וְזֶה, לְפִי שֶׁאֵין פְּעוּלָּתוֹ אֶצְלוֹ. הֵיכִי דָמֵי? אִי דַּאֲמַר לְהוּ שְׂכַרְכֶם עָלַי – שְׂכָרוֹ עָלָיו הוּא, דְּתַנְיָא: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לַעֲשׂוֹת בְּשֶׁלּוֹ וְהֶרְאָהוּ בְּשֶׁל חֲבֵירוֹ – נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ מִשָּׁלֵם, וְחוֹזֵר וְנוֹטֵל מִבַּעַל הַבַּיִת מַה שֶּׁהֶהֱנָה אוֹתוֹ!
Et celui-là, l’intermédiaire, est exempt parce que son travail n’est pas effectué pour lui. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si l’intermédiaire leur a dit : Vos salaires incombent à moi, leurs salaires incombent en effet à lui, car celui qui a embauché les ouvriers porte l’entière responsabilité. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui embauche un ouvrier pour effectuer un travail dans son propre champ, et que l’employeur a par inadvertance montré à l’ouvrier un champ appartenant à un autre dans lequel il devait travailler, l’employeur doit donner à l’ouvrier son salaire complet ; et, en outre, l’employeur revient et prend au propriétaire du champ dans lequel il a travaillé la valeur du bénéfice que ce propriétaire a reçu du travailleur. L’employeur est en droit de réclamer au propriétaire du champ le profit que celui-ci a tiré du travail, mais non l’intégralité du salaire de l’ouvrier. Cela indique que celui qui dit : Ton salaire m’incombe, est responsable de l’arrangement.
לָא צְרִיכָא, דַּאֲמַר לְהוּ: שְׂכַרְכֶם עַל בַּעַל הַבַּיִת.
La Guemara explique : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha dans le cas où l’intermédiaire leur a dit : L’obligation de payer vos salaires incombe à l’employeur, auquel cas ils partagent la responsabilité du paiement et aucun des deux ne transgresse l’interdit.
יְהוּדָה בַּר מָרִימָר אֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ: זִיל אֱגוֹר לִי פּוֹעֲלִים, וְאֵימָא לְהוּ: שְׂכַרְכֶם עַל בַּעַל הַבַּיִת, מָרִימָר וּמַר זוּטְרָא אָגְרִי לַהֲדָדֵי.
La Guemara rapporte : Yehuda bar Mareimar avait l’habitude de dire à son assistant : Va m’embaucher des ouvriers et dis-leur : Vos salaires incombent à l’employeur. Yehuda bar Mareimar donna cette instruction à son assistant afin d’éviter de transgresser l’interdiction de retarder le paiement des salaires. Mareimar et Mar Zutra embauchaient des ouvriers l’un pour l’autre pour la même raison.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הָנֵי שׁוּקָאֵי דְּסוּרָא לָא עָבְרִי מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״, מִידָּע יָדְעִי דְּעַל יוֹמָא דְשׁוּקָא סְמִיכִי, אֲבָל מִשּׁוּם ״בַּל תְּשַׁהֶא״ וַדַּאי עוֹבֵר.
Rabba bar Rav Huna a dit : Ces ouvriers du marché de Sura ne transgressent pas l’interdiction selon la loi de la Torah de retarder le paiement des salaires, dans le cas où ils ne paient pas leurs employés immédiatement. Cela s’explique par le fait que tout le monde sait qu’ils comptent sur le jour du marché pour gagner leur argent, et les employés savent qu’ils ne seront pas payés le jour même où ils ont travaillé. Mais il transgresse certainement l’interdiction selon la loi rabbinique de : Ne tarde pas, s’il retarde le paiement au-delà du jour du marché.
