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וְאִידַּךְ: הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ״, מִפְּנֵי מָה עָלָה זֶה בַּכֶּבֶשׁ וְנִתְלָה בָּאִילָן וּמָסַר אֶת עַצְמוֹ לְמִיתָה – לֹא עַל שְׂכָרוֹ?
La Guemara demande : Et qu’apprend l’autre Sage, le second tanna, de ce verset ? La Guemara répond : Ce verset est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : l’expression « car il y porte son âme » explique pourquoi il faut être si rigoureux lorsqu’on paie le salaire d’un ouvrier : Pour quelle raison cet ouvrier est-il monté sur une haute rampe ou s’est-il suspendu à un arbre en mettant sa vie en danger ? N’était-ce pas pour son salaire ? Comment, dès lors, son employeur peut-il retarder son paiement ?
דָּבָר אַחֵר: ״וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ״, כָּל הַכּוֹבֵשׁ שְׂכַר שָׂכִיר – כְּאִילּוּ נוֹטֵל נַפְשׁוֹ מִמֶּנּוּ. רַב הוּנָא וְרַב חִסְדָּא, חַד אָמַר: נַפְשׁוֹ שֶׁל גַּזְלָן, וְחַד אָמַר: נַפְשׁוֹ שֶׁל נִגְזָל.
Autrement, les mots « car il y engage son âme » enseignent que, concernant celui qui retient le salaire d’un ouvrier salarié, c’est comme s’il lui prenait son âme. Rav Huna et Rav Ḥisda furent en désaccord sur le sens de cette affirmation. L’un dit qu’il s’agit de l’âme du voleur, c’est-à-dire que celui qui vole un ouvrier salarié en retardant le paiement de son salaire amène le Ciel à lui retirer sa propre âme, et l’un dit qu’il prend l’âme de la victime du vol, c’est-à-dire que celui qui vole un ouvrier salarié cause la mort de l’ouvrier.
מַאן דְּאָמַר נַפְשׁוֹ שֶׁל גַּזְלָן, דִּכְתִיב: ״אַל תִּגְזׇל דַּל כִּי דַל הוּא וְאַל תְּדַכֵּא עָנִי בַשָּׁעַר״, וּכְתִיב: ״כִּי ה׳ יָרִיב רִיבָם וְקָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם נָפֶשׁ״. וּמַאן דְּאָמַר נַפְשׁוֹ שֶׁל נִגְזָל, דִּכְתִיב: ״כֵּן אׇרְחוֹת כׇּל בּוֹצֵעַ בָּצַע אֶת נֶפֶשׁ בְּעָלָיו יִקָּח״.
La Guemara cite une preuve pour ces deux opinions. Celui qui dit qu’il s’agit de l’âme du voleur fonde son opinion sur un verset, comme il est écrit : « Ne vole pas le faible parce qu’il est faible, et n’écrase pas le pauvre à la porte » (Proverbes 22:22), et il est écrit immédiatement après : « Car le Seigneur défendra leur cause et dépouillera l’âme de ceux qui les dépouillent » (Proverbes 22:23). Cela indique que Dieu prendra l’âme de celui qui vole un pauvre. Et celui qui dit qu’il s’agit de l’âme de la victime du vol fonde son opinion sur un verset, comme il est écrit : « Telles sont les voies de quiconque est avide de gain ; cela enlève la vie à ses possesseurs » (Proverbes 1:19). Un voleur est considéré comme s’il avait ôté l’âme même de sa victime.
וְאִידַּךְ נָמֵי, הָכְתִיב ״אֶת נֶפֶשׁ בְּעָלָיו יִקָּח״! בְּעָלָיו דְּהַשְׁתָּא. וְאִידַּךְ נָמֵי, הָכְתִיב: ״וְקָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם נָפֶשׁ״! מָה טַעַם קָאָמַר: מָה טַעַם ״קָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם״ – מִשּׁוּם דְּנָטְלוּ נָפֶשׁ.
La Guemara demande : Et selon l’autre Sage aussi, n’est-il pas écrit : « Elle enlève la vie de ses propriétaires » ? Comment interprète-t-il ce verset ? La Guemara répond : Cela fait référence à son propriétaire actuel, c’est-à-dire le voleur, qui a pris l’argent et le possède maintenant. La Guemara demande : Et selon l’autre Sage aussi, n’est-il pas écrit : « Et ruine l’âme de ceux qui les ruinent » ? Comment interprète-t-il ce verset ? La Guemara répond : Ce verset emploie le style connu sous le nom de : Quelle en est la raison, comme suit : Quelle en est la raison pour laquelle Dieu ruinera ceux qui les ruinent ? Parce qu’ils ont pris l’âme de quelqu’un, pour quoi Il exigera rétribution.
אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁתְּבָעוֹ, לֹא תְּבָעוֹ – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. תָּנוּ רַבָּנַן: ״לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר״ יָכוֹל אֲפִילּוּ לֹא תְּבָעוֹ – תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִתְּךָ״, לְדַעְתְּךָ.
§ La michna enseigne : Quand transgresse-t-il ces interdictions ? Il les transgresse lorsque celui à qui l’argent est dû a réclamé le paiement à lui. S’il n’a pas réclamé son paiement à lui, l’autre ne transgresse pas les interdictions. Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne le verset : « Le salaire d’un ouvrier salarié ne restera pas chez toi toute la nuit jusqu’au matin » (Lévitique 19:13), on pourrait penser qu’il serait passible même si l’ouvrier n’a pas réclamé son salaire à lui. Le verset dit « chez toi », ce qui signifie que l’interdiction n’est transgressée que si c’est en ta connaissance et avec ton consentement que tu ne l’as pas payé. Mais s’il n’a même pas encore demandé son salaire, l’interdiction n’a pas été violée.
יָכוֹל אֲפִילּוּ אֵין לוֹ – תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִתְּךָ״. שֶׁיֵּשׁ אִתְּךָ. יָכוֹל אֲפִילּוּ הִמְחָהוּ אֵצֶל חֶנְוָנִי וְאֵצֶל שׁוּלְחָנִי, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִתְּךָ״ וְלֹא שֶׁהִמְחָהוּ אֵצֶל חֶנְוָנִי וְאֵצֶל שׁוּלְחָנִי.
De plus, on aurait pu penser que l’employeur est responsable même s’il n’a pas l’argent pour le payer. Par conséquent, le verset déclare « avec toi », indiquant qu’il y a de l’argent avec toi. On aurait pu penser que même si l’employeur a transféré son paiement à un commerçant ou à un changeur, il enfreint encore l’interdiction de retarder le paiement des salaires. Par conséquent, le verset déclare « avec toi », indiquant que cela ne s’applique que si le paiement est ton obligation, mais non si il l’a transféré à un commerçant ou à un changeur, car alors le paiement du salaire de l’ouvrier n’est plus de sa responsabilité.
הִמְחָהוּ אֵצֶל חֶנְוָנִי וְאֵצֶל שׁוּלְחָנִי – אֵינוֹ עוֹבֵר. אִיבַּעְיָא לְהוּ: חוֹזֵר, אוֹ אֵינוֹ חוֹזֵר? רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֵינוֹ חוֹזֵר, וְרַבָּה אָמַר: חוֹזֵר.
§ La michna enseigne : Si celui qui doit l’argent a transféré son paiement en laissant des instructions à un commerçant ou à un changeur pour le payer, il ne transgresse pas les interdictions. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si le commerçant ou le changeur a négligé de payer le salaire, l’ouvrier peut-il revenir vers l’employeur et lui réclamer son argent, ou ne peut-il pas revenir, puisque le commerçant ou le changeur est désormais son adresse exclusive pour les réclamations ? Rav Chéchet dit qu’il ne peut pas revenir, et Rabba dit qu’il peut revenir.
אָמַר רַבָּה: מְנָא אָמֵינָא לַהּ – מִדְּקָתָנֵי: אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו, מִעְבָּר הוּא דְּלָא עָבַר, הָא מִיהְדָּר הָדַר. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: מַאי אֵינוֹ עוֹבֵר – אֵינוֹ בְּתוֹרַת לַעֲבוֹר.
Rabba a dit : D’où tiens-je mon opinion ? Du fait que la michna enseigne : Il ne transgresse pas l’interdiction, d’où l’on peut déduire : Il ne transgresse pas l’interdiction, mais l’ouvrier peut encore revenir vers lui pour percevoir son salaire. Et Rav Sheshet a dit : Que signifie la décision selon laquelle il ne transgresse pas l’interdiction ? Cela signifie qu’il n’est pas inclus dans la catégorie de ceux qui transgressent, car son transfert du paiement l’exempte de toute responsabilité.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: קַבְּלָנוּת, עוֹבֵר עָלָיו מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״, אוֹ אֵין עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״?
§ Les Sages demandèrent à Rav Sheshet : Si l’ouvrier a travaillé comme entrepreneur, étant payé pour un travail achevé plutôt qu’à l’heure, l’employeur transgresse-t-il l’interdiction de retarder le paiement du salaire ou ne transgresse-t-il pas l’interdiction de retarder le paiement du salaire ?
אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי, וְהַלְוָאָה הִיא? אוֹ אֵין אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי, וּשְׂכִירוּת הִיא?
