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שָׂכִיר בִּזְמַנּוֹ, נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל.
Si un ouvrier salarié réclame son salaire au moment approprié, le jour où son salaire est dû, et que l’employeur affirme l’avoir déjà payé, l’ouvrier prête serment qu’il n’a pas reçu son salaire et perçoit son salaire. De même, dans le cas d’un loyer, si le propriétaire exige le paiement et que le locataire affirme avoir déjà payé, le propriétaire devrait pouvoir prêter serment puis recevoir le paiement.
שָׂכִיר הוּא דִּרְמוֹ רַבָּנַן שְׁבוּעָה עֲלֵיהּ, מִשּׁוּם דְּבַעַל הַבַּיִת טָרוּד בְּפוֹעֲלָיו. אֲבָל הָכָא, שׂוֹכֵר מְהֵימַן בִּשְׁבוּעָה.
La Guemara explique : En général, on prête serment pour s’exempter de payer, et non pour percevoir. Et c’est précisément dans le cas d’un ouvrier salarié que les Sages lui ont imposé un serment, du fait que l’employeur est occupé avec ses ouvriers et pourrait penser par erreur qu’il a payé un ouvrier en particulier alors qu’en réalité il en a payé un autre. Mais ici, dans le cas du loyer, où une telle crainte n’existe pas, le locataire est jugé crédible lorsqu’il affirme avoir déjà payé le loyer, à condition qu’il prête serment.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: הַאי מַאן דְּאוֹגַר לֵיהּ בֵּיתָא לְחַבְרֵיהּ לַעֲשַׂר שְׁנִין, וּכְתַב לֵיהּ שְׁטָרָא, וַאֲמַר לֵיהּ: נְקִיטַתְּ חֲמֵשׁ שְׁנִין – מְהֵימַן. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, אוֹזְפֵיהּ מְאָה זוּזֵי בִּשְׁטָרָא, וַאֲמַר לֵיהּ: פְּרַעְתִּיךָ פַּלְגָא – הָכִי נָמֵי דִּמְהֵימַן?
§ Rava dit que Rav Naḥman dit : Dans le cas de quelqu’un qui a loué une maison à un autre pour dix ans et lui a rédigé un document non daté attestant ce fait, et plus tard le propriétaire a dit au locataire : Tu as déjà bénéficié de cinq ans de ta période de location, il est jugé crédible. La charge de la preuve ne repose pas sur le propriétaire, et le locataire ne peut pas utiliser le document pour démontrer qu’il a le droit de louer pendant dix années supplémentaires. Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Si c’est le cas, alors, si quelqu’un a prêté cent dinars à un autre, avec un billet à ordre, et plus tard l’emprunteur lui a dit : Je t’ai déjà remboursé la moitié du prêt, devrait-il lui aussi être jugé crédible ? Ce n’est pas la halakha.
אֲמַר לֵיהּ: הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם – שְׁטַר לְגוּבְיָינָא קָאֵי, אִם אִיתָא דְּפַרְעֵיהּ – אִיבְּעִי לֵיהּ לְמִכְתַּבא אַגַּבֵּיהּ, אִי נָמֵי מִיכְתַּב עֲלֵיהּ תְּבָרָא. אֲבָל הָכָא, אָמַר לֵיהּ: הַאי דִּכְתַיבִי לָךְ שְׁטָרָא – כִּי הֵיכִי דְּלָא תַּחְזֵק עֲלֵיהּ.
Ravina lui dit : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas du prêt, le billet à ordre existe pour permettre au prêteur de recouvrer la dette, et s’il en est ainsi que l’emprunteur a remboursé une partie de la dette, le prêteur aurait dû écrire ce fait sur le billet lui-même ; à défaut, il aurait pu écrire un reçu afin de permettre à l’emprunteur de prouver qu’il avait payé. Mais ici, dans le cas du loyer, le propriétaire pourrait dire au locataire : Le fait que j’ai rédigé le document pour votre location du bien n’était que pour garantir que vous ne pourriez pas établir une présomption de propriété sur le bien et ainsi prétendre qu’il vous appartient. Par conséquent, l’acte ne peut pas être utilisé pour prouver que le locataire a le droit d’occuper le bien.
אָמַר רַב נַחְמָן: שׁוֹאֵל אָדָם בְּטוּבוֹ לְעוֹלָם.
§ Rav Naḥman dit : Une personne peut emprunter l’ustensile d’autrui en bon état de fonctionnement pour toujours, c’est-à-dire que, s’il demande à l’emprunter tant qu’il est en bon état de fonctionnement, alors, même après l’avoir rendu au propriétaire, il peut continuer à le prendre et à l’utiliser indéfiniment, et le propriétaire ne peut pas l’en empêcher.