שְׂכִיר שָׁעוֹת גּוֹבֶה כׇּל הַלַּיְלָה וְכׇל הַיּוֹם. אָמַר רַב: שְׂכִיר שָׁעוֹת דְּיוֹם – גּוֹבֶה כׇּל הַיּוֹם, שְׂכִיר שָׁעוֹת דְּלַיְלָה – גּוֹבֶה כׇּל הַלַּיְלָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: שְׂכִיר שָׁעוֹת דְּיוֹם – גּוֹבֶה כׇּל הַיּוֹם, וּשְׂכִיר שָׁעוֹת דְּלַיְלָה – גּוֹבֶה כׇּל הַלַּיְלָה וְכׇל הַיּוֹם.
§ La michna enseigne qu’un ouvrier payé à l’heure perçoit son salaire toute la nuit et toute la journée. Rav dit : Un ouvrier payé à l’heure qui a travaillé de jour perçoit son salaire tout ce jour-là, tandis qu’un ouvrier payé à l’heure qui a travaillé de nuit perçoit son salaire toute cette nuit-là. Et Chmouel dit : Un ouvrier payé à l’heure qui a travaillé de jour effectivement perçoit son salaire tout ce jour-là, mais un ouvrier payé à l’heure de nuit perçoit son salaire toute cette nuit-là et toute la journée suivante.
תְּנַן: שְׂכִיר שָׁעוֹת גּוֹבֶה כׇּל הַלַּיְלָה וְכׇל הַיּוֹם, תְּיוּבְתָּא דְּרַב! אָמַר לְךָ רַב: לִצְדָדִין קָתָנֵי. שְׂכִיר שָׁעוֹת דְּיוֹם – גּוֹבֶה כׇּל הַיּוֹם, שְׂכִיר שָׁעוֹת דְּלַיְלָה – גּוֹבֶה כׇּל הַלַּיְלָה.
Nous avons appris dans la michna : Un ouvrier payé à l’heure perçoit son salaire toute la nuit et toute la journée. C’est apparemment une réfutation concluante de Rav. La Guemara répond : Rav aurait pu te dire qu’il enseigne la michna de manière disjonctive de la façon suivante : Un ouvrier payé à l’heure de jour perçoit son salaire toute la journée, tandis qu’un ouvrier payé à l’heure de nuit perçoit son salaire toute la nuit.
תְּנַן: הָיָה שְׂכִיר שַׁבָּת, שְׂכִיר חֹדֶשׁ, שְׂכִיר שָׁנָה, שְׂכִיר שָׁבוּעַ, יוֹצֵא בַּיּוֹם – גּוֹבֶה כׇּל הַיּוֹם. יוֹצֵא בַּלַּיְלָה – גּוֹבֶה כׇּל הַלַּיְלָה וְכׇל הַיּוֹם.
Nous avons appris dans la michna : Si c’était un ouvrier à la semaine, un ouvrier au mois, un ouvrier à l’année, ou un ouvrier pour un cycle sabbatique de sept ans, s’il partait à l’achèvement de son travail pendant le jour, il perçoit son salaire toute la journée ; s’il partait la nuit, il perçoit son salaire toute la nuit et toute la journée. Cela indique que celui qui termine son travail la nuit peut également être payé pendant la journée suivante.
אָמַר לְךָ רַב: תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: שְׂכִיר שָׁעוֹת דְּיוֹם – גּוֹבֶה כׇּל הַיּוֹם, שְׂכִיר שָׁעוֹת דְּלַיְלָה – גּוֹבֶה כׇּל הַלַּיְלָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׂכִיר שָׁעוֹת דְּיוֹם – גּוֹבֶה כׇּל הַיּוֹם, שְׂכִיר שָׁעוֹת דְּלַיְלָה – גּוֹבֶה כׇּל הַלַּיְלָה וְכׇל הַיּוֹם.
La Guemara répond : Rav aurait pu te dire que c’est une divergence entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : Un ouvrier embauché à l’heure de jour perçoit son salaire toute la journée, tandis qu’un ouvrier embauché à l’heure de nuit perçoit son salaire toute la nuit ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Shimon dit : Un ouvrier embauché à l’heure de jour perçoit son salaire toute la journée, tandis qu’un ouvrier embauché à l’heure de nuit perçoit son salaire toute la nuit et toute la journée.