La résolution de cette question dépend de la manière dont la rémunération d’un artisan est classée. Est-ce qu’un artisan, qui est un type d’entrepreneur, acquiert des droits de propriété par l’amélioration de l’ustensile ? Cela signifierait que l’artisan est considéré comme ayant acquis l’ustensile par son travail, qui en augmente la valeur, et il reste en sa possession jusqu’à ce qu’il le rende aux propriétaires, lesquels sont alors considérés comme lui ayant acheté l’objet amélioré. Et, en conséquence, son paiement est semblable à un prêt, en ce sens qu’il ne serait pas soumis à l’interdiction de retarder le paiement des salaires. Ou, peut-être, un artisan n’acquiert pas de droits de propriété par l’amélioration de l’ustensile, et l’obligation du propriétaire de le payer est semblable à l’obligation de verser un salaire à tout ouvrier, auquel cas l’argent est classé comme salaire, et est soumis à l’interdiction de retarder le paiement des salaires.
אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת: עוֹבֵר! וְהָתַנְיָא: אֵינוֹ עוֹבֵר! הָתָם שֶׁהִמְחָהוּ אֵצֶל חֶנְוָנִי וְאֵצֶל שׁוּלְחָנִי.
Rav Sheshet leur dit : Il transgresse bien l’interdit. Ils demandèrent à Rav Sheshet : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’un entrepreneur ne transgresse pas l’interdit ? Rav Sheshet répondit : Là-bas, il s’agit d’un cas il a transféré le salaire à un commerçant ou à un changeur.
נֵימָא מְסַיְּיעָא לֵיהּ: הַנּוֹתֵן טַלִּיתוֹ לְאוּמָּן, גְּמָרָהּ וְהוֹדִיעוֹ, אֲפִילּוּ מִכָּאן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים, אֵינוֹ עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״. נְתָנָהּ לוֹ בַּחֲצִי הַיּוֹם – מִשֶּׁשָּׁקְעָה עָלָיו חַמָּה עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״.
La Guemara suggère : Disons que la baraita suivante appuie l’opinion de Rav Sheshet : En ce qui concerne quelqu’un qui a donné son vêtement à un artisan, et que l’artisan a terminé le travail et a informé le propriétaire que le travail était achevé, même si le propriétaire retarde le paiement à l’artisan à partir de maintenant et jusqu’à dix jours plus tard, il ne transgresse pas l’interdiction de retarder le paiement du salaire. Si l’artisan lui a remis le vêtement à midi, alors, une fois le soleil couché et que le propriétaire ne l’a pas payé, le propriétaire transgresse bien l’interdiction de retarder le paiement du salaire.
וְאִי אָמְרַתְּ אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי – אַמַּאי עוֹבֵר?
La Guemara conclut : Et s’il te vient à l’esprit de dire qu’un artisan acquiert des droits de propriété par le biais de l’amélioration de l’ustensile, pourquoi le propriétaire transgresse-t-il l’interdiction de retarder le paiement du salaire ? C’est comme si l’artisan avait acquis le vêtement, et que le paiement était considéré comme un achat du vêtement par le propriétaire, et non comme un salaire.
אָמַר רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא: בִּגְרָדָא דְּסַרְבָּלָא. לְמַאי יַהֲבֵהּ נִיהֲלֵיהּ – לְרַכּוֹכֵי, הַיְינוּ שְׁבָחֵיהּ.
Rav Mari, fils de Rav Kahana, a dit : Il n’y a pas de preuve à tirer d’ici, car la baraita énonce la halakhaconcernant le lavage d’un vêtement épais, où il n’y a pas d’amélioration du vêtement. Par conséquent, l’artisan ne l’acquiert pas. La Guemara demande : En fin de compte, dans quel but le propriétaire du vêtement l’a-t-il donné à l’artisan ? Il le lui a donné afin de l’assouplir. Une fois qu’il l’a assoupli, c’est là son amélioration, et l’artisan l’a donc acquis.
לָא צְרִיכָא, דְּקָא אַגְרֵיהּ (מִינֵּיהּ) לְבַטּוֹשֵׁי בִּטְשָׁא וּבִטְשָׁא בְּמָעֲתָא.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha dans un cas le propriétaire a engagé l’artisan pour fouler, c’est-à-dire pour fouler avec force le vêtement dans l’eau jusqu’à ce qu’il s’assouplisse, le propriétaire payant à l’artisan une pièce de ma’a pour chaque foulage. En conséquence, cela est considéré comme un travail salarié, où l’artisan est payé en fonction du nombre de fois où il a effectué une action, et non comme un travail à forfait, où il est payé en fonction du résultat, en l’occurrence un vêtement assoupli, et l’interdiction de retarder le paiement du salaire s’applique bien à ce cas.

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