בַּזְּמוֹרוֹת וּבַקָּנִים, וּשְׁנֵיהֶם מְסַפְּקִין אֶת הַקָּנִים.
les branches taillées des vignes et les perches. Et tous deux, c’est-à-dire le propriétaire du terrain et celui qui cultive le champ, tous deux fournissent les perches.
גְּמָ׳ תָּנָא: מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִקְצוֹר – אֵינוֹ רַשַּׁאי לַעֲקוֹר, לַעֲקוֹר – אֵינוֹ רַשַּׁאי לִקְצוֹר, וּשְׁנֵיהֶם מְעַכְּבִין זֶה עַל זֶה.
GUEMARA :Il a été enseigné dans une baraita : Dans un endroit où ceux qui cultivaient la terre avaient l’habitude de couper la récolte, celui qui cultivait ce champ n’est pas autorisé à l’arracher ; et dans un endroit où l’on avait l’habitude d’arracher la récolte, il n’est pas autorisé à la couper. Et tous les deux, c’est-à-dire le propriétaire et celui qui cultive le champ, peuvent chacun empêcher l’autre de s’écarter de la coutume.
לִקְצוֹר אֵינוֹ רַשַּׁאי לַעֲקוֹר, הַאי אָמַר: בָּעֵינָא דְּתִתַּבַּן לִי אַרְעַאי, וְהַאי אָמַר: לָא מָצֵינָא. לַעֲקוֹר אֵינוֹ רַשַּׁאי לִקְצוֹר, הַאי אָמַר: בָּעֵינָא דְּתִינַּקַּר אַרְעַאי, וְהַאי אָמַר: בָּעֵינָא תִּיבְנָא.
La Guemara explique la baraita : Dans un endroit où ceux qui cultivaient la terre avaient l’habitude de couper la récolte, celui qui cultive ce champ n’est pas autorisé à arracher la récolte même s’il le souhaite, parce que celui-ci, c’est-à-dire le propriétaire, qui veut que la récolte soit coupée, peut dire : Je veux que ma terre soit fertilisée avec du chaume, c’est-à-dire les restes des plantes. Et si le propriétaire veut qu’il arrache la récolte, celui-là, c’est-à-dire celui qui cultive le champ, peut dire : Je ne peux pas arracher la récolte, puisque cela demande trop de travail. De même, si l’usage est d’arracher la récolte, celui qui cultive ce champ n’est pas autorisé à la couper même s’il le souhaite, parce que celui-ci, c’est-à-dire le propriétaire, qui veut que la récolte soit arrachée, peut dire : Je veux que ma terre soit débarrassée du chaume. Et si le propriétaire veut qu’il coupe la récolte, celui-là, c’est-à-dire celui qui cultive le champ, peut dire : Je veux arracher ce qui reste afin de pouvoir utiliser le chaume.
וּשְׁנֵיהֶם מְעַכְּבִין זֶה עַל זֶה, לְמָה לִי? מַה טַּעַם קָאָמַר: מַה טַּעַם לִקְצוֹר אֵינוֹ רַשַּׁאי לַעֲקוֹר, לַעֲקוֹר אֵינוֹ רַשַּׁאי לִקְצוֹר – מִשּׁוּם דִּשְׁנֵיהֶם מְעַכְּבִין זֶה עַל זֶה.
La baraita enseigne : Et tous deux, c’est-à-dire le propriétaire et celui qui cultive le champ, peuvent chacun empêcher l’autre de s’écarter de la coutume. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cette déclaration et quel en est le but ? La Guemara répond que la baraita énonce quelle est la raison de sa décision : Quelle est la raison pour laquelle, dans un endroit où ceux qui cultivaient la terre avaient l’habitude de couper la récolte, celui qui cultive ce champ n’est pas autorisé à déraciner la récolte, et dans un endroit où ils avaient l’habitude de déraciner la récolte, il n’est pas autorisé à la couper ? C’est parce que tous deux peuvent chacun empêcher l’autre de s’écarter de la coutume, car chacun a une raison justifiée de s’opposer à l’écart souhaité par l’autre.