מִכָּאן אָמְרוּ: כׇּל הַכּוֹבֵשׁ שְׂכַר שָׂכִיר, עוֹבֵר בַּחֲמִשָּׁה שֵׁמוֹת הַלָּלוּ וַעֲשֵׂה. מִשּׁוּם ״בַּל תַּעֲשֹׁק אֶת רֵעֲךָ״, וּמִשּׁוּם ״בַּל תִּגְזֹל״, וּמִשּׁוּם ״בַּל תַּעֲשֹׁק שָׂכִיר עָנִי״, וּמִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״, וּמִשּׁוּם ״בְּיוֹמוֹ תִּתֵּן שְׂכָרוֹ״, וּמִשּׁוּם ״לֹא תָבֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ״.
La baraita continue. D’ici les Sages ont déclaré : Quiconque retient le salaire d’un ouvrier salarié transgresse ces cinq interdictions négatives et une mitsva positive. Il transgresse l’interdiction de : « Tu n’opprimeras pas ton prochain » (Lévitique 19:13), et l’interdiction de : « Tu ne voleras pas » (Lévitique 19:13), et l’interdiction de : « Tu n’opprimeras pas un ouvrier salarié qui est pauvre » (Deutéronome 24:14), et l’interdiction de retarder le paiement du salaire (Lévitique 19:13), et il n’a pas accompli la mitsva positive de : « Le jour même, tu lui donneras son salaire » (Deutéronome 24:15), et il a transgressé l’interdiction de : « Le soleil ne se couchera pas sur lui » (Deutéronome 24:15).
הָנֵי דְּאִיכָּא בִּימָמָא – לֵיכָּא בְּלֵילְיָא, דְּאִיכָּא בְּלֵילְיָא – לֵיכָּא בִּימָמָא? אָמַר רַב חִסְדָּא: שֵׁם שְׂכִירוּת בְּעָלְמָא.
La Guemara demande : Mais ces cinq interdictions ne prennent pas toutes effet en même temps, puisque celles qui sont applicables de jour ne sont pas en vigueur la nuit, tandis que celles qui sont applicables la nuit ne sont pas pertinentes le jour. Comment peut-il toutes les transgresser ? Rav Ḥisda a dit : Cela signifie simplement que le concept général de retenir le salaire d’un ouvrier salarié inclut toutes ces interdictions et une mitsva positive.
אֵיזֶה הוּא עוֹשֶׁק וְאֵיזֶהוּ גָּזֵל? אָמַר רַב חִסְדָּא: ״לֵךְ וָשׁוּב״, ״לֵךְ וָשׁוּב״ – זֶה הוּא עוֹשֶׁק. ״יֵשׁ לְךָ בְּיָדִי וְאֵינִי נוֹתֵן לְךָ״ – זֶה הוּא גָּזֵל.
§ La Guemara demande : Qu’est-ce qui est défini comme oppression et qu’est-ce qui est défini comme vol, et quelle est la différence entre les deux ? Rav Ḥisda a dit : S’il lui a dit : Va et reviens, va et reviens (voir Proverbes 3:28), en évitant de le payer tout en disant qu’il le paiera à un certain moment, c’est de l’oppression. S’il lui dit : Tu as de l’argent qui t’est dû en ma possession, mais je ne te le donnerai pas, c’est du vol.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: אֵיזֶהוּ עוֹשֶׁק שֶׁחִיְּיבָה עָלָיו תּוֹרָה קׇרְבָּן – דּוּמְיָא דְּפִקָּדוֹן, דְּקָא כָפַר לֵיהּ מָמוֹנָא! אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: ״נְתַתִּיו לָךְ״ – זֶהוּ עוֹשֶׁק, ״יֵשׁ לְךָ בְּיָדִי וְאֵינִי נוֹתֵן לָךְ״ – זֶה הוּא גָּזֵל.
Rav Sheshet objecte à cela à partir d’une baraita : Quel est le type d’oppression pour lequel la Torah l’a obligé à apporter une offrande ? C’est semblable à le cas de quelqu’un à qui de l’argent avait été confié comme un dépôt, et il nie ensuite l’avoir reçu, gardant ainsi l’argent. Cela contredit l’affirmation de Rav Ḥisda selon laquelle l’oppression désigne celui qui admet qu’il lui doit. Au contraire, Rav Sheshet a dit que la différence est la suivante : S’il lui a dit : Je te l’ai donné, cela est défini comme oppression. S’il lui dit : Tu as de l’argent qui t’est dû en ma possession mais je ne te le donne pas, cela est défini comme vol.
מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: אֵיזֶה הוּא גָּזֵל שֶׁחִיְּיבָה עָלָיו תּוֹרָה קׇרְבָּן, דּוּמְיָא דְּפִקָּדוֹן בָּעֵינַן, דְּקָא כָפַר לֵיהּ מָמוֹנָא! אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: ״לֹא שְׂכַרְתִּיךָ מֵעוֹלָם״ – זֶה הוּא עוֹשֶׁק, ״נְתַתִּיו לָךְ״ – זֶה הוּא גָּזֵל.
Abaye objecte à cela : Quel est le type de vol pour lequel la Torah l’a obligé à apporter une offrande ? Nous exigeons que cela soit semblable au cas de quelqu’un à qui de l’argent a été confié comme un dépôt, et qui ensuite nie l’avoir reçu, gardant ainsi l’argent. Cela est différent de l’exemple de vol donné par Rav Ḥisda et Rav Sheshet, où la partie qui retient l’argent reconnaît qu’elle le doit. Au contraire, Abaye a dit : S’il lui a dit : Je ne t’ai jamais engagé, c’est de l’oppression ; s’il a prétendu : Je te l’ai donné, c’est du vol.
וּלְרַב שֵׁשֶׁת, מַאי שְׁנָא עוֹשֶׁק דְּקַשְׁיָא לֵיהּ, וּמַאי שְׁנָא גָּזֵל דְּלָא קַשְׁיָא לֵיהּ? אָמַר לָךְ: גָּזֵל – דְּגַזְלֵיהּ וַהֲדַר כַּפְרֵיהּ.
La Guemara demande : Et selon Rav Sheshet, qu’est-ce qui est différent au sujet de l’oppression, à propos de laquelle il a soulevé une difficulté contre Rav Ḥisda, et qu’est-ce qui est différent au sujet du vol, à propos duquel il n’a pas soulevé de difficulté, bien que la question d’Abaye fût semblable à la sienne. La Guemara explique : Rav Sheshet aurait pu te dire : Vol signifie qu’il a d’abord volé de lui en déclarant qu’il ne lui donnerait pas l’argent, puis a nié le lui devoir.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ עוֹשֶׁק נָמֵי דַּהֲדַר כַּפְרֵיהּ! הָכִי הַשְׁתָּא: בִּשְׁלָמָא הָתָם כְּתִיב: ״אוֹ בְגָזֵל״ – מִכְּלָל דְּאוֹדִי לֵיהּ מֵעִיקָּרָא. אֲבָל גַּבֵּי עוֹשֶׁק מִי כְּתִיב ״אוֹ בְעוֹשֶׁק״? ״אוֹ עָשַׁק״ כְּתִיב, שֶׁעֲשָׁקוֹ כְּבָר.
La Guemara objecte : Si c’est le cas, alors même en ce qui concerne l’oppression également, le cas peut être qu’il a d’abord reconnu qu’il devait le salaire puis l’a ensuite nié. Pourquoi Rav Sheshet dit-il que le cas doit être celui où l’employeur a dit à l’ouvrier : Je te l’ai donné ? La Guemara répond : Comment ces cas peuvent-ils être comparés ? Certes, là il est écrit : « Et s’il agit faussement envers son prochain au sujet d’un dépôt, ou d’un gage, ou d’un vol » (Lévitique 5:21), ce qui par inférence indique qu’il le lui a admis au départ. Mais en ce qui concerne l’oppression, est-il écrit : Ou par oppression ? Il est écrit : « Ou il a opprimé », ce qui ne renvoie pas à son déni précédent mais à la faute elle-même, indiquant qu’il l’avait déjà opprimé.
