Drashot AI Logo
חֲזֵינָא? קַשְׁיָא.
J’étais digne. La Guemara conclut : En effet, cela est difficile.
תָּנֵי חֲדָא: פַּעַם רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה זוֹרְעָהּ, וּשְׁלִישִׁית אֵינוֹ זוֹרְעָהּ. וְתַנְיָא אִידַּךְ: שְׁלִישִׁית זוֹרְעָהּ, רְבִיעִית אֵינוֹ זוֹרְעָהּ. לָא קַשְׁיָא: הָא כְּרַבִּי, הָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
§ Il est enseigné dans unebaraita : En ce qui concerne quelqu’un qui cultive un champ, la première et la deuxième fois qu’il le sème de nouveau, si les récoltes ont été détruites par quelque mésaventure, mais la troisième fois il n’est pas tenu de le semer de nouveau. Et il est enseigné dans une autrebaraita qu’à la troisième occasion, il doit le semer, le champ, de nouveau, mais après la quatrième fois où les récoltes sont détruites, il n’est pas tenu de le semer de nouveau. Ces deux baraitot semblent se contredire. La Guemara explique : Cela n’est pas difficile, car cettebaraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, tandis que cette autrebaraita est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
הָא כְּרַבִּי, דְּאָמַר: בִּתְרֵי זִימְנֵי הָוְיָ[א] חֲזָקָה. הָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר: בִּתְלָת זִימְנֵי הָוְיָ[א] חֲזָקָה.
La Guemara précise : Cettebaraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui dit que le statut présomptif est établi par deux occurrences, tandis que cette autrebaraita est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit que le statut présomptif est établi par trois occurrences.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁזְּרָעָהּ וְצִמְּחָה וַאֲכָלָהּ חָגָב. אֲבָל זְרָעָהּ וְלֹא צִמְּחָה – מָצֵי אֲמַר לֵיהּ בַּעַל הַקַּרְקַע: כׇּל יְמֵי זֶרַע זְרַעא לַהּ וֶאֱזִיל. וְעַד אֵימַת? אָמַר רַב פָּפָּא: עַד דְּאָתוּ אֲרִיסֵי מִדַּבְרָא וְקָיְימָא כִּימָה אַרֵישַׁיְיהוּ.
Reish Lakish a dit : Ils ont enseigné qu’un cultivateur plante un nombre limité de fois seulement s’il a semé le champ et qu’il a poussé, puis que les sauterelles ont dévoré les récoltes, mais si il l’a semé et que les cultures n’ont pas poussé du tout, le propriétaire du terrain peut lui dire : Tu dois continuer à le semer pendant tous les jours qui conviennent aux semailles. La Guemara demande : Et jusqu’à quand dure la période des semailles ? La Guemara répond : Rav Pappa a dit : Jusqu’au moment où les métayers reviennent du champ et que les étoiles des Pléiades sont placées au-dessus de leurs têtes, ce qui se produit approximativement pendant le mois de Shevat.
מֵיתִיבִי: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר כִּדְבָרָיו: חֲצִי תִשְׁרֵי, מְרַחְשְׁוָן, וַחֲצִי כִסְלֵיו – זֶרַע.
La Guemara soulève une objection à cela à partir d’une baraita qui traite du verset : « Tant que la terre subsistera, semailles et moisson, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront point » (Genèse 8:22). La baraita interprète ce verset comme se référant à six saisons de l’année : Rabban Shimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi Meir, et de même, Rabbi Shimon ben Menasya avait coutume de dire conformément à son opinion : La seconde moitié de Tishrei, tout Marḥeshvan, et la première moitié de Kislev sont les jours des semailles.
חֲצִי כִסְלֵיו, טֵבֵת, וַחֲצִי שְׁבָט – חוֹרֶף. חֲצִי שְׁבָט, אֲדָר, וַחֲצִי נִיסָן – קוֹר. חֲצִי נִיסָן, אִיָּיר, וַחֲצִי סִיוָן – קָצִיר. חֲצִי סִיוָן, תַּמּוּז, וַחֲצִי אָב – קַיִץ. חֲצִי אָב, אֱלוּל, וַחֲצִי תִּשְׁרֵי – חוֹם.
La seconde moitié de Kislev, tout Tevet, et la première moitié de Shevat sont les jours d'hiver. La seconde moitié de Shevat, tout Adar, et la première moitié de Nisan sont la période de froid ; la seconde moitié de Nisan, tout Iyar, et la première moitié de Sivan sont la période de la moisson. La seconde moitié de Sivan, tout Tammuz, et la moitié d'Av sont la saison d'été, tandis que la seconde moitié d'Av, tout Elul, et la première moitié de Tishrei sont la saison de chaleur.
רַבִּי יְהוּדָה מוֹנֶה מִתִּשְׁרִי, רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹנֶה מִמְּרַחְשְׁוָן.
La baraita ajoute : Rabbi Yehouda divisait lui aussi l’année en ces six saisons, mais il compte à partir du début de Tishrei plutôt que du milieu. Rabbi Shimon compte à partir de Marḥeshvan, de sorte que Marḥeshvan et Kislev constituent la saison des semailles, et ainsi de suite.
מַאן מֵיקֵל בְּכוּלְּהוּ – רַבִּי שִׁמְעוֹן, וְכוּלֵּי הַאי לָא קָאָמַר! לָא קַשְׁיָא: הָא דְּקַבְּלַהּ מִינֵּיהּ בְּחָרְפֵי, הָא דְּקַבְּלֵהּ מִינֵּיהּ בְּאַפְלֵי.
La Guemara expose son objection : Qui est le plus indulgent de tous, en ce sens que la période de plantation a lieu au moment le plus tardif de l’année ? C’est Rabbi Shimon, et même lui n’a pas dit que la saison de plantation s’étend à ce point, jusqu’au moment où les Pléiades sont au-dessus de leurs têtes. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car ceci fait référence à un cultivateur qui a accepté du propriétaire la plantation de cultures précoces, tandis que ce cas concerne un cultivateur qui a accepté du propriétaire la plantation de cultures tardives, effectuée à une date bien plus tardive.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם קִבְּלָה מִמֶּנּוּ בְּמָעוֹת. הָהוּא גַּבְרָא דְּקַבֵּיל אַרְעָא לְמִיזְרַעה בַּהּו תּוּמֵי אַגּוּדָּא דִּנְהַר מַלְכָּא סָבָא בְּזוּזֵי. אִיסְתְּכַר נְהַר מַלְכָּא סָבָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: נְהַר מַלְכָּא סָבָא לָא עֲבִיד דְּמִיסְתְּכַר, מַכַּת מְדִינָה הִיא, זִיל נַכֵּי לֵיהּ.
§ La michna enseigne : Rabbi Yehouda dit : Si le métayer l’a reçue du propriétaire pour une somme fixe d’argent, qu’une catastrophe régionale se soit produite ou non, il ne déduit pas de la récolte qu’il doit au titre de son fermage. La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui reçut une terre pour y planter de l’ail sur la rive du fleuve Malka Sava en échange d’une somme déterminée d’argent. La rive du fleuve Malka Sava fut obstruée. L’affaire fut portée devant Rava, qui dit au métayer : Le fleuve Malka Sava n’est pas habituellement obstrué. Par conséquent, cela est considéré comme une catastrophe régionale ; va déduire cette perte du paiement que tu dois au propriétaire.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: הָא אֲנַן תְּנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם קִבְּלָה הֵימֶנּוּ בְּמָעוֹת – בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ אֵינוֹ מְנַכָּה לוֹ מִן חֲכוֹרוֹ! אֲמַר לְהוּ: לֵית דְּחָשׁ לַהּ לִדְרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara poursuit l’histoire : Les Sages dirent à Rava : N’avons-nous pas appris dans la michna ici : Si le métayer l’a reçue du propriétaire pour une somme fixe d’argent, de cette manière ou de cette autre manière, c’est-à-dire qu’une catastrophe régionale se soit produite ou non, il ne déduit pas la récolte qu’il doit au titre de sa location. Rava leur dit : Il n’y a personne qui tienne compte de la décision de Rabbi Yehuda, car c’est un avis minoritaire rejeté.
מַתְנִי׳ הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ בַּעֲשָׂרָה כּוֹר חִטִּים לְשָׁנָה וְלָקְתָה – נוֹתֵן לוֹ מִתּוֹכָהּ. הָיוּ חִטֶּיהָ יָפוֹת, לֹא יֹאמַר לוֹ: הֲרֵינִי לוֹקֵחַ מִן הַשּׁוּק, אֶלָּא נוֹתֵן לוֹ מִתּוֹכָהּ.
MICHNA : Dans le cas de celui qui reçoit un champ d’un autre pour le cultiver en échange du paiement de dix kor de blé par an, et que sa production a été frappée par une maladie des récoltes ou quelque chose de semblable, le métayer donne au propriétaire les dix kor de blé qui en proviennent, mais il n’est pas tenu de lui fournir du blé de haute qualité. Si les tiges de blé produites par le champ étaient des tiges de blé particulièrement bonnes, le métayer ne peut pas dire au propriétaire : J’achèterai du blé ordinaire au marché ; au contraire, il lui donne de l’intérieur du champ lui-même.
גְּמָ׳ הָהוּא גַּבְרָא דְּקַבֵּיל אַרְעָא לְאַסְפַּסְתָּא בְּכוֹרֵי דִשְׂעָרֵי, עֲבַדָא אַסְפַּסְתָּא, וְחַרְשַׁהּ וְזַרְעַהּ שְׂעָרֵי, וּלְקוֹ הָנֵי שְׂעָרֵי. שַׁלְחַהּ רַב חֲבִיבָא מִסּוּרָא דִפְרָת לְקַמֵּיהּ דְּרָבִינָא, כִּי הַאי גַּוְנָא מַאי: כִּי ״לָקְתָה נוֹתֵן לוֹ מִתּוֹכָהּ״ דָּמֵי, אוֹ לָא?
GUEMARA : La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui reçut une terre pour faire pousser du foin en échange du paiement au propriétaire de plusieurs kor d’orge. Après que le champ eut produit du foin, le preneur le laboura et l’ensemença en orge, et cette orge fut frappée par la brûlure. L’ouvrier chercha à payer le propriétaire avec l’orge endommagée qu’il avait cultivée. Rav Ḥaviva de Soura sur l’Euphrate envoya la question suivante à Ravina : Quelle est la halakha concernant un cas de ce genre ? Est-ce considéré comme semblable à un cas où : si elle fut frappée, il lui donne de l’intérieur du champ, ou non ?
אֲמַר לֵיהּ: מִי דָּמֵי? הָתָם לָא עֲבַדָא אַרְעָא שְׁלִיחוּתָא דְּמָרַהּ, הָכָא עֲבַדָא אַרְעָא שְׁלִיחוּתָא דְּמָרַהּ.
Ravina lui dit : Est-ce comparable ? Là-bas, dans la michna, la terre n’a pas accompli la mission de son propriétaire, et le métayer a lui aussi reçu une récolte abîmée, tandis qu’ici, la terre a bien accompli la mission de son propriétaire, puisque le métayer a pris la terre dans le but d’y faire pousser du foin, et c’est bien ce qu’elle a produit. Sa récolte supplémentaire d’orge ne faisait pas partie de leur accord et, par conséquent, il ne peut pas payer sa dette avec de l’orge abîmée.
הָהוּא גַּבְרָא דְּקַבֵּל פַּרְדֵּס מֵחַבְרֵיהּ בַּעֲשַׂר דַּנֵּי חַמְרָא, תְּקֵיף הָהוּא חַמְרָא. סְבַר רַב כָּהֲנָא לְמֵימַר: הַיְינוּ מַתְנִיתִין – לָקְתָה נוֹתֵן לוֹ מִתּוֹכָהּ. אָמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: מִי דָּמֵי? הָתָם לָא עֲבַדָא אַרְעָא שְׁלִיחוּתָא, הָכָא עֲבַדָא אַרְעָא שְׁלִיחוּתָא.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui reçut d’un autre un verger à cultiver en échange de payer au propriétaire dix barils de vin, mais ce vin produit à partir des raisins du verger a tourné au vinaigre. Rav Kahana pensa dire que c’est un exemple de la décision de la michna selon laquelle, si la récolte a été frappée, il peut lui donner de l’intérieur du champ. Rav Ashi lui dit : Est-ce comparable ? Là-bas, dans la michna, la terre n’a pas accompli la mission de son propriétaire, puisque la récolte a été frappée, tandis qu’ici, la terre a bien accompli la mission de son propriétaire, car il n’y avait rien de défectueux dans les raisins eux-mêmes, et le vin a tourné au vinaigre alors qu’il était en la possession du cultivateur.
וּמוֹדֶה רַב אָשֵׁי בְּעִינְּבֵי דִּכְדוּם וּבְשָׂדֶה שֶׁלָּקְתָה בָּעוֹמָרֶיהָ.
La Guemara commente : Et Rav Ashi concède au sujet de raisins qui se sont ratatinés au cours de leur croissance et au sujet d’un champ dont les gerbes ont été frappées que, puisque le dommage est survenu à la récolte elle-même, le cultivateur peut payer sa dette avec la production du champ.
מַתְנִי׳ הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ לְזׇרְעָהּ שְׂעוֹרִים – לֹא יִזְרָעֶנָּה חִטִּים. חִטִּים – יִזְרָעֶנָּה שְׂעוֹרִים, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹסֵר. תְּבוּאָה – לֹא יִזְרָעֶנָּה קִטְנִית. קִטְנִית – יִזְרָעֶנָּה תְּבוּאָה, וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹסֵר.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui reçoit un champ d’un autre afin de le semer en orge, il ne peut pas le semer en blé, car le blé affaiblit le champ plus que l’orge. Mais s’il le reçoit afin d’y semer du blé, il peut le semer en orge s’il le souhaite, mais Rabban Chimon ben Gamliel l’interdit. De même, s’il le reçoit pour le semer en céréales, il ne peut pas le semer en légumineuses, car elles affaiblissent le champ plus que les céréales ; mais s’il le reçoit afin d’y semer des légumineuses, il peut le semer en céréales, mais Rabban Chimon ben Gamliel l’interdit.
גְּמָ׳ אָמַר רַב חִסְדָּא: מַאי טַעְמָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דִּכְתִיב: ״שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל לֹא יַעֲשׂוּ עַוְלָה וְלֹא יְדַבְּרוּ כָזָב וְלֹא יִמָּצֵא בְּפִיהֶם לְשׁוֹן תַּרְמִית״.
GUEMARA :Rav Ḥisda a dit : Quelle est la raison de la décision de Rabban Shimon ben Gamliel ? Apparemment, le propriétaire du terrain n’a subi aucune perte du fait des actions du cultivateur. Son raisonnement est comme il est écrit : « Le reste d’Israël ne commettra pas d’iniquité, ne dira pas de mensonges, et l’on ne trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse » (Sophonie 3:13). En d’autres termes, on ne peut pas se rétracter d’une obligation que l’on a acceptée sur soi, même si personne n’en souffre.
מֵיתִיבִי: מִגְבַּת פּוּרִים לְפוּרִים, וְאֵין מְדַקְדְּקִין בַּדָּבָר. וְאֵין הֶעָנִי רַשַּׁאי לִיקַּח מֵהֶן רְצוּעָה לְסַנְדָּלוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן הִתְנָה בְּמַעֲמַד אַנְשֵׁי הָעִיר, דִּבְרֵי רַבִּי יַעֲקֹב שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל
La Guemara soulève une objection à cela à partir d’une baraita : La collecte de Pourim est uniquement pour le festin de Pourim, mais on n’examine pas la question en limitant l’attribution aux pauvres aux coûts exacts du repas et pas davantage. Et il n’est pas permis à un pauvre d’acheter même une lanière pour sa sandale avec cet argent, à moins qu’il n’ait stipulé en présence des gens de la ville qu’il peut faire comme il le souhaite avec l’argent qu’il reçoit. C’est la déclaration de Rabbi Ya’akov, qui l’a dite au nom de Rabbi Meir. Rabban Shimon ben Gamliel

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria