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וְאִי לָא – לָא מִיסְתַּגֵּי לְהוּ.
et sinon, ils ne pourront pas marcher, mais devront traverser vers l’autre côté de la rivière. Par conséquent, il n’y a aucun avantage à couper les arbres qui bloquent une partie de la rivière.
רַבָּה בַּר רַב נַחְמָן הֲוָה קָא אָזֵיל בְּאַרְבָּא, חֲזָא הָהוּא אִבָּא דְּקָאֵי אַגּוּדָּא דְנַהְרָא. אֲמַר לְהוּ: דְּמַאן? אֲמַרוּ לֵיהּ: דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא. אָמַר: ״וְיַד הַשָּׂרִים וְהַסְּגָנִים הָיְתָה בַּמַּעַל הַזֶּה רִאשׁוֹנָה״. אֲמַר לְהוּ: קוּצוּ. קַצּוּ.
La Guemara cite un incident connexe : Rabba bar Rav Naḥman voyageait sur un bateau et vit une certaine forêt qui était située juste sur la rive du fleuve, car ses arbres n’avaient pas été coupés pour faire de la place aux haleurs. Il dit à ceux qui étaient avec lui : À qui appartient cette forêt ? Ils lui dirent : Elle appartient à Rabba bar Rav Huna. Rabba bar Rav Naḥman dit : Cela rappelle le verset : « Et la main des princes et des chefs a été la première dans cette infidélité » (Esdras 9:2), car un érudit renommé agit de manière inappropriée. Rabba bar Rav Naḥman leur dit : Coupez, coupez pour dégager un passage.
אֲתָא רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אַשְׁכְּחֵיהּ דְּקַיִיץ, אֲמַר: מַאן קַצְיֵיהּ – תִּקּוֹץ עַנְפֵיהּ. אָמְרִי כּוּלְּהוּ שְׁנֵי דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, לָא אִקַּיַּים לֵיהּ זַרְעָא לְרַבָּה בַּר רַב נַחְמָן.
Rabba bar Rav Huna arriva et découvrit que sa forêt avait été abattue. Puisqu’il était dans son droit de ne pas abattre ses arbres, comme expliqué ci-dessus, il se mit en colère et prononça une malédiction : Que celui qui a abattu cette forêt voie ses branches coupées. Les Sages dirent : Bien qu’il ignorât l’identité du coupable, la malédiction du sage s’accomplit néanmoins et, par conséquent, pendant toutes les années restantes où Rabba bar Rav Huna fut en vie, la descendance de Rabba bar Rav Naḥman ne subsista pas, car ses enfants, ses branches, moururent de son vivant.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הַכֹּל לְאִיגְלֵי גַפָּא, וַאֲפִילּוּ מִיַּתְמֵי – אֲבָל רַבָּנַן לָא. מַאי טַעְמָא? רַבָּנַן לָא צְרִיכִי נְטִירוּתָא. לְכַרְיָא דְפַתְיָא – וַאֲפִילּוּ מֵרַבָּנַן.
Rav Yehouda dit : Tous participent au paiement de la construction de la muraille de la ville, et cette somme est perçue même auprès des orphelins, mais pas auprès des érudits de la Torah. Quelle en est la raison ? Les érudits de la Torah n’ont pas besoin de protection, car le mérite de leur étude de la Torah les protège du mal. En revanche, on perçoit de l’argent pour le creusement d’une rivière ou d’un puits pour l’eau potable, même auprès des érudits de la Torah.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא נָפְקִי בְּכָלוֹזָא. אֲבָל לְכָלוֹזָא – לָא, דְּרַבָּנַן לָאו בְּנֵי מִיפַּק בְּכָלוֹזָא נִינְהוּ.
La Guemara ajoute : Et nous avons dit cette halakhaseulement si les habitants de la ville ne sortent pas en foule pour accomplir eux-mêmes le travail, mais paient des ouvriers pour agir en leur nom. Mais s'ils sortent en foule, les érudits de la Torah n'ont pas à se joindre à eux, car les érudits de la Torah ne sont pas parmi ceux qui sortent en foule pour accomplir un travail à la vue du public.
אָמַר רַב יְהוּדָה: לְכַרְיָא דְנַהְרָא – תַּתָּאֵי מְסַיְּיעִי עִילָּאֵי, עִילָּאֵי לָא מְסַיְּיעִי תַּתָּאֵי. וְחִילּוּפָא בְּמַיָּא דְמִיטְרָא.
Rav Yehuda dit : En ce qui concerne le creusement d’une rivière, c’est-à-dire l’approfondissement périodique du lit d’une rivière afin d’éviter qu’il ne s’obstrue, ceux d’en bas, c’est-à-dire ceux qui vivent dans la partie inférieure de la rivière, doivent aider ceux d’en haut à la creuser et à la réparer, car ceux qui se trouvent dans la partie inférieure de la rivière ont à gagner de tout travail effectué jusqu’à leurs maisons. Mais ceux d’en haut n’ont pas besoin d’aider ceux d’en bas, car l’inverse n’est pas le cas. Et l’inverse est vrai en ce qui concerne le creusement d’un fossé pour évacuer l’eau de pluie. Dans ce cas, ceux qui vivent plus haut sont intéressés par l’opération et doivent donc aider ceux d’en bas, mais ces derniers n’ont pas besoin d’aider ceux d’en haut à le faire dans la zone supérieure.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: חָמֵשׁ גַּנּוֹת הַמִּסְתַּפְּקוֹת מַיִם מִמַּעְיָן אֶחָד, וְנִתְקַלְקֵל הַמַּעְיָין – כּוּלָּם מְתַקְּנוֹת עִם הָעֶלְיוֹנָה. נִמְצֵאת הַתַּחְתּוֹנָה מְתַקֶּנֶת עִם כּוּלָּן וּמְתַקֶּנֶת לְעַצְמָהּ. וְכֵן חָמֵשׁ חֲצֵרוֹת שֶׁהָיוּ מְקַלְּחוֹת מַיִם לְבִיב אֶחָד, וְנִתְקַלְקֵל הַבִּיב – כּוּלָּן מְתַקְּנוֹת עִם הַתַּחְתּוֹנָה, נִמְצֵאת הָעֶלְיוֹנָה מְתַקֶּנֶת עִם כּוּלָּן וּמְתַקֶּנֶת לְעַצְמָהּ.
La Guemara commente : Cela est également enseigné dans une baraita : S’il y avait cinq jardins qui tirent leurs besoins en eau d’une seule source, et que la source était endommagée, tous doivent aider à la réparer avec le propriétaire du jardin supérieur, près du jardin duquel le dommage s’est produit. En résultat de cette décision, le propriétaire du jardin inférieur la répare avec eux tous dans le cas ci-dessus, et la répare pour lui-même si le dommage s’est produit dans la zone inférieure. Et de même, s’il y avait cinq cours qui évacuaient l’eau dans un seul égout et que l’égout était endommagé, tous doivent aider à le réparer avec le propriétaire de la cour inférieure, près de la cour duquel le dommage s’est produit. Le résultat est que le propriétaire de la cour supérieure répare l’égout avec eux tous et le répare pour lui-même si le dommage n’a affecté que sa cour. Cela est conforme à la décision de Rav Yehuda.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הַאי מַאן דְּאַחְזֵיק בְּרַקְתָּא דְנַהְרָא – חֲצִיפָא הָוֵי, סַלּוֹקֵי לָא מְסַלְּקִינַן לֵיהּ. וְהָאִידָּנָא דְּקָא כָּתְבִי פָּרְסָאֵי: קְנֵי לָךְ עַד מְלֵי צַוְּארֵי סוּסְיָא מַיָּא – סַלּוֹקֵי נָמֵי מְסַלְּקִינַן לֵיהּ.
Shmuel dit : Celui qui prend possession de un espace ouvert laissé le long d’une rive de rivière pour le chargement et le déchargement, afin d’y labourer et d’y semer pendant le temps où il est temporairement inutilisé, est insolent. Quant au fait de le déloger, nous ne le délogeons pas, car cette parcelle de terre est considérée comme sans propriétaire. Et de nos jours, lorsque les Perses écrivent à celui qui acquiert une terre au bord d’une rivière : Acquiers pour toi le champ jusqu’à la partie même de la rivière où l’eau atteint le cou d’un cheval, nous allons même jusqu’à le déloger de la parcelle, car elle appartient au propriétaire du champ.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַאי מַאן דְּאַחְזֵיק בֵּינֵי אַחֵי וּבֵינֵי שׁוּתָּפֵי, חֲצִיפָא הָוֵי. סַלּוֹקֵי לָא מְסַלְּקִינַן לֵיהּ. וְרַב נַחְמָן אָמַר: נָמֵי מְסַלְּקִינַן. וְאִי מִשּׁוּם דִּינָא דְּבַר מִצְרָא – לָא מְסַלְּקִינַן לֵיהּ.
Rav Yehuda dit que Rav dit : Celui qui prend possession d’un terrain situé entre le terrain de frères ou entre le terrain de partenaires et leur cause des désagréments est insolent. Quant au fait de le retirer, nous ne le retirons pas, car ils n’ont pas de véritable revendication contre lui. Et Rav Naḥman a dit : Nous allons même jusqu’à le retirer, car on ne doit rien faire qui nuise à autrui. Et si la plainte contre lui est due à la halakha de celui dont le champ jouxte le champ de son voisin, puisqu’ils possédaient des champs jouxtant celui-ci, nous ne le retirons pas.
נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: אֲפִילּוּ מִשּׁוּם דִּינָא דְּבַר מִצְרָא – מְסַלְּקִינַן לֵיהּ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב בְּעֵינֵי ה׳״.
Les Sages de Neharde’a disent : Même si sa revendication relevait de la halakha de celui dont le champ est limitrophe de celui de son voisin, nous l’écartons néanmoins, comme il est dit : « Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux du Seigneur » (Deutéronome 6:18). On ne doit pas accomplir une action qui n’est ni droite ni bonne, même si l’on est légalement en droit de le faire.
אֲתָא אִימְּלִיךְ בֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: אֵיזִיל אֶיזְבּוֹן? וַאֲמַר לֵיהּ: זִיל זְבוֹן. צְרִיךְ לְמִיקְנֵא מִינֵּיהּ, אוֹ לָא? רָבִינָא אָמַר: לָא צְרִיךְ לְמִיקְנֵא מִינֵּיהּ, נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: צְרִיךְ לְמִיקְנֵא מִינֵּיהּ. וְהִלְכְתָא: צְרִיךְ לְמִיקְנֵא מִינֵּיהּ.
Compte tenu des halakhot ci-dessus, la Guemara demande : Si l’étranger est venu consulter l’un des propriétaires des champs, et lui a dit : Dois-je aller et acquérir le champ, et que celui-ci lui a dit : va et acquiers-le, car je ne soulèverai aucune objection, est-il nécessaire de procéder avec lui à un acte d’acquisition afin de consolider l’accord ? Ou peut-être sa simple promesse suffit-elle et n’est-il pas nécessaire de le faire ? Ravina a dit : Il n’est pas nécessaire de procéder avec lui à un acte d’acquisition, tandis que les Sages de Neharde’a disent : Il est nécessaire de procéder avec lui à un acte d’acquisition. La Guemara conclut : Et la halakha est qu’il est nécessaire de procéder avec lui à un acte d’acquisition.
הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ צְרִיךְ לְמִיקְנֵא מִינֵּיהּ, אִי לָא קְנוֹ מִינֵּיהּ – אִיַּיקּוּר וְזוּל בִּרְשׁוּתֵיהּ.
La Guemara ajoute : Maintenant que tu as dit qu’il est nécessaire de réaliser un acte d’acquisition avec le voisin pour avoir le droit d’acheter le champ, s’il n’a pas réalisé un acte d’acquisition avec lui et a acheté le champ, et que le champ a augmenté ou diminué de valeur, la fluctuation du prix se produit dans le domaine du propriétaire du champ adjacent. L’achat de l’acheteur est considéré comme un achat au nom du voisin, qui rembourse ensuite l’acheteur.
זְבַן בִּמְאָה וְשָׁוֵי מָאתַן, (חָזֵינָא) [חָזֵינַן]: אִי לְכוּלֵּי עָלְמָא קָא מוֹזֵילא וּמְזַבֵּין – יָהֵיב לֵיהּ מְאָה וְשָׁקֵיל לֵיהּ. וְאִי לָא – יָהֵיב לֵיהּ מָאתַן וְשָׁקֵיל לֵיהּ.
En conséquence, si cet acheteur l’a acheté pour cent dinars et que le champ valait deux cents dinars, afin de déterminer combien d’argent le voisin doit lui donner, nous déterminons pourquoi le propriétaire a vendu le champ à l’acheteur à ce prix : S’il vend à tout le monde à ce prix bas, le voisin donne à l’acheteur cent dinars et le prend, car le voisin aurait pu l’acheter lui-même pour cette somme. Mais si le propriétaire ne vend pas à tout le monde à ce prix et que cet acheteur a bénéficié d’une remise, le voisin donne à l’acheteur deux cents dinars, la valeur marchande du champ, et le prend.
זְבַן בְּמָאתַן וְשָׁוְיָא מְאָה, סְבוּר מִינָּה, מָצֵי אָמַר לֵיהּ: לְתַקּוֹנֵי שַׁדַּרְתָּיךָ וְלָא לְעַוּוֹתֵי. אֲמַר לֵיהּ מָר קַשִּׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְרַב אָשֵׁי: הָכִי אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי מִשּׁוּם דְּרַב נַחְמָן: אֵין אוֹנָאָה לְקַרְקָעוֹת.
Dans le cas inverse, si il l’a achetée pour deux cents dinars et que le champ valait cent dinars, les Sages ont compris que le voisin peut dire à l’acheteur : Je t’ai envoyé agir pour mon bénéfice, mais non agir à mon détriment. Puisque le champ ne restera pas en ta possession, tu es en fait mon mandataire, et je ne suis pas prêt à payer plus que sa valeur marchande à cause de ton erreur. Mar l’Ancien, fils de Rav Ḥisda, dit à Rav Ashi : Ceci est ce que les Sages de Neharde’a disent au nom de Rav Naḥman : Il n’y a pas d’exploitation en matière de biens immobiliers, car la terre n’a pas de valeur fixe, et l’on ne peut donc pas dire que l’acheteur a payé trop cher, et on lui donne toute somme qu’il a dépensée.
זַבֵּין לֵיהּ גְּרִיוָא דְּאַרְעָא בְּמִיצְעָא נִכְסֵיהּ, חָזֵינַן אִי עִידִּית הִיא, אִי זִיבּוּרִית הִיא – זְבִינֵיהּ זְבִינֵי.
La Guemara traite d’un cas connexe : si quelqu’un a vendu à un autre un beit se’a de terrain au milieu de sa propriété, de sorte que l’acheteur est entouré de tous côtés par les champs du vendeur, nous examinons de quel type de terrain il s’agit : Que le terrain soit de qualité supérieure ou qu’il soit de qualité inférieure, sa vente est une vente valable, car il s’agit d’une parcelle de terrain distincte. Dans ce cas, les voisins du vendeur ne peuvent pas s’y opposer, car leurs champs ne bordent pas réellement cette parcelle.

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