רָבָא אָמַר: זֶה הוּא עוֹשֶׁק זֶהוּ גָּזֵל. וְלָמָּה חִלְּקָן הַכָּתוּב – לַעֲבוֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין.
Rava a dit : Il n’est pas nécessaire d’établir une distinction aussi artificielle, car l’oppression est la même chose que le vol, et il n’existe aucune différence pratique entre les deux catégories. Et pourquoi, alors, le verset les a-t-il divisées en deux catégories ? Il l’a fait afin qu’il transgresse deux interdictions, le vol et l’oppression.
מַתְנִי׳ אֶחָד שְׂכַר אָדָם וְאֶחָד שְׂכַר בְּהֵמָה וְאֶחָד שְׂכַר כֵּלִים – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם ״בְּיוֹמוֹ תִּתֵּן שְׂכָרוֹ״, וְיֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם ״לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר״. אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁתְּבָעוֹ. לֹא תְּבָעוֹ – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. הִמְחָהוּ אֵצֶל חֶנְוָנִי אוֹ אֵצֶל שׁוּלְחָנִי – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו.
MICHNA :Qu’il s’agisse du salaire d’une personne qu’elle reçoit, ou de la location d’un animal ou de la location d’ustensiles, tous sont soumis à l’interdiction de : « Le jour même, tu lui donneras son salaire » (Deutéronome 24:15), et sont soumis à l’interdiction de : « Le salaire d’un ouvrier salarié ne restera pas chez toi toute la nuit jusqu’au matin » (Lévitique 19:13). Quand transgresse-t-il ces interdictions ? Il les transgresse lorsque celui à qui l’argent est dû a réclamé le paiement de sa part. S’il n’a pas réclamé son paiement de sa part, l’autre ne transgresse pas les interdictions. Si celui qui doit l’argent a transféré son paiement en laissant des instructions à un commerçant ou à un changeur pour le payer, il ne transgresse pas les interdictions.
שָׂכִיר בִּזְמַנּוֹ – נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. עָבַר זְמַנּוֹ – אֵינוֹ נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁתְּבָעוֹ בִּזְמַנּוֹ – הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל.
La michna traite d’autres halakhot connexes : si un ouvrier salarié demande son paiement au bon moment et que l’employeur affirme l’avoir déjà payé, l’ouvrier prête serment qu’il n’a pas reçu son salaire et ensuite prend le salaire auprès de l’employeur. Si le délai est passé, il ne prête pas serment et ne prend pas le salaire. S’il y a des témoins qui attestent qu’il a réclamé l’argent à lui au bon moment, il prête serment et prend l’argent.
גֵּר תּוֹשָׁב יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם ״בְּיוֹמוֹ תִּתֵּן שְׂכָרוֹ״, וְאֵין בּוֹ מִשּׁוּם ״לֹא תָלִין פְּעוּלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר״.
Celui qui embauche un gentil qui réside en Eretz Yisrael et observe les sept mitzvot noahides [ger toshav] est soumis à l’interdiction de : « Le jour même, tu lui donneras son salaire », mais n’est pas soumis à la mitzva négative de : « Le salaire d’un ouvrier salarié ne restera pas chez toi toute la nuit jusqu’au matin. »
גְּמָ׳ מַנִּי מַתְנִיתִין? לָא תַּנָּא קַמָּא דְּ״מֵאַחֶיךָ״, וְלָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה. מַאי הִיא, דְּתַנְיָא:
GUEMARA : La Guemara demande : De qui est l’opinion exprimée dans la michna ? Ce n’est pas celle du premier tanna de la baraita, qui interprète l’expression : « Parmi tes frères » (Deutéronome 24:14), et ce n’est pas l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda. La Guemara précise : Quelle est cette baraita à laquelle il est fait référence ici ? La Guemara explique : Comme cela est enseigné dans une baraita: