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סָבַר רַבִּי חֲנִינָא לְמֵימַר: אַרְעָא בְּחֶזְקַת יַתְמֵי קָיְימָא, וְעַל בַּעַל חוֹב לְהָבִיא רְאָיָה. אֲמַר לְהוּ הַהוּא סָבָא, הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עַל הַיְּתוֹמִים לְהָבִיא רְאָיָה. מַאי טַעְמָא? אַרְעָא, כֵּיוָן דִּלְגוּבְיָינָא קָיְימָא – כְּמַאן דְּגַבְיָא דָּמְיָא, וְעַל הַיְּתוֹמִין לְהָבִיא רְאָיָה.
Rabbi Ḥanina pensa dire que la terre reste en la possession des orphelins, puisqu’ils en ont actuellement le contrôle, et par conséquent la responsabilité incombe au créancier d’apporter une preuve. Un certain ancien leur dit : C’est ce que dit Rabbi Yoḥanan : la responsabilité incombe aux orphelins d’apporter une preuve. Quelle en est la raison ? Puisque cette terre est prête à être recouvrée, elle est considérée comme ayant déjà été recouvrée et comme étant en la possession du créancier. Par conséquent, la responsabilité incombe aux orphelins d’apporter une preuve.
אָמַר אַבָּיֵי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: סָפֵק זֶה קָדַם וְסָפֵק זֶה קָדַם – קוֹצֵץ וְאֵינוֹ נוֹתֵן דָּמִים.
Abaye a dit : Nous apprenons une halakha similaire également dans la michna (Bava Batra 24b) aussi, concernant un arbre planté à côté d’une ville. Un tel arbre doit être abattu dans tous les cas, indépendamment de ce qui a précédé quoi. Si la ville a précédé l’arbre, le propriétaire n’a droit à aucune compensation, mais si l’arbre était là en premier, il reçoit un paiement pour l’arbre. S’il est incertain que celui-ci ait été premier ou que celui-là ait été premier, le propriétaire de l’arbre le coupe et les habitants de la ville ne donnent pas d’argent au propriétaire.
אַלְמָא כֵּיוָן דִּלְמִיקָּץ קָיְימָא, אָמְרִינַן לֵיהּ: אַיְיתִי רְאָיָה וּשְׁקוֹל. הָכִי נָמֵי, הַאי שְׁטָרָא כֵּיוָן דִּלְגוּבְיָינָא קָיְימָא – כְּמַאן דְּגַבְיָא דָּמְיָא, וְעַל הַיְּתוֹמִים לְהָבִיא רְאָיָה.
Apparemment, puisque cet arbre est destiné à être abattu, puisqu’on l’abat que lui ou la ville aient été là en premier, nous disons au propriétaire de l’arbre : Tu dois apporter une preuve à l’appui de ton affirmation selon laquelle l’arbre était là avant la ville et ce n’est qu’alors que tu pourras recevoir sa valeur, bien que l’arbre soit actuellement en sa possession et n’ait pas encore été abattu. De même, en ce qui concerne ce document constatant le privilège sur le terrain, puisqu’il est prêt à être recouvré, il est considéré comme s’il avait déjà été recouvré et la charge incombe aux orphelins d’apporter une preuve.
אַיְיתוֹ יַתְמֵי רְאָיָה דְּאִינְהוּ אַשְׁבַּחוּ, סָבַר רַבִּי חֲנִינָא לְמֵימַר: כִּי מְסַלְּקִינַן לְהוּ – בְּאַרְעָא מְסַלְּקִינַן לְהוּ.
Dans le cas où les orphelins ont apporté la preuve qu’ils ont effectivement amélioré la terre, Rabbi Ḥanina pensa dire : Lorsque nous les dépossédons, nous les dépossédons en leur donnant une partie de la terre équivalente à la valeur de leur amélioration.
וְלָא הִיא, בִּדְמֵי מְסַלְּקִינַן לְהוּ, מִדְּרַב נַחְמָן. דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁלֹשָׁה שָׁמִין לָהֶם אֶת הַשֶּׁבַח, וּמַעֲלִין אוֹתָן בְּדָמִים, וְאֵלּוּ הֵן: בְּכוֹר לְפָשׁוּט,
La Guemara commente : Mais ce n’est pas le cas, car nous les écartons en les payant avec de l’argent, comme cela se déduit d’une déclaration de Rav Naḥman. Car Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Dans trois cas, le tribunal évalue la valeur accrue pour les parties impliquées dans l’amélioration d’un champ, et elles sont payées en argent plutôt qu’en recevant une portion de la propriété. Et les voici : Le premier est un premier-né qui effectue un paiement à un ordinaire, c’est-à-dire à un fils non premier-né. Il s’agit d’un cas où deux fils, l’un premier-né et l’autre non, héritent d’un champ de leur père. Avant qu’il ne soit divisé, ils travaillent tous deux et améliorent le champ. Lorsque vient le moment de diviser le champ, le fils premier-né, qui reçoit une double part, doit payer son frère pour l’amélioration que celui-ci a apportée à la part du premier. Ce paiement est effectué en argent et non en terre.
וּבַעַל חוֹב וּכְתוּבַּת אִשָּׁה לִיתוֹמִים, וּבַעַל חוֹב לְלָקוֹחוֹת.
Et le deuxième cas est celui d’un paiement perçu par un créancier ou du paiement d’un contrat de mariage par quelqu’un qui est tenu de rembourser des orphelins, c’est-à-dire un créancier ou une veuve qui recouvre une terre auprès des orphelins du débiteur ou du mari décédé, respectivement. Il ou elle doit payer aux orphelins toute amélioration qu’ils ont apportée après la mort de leur père. Ce paiement est également effectué en argent plutôt qu’en terre. Et le troisième cas est celui d’un créancier qui est tenu envers des acheteurs, c’est-à-dire un créancier qui recouvre la dette sur des terres qui ont été vendues par le débiteur. Il paie à l’acheteur de l’argent pour les améliorations réalisées par l’acheteur, mais ne le paie pas en terre.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: לְמֵימְרָא דְּסָבַר שְׁמוּאֵל בַּעַל חוֹב לְלָקוֹחוֹת? וּמַאי אִית לֵיהּ שְׁבָחָא לְלוֹקֵחַ? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה אֶת הַשֶּׁבַח! וְכִי תֵּימָא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בְּשֶׁבַח הַמַּגִּיעַ לִכְתֵפַיִם, כָּאן – בְּשֶׁבַח שֶׁאֵין מַגִּיעַ לַכְּתֵפַיִם. וְהָא מַעֲשִׂים בְּכׇל יוֹם, וְקָא מַגְבֵּי שְׁמוּאֵל אֲפִילּוּ בְּשֶׁבַח הַמַּגִּיעַ לִכְתֵפַיִם!
Ravina dit à Rav Ashi : Est-ce à dire que Shmuel soutient qu’un créancier doit payer la valeur de l’amélioration aux acheteurs ? Et quel type d’amélioration y a-t-il qui est accordée à un acheteur selon Shmuel ? Mais Shmuel ne dit-il pas : Un créancier perçoit même l’amélioration, et pas seulement la terre elle-même ? Et si vous dites que cela n’est pas difficile, puisque ici il s’agit d’une amélioration si grande qu’elle atteint les épaules, c’est-à-dire assez grande pour être portée sur les épaules des porteurs, tandis que là-bas il s’agit d’une amélioration qui n’atteint pas les épaules, cela reste difficile. Mais n’y a-t-il pas des cas chaque jourShmuel percevait tout au nom d’un créancier, même une amélioration qui atteint les épaules ?
לָא קַשְׁיָא: הָא דְּמַסֵּיק בֵּיהּ כְּשִׁיעוּר אַרְעָא וּשְׁבָחָא, הָא דְּלָא מַסֵּיק בֵּיהּ שִׁיעוּר אַרְעָא וּשְׁבָחָא.
La Guemara répond : ce n’est pas difficile ; ceci fait référence à un cas le débiteur lui devait le montant de la valeur du terrain et de l’amélioration combinées, et par conséquent le créancier ne laisse rien aux acheteurs, tandis que cela concerne un cas où il ne lui devait pas le montant de la valeur du terrain et de l’amélioration. Puisqu’il a pris plus que la somme à laquelle il a droit, il paie les acheteurs pour l’amélioration.
וְכִי לָא מַסֵּיק שִׁיעוּר אַרְעָא וּשְׁבָחָא, דְּיָהֵיב לֵיהּ זוּזֵי לְלוֹקֵחַ וּמְסַלֵּק לֵיהּ, הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: אִי אִית לֵיהּ זוּזֵי לְלוֹקֵחַ לָא מָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ לְבַעַל חוֹב – שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: אִית לֵיהּ זוּזֵי לְלוֹקֵחַ מָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ לְבַעַל חוֹב, וְנֵימָא לֵיהּ: אִי הֲווֹ לִי זוּזֵי – הֲוָה מְסַלֵּיקְנָא לָךְ מִכּוּלַּאּ אַרְעָא, הַשְׁתָּא דְּלֵית לִי זוּזֵי – הַב לִי גְּרִיוָא דְּאַרְעָא בְּאַרְעַאי שִׁיעוּר שְׁבָחַאי!
La Guemara demande : Et si il ne lui devait pas la somme correspondant à la valeur du terrain et de l’amélioration, il a été dit que le créancier donne de l’argent à l’acheteur et l’évince. Cela s’explique bien selon celui qui dit que même si l’acheteur a de l’argent, il ne peut pas évincer le créancier en lui payant sa dette en espèces, car le créancier a le droit de réclamer un terrain. Selon cette opinion, cela fonctionne bien. Mais selon celui qui dit que si l’acheteur a de l’argent, il peut évincer le créancier en le payant en espèces et garder le terrain pour lui-même, qu’il lui dise ainsi : Si j’avais de l’argent prêt, je t’évincerais de tout le terrain ; maintenant que je n’ai pas d’argent équivalant à la valeur de tout le terrain, puisque tu dois me rembourser pour l’amélioration, au moins donne-moi une parcelle de terre dans mon terrain correspondant au montant de la valeur de mon amélioration.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּשַׁוְּיַאּ נִיהֲלֵיהּ אַפּוֹתֵיקֵי, דַּאֲמַר לֵיהּ: לֹא יְהֵא לְךָ פֵּרָעוֹן אֶלָּא מִזּוֹ.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas le débiteur a réservé cette terre comme remboursement désigné [apoteiki] pour le créancier, comme il lui a dit : Tu ne pourras recouvrer qu’à partir de cette terre, et d’aucune autre. Par conséquent, le créancier veut prendre toute la terre, car son privilège ne s’applique qu’à ce champ, et s’il s’avère qu’il a d’autres créances, il ne pourra pas les recouvrer ailleurs.
מַתְנִי׳ הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ לְשָׁבוּעַ אֶחָד בִּשְׁבַע מֵאוֹת זוּז, הַשְּׁבִיעִית מִן הַמִּנְיָן. קִבְּלָהּ הֵימֶנּוּ שֶׁבַע שָׁנִים בִּשְׁבַע מֵאוֹת זוּז – אֵין הַשְּׁבִיעִית מִן הַמִּנְיָן.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui reçoit un champ d’un autre pour le cultiver pendant un cycle sabbatique de sept ans se terminant par l’année sabbatique pour sept cents dinars, l’année sabbatique est incluse dans le décompte, malgré le fait qu’il ne puisse pas travailler la terre pendant cette année. S’il l’a reçu de lui pour le cultiver pendant sept ans pour sept cents dinars, l’année sabbatique n’est pas incluse dans le nombre, et il peut garder le champ une année supplémentaire à la place de l’année sabbatique, durant laquelle il ne pouvait pas travailler la terre.
שְׂכִיר יוֹם – גּוֹבֶה כׇּל הַלַּיְלָה. שְׂכִיר לַיְלָה – גּוֹבֶה כׇּל הַיּוֹם. שְׂכִיר שָׁעוֹת – גּוֹבֶה כׇּל הַלַּיְלָה וְכׇל הַיּוֹם. שְׂכִיר שַׁבָּת, שְׂכִיר חֹדֶשׁ, שְׂכִיר שָׁנָה, שְׂכִיר שָׁבוּעַ, יָצָא בַּיּוֹם – גּוֹבֶה כׇּל הַיּוֹם, יָצָא בַּלַּיְלָה – גּוֹבֶה כׇּל הַלַּיְלָה וְכׇל הַיּוֹם.
Le tanna traite d’une question différente, la halakha du paiement des ouvriers. Un ouvrier journalier perçoit son salaire de son employeur toute la nuit suivant sa journée de travail. Un ouvrier de nuit perçoit son salaire tout le jour suivant, tandis qu’un ouvrier payé à l’heure perçoit son salaire toute la nuit et toute la journée. En ce qui concerne un ouvrier à la semaine, un ouvrier au mois, un ouvrier à l’année ou un ouvrier pour un cycle sabbatique de sept ans, s’il a quitté à l’achèvement de son travail dans la journée, il perçoit son salaire toute la journée ; s’il a quitté la nuit, il perçoit son salaire toute la nuit et toute la journée.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן לִשְׂכִיר יוֹם שֶׁגּוֹבֶה כׇּל הַלַּיְלָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר״. וּמִנַּיִן לִשְׂכִיר לַיְלָה שֶׁגּוֹבֶה כׇּל הַיּוֹם – שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ״.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : D’où est-il déduit concernant un ouvrier de jour que celui-ci perçoit son salaire toute la nuit ? Le verset déclare : « Le salaire d’un ouvrier embauché ne restera pas chez toi toute la nuit jusqu’au matin » (Lévitique 19:13). Cela indique qu’il doit le payer avant le matin, et qu’il n’a donc pas transgressé l’interdiction de retarder le paiement du salaire jusqu’à ce moment-là. Et d’où est-il déduit concernant un ouvrier de nuit que celui-ci perçoit son salaire tout le jour ? Comme il est dit : « Le jour même, tu lui donneras son salaire » (Deutéronome 24:15).
וְאֵימָא אִיפְּכָא! שְׂכִירוּת אֵינָהּ מִשְׁתַּלֶּמֶת אֶלָּא בַּסּוֹף.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire l’inverse, c’est-à-dire qu’un travailleur de nuit peut être payé toute la nuit, tandis qu’un travailleur de jour reçoit son salaire toute la journée ? La Guemara répond : L’obligation de payer le salaire d’une personne n’est encourue qu’à la fin de la période pour laquelle elle a été embauchée.
תָּנוּ רַבָּנַן: מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ״, אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁ״עַד בֹּקֶר״? מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַד בֹּקֶר״ – מְלַמֵּד שֶׁאֵינוֹ עוֹבֵר אֶלָּא עַד בֹּקֶר רִאשׁוֹן בִּלְבַד.
Les Sages ont enseigné : D’après l’indication de ce qui est dit dans le verset : « Le salaire d’un ouvrier salarié ne restera pas chez toi toute la nuit [lo talin] », ne sais-je pas que cela signifie : « Jusqu’au matin, » puisque tel est le sens de : « rester chez toi toute la nuit [talin] » ? Pourquoi faut-il que le verset dise : « Jusqu’au matin » ? Cela enseigne qu’il transgresse l’interdiction de retenir le paiement seulement jusqu’au premier matin, mais ne transgresse pas cette interdiction une autre fois pour tout retard supplémentaire.
מִכָּאן וְאֵילָךְ, מַאי? אָמַר רַב: עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תְּשַׁהֶא״. אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאי קְרָאָה – ״אַל תֹּאמַר לְרֵעֲךָ לֵךְ וָשׁוּב וּמָחָר אֶתֵּן וְיֵשׁ אִתָּךְ״.
La Guemara demande : À partir de ce moment et par la suite, quelle est la halakha ? Rav a dit : Bien qu’on ne transgresse plus l’interdiction de retarder le paiement du salaire, on viole l’interdiction de : Ne tarde pas, en retardant son salaire. Rav Yossef a dit : Quel est le verset d’où cela est dérivé ? « Ne dis pas à ton prochain : Va, reviens, et demain je donnerai, alors que tu l’as avec toi » (Torah des Proverbes 3:28).
תָּנוּ רַבָּנַן: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ צֵא שְׂכוֹר לִי פּוֹעֲלִים – שְׁנֵיהֶן אֵין עוֹבְרִין מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״. זֶה, לְפִי שֶׁלֹּא שְׂכָרָן,
Les Sages ont enseigné : Concernant quelqu’un qui dit à un autre : Sors et embauche des ouvriers pour moi, tous deux ne transgressent pas l’interdiction de retarder le paiement du salaire s’ils ne paient pas immédiatement. Celui-ci, l’employeur, est exempté parce qu’il ne les a pas embauchés lui-même et, à proprement parler, ils ne sont pas ses ouvriers salariés.

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