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אַהֲנַי כְּתִיבָה לְגֵירָעוֹן.
La Guemara répond : La rédaction de cette déclaration dans le document est effective en cas de dépréciation. Si la garantie perd de sa valeur, le créancier peut réclamer le reste de la dette sur les biens du débiteur.
רַבִּי יוֹסֵי הָיָה דּוֹרֵשׁ לְשׁוֹן הֶדְיוֹט. דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לַעֲשׂוֹת כְּתוּבָּה מִלְוָה – גּוֹבֶה מִלְוָה. לִכְפּוֹל – גּוֹבֶה מֶחֱצָה.
§ La Guemara poursuit : Rabbi Yossei interprétait lui aussi le langage courant, comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei dit : Dans un endroit où l’on avait l’usage de formuler les termes d’un contrat de mariage comme on formule les termes d’un prêt, c’est-à-dire que la valeur précise de sa dot est inscrite dans le contrat de mariage, alors, à la dissolution du mariage par divorce ou par la mort du mari, la femme recouvre la somme de sa dot comme un créancier recouvrerait le paiement d’un prêt. En d’autres termes, elle reçoit l’intégralité de la somme inscrite comme sa dot. En revanche, dans un endroit où l’usage est de doubler la somme écrite de la dot dans le contrat de mariage pour honorer la mariée, afin qu’il paraisse que son père fournit à son mari une dot considérable, elle recouvre seulement la moitié de la somme inscrite dans le contrat de mariage.
נְהַרְבְּלָאֵי גָּבוּ תִּילְתָּא, מָרִימָר מַגְבֵּי נָמֵי שְׁבָחָא.
La Guemara rapporte : Les Sages de Neharbela percevaient, c’est-à-dire permettaient à l’épouse de percevoir un tiers de la somme indiquée, car l’usage dans leur région était d’écrire dans le contrat de mariage trois fois le montant réel de la dot. Mareimar permettait à l’épouse de percevoir même la valeur ajoutée de ces sommes que le père de la mariée avait inscrites dans le contrat de mariage en l’honneur de sa fille.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְמָרִימָר, וְהָתַנְיָא: לִכְפּוֹל גּוֹבֶה מֶחֱצָה! לָא קַשְׁיָא: הָא (דִּקְנֵי) [דִּקְנוֹ] מִינֵּיהּ, הָא דְּלָא (קָנֵי) [קְנוֹ] מִינֵּיהּ.
Ravina dit à Mareimar : Mais n’est-il pas enseigné dans la baraita que, dans un endroit où l’usage est d’inscrire le double du montant, elle n’en recouvre que la moitié ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile ; dans ce cas, où Mareimar a permis à l’épouse de recouvrer la somme entière, le mari a effectué un acte d’acquisition pour la totalité du montant inscrit avec le père de la mariée ; tandis que dans cet autre cas, où la baraita statue qu’elle ne recouvre qu’une partie de la somme inscrite pour la dot, le mari n’a pas effectué d’acte d’acquisition pour la totalité du montant inscrit avec le père de la mariée. Par conséquent, l’épouse ne recouvrerait la somme de sa dot que conformément à l’usage habituel.
רָבִינָא מַשְׁבַּח וְכָתֵיב לִבְרַתֵּיהּ. אֲמַרוּ לֵיהּ: נִקְנֵי מִינֵּיהּ דְּמָר. אֲמַר לְהוּ: אִי מִקְנֵא – לָא מִיכְפַּל, אִי מִיכְפַּל – לָא מִיקְנֵא.
La Guemara rapporte : Ravina a inscrit une majoration de la valeur de la dot pour sa fille dans son contrat de mariage, conformément à la coutume admise. La famille du marié a dit à Ravina : Faisons un acte d’acquisition avec le Maître, afin qu’il soit tenu de donner toute cette somme comme dot. Ravina leur a dit : Si vous souhaitez effectuer un acte d’acquisition, je ne doublerai pas la somme de la dot, mais j’inscrirai la somme réelle que j’ai l’intention de fournir ; si vous préférez que j’inscrive le double de la somme de la dot dans le contrat de mariage, je ne vous permettrai pas d’effectuer un acte d’acquisition.
הָהוּא גַּבְרָא דַּאֲמַר לְהוּ: הַבוּ לָהּ אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי לִבְרַתִּי בִּכְתוּבְּתַהּ. שְׁלַח רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי: אַרְבַּע מְאָה דְּאִינּוּן תַּמְנֵי מְאָה, אוֹ אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי דְּאִינּוּן מָאתַן? אָמַר רַב אָשֵׁי: חָזֵינַן, אִי אֲמַר ״הַבוּ לַהּ״ – אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי דְּאִינּוּן תַּמְנֵי מְאָה, אִי אֲמַר ״כְּתוֹבוּ לַהּ״ – אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי דְּאִינּוּן מָאתַן.
La Guemara cite un incident connexe : Il y avait un certain homme qui dit à ses héritiers avant sa mort : Donnez quatre cents dinars à ma fille dans son contrat de mariage. Rav Aḥa, fils de Rav Avya, envoya la question suivante pour qu’elle soit posée devant Rav Ashi : Quelle était l’intention de cet homme ? Voulait-il parler d’une dot réelle de quatre cents dinars, qui sont inscrits comme huit cents, ou de quatre cents dinars inscrits dans le contrat de mariage, qui sont en réalité une dot de deux cents dinars ? Rav Ashi dit : Nous examinons la question. S’il a dit : Donnez-lui, alors il voulait lui donner quatre cents dinars, qui sont inscrits comme huit cents. Mais s’il a dit : Écrivez pour elle, alors il voulait inscrire quatre cents dinars, qui sont deux cents en pratique.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב אָשֵׁי: חָזֵינַן אִי אֲמַר ״לִכְתוּבְּתַהּ״ – אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי דְּאִינּוּן תַּמְנֵי מְאָה, וְאִי אֲמַר ״בִּכְתוּבְּתַהּ״ – אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי דְּאִינּוּן מָאתַן.
Il y a ceux qui disent une version différente de la décision de Rav Ashi. Rav Ashi a dit : Nous examinons la question. S'il a dit : Pour son contrat de mariage [likhtubatah], il voulait dire quatre cents dinars, qui sont écrits comme huit cents, car il a indiqué que c'est la somme qu'il souhaite donner pour sa dot. Mais s'il a dit : Dans son contrat de mariage [bikhtubatah], il faisait clairement référence au montant écrit, et l'on suppose qu'il voulait écrire quatre cents dinars, qui sont deux cents en pratique.
וְלָא הִיא, לָא שְׁנָא דְּאָמַר ״לִכְתוּבְּתַהּ״ וְלָא שְׁנָא דְּאָמַר ״בִּכְתוּבְּתַהּ״ – אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי דְּאִינּוּן מָאתַן, עַד דְּאָמַר ״הַבוּ לַהּ״ סְתָמָא.
La Guemara commente : Et ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de différence qu’il dise : Pour son contrat de mariage, et il n’y a pas de différence qu’il dise : Dans son contrat de mariage. Dans les deux cas, sa dot est inscrite comme quatre cents dinars, qui sont deux cents en pratique, à moins qu’il ne dise simplement : Donnez-lui, sans précision, c’est-à-dire sans mentionner le contrat de mariage. Dans ce cas, la somme entière est donnée comme dot.
הָהוּא גַּבְרָא דְּקַבֵּל אַרְעָא מֵחַבְרֵיהּ, אֲמַר: אִי מוֹבַרְנָא לַהּ – יָהֵיבְנָא לָךְ אַלְפָּא זוּזֵי. אוֹבַיר תִּילְתָּא. אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: דִּינָא הוּא דְּיָהֵיב לֵיהּ תְּלָת מְאָה וּתְלָתִין וּתְלָתָא וְתִילְתָּא. רָבָא אָמַר: אַסְמַכְתָּא הִיא, וְאַסְמַכְתָּא לָא קָנְיָא.
§ La Guemara rapporte un autre incident : Il y avait un certain homme qui reçut une terre d’un autre pour la cultiver. Il dit : Si je ne travaille pas la terre et qu’au contraire je la laisse en jachère, je te donnerai mille dinars. Il en laissa un tiers en jachère. Les Sages de Neharde’a dirent : La halakha est qu’il lui donne 333⅓ dinars, soit un tiers du montant stipulé, comme compensation pour avoir négligé un tiers du champ. Rava dit : Ce type d’accord est une transaction avec un consentement non concluant [asmakhta]. Et puisque une asmakhta n’effectue pas d’acquisition, il n’a pas besoin de payer.
וּלְרָבָא, מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: ״אִם אוֹבִיר וְלָא אֶעֱבֵיד אֲשַׁלֵּם בְּמֵיטְבָא״? הָתָם לָא קָא גָזֵים, הָכָא כֵּיוָן דְּקָאָמַר מִילְּתָא יַתִּירְתָּא – גּוּזְמָא בְּעָלְמָא הוּא דְּקָגָזֵים.
La Guemara demande : Et selon Rava, en quoi cela est-il différent de ce que nous avons appris dans la michna au sujet de quelqu’un qui a écrit : Si je laisse le champ en jachère et ne le cultive pas, je paierai avec des produits de la meilleure qualité ? La Guemara répond : Là-bas, il n’a pas exagéré, mais a simplement dit qu’il paierait les pertes du propriétaire avec des produits de la meilleure qualité ; tandis qu’ici, puisqu’il a dit quelque chose en plus, c’est-à-dire qu’il a promis de donner une somme d’argent excessivement élevée, il ne fait qu’exagérer. Cela n’est donc pas considéré comme une véritable obligation monétaire, mais comme une asmakhta.
הָהוּא גַּבְרָא דְּקַבֵּיל אַרְעָא לְשׁוּמְשְׁמֵי, זַרְעַהּ חִיטֵּי. עֲבַדָא חִיטֵּי כְּשׁוּמְשְׁמֵי. סְבַר רַב כָּהֲנָא לְמֵימַר מְנַכֵּי לֵיהּ כַּחְשָׁא דְאַרְעָא.
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui agissait comme métayer et qui reçut une terre pour planter du sésame, ce qui affaiblit généralement la terre mais procure des profits plus élevés à court terme, mais il la planta avec du blé à la place. Cette année-là, le champ produisit du blé d’une valeur semblable à celle du sésame. Rav Kahana pensa dire que le propriétaire doit déduire le montant habituel de la détérioration de la terre causée par la plantation de sésame de sa propre part, puisque, en plantant du blé, le métayer avait épargné au propriétaire le dommage causé à son champ, tandis que le propriétaire avait reçu le même profit.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא, אָמְרִי אִינָשֵׁי: (כָּחֲשָׁא) [תִּכְחוֹשׁ] אַרְעָא, וְלָא לִכְחוֹשׁ מָרַהּ.
Rav Ashi dit à Rav Kahana : Les gens disent le proverbe suivant : Que la terre s'affaiblisse, mais n'affaiblis pas son propriétaire. Les gens préfèrent un profit rapide et minimisent les dommages causés à leur terre. Par conséquent, le métayer n'a pas droit à une plus grande part de la récolte pour avoir épargné au propriétaire l'affaiblissement de son champ.
הָהוּא גַּבְרָא דְּקַבֵּיל אַרְעָא לְשׁוּמְשְׁמֵי, זַרְעָא חִיטֵּי, עֲבַדָא חִיטֵּי טְפֵי מִן שׁוּמְשְׁמֵי. סְבַר רָבִינָא לְמֵימַר יָהֵיב לֵיהּ שְׁבָחָא דְּבֵינֵי בֵּינֵי. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: אַטּוּ הוּא אַשְׁבַּח, אַרְעָא לָא אַשְׁבַּחָה?!
La Guemara rapporte un autre incident : Il y avait un certain homme qui reçut une terre pour y planter du sésame, et il la planta avec du blé. Finalement, elle produisit plus de blé que la valeur habituelle du sésame. Ravina pensa dire que le propriétaire doit donner au cultivateur la valeur ajoutée, c’est-à-dire la différence entre ceci, la valeur réelle du blé, et cela, la valeur attendue du sésame. Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Est-ce à dire que seul le cultivateur a augmenté sa valeur, mais que la terre n’a pas aidé à l’augmenter ? Au contraire, ils doivent se partager la somme supplémentaire.
אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: הַאי עִיסְקָא פַּלְגָא מִלְוָה וּפַלְגָא פִּקָּדוֹן, עֲבוּד רַבָּנַן מִילְּתָא דְּנִיחָא לֵיהּ לְלֹוֶה וְנִיחָא לֵיהּ לְמַלְוֶה.
§ Un type courant d’entreprise commerciale était celui où le capital ou la marchandise était fourni par une personne et géré par une autre, qui recevait une part, généralement la moitié des profits, pour ses efforts. Cet arrangement peut aussi être considéré comme un cas où l’investisseur prête au gestionnaire la moitié du capital investi ou de la marchandise, le gestionnaire acceptant de superviser l’entreprise en échange de la réception du prêt. Afin d’éviter de violer l’interdiction de l’intérêt, l’investisseur accepte d’assumer une part plus importante de la perte éventuelle, par exemple les deux tiers, que des profits, par exemple la moitié. Les Sages de Neharde’a dirent : En ce qui concerne son statut halakhique, cette entreprise conjointe est considérée comme à moitié un prêt et à moitié un dépôt, car les Sages ont formulé une ordonnance qui serait satisfaisante pour l’emprunteur, c’est-à-dire le gestionnaire, et également satisfaisante pour le prêteur, c’est-à-dire l’investisseur.
הַשְׁתָּא דְּאָמְרִינַן פַּלְגָא מִלְוָה, אִי בָּעֵי לְמִשְׁתֵּי בֵּיהּ שִׁכְרָא – שַׁפִּיר דָּמֵי. רָבָא אָמַר: לְהָכִי קָרוּ לֵיהּ ״עִיסְקָא״, דַּאֲמַר לֵיהּ: כִּי יָהֲבִינָא לָךְ לְאִיעֲסוֹקֵי בֵּיהּ, וְלָא לְמִשְׁתֵּי בֵּיהּ שִׁכְרָא.
Maintenant que nous avons dit que la moitié du capital est considérée comme un prêt, il semblerait que le gestionnaire puisse utiliser l’argent de toute manière qu’il choisit : S’il veut boire de l’alcool avec, il peut fort bien le faire, indépendamment de toute objection de la part de l’investisseur. Rava n’était pas d’accord et a dit : C’est pour cette raison que cela s’appelle une coentreprise, car l’investisseur peut dire au gestionnaire : Quand je t’ai donné l’argent à toi, c’était pour l’utiliser dans les affaires et non pour boire de l’alcool avec.
אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: וְאִם מֵת – נַעֲשֶׂה מִטַּלְטְלִין אֵצֶל בָּנָיו. רָבָא אָמַר: לְהָכִי קָרוּ לֵיהּ עִיסְקָא, דְּאִם מֵת לֹא יֵעָשֶׂה מִטַּלְטְלִין אֵצֶל בָּנָיו.
Rav Idi bar Avin a dit : Et selon ce raisonnement, si le gestionnaire est mort, cela devient un bien meuble en la possession de ses enfants. Par conséquent, on ne peut pas le leur prendre, car le bien meuble hérité par des orphelins est grevé pour le paiement des dettes de leur père. Rava n’était pas d’accord et a dit : C’est pour cette raison que cela est appelé une entreprise commune, afin que, s’il mourait, cela ne devienne pas un bien meuble en la possession de ses enfants, car cela est considéré comme un partenariat, et non comme un prêt.
אָמַר רָבָא: חֲדָא עִיסְקָא וּתְרֵי שְׁטָרֵי – פְּסֵידָא דְמַלְוֶה.
Rava dit : Si deux personnes ont mené une entreprise commune et l’ont rédigée comme des entreprises séparées de valeur égale dans deux documents distincts, et qu’elles ont subi une lourde perte dans l’entreprise consignée dans l’un des documents et réalisé un léger gain dans l’autre, la halakha est la suivante : Les deux documents sont traités comme deux accords distincts, et l’on ne calcule pas ensemble les profits et les pertes des deux entreprises. Par conséquent, cela sera au détriment du prêteur. Selon l’arrangement habituel, il recevra la moitié des profits d’une entreprise et supportera les deux tiers de la perte de l’autre.

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