לַחְרוֹשׁ אַחֲרָיו – יַחְרֹשׁ. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא: בְּאַתְרָא דְּלָא מְנַכְּשִׁי – וַאֲזַל אִיהוּ וְנַכֵּישׁ. מַהוּ דְּתֵימָא: אֲמַר לֵיהּ: הַאי דְּנַכֵּישְׁנָא אַדַּעְתָּא דְּלָא כָּרֵיבְנָא לַהּ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְפָרוֹשֵׁי לֵיהּ.
La michna enseigne : S’ils avaient l’habitude de labourer la terre après la récolte de la production, ce cultivateur doit labourer lui aussi. La Guemara demande : N’est-il pas évident qu’il ne peut pas s’écarter de la coutume ? La Guemara répond : Non, cela est nécessaire pour le cas d’un endroit où la coutume est de ne pas désherber les champs, et celui qui cultivait ce champ est allé désherber malgré tout. De peur que tu ne dises qu’il pourrait dire au propriétaire foncier : Quand j’ai désherbé le champ, je l’ai fait avec l’intention de ne pas le labourer ensuite. Par conséquent, il ne devrait pas être tenu de le labourer. Pour écarter cela, la michna nous enseigne que le locataire agricole aurait dû préciser explicitement cette intention au propriétaire foncier à l’avance afin de l’exempter de l’obligation de labourer.
הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה. ״הַכֹּל״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַשְׂכִּיר אִילָנוֹת עַל גַּבֵּי קַרְקַע – מַשְׂכִּירִין, מָקוֹם שֶׁאֵין נָהֲגוּ לְהַשְׂכִּיר – אֵין מַשְׂכִּירִין.
La michna enseigne : Toute culture de la terre doit être menée conformément à la coutume locale. La Guemara demande : Qu’ajoute l’emploi du terme toute ? La Guemara répond : Il sert à ajouter ce qu’ont enseigné les Sages : Dans un endroit où les propriétaires fonciers avaient l’habitude de louer les arbres d’un champ avec la terre, de sorte que celui qui cultive le champ reçoit une part des fruits bien qu’il n’ait pas besoin de s’occuper des arbres, les arbres sont présumés loués. Dans un endroit où les propriétaires fonciers n’avaient pas l’habitude de louer les arbres d’un champ avec la terre, et celui qui cultive le champ ne reçoit pas de part des fruits, les arbres sont présumés ne pas être loués.
מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַשְׂכִּיר מַשְׂכִּירִין – פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא יָהֲבִי בְּתִילְתָּא, וַאֲזַל אִיהוּ וְיַהֲבֵיהּ בְּרִיבְעָא. מַהוּ דְּתֵימָא, דַּאֲמַר לֵיהּ: הַאי דִּבְצַרִי לָךְ, אַדַּעְתָּא דְּלָא יָהֵיבְנָא לָךְ בָּאִילָנוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְפָרוֹשֵׁי לֵיהּ.
La baraita enseigne : Dans un endroit où les propriétaires fonciers avaient l’habitude de louer les arbres dans un champ avec la terre, de sorte que celui qui cultive le champ reçoit une part des fruits bien qu’il n’ait pas besoin de s’occuper des arbres, les arbres sont présumés être loués. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette règle afin d’inclure le cas où tout le monde dans cette région donne de la terre à des métayers pour la cultiver en échange d’un tiers de la récolte, et lui, le propriétaire foncier, est allé la donner pour un quart. De peur que tu ne dises que le propriétaire foncier peut lui dire : Ceci, cette concession de ma part, à savoir que j’ai réduit ma part de la récolte pour toi, a été faite dans l’intention de ne pas te donner une part des fruits des arbres du champ, la baraita nous enseigne que le propriétaire foncier aurait dû préciser cela à lui à l’avance.
מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לְהַשְׂכִּיר – אֵין מַשְׂכִּירִין. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא מְקַבְּלִי בְּרִיבְעָא, וַאֲזַל אִיהוּ וְקַיבְּלַהּ בְּתִילְתָּא. מַהוּ דְּתֵימָא אֲמַר לֵיהּ: הַאי דִּטְפַאי לָךְ אַדַּעְתָּא דִּיהַבְתְּ לִי בְּאִילָנוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְפָרוֹשֵׁי לֵיהּ.
La baraita enseigne : Dans un endroit où les propriétaires fonciers n’avaient pas l’habitude de louer les arbres d’un champ avec la terre, et que celui qui cultive le champ ne reçoit pas une part des fruits, les arbres ne sont pas présumés loués. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette règle afin d’inclure le cas où tous les cultivateurs de cette région reçoivent la terre en échange de donner un quart de la récolte au propriétaire, et ce cultivateur est allé recevoir la terre en échange de donner un tiers de la récolte au propriétaire. De peur que tu ne dises que le cultivateur peut lui dire : Cette concession de ma part, le fait que j’ai ajouté à ta part, a été faite avec l’intention que tu me donnes aussi une part du fruit des arbres, la baraita nous enseigne que le cultivateur aurait dû préciser cela à l’avance.
כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בִּתְבוּאָה – כָּךְ חוֹלְקִין בְּתֶבֶן וּבְקַשׁ. אָמַר רַב יוֹסֵף: בְּבָבֶל נְהִיגוּ דְּלָא יָהֲבִי תִּיבְנָא לַאֲרִיסָא. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? דְּאִי אִיכָּא אִינִישׁ דְּיָהֵיב – עַיִן יָפָה הוּא וְלָא גָּמְרִינַן מִינֵּיהּ.
§ La michna enseigne : De même que la halakha veut que le propriétaire du champ et celui qui le cultive se partagent la récolte, de même la halakha veut qu’ils se partagent le chaume et la paille. Rav Yosef a dit au sujet de cette déclaration : En Babylonie, ceux qui concluent de tels accords ont l’habitude de ne pas donner le chaume au métayer. La Guemara demande : Quelle est la différence pratique qui résulte de l’affirmation selon laquelle telle est la pratique en Babylonie ? La Guemara répond : La différence est que s’il y a une personne en Babylonie qui donne au métayer le chaume en plus de la récolte, cela est considéré seulement comme s’il avait une disposition généreuse, mais nous n’apprenons pas de ses actes qu’il s’agit de la pratique générale.
אָמַר רַב יוֹסֵף: בּוּכְרָא וְטָפְתָא וְאַרְכַּבְתָּא וּקְנֵי דְחִיזְרָא – דְּבַעַל הַבַּיִת, וְחִזְרָא גּוּפֵיהּ דַּאֲרִיסָא. כְּלָלָא דְמִילְּתָא: כֹּל עִיקַּר בְּלָמָא – דְּבַעַל הַבַּיִת, נְטִירוּתָא יַתִּירְתָּא – דַּאֲרִיסָא. וְאָמַר רַב יוֹסֵף: מָרָא וּזְבִילָא וְדַוְולָא וְזַרְנוּקָא – דְּבַעַל הַבַּיִת, אֲרִיסָא עָבֵיד בֵּי יְאוֹרֵי.
Rav Yossef dit : Les premier, deuxième et troisième éléments de la barrière de terre entourant le champ et les poteaux utilisés pour soutenir une clôture de ronces sont à la charge du propriétaire du terrain, mais la confection de la clôture de ronces elle-même est à la charge du métayer. La Guemara explique : Le principe de la chose est que la partie principale de la limite du champ est à la charge du propriétaire du terrain, tandis que toute protection supplémentaire requise est à la charge du métayer. Rav Yossef dit : La houe, la pelle, le seau et le dispositif d’irrigation doivent être fournis par le propriétaire du terrain, tandis que le métayer doit faire les canaux d’irrigation.
כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּיַּיִן – כָּךְ חוֹלְקִין בַּזְּמוֹרוֹת וּבַקָּנִים. קָנִים מַאי עֲבִידְתַּיְיהוּ? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: קָנִים הַמּוּחְלָקִין, שֶׁבָּהֶן מַעֲמִידִין אֶת הַגְּפָנִים.
La michna enseigne : De même que la halakha est que le propriétaire du champ et celui qui le cultive se partagent le vin, de même la halakha est qu’ils se partagent les sarments taillés des vignes et les perches. La Guemara demande : Quel est le but des perches utilisées pour les vignes ? Ils ont dit dans l’école de Rabbi Yannai : Il s’agit de longues perches qui ont été divisées en deux, avec lesquelles ils soutiennent les vignes.
וּשְׁנֵיהֶם מְסַפְּקִין אֶת הַקָּנִים. לְמָה לִי? מָה טַעַם קָאָמַר: מָה טַעַם שְׁנֵיהֶם חוֹלְקִין בַּקָּנִים – מִשּׁוּם דִּשְׁנֵיהֶם מְסַפְּקִין אֶת הַקָּנִים.
La michna enseigne : Et tous les deux, c’est-à-dire le propriétaire du terrain et celui qui cultive le champ, tous deux fournissent les perches. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que la michna énonce cela ? La Guemara répond que la michna indique quelle est la raison de sa décision : Quelle est la raison pour laquelle tous les deux se partagent les perches ? C’est parce que tous les deux fournissent les perches.
מַתְנִי׳ הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וְהִיא בֵּית הַשְּׁלָחִין, אוֹ בֵּית הָאִילָן, יָבַשׁ הַמַּעְיָן וְנִקְצַץ הָאִילָן – אֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מִן חֲכוֹרוֹ. אִם אָמַר לוֹ: ״חֲכוֹר לִי שָׂדֶה בֵּית הַשְּׁלָחִין זוֹ״ אוֹ ״שְׂדֵה בֵּית הָאִילָן זֶה״, יָבַשׁ הַמַּעְיָן וְנִקְצַץ הָאִילָן – מְנַכֶּה לוֹ מֵחֲכוֹרוֹ.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui reçoit un champ d’un autre pour le cultiver et qu’il s’agit d’un champ irrigué ou d’un champ avec des arbres, si la source qui irriguait le champ s’est tarie ou que les arbres ont été coupés, il ne déduit pas de la récolte qu’il doit au propriétaire dans le cadre de sa location, malgré le fait qu’il a vraisemblablement pris ces facteurs en compte lorsqu’il a accepté de cultiver le champ. Mais si le cultivateur a dit au propriétaire explicitement : Loue-moi ce champ irrigué, ou il a dit : Loue-moi ce champ avec des arbres, et la source s’est tarie ou les arbres ont été coupés, il peut déduire de la récolte qu’il doit dans le cadre de sa location.
גְּמָ׳ הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דִּיבַשׁ נַהֲרָא רַבָּה, אַמַּאי אֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מִן חֲכוֹרוֹ? נֵימָא לֵיהּ: מַכַּת מְדִינָה הִיא! אָמַר רַב פָּפָּא: דִּיבַשׁ נַהֲרָא זוּטָא, דְּאָמַר לֵיהּ:
GUEMARA : La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de la décision de la michna ? Si nous disons que le grand fleuve d’où proviennent tous les canaux s’est asséché, pourquoi ne déduit-il pas de la récolte qu’il doit au titre de son fermage ? Que le cultivateur dise que cela est le résultat d’une catastrophe régionale. Par conséquent, il devrait pouvoir déduire de la récolte qu’il doit. Rav Pappa a dit : Le cas de la michna est lorsqu’un petit fleuve qui n’irrigue que ce champ s’est asséché, car le propriétaire foncier peut lui dire :