּ לִגְלִימֵיהּ, סְחַט גְּלִימָא רֵיחָא. זַבְּנֵיהּ בִּתְרֵיסַר אַלְפֵי דִּינָרֵי, פַּלְגִינְהוּ לְחַתְנָווֹתֵיהּ.
Lorsque il sortait, il entendit une voix qui déclara : Qui d’autre consume son Monde-à-Venir comme Rabba bar Avuh, lui qui prend son mérite du monde à venir pour son usage dans le présent ? Il étendit son manteau et jeta les feuilles. Malgré cela, lorsqu’il ramena son manteau, il découvrit que le manteau avait absorbé un si bon parfum de ces feuilles qu’il le vendit pour douze mille dinars. Puisqu’il savait que cela avait été pris de sa part dans le Monde-à-Venir, il ne voulut pas en profiter lui-même, et il répartit donc la somme entre ses gendres.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְאִם אִישׁ עָנִי הוּא לֹא תִשְׁכַּב בַּעֲבֹטוֹ״, הָא עָשִׁיר – שְׁכַיב. מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָכִי קָאָמַר: ״וְאִם אִישׁ עָנִי הוּא״ – לֹא תִשְׁכַּב וַעֲבוֹטוֹ אֶצְלְךָ. הָא עָשִׁיר – שְׁכַב וַעֲבוֹטוֹ אֶצְלְךָ.
§ Les Sages ont enseigné au sujet du verset : « S’il est un homme pauvre, tu ne dormiras pas avec son gage » (Deutéronome 24:12), mais s’il est riche, on peut se coucher. La Guemara demande : Que dit le tanna ? Rav Sheshet a dit que c’est ce qu’il dit : Et s’il est un homme pauvre, tu ne dormiras pas tant que son gage est chez toi ; au contraire, tu dois le lui rendre avant le coucher du soleil. Mais s’il est un homme riche, tu peux te coucher tant que son gage est chez toi.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ אֵינוֹ רַשַּׁאי לְמַשְׁכְּנוֹ, וְאֵינוֹ חַיָּיב לְהַחְזִיר לוֹ, וְעוֹבֵר בְּכׇל הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ. מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָכִי קָאָמַר, הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ אֵינוֹ רַשַּׁאי לְמַשְׁכְּנוֹ, וְאִם מִשְׁכְּנוֹ – חַיָּיב לְהַחְזִיר לוֹ. וְעוֹבֵר בְּכׇל הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ – אַסֵּיפָא.
Les Sages ont enseigné : Celui qui prête de l’argent à un autre n’a pas le droit de prendre un gage de lui, et n’est pas tenu de le lui rendre, et transgresse toutes ces désignations [shemot] d’interdictions. Le sens de cette baraita n’est pas clair, et la Guemara demande : Que le tanna dit-il ? Rav Sheshet a dit : Voici ce qu’il dit : Celui qui prête de l’argent à un autre n’a pas le droit de prendre un gage de lui, et si malgré tout il a pris un gage de lui, il est tenu de le lui rendre. Quant à la clause : Et il transgresse toutes ces désignations d’interdictions, cela se rapporte à la dernière clause, c’est-à-dire au cas implicite dans la baraita, où le créancier a pris un gage au débiteur et ne l’a pas rendu, et la baraita explique qu’une telle personne viole toutes les interdictions de la Torah applicables à cette situation.
רָבָא אָמַר: הָכִי קָאָמַר: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ אֵינוֹ רַשַּׁאי לְמַשְׁכְּנוֹ, וְאִם מִשְׁכְּנוֹ – חַיָּיב לְהַחְזִיר לוֹ. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁמִּשְׁכְּנוֹ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַלְוָאָתוֹ, אֲבָל מִשְׁכְּנוֹ בִּשְׁעַת הַלְוָאָתוֹ – אֵינוֹ חַיָּיב לְהַחְזִיר לוֹ. וְעוֹבֵר בְּכׇל הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ – אַרֵישָׁא.
Rava a dit : Ceci est ce que le tanna dit : Celui qui prête de l’argent à un autre n’a pas le droit de prendre un gage de lui, et si il a pris un gage de lui, il est tenu de le lui rendre. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle fait référence au cas où il a pris un gage de lui lorsque ce n’était pas au moment du prêt, mais plutôt comme moyen d’assurer le paiement. Mais s’il a pris un gage de lui au moment du prêt, auquel cas le gage sert de garantie du prêt, il n’est pas tenu de le lui rendre. Selon cette interprétation, l’affirmation : Et il transgresse toutes ces désignations d’interdictions, se rapporte à la première clause de la baraita, concernant l’interdiction de prendre un gage.
תָּנֵי רַב שֵׁיזְבִי קַמֵּיהּ דְּרָבָא: ״עַד בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ״ – זוֹ כְּסוּת לַיְלָה, ״הָשֵׁב תָּשִׁיב לוֹ אֶת הַעֲבוֹט כְּבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ״ – זוֹ כְּסוּת יוֹם. אֲמַר לֵיהּ: דִּימָמָא בְּלֵילְיָא לְמָה לִי, וּדְלֵילְיָא בִּימָמָא לְמָה לִי?
Rav Sheizevi a enseigné la baraita suivante devant Rava : En ce qui concerne le verset : « Et si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil” (Exode 22:25), cela fait référence à un vêtement porté la nuit et enseigne que le vêtement est rendu pendant le jour ; et en ce qui concerne le verset : « Tu lui rendras le gage au coucher du soleil” (Deutéronome 24:13), cela fait référence à un vêtement porté pendant la journée. Rava lui dit : Cette affirmation est déroutante, car en ce qui concerne un vêtement porté le jour, pourquoi en aurais-je besoin la nuit, et quant à un vêtement porté la nuit, pourquoi en aurais-je besoin le jour ? À quoi sert de rendre les vêtements à de tels moments ?
אֲמַר לֵיהּ: אִיסְמְיַיהּ? אֲמַר לֵיהּ: לָא, הָכִי קָאָמַר: ״עַד בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ״ – זוֹ כְּסוּת יוֹם שֶׁנִּיתְּנָה לַחֲבוֹל בַּלַּיְלָה, ״הָשֵׁב תָּשִׁיב לוֹ אֶת הַעֲבוֹט כְּבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ״ – זוֹ כְּסוּת לַיְלָה שֶׁנִּיתְּנָה לַחֲבוֹל בַּיּוֹם.
Rav Sheizevi lui dit : Penses-tu que cette baraita soit si corrompue que je devrais l’effacer, c’est-à-dire cesser de l’enseigner ? Rava lui dit : Non, ne l’efface pas, car voici ce qu’elle dit : En ce qui concerne le verset « Tu le lui rendras jusqu’au coucher du soleil », cela fait référence à un vêtement porté pendant le jour, qui peut être pris en gage la nuit mais qui doit être rendu au débiteur pendant la journée. En ce qui concerne le verset « Tu lui rendras le gage au coucher du soleil », cela fait référence à un vêtement porté la nuit, qui peut être pris en gage le jour.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִשְׁכְּנוֹ וּמֵת, שׁוֹמְטוֹ מֵעַל גַּבֵּי בָנָיו. מֵיתִיבִי, אָמַר רַבִּי מֵאִיר: וְכִי מֵאַחַר שֶׁמְּמַשְׁכְּנִין לָמָּה מַחְזִירִין? לָמָּה מַחְזִירִין?! רַחֲמָנָא אָמַר אַהְדַּר! אֶלָּא: מֵאַחַר שֶׁמַּחְזִירִין,
§ Rabbi Yoḥanan a dit : S’il a pris de lui un gage, l’a rendu, et ensuite le débiteur est mort, le créancier peut prendre le gage aux enfants du débiteur et n’a aucune obligation de le leur laisser. La Guemara soulève une objection à cela à partir d’une baraita : Rabbi Meir a dit : Mais puisque quelqu’un prend un gage, pourquoi le rend-il ? La Guemara exprime sa surprise devant cette question : Pourquoi le rend-il ? Le Miséricordieux ordonne de le rendre. Plutôt, la question est la suivante : Puisqu’il doit le rendre,