אִיבְּעִי לָךְ לְאֵתוֹיֵי בְּדַוְולָא.
Tu aurais dû apporter de l’eau dans un seau.
אָמַר רַב פָּפָּא: הָנֵי תַּרְתֵּי מַתְנְיָתָא קַמָּיָיתָא – מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בֵּין בְּחַכְרָנוּתָא בֵּין בְּקַבְּלָנוּתָא. מִכָּאן וְאֵילָךְ: דְּאִיתַהּ בְּקַבְּלָנוּתָא – לֵיתַהּ בְּחַכְרָנוּתָא, וּדְאִיתַהּ בְּחַכְרָנוּתָא – לֵיתַהּ בְּקַבְּלָנוּתָא.
Rav Pappa a dit : En ce qui concerne ces deux premières mishnayot, tu constates qu’elles sont correctes, tant en ce qui concerne le fermage, où le métayer remet au propriétaire une certaine quantité de production et garde le reste, que dans le cas d’un entrepreneur, qui remet au propriétaire une proportion fixe, par exemple un quart ou un tiers, de la récolte, et garde le reste. À partir de ce point et par la suite, c’est-à-dire depuis la troisième michna du chapitre jusqu’à sa fin, ce qui est pertinent pour le cas d’un entrepreneur ne s’applique pas au fermage, et ce qui est pertinent au fermage ne s’applique pas au cas d’un entrepreneur.
אִם אָמַר לוֹ חֲכוֹר לִי שְׂדֵה בֵּית הַשְּׁלָחִין זֶה [וְכוּ׳]. וְאַמַּאי? לֵימָא לֵיהּ: שְׁמָא בְּעָלְמָא אֲמַרִי לָךְ, מִי לָא תַּנְיָא: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״בֵּית כּוֹר עָפָר אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ אֶלָּא לֶתֶךְ – הִגִּיעוֹ שֶׁלֹּא מָכַר לוֹ אֶלָּא שְׁמָא, וְהוּא דְּמִתְקְרֵי ״בֵּית כּוֹר״.
§ La mishna enseigne : Si le métayer a dit au propriétaire du terrain explicitement : Loue-moi ce champ irrigué, ou s’il a dit : Loue-moi ce champ avec des arbres, et que la source s’est tarie ou que les arbres ont été coupés, il peut déduire de la récolte qu’il doit au titre de son fermage. La Guemara demande : Mais pourquoi en est-il ainsi ? Que le propriétaire lui dise : Je ne t’ai indiqué que le nom, c’est-à-dire le type de champ, mais cela ne signifie pas qu’il serait effectivement irrigué pendant le temps où tu le cultives. N’est-il pas enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : Je te vends un champ d’un beit kor de terre, bien que le champ ne contienne qu’un demi-kor, une fois que l’acheteur acquiert la terre, elle lui est échue, c’est-à-dire qu’il ne peut pas se rétracter de la transaction, car le vendeur ne lui a vendu la terre que par le nom, et il n’entendait pas dire que sa taille serait précisément d’un beit kor. La baraita ajoute : Et cela est la halakha seulement lorsque ce champ est appelé par les gens un beit kor.
״כַּרְמָא אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ גְּפָנִים – הִגִּיעוֹ, שֶׁלֹּא מָכַר לוֹ אֶלָּא שְׁמָא, וְהוּא דְּמִתְקְרֵי ״כַּרְמָא״. ״פַּרְדֵּס אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ רִמּוֹנִים – הִגִּיעוֹ, שֶׁלֹּא מָכַר לוֹ אֶלָּא שְׁמָא, וְהוּא דְּמִתְקְרֵי ״פַּרְדֵּסָא״. אַלְמָא אָמַר לֵיהּ: שְׁמָא בְּעָלְמָא אֲמַרִי לָךְ. הָכִי נָמֵי נֵימָא לֵיהּ: שְׁמָא בְּעָלְמָא אֲמַרִי לָךְ!
La baraita continue : De même, s’il a dit : Je te vends une vigne, alors, bien qu’elle n’ait pas de ceps, une fois qu’il achète le terrain, cela lui revient, car le vendeur lui a vendu le champ seulement par le nom ; et cette est la halakha seulement là où cela est appelé une vigne. De même, s’il a dit : Je te vends un verger, alors, même s’il n’a pas de grenadiers, une fois qu’il achète le terrain, cela lui revient, car il ne lui a vendu que par le nom ; et encore, ce est le cas seulement là où cela est appelé un verger. Apparemment, le vendeur peut lui dire : Je t’ai dit seulement le nom. Ainsi aussi ici, que le vendeur lui dise : Je t’ai dit seulement le nom.
אָמַר שְׁמוּאֵל, לָא קַשְׁיָא: הָא דַּאֲמַר לֵיהּ מַחְכִּיר לְחוֹכֵר, הָא דַּאֲמַר לֵיהּ חוֹכֵר לְמַחְכִּיר. אֲמַר לֵיהּ מַחְכִּיר לְחוֹכֵר – שְׁמָא בְּעָלְמָא אֲמַר לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ חוֹכֵר לְמַחְכִּיר – קְפֵידָא.
Shmuel a dit : Ce n’est pas difficile ; cettebaraita est comparable à un cas où le propriétaire du terrain a dit au métayer ce qu’il lui louait, tandis que dans cette michna le métayer a dit au propriétaire du terrain ce qu’il louait de lui. La raison de cette différence est que si le propriétaire du terrain a dit les conditions au métayer, alors il peut prétendre qu’il ne lui a dit que le nom, et le métayer ne peut pas objecter. Mais si le métayer a dit les conditions au propriétaire du terrain, alors il était clairement particulier quant au fait de recevoir un champ qui serait irrigué lorsqu’il le cultiverait.
רָבִינָא אָמַר: אִידֵּי וְאִידִי, דַּאֲמַר לֵיהּ מַחְכִּיר לְחוֹכֵר. מִדְּקָאָמַר ״זֶה״, מִכְּלַל דְּקָאֵי בְּגַוַּהּ עָסְקִינַן. בֵּית הַשְּׁלָחִין לְמָה לֵיהּ לְמֵימַר? דְּקָאָמַר לֵיהּ: בֵּית הַשְּׁלָחִין כִּדְקָיְימָא הַשְׁתָּא.
Ravina a dit : Tant cettebaraita que cette autre michna traitent d’un cas où le propriétaire du terrain a dit au métayer ce qu’il lui louait, comme cela ressort de la michna, mais puisque le propriétaire a dit : Ce champ irrigué, on en déduit qu’il s’agit de quelqu’un qui se tient à l’intérieur. Pourquoi, dès lors, le propriétaire a-t-il besoin d’indiquer le fait qu’il s’agit d’un champ irrigué ? Cela est évident rien qu’en le regardant, qu’il est irrigué. Au contraire, le propriétaire a dû lui dire, pour insister, qu’il fournit un champ irrigué tel qu’il se présente actuellement.
מַתְנִי׳ הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וְהוֹבִירָהּ – שָׁמִין אוֹתָהּ כַּמָּה רְאוּיָה לַעֲשׂוֹת, וְנוֹתֵן לוֹ. שֶׁכָּךְ כּוֹתֵב לוֹ: ״אִם אוֹבִיר וְלָא אֶעֱבֵיד אֲשַׁלֵּם בְּמֵיטְבָא״.
MISHNA: En ce qui concerne celui qui reçoit un champ d’un autre comme métayer et qui ensuite le laisse en jachère et ne travaille pas du tout la terre, le tribunal l’évalue en déterminant combien il aurait pu produire s’il avait été cultivé, et il donne sa part de ce montant au propriétaire. La raison est que cela est ce qu’un cultivateur écrit au propriétaire dans un contrat standard : Si je laisse le champ en jachère et ne le cultive pas, je paierai avec la meilleure qualité de produit.
גְּמָ׳ רַבִּי מֵאִיר הָיָה דּוֹרֵשׁ לְשׁוֹן הֶדְיוֹט. דְּתַנְיָא, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: ״אִם אוֹבִיר וְלָא אֶעֱבֵיד אֲשַׁלֵּם בְּמֵיטְבָא״.
GUEMARA :Rabbi Meir interprétait le langage courant utilisé dans les documents juridiques rédigés par des Juifs ordinaires afin d’en déduire des conclusions halakhiques. Bien que ces formulations n’aient pas été prescrites par les Sages, on peut néanmoins en inférer des halakhot si elles sont utilisées dans des documents juridiques. Comme il est enseigné dans une baraita qui présente un cas semblable à la michna : Rabbi Meir dit qu’il est tenu de payer, car le document stipule : Si je laisse le champ en jachère et ne le cultive pas, je paierai avec la meilleure production.
רַבִּי יְהוּדָה הָיָה דּוֹרֵשׁ לְשׁוֹן הֶדְיוֹט. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אָדָם מֵבִיא קׇרְבַּן עָשִׁיר עַל אִשְׁתּוֹ, וְכֵן כׇּל קׇרְבָּן וְקׇרְבָּן שֶׁהִיא חַיֶּיבֶת, שֶׁכָּךְ כּוֹתֵב לָהּ אַחְרָיוּת: דְּאִית לִיךְ עֲלַי מִן קַדְמַת דְּנָא.
De même, Rabbi Yehouda avait coutume lui aussi d’interpréter le langage courant, comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit : Dans un cas où une femme qui a accouché est tenue d’apporter l’offrande d’une parturiente et que son mari est suffisamment riche, une personne apporte l’offrande du riche au nom de sa femme. Cela s’applique même si sa femme ne possède pas d’argent à elle et qu’elle aurait peut-être dû être considérée comme pauvre. De même, il peut apporter toute offrande qu’elle est tenue d’apporter, comme une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité. Il paie pour toutes ces offrandes parce que c’est ce qu’il lui écrit dans son contrat de mariage : J’accepte sur moi de te rembourser pour toutes les obligations que tu as, même celles d’auparavant. Par conséquent, il doit financer toutes ses offrandes.
הִלֵּל הַזָּקֵן הָיָה דּוֹרֵשׁ לְשׁוֹן הֶדְיוֹט, דְּתַנְיָא: אַנְשֵׁי אֲלֶכְּסַנְדְּרִיָּא הָיוּ מְקַדְּשִׁין אֶת נְשׁוֹתֵיהֶם, וּבִשְׁעַת כְּנִיסָתָן לַחוּפָּה בָּאִין אֲחֵרִים וְחוֹטְפִים אוֹתָם מֵהֶן, וּבִקְּשׁוּ חֲכָמִים לַעֲשׂוֹת בְּנֵיהֶם מַמְזֵרִים.
De même, Hillel l’Ancien interprétait également le langage courant, comme cela est enseigné dans une baraita : Les habitants d’Alexandrie fiançaient leurs femmes longtemps avant le mariage, comme c’était l’usage en ces jours-là, et au moment de leur entrée sous le dais nuptial, d’autres venaient et arrachaient les femmes à leurs maris. Les Sages, par conséquent, cherchèrent à considérer les enfants de ces femmes comme des mamzerim. Cela s’explique par le fait qu’en ce qui concerne les relations sexuelles avec d’autres hommes, une femme fiancée a le statut d’une femme mariée. Par conséquent, si elle est prise par un autre homme, ses enfants engendrés par cet homme sont des mamzerim, tout comme les enfants d’une femme mariée qui ont été engendrés par un homme autre que son mari.
אָמַר לָהֶן הִלֵּל הַזָּקֵן: הָבִיאוּ לִי כְּתוּבַּת אִמְּכֶם. הֵבִיאוּ לוֹ כְּתוּבַּת אִמָּן, וּמָצָא שֶׁכָּתוּב בָּהֶן: לִכְשֶׁתִּכָּנְסִי לַחוּפָּה הֱוַי לִי לְאִינְתּוּ. וְלֹא עָשׂוּ בְּנֵיהֶם מַמְזֵרִים.
Hillel l’Ancien dit aux enfants qui se présentèrent devant lui pour obtenir une décision concernant leur statut : Apportez-moi le contrat de mariage de votre mère pour examen. Ils lui apportèrent le contrat de mariage de leur mère, et il constata que la formulation suivante y était écrite : Lorsque tu entreras sous la houppa, sois pour moi une épouse. Cela montre que le mariage ne devait pas prendre effet au moment de ses fiançailles, mais seulement après qu’elle serait entrée sous la houppa. Par conséquent, le mariage n’eut pas lieu du tout, puisqu’elle n’entra jamais sous la houppa, et donc ces femmes n’ont pas fait de leurs enfants des mamzerim en ayant des relations avec l’autre homme.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה הָיָה דּוֹרֵשׁ לְשׁוֹן הֶדְיוֹט. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה אוֹמֵר: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ לֹא יְמַשְׁכְּנֶנּוּ יוֹתֵר מֵחוֹבוֹ, שֶׁכָּךְ כּוֹתֵב לוֹ תַּשְׁלוּמְתָּא דְּאִית לְךָ עָלַי כֹּל קֳבֵל דֵּיכִי.
La Guemara ajoute : Rabbi Yehoshua ben Korḥa interprétait aussi le langage courant. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehoshua ben Korḥa dit : Celui qui prête de l’argent à un autre ne peut pas prendre de lui un gage supérieur à la valeur de sa dette, car c’est ce que le débiteur écrit au créancier si le créancier rend temporairement un dépôt pour l’usage du débiteur : Le paiement auquel tu as droit, qu’il m’incombe de payer, correspond à la valeur entière de cet objet, indiquant que l’objet ne peut pas avoir une valeur supérieure à la dette elle-même.
טַעְמָא דִּכְתַב לֵיהּ הָכִי, הָא אִי לָא כְּתַב לֵיהּ הָכִי – לָא קַנְיֵהּ. וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִשְׁכְּנוֹ וְהֵשִׁיב לוֹ הַמַּשְׁכּוֹן, וָמֵת – שׁוֹמְטוֹ מֵעַל גַּבֵּי בָּנָיו.
La Guemara déduit : La raison pour laquelle le créancier acquiert le gage est qu’il lui a écrit cela. Mais si le créancier n’a pas écrit cela au débiteur, le créancier n’acquerrait-il pas le gage ? Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas : Si un créancier a pris un gage au débiteur et lui a rendu le gage, puis le débiteur est mort, le créancier retire le gage des enfants du débiteur. La raison en est que, bien que les biens meubles des orphelins ne soient pas acquis par le créancier de leur père, le gage est considéré comme appartenant au créancier, et il peut en recouvrer la dette.