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״מֵאַחֶיךָ״ – פְּרָט לַאֲחֵרִים. ״גֵּרְךָ״ – זֶה גֵּר צֶדֶק. ״בִּשְׁעָרֶיךָ״ – זֶה אוֹכֵל נְבֵילוֹת.
Le verset déclare : “Tu n’opprimeras pas un ouvrier salarié qui est pauvre et indigent, qu’il soit d’entre tes frères ou de ton étranger qui est dans ton pays, à l’intérieur de tes portes” (Deutéronome 24:14), ce qui est interprété comme suit : Le terme “d’entre tes frères” sert à exclure les autres, c’est-à-dire les gentils, qui ne sont pas tes frères. Quant au terme “ton étranger”, celui-ci fait référence à un converti juste. Quant au terme “à l’intérieur de tes portes”, celui-ci fait référence à un ger toshav qui vit en Eretz Yisrael et mange des carcasses d’animaux non abattus rituellement parce qu’il n’a pas accepté le judaïsme sur lui.
אֵין לִי אֶלָּא שְׂכַר אָדָם, מִנַּיִן לְרַבּוֹת בְּהֵמָה וְכֵלִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּאַרְצְךָ״ – כׇּל שֶׁבְּאַרְצְךָ. וְכוּלָּן עוֹבְרִים בְּכׇל הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ.
J’ai déduit seulement que les interdictions de retarder le paiement des salaires s’appliquent à l’embauche de personnes. D’où sais-je inclure le paiement pour la location d’animaux et d’ustensiles dans l’interdiction de retarder le paiement des salaires ? Le verset déclare : « Dans ton pays, » ce qui inclut tout ce qui est dans ton pays. Et dans tous les cas ci-dessus de retard de paiement, ils transgressent toutes ces interdictions qui s’appliquent au retard de paiement.
מִכָּאן אָמְרוּ: אֶחָד שְׂכַר אָדָם וְאֶחָד שְׂכַר בְּהֵמָה וְאֶחָד שְׂכַר כֵּלִים – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם ״בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ״, וְיֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר״. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: גֵּר תּוֹשָׁב יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם ״בְּיוֹמוֹ תִּתֵּן שְׂכָרוֹ״, וְאֵין בּוֹ מִשּׁוּם ״לֹא תָלִין״. בְּהֵמָה וְכֵלִים אֵין בָּהֶן אֶלָּא מִשּׁוּם ״בַּל תַּעֲשֹׁק״ בִּלְבַד.
De là les Sages ont déclaré : Que l’on parle du salaire d’une personne, de la location d’un animal ou de la location d’ustensiles, tous sont soumis à l’interdiction de : « Le jour même, tu lui donneras son salaire » (Deutéronome 24:15), et ils sont également soumis à l’interdiction de retarder le paiement du salaire d’un ouvrier salarié (Lévitique 19:13). Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Celui qui embauche un ger toshav est soumis à l’interdiction de : « Le jour même, tu lui donneras son salaire », mais n’est pas soumis à l’interdiction de retarder le paiement du salaire, et le paiement de la location d’un animal ou d’ustensiles n’est inclus que dans l’interdiction de : « N’opprime pas » seulement.
מַנִּי? אִי תַּנָּא קַמָּא דְּ״מֵאַחֶיךָ״ – קַשְׁיָא גֵּר תּוֹשָׁב. אִי רַבִּי יוֹסֵי – קַשְׁיָא בְּהֵמָה וְכֵלִים!
La Guemara revient à sa question initiale : Selon l’opinion de qui la michna est-elle formulée ? Si elle est conforme à l’opinion du premier tanna de la baraita, qui interprète le verset : « Parmi tes frères, » la halakha d’un ger toshav pose difficulté, car il assimile un ger toshav à un Juif, contrairement à la michna. Si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, la halakha du paiement de location des animaux et des ustensiles pose difficulté, car Rabbi Yosei soutient qu’ils ne sont inclus dans aucune des interdictions, sauf : N’opprime pas.
אָמַר רָבָא: הַאי תַּנָּא – תַּנָּא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הוּא, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: אֶחָד שְׂכַר אָדָם, וְאֶחָד שְׂכַר בְּהֵמָה וְאֶחָד שְׂכַר כֵּלִים – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם ״בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ״ וּמִשּׁוּם ״לֹא תָלִין״. גֵּר תּוֹשָׁב – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם ״בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ״, וְאֵין בּוֹ מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״.
Rava a dit : Ce tanna de la michna est un tanna de l’école de Rabbi Yishmael, comme l’école de Rabbi Yishmael a enseigné : Que ce soit dans le cas du salaire d’une personne, de la location d’un animal ou de la location d’ustensiles, tous ces paiements sont soumis à la mitsva de : « Le jour même, tu lui donneras son salaire », ainsi qu’à l’interdiction de retarder le paiement des salaires. Un ger toshav est soumis à la mitsva de : « Le jour même, tu lui donneras son salaire », mais il n’est pas soumis à l’interdiction de retarder le paiement des salaires.
מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא ״דְּמֵאַחֶיךָ״ – גָּמַר ״שָׂכִיר״ ״שָׂכִיר״. וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה לָא גָּמַר ״שָׂכִיר״ ״שָׂכִיר״.
Jusqu’à ce point, la Guemara a discuté la source de la décision du premier tanna. Elle analyse maintenant les raisons qui sous-tendent les différentes opinions. Quelle est la raison du premier tanna de la baraita, qui interprète le verset : « Parmi tes frères » ? Il le déduit par analogie verbale en comparant les mots : « Tu n’opprimeras pas un travailleur salarié,” et le verset : « Le salaire d’un travailleur salarié ne restera pas chez toi toute la nuit jusqu’au matin. » De même que le premier verset inclut un Juif, un ger toshav, la location d’un animal et la location d’ustensiles, de même le second verset inclut tout ce qui précède. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, ne déduit pas cette analogie verbale de : « travailleur salarié » et « travailleur salarié ».
נְהִי דְּלָא גָּמַר ״שָׂכִיר״ ״שָׂכִיר״, בְּהֵמָה וְכֵלִים מִשּׁוּם ״בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ״ נָמֵי נִיחַיַּיב? תָּנֵי רַבִּי חֲנַנְיָא, אָמַר קְרָא: ״וְלֹא תָבֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ כִּי עָנִי הוּא״ – מִי שֶׁהֵן בָּאִין לִידֵי עֲנִיּוּת וַעֲשִׁירוּת, יָצְאוּ בְּהֵמָה וְכֵלִים שֶׁאֵינָן בָּאִין לִידֵי עֲנִיּוּת וַעֲשִׁירוּת.
La Guemara objecte : Bien que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, ne déduise pas l’analogie verbale des mots : « travailleur salarié » et « travailleur salarié », on devrait néanmoins être également passible dans le cas d’animaux ou d’ustensiles en raison de l’injonction : « Le jour même, tu lui donneras son salaire. » D’où déduit-il que de tels objets ne sont pas inclus dans cette interdiction ? Rabbi Ḥananya enseigne dans une baraita que le verset déclare : « Le jour même, tu lui donneras son salaire, et le soleil ne se couchera pas sur lui, car il est pauvre » (Deutéronome 24:15). Ce verset se réfère clairement à quelqu’un qui peut entrer dans un état de pauvreté et de richesse, ce qui exclut les animaux et les ustensiles, qui ne peuvent entrer dans un état de pauvreté et de richesse.
וְתַנָּא קַמָּא, הַאי ״כִּי עָנִי הוּא״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? הַהוּא מִיבְּעֵי: לְהַקְדִּים עָנִי לְעָשִׁיר. וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: הָהוּא ״מִלֹּא תַעֲשֹׁק שָׂכִיר עָנִי וְאֶבְיוֹן״ נָפְקָא.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne le premier tanna, qui n’explique pas ce verset : « car il est pauvre », qu’en fait-il ? La Guemara répond : Ce verset est nécessaire pour donner priorité à une personne pauvre sur une personne riche si l’employeur n’a pas assez d’argent pour payer tous ses ouvriers. Et comment Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, déduit-il cette halakha ? Selon lui, cette halakha est déduite de : « Tu n’opprimeras pas un salarié pauvre et indigent » (Deutéronome 24:14).
וְתַנָּא קַמָּא: חַד לְהַקְדִּים עָנִי לְעָשִׁיר, וְחַד לְהַקְדִּים עָנִי לְאֶבְיוֹן.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, pourquoi le premier tanna a-t-il besoin d’un autre verset ? La Guemara explique : Il soutient qu’un verset sert à donner la priorité à une personne pauvre sur une personne riche, tandis que l’autre sert à donner la priorité à une personne pauvre sur une personne indigente, c’est-à-dire un miséreux complet qui ne possède rien.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן אֶבְיוֹן – מִשּׁוּם דְּלָא כְּסִיף לְמִתְבְּעֵיהּ. אֲבָל עָשִׁיר, דִּכְסִיף לְמִתְבְּעֵיהּ – אֵימָא לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן עָשִׁיר – מִשּׁוּם דְּלָא צְרִיךְ לֵיהּ, אֲבָל אֶבְיוֹן דִּצְרִיךְ לֵיהּ – אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
La Guemara ajoute : Et les deux versets sont nécessaires, car si la Torah nous avait enseigné seulement qu’un pauvre passe avant quelqu’un qui est dans le dénuement, on aurait pu dire que c’est parce qu’une personne démunie n’a pas honte de réclamer son argent ; elle est si nécessiteuse qu’elle n’est pas embarrassée de demander de l’argent. Mais, en ce qui concerne une personne riche, qui a honte de réclamer son salaire, on pourrait dire qu’un pauvre n’a pas priorité sur elle. Et, inversement, si la Torah nous avait enseigné seulement que cette halakha s’applique à une personne riche, on aurait pu dire que c’est parce qu’elle n’a pas besoin de son salaire immédiatement, mais, en ce qui concerne une personne démunie, qui en a besoin tout de suite, on pourrait dire que cela ne s’applique pas. Il était donc nécessaire que les deux versets soient énoncés.
וְתַנָּא דִּידַן: מָה נַפְשָׁךְ? אִי יָלֵיף ״שָׂכִיר״ ״שָׂכִיר״ – אֲפִילּוּ גֵּר תּוֹשָׁב נָמֵי, אִי לָא יָלֵיף ״שָׂכִיר״ ״שָׂכִיר״ – בְּהֵמָה וְכֵלִים מְנָא לֵיהּ?
La Guemara demande : Et en ce qui concerne la décision du tanna de notre michna, quelle que soit la manière dont on la considère, elle nécessite une clarification. S’il dérive l’analogie verbale des mots : « Travailleur salarié » et « travailleur salarié », alors même un ger toshav devrait être inclus. S’il ne dérive pas l’analogie verbale des mots : « Travailleur salarié » et « travailleur salarié », d’où dérive-t-il que cette halakha s’applique aux animaux et aux ustensiles ?
לְעוֹלָם לָא יָלֵיף ״שָׂכִיר״ ״שָׂכִיר״, וְשָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא ״וְלֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר״: כֹּל שֶׁפְּעוּלָּתוֹ אִתְּךָ. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ גֵּר תּוֹשָׁב נָמֵי! אָמַר קְרָא ״רֵעֲךָ״ – רֵעֲךָ, וְלֹא גֵּר תּוֹשָׁב.
La Guemara répond : En réalité, il ne déduit pas l’analogie entre : « travailleur salarié » et « travailleur salarié », et là-bas c’est différent, car le verset déclare : « Le salaire [pe’ulat] d’un travailleur salarié ne restera pas chez toi toute la nuit jusqu’au matin » (Torah 19:13). Ce verset se réfère à tout cas où son travail [pe’ulato] est chez toi, ce qui inclut les animaux et les ustensiles. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors même un ger toshav devrait être inclus, puisqu’il effectue lui aussi un travail pour toi. La Guemara répond : La première partie du verset dit : « ton prochain », ce qui renvoie à ton prochain qui est juif, et non à un ger toshav, qui n’est pas appelé prochain.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ בְּהֵמָה וְכֵלִים נָמֵי! הָא כְּתִיב ״אִתְּךָ״. מָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת בְּהֵמָה וְכֵלִים וּלְהוֹצִיא גֵּר תּוֹשָׁב? מִסְתַּבְּרָא בְּהֵמָה וְכֵלִים הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹת – שֶׁכֵּן יֶשְׁנָן בִּכְלַל מָמוֹן רֵעֲךָ, גֵּר תּוֹשָׁב אֵינוֹ בִּכְלַל מָמוֹן רֵעֲךָ.
La Guemara demande : Si c’est le cas, alors même les animaux et les ustensiles ne devraient pas être inclus, car eux non plus ne sont pas appelés : ton prochain. La Guemara répond : Il est écrit : « avec toi », ce qui inclut tous les objets qui travaillent avec toi. La Guemara demande : Qu’as-tu vu pour décider d’inclure les animaux et les ustensiles, et d’exclure un ger toshav ? La Guemara répond : Il est logique qu’il faille inclure les animaux et les ustensiles, car ils sont au moins inclus dans la catégorie de l’argent de ton prochain, tandis qu’un ger toshav n’est pas inclus dans l’argent de ton prochain.
וְתַנָּא קַמָּא דְּ״מֵאַחֶיךָ״ [וְר׳ יוֹסֵי בְּר׳ יְהוּדָה], הַאי ״רֵעֲךָ״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״רֵעֲךָ״ וְלֹא גּוֹי. גּוֹי מֵ״אַחֶיךָ״ נָפְקָא!
La Guemara demande : Et le premier tanna de la baraita, qui interprète : « Parmi tes frères », que fait-il de ce verset : « Ton prochain » ? La Guemara explique : Ce verset lui est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : « Ton prochain », et non un gentil. La Guemara objecte : L’exclusion d’un gentil est dérivée de : « Parmi tes frères », et aucun verset supplémentaire n’est nécessaire à cette fin.
חַד לְמִשְׁרֵא עוֹשְׁקוֹ, וְחַד לְמִשְׁרֵא גְּזֵלוֹ, וְקָא סָבַר גֶּזֶל גּוֹי מוּתָּר. וּצְרִיכִי: דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גְּזֵלוֹ – מִשּׁוּם דְּלָא טָרַח בֵּיהּ, אֲבָל עוֹשְׁקוֹ, דְּטָרַח בֵּיהּ – אֵימָא לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן עוֹשְׁקוֹ – מִשּׁוּם דְּלָא אֲתָא לִידֵיהּ, אֲבָל גְּזֵלוֹ, דַּאֲתָא לִידֵיהּ – אֵימָא לָא. צְרִיכָא.
La Guemara répond : Un verset sert à permettre celui qui l’opprime, et l’autre sert à permettre de voler chez lui, et les deux sont nécessaires. Car si la Torah nous avait enseigné cette halakha seulement au sujet de voler chez lui, on aurait pu dire que c’est parce que le non-Juif n’a pas peiné pour lui, mais celui qui l’opprime, là où il a peiné pour lui, tu pourrais dire qu’il n’est pas permis de l’opprimer. Et, inversement, si la Torah nous avait enseigné seulement que la pratique de celui qui l’opprime est permise, on aurait pu dire que c’est parce que l’argent n’est pas encore parvenu à sa main, mais en ce qui concerne le vol chez lui, lorsqu’il prend de l’argent qui est déjà parvenu à sa main, dis que cette halakha ne s’applique pas. Par conséquent, les deux cas sont nécessaires.
וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, הַאי ״לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבַּעְיָא לֵיהּ לְכִדְרַב אַסִּי. דְּאָמַר רַב אַסִּי: אֲפִילּוּ לֹא שְׂכָרוֹ אֶלָּא לִבְצוֹר לוֹ אֶשְׁכּוֹל אֶחָד שֶׁל עֲנָבִים – עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״.
La Guemara demande : Et que fait Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, de ce verset : « Le salaire d’un ouvrier embauché ne restera pas chez toi toute la nuit jusqu’au matin » ? La Guemara répond : Il lui est nécessaire pour ce que Rav Assi enseigne, car Rav Assi dit : Même si quelqu’un a embauché l’ouvrier pour ne récolter qu’une seule grappe de raisin pour lui, il transgresse l’interdiction de retarder le paiement du salaire.
וְאִידַּךְ: מִ״וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ״ נָפְקָא, דָּבָר הַמּוֹסֵר נַפְשׁוֹ עָלָיו.
La Guemara demande : Et d’où l’autre Sage, c’est-à-dire le premier tanna, déduit-il cette halakha ? La Guemara répond : Il la déduit de l’expression : « Car il y porte son âme » (Deutéronome 24:15). Cela indique que l’on est responsable du retard dans le paiement du salaire dû pour tout travail ; car lorsqu’un ouvrier s’engage à accomplir le travail, c’est quelque chose pour lequel il donne son âme.

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