אָמַר רַב מָרִי בְּרַהּ דְּבַת שְׁמוּאֵל, וְהוּא (דִּקְנֵי) [דִּקְנוֹ] מִינֵּיהּ.
Rav Mari, fils de la fille de Shmuel, a dit : Et cela n’est vrai que si il a effectué un acte d’acquisition concernant ce droit avec le propriétaire. Sinon, une fois qu’il rend l’ustensile au propriétaire, il ne peut plus l’emprunter de nouveau sans son consentement.
אָמַר רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי: וּמַהְדַּר לֵיהּ קַתֵּיהּ.
Rav Mari, fils de Rav Ashi, a dit : Et si l’ustensile se brise, l’emprunteur ne peut plus le garder, mais doit rendre son manche, c’est-à-dire les parties restantes, au propriétaire.
אָמַר רָבָא: הַאי מַאן דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״אוֹשְׁלַן מָרָא לְמִירְפַּק בֵּיהּ הַאי פַּרְדֵּיסָא״ – רָפֵיק בֵּיהּ הָהוּא פַּרְדֵּיסָא. ״פַּרְדֵּיסָא״ – רָפֵיק בֵּיהּ כֹּל פַּרְדֵּיסָא דְּבָעֵי. ״פַּרְדֵּיסֵי״ – רָפֵיק וְאָזֵיל כֹּל פַּרְדֵּיסֵי דְּאִית לֵיהּ, וּמַהְדַּר לֵיהּ קַתֵּיהּ.
Rava dit : Dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : Prête-moi une houe afin de creuser ce verger, il peut l’utiliser uniquement pour creuser ce verger-là qu’il a précisé. S’il a dit : Prête-la-moi pour creuser un verger, alors il peut l’utiliser pour creuser n’importe quel verger qu’il désire. S’il a dit : Prête-la-moi pour creuser des vergers, alors il peut l’utiliser pour creuser tous les vergers qu’il possède, aussi nombreux soient-ils. Et dans tous ces cas, si elle se casse, il doit rendre son manche, c’est-à-dire les parties restantes, au propriétaire.
אָמַר רַב פָּפָּא, הַאי מַאן דְּאָמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״אוֹשְׁלַן הַאי גַּרְגּוּתָא״ וְנָפְלָה – לָא בָּנֵי לַהּ. ״גַּרְגּוּתָא״ וְנָפְלָה – בָּנֵי לַהּ. ״בֵּי גַרְגּוּתָא״ – כָּרֵי וְאָזֵיל כַּמָּה גַּרְגּוּתֵי בְּאַרְעֵיהּ עַד דְּמִתְרְמֵי לֵיהּ, וְצָרִיךְ לְמִיקְנֵי מִינֵּיהּ.
Rav Pappa dit : Dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : Prête-moi ce puits afin que je l’utilise pour irriguer mes champs, et qu’ensuite ses parois se sont effondrées, l’emprunteur ne peut pas le reconstruire puis l’utiliser, car il avait précisé qu’il empruntait ce puits particulier. S’il a dit : Prête-moi un puits, et qu’ensuite ses parois se sont effondrées, l’emprunteur peut reconstruire ce puits et l’utiliser, mais il ne peut pas prendre un puits différent. S’il a dit : Prête-moi un endroit sur ta terre pour un puits, il peut creuser continuellement de nombreux puits différents sur la terre du prêteur jusqu’à ce qu’il tombe par hasard sur une source d’eau adaptée à ses besoins. Mais, pour avoir ce droit indéfini, il doit accomplir un acte d’acquisition concernant ce droit avec le propriétaire.
מַתְנִי׳ הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ וְנָפַל – חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ בַּיִת. הָיָה קָטָן – לֹא יַעֲשֶׂנּוּ גָּדוֹל, גָּדוֹל – לֹא יַעֲשֶׂנּוּ קָטָן. אֶחָד – לֹא יַעֲשֶׂנּוּ שְׁנַיִם, שְׁנַיִם – לֹא יַעֲשֶׂנּוּ אֶחָד. לֹא יִפְחוֹת מִן הַחַלּוֹנוֹת וְלֹא יוֹסִיף עֲלֵיהֶם, אֶלָּא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui a loué une maison à un autre, et ensuite la maison s’est effondrée, le propriétaire est tenu de fournir au locataire une autre maison. Si la maison d’origine était petite, le propriétaire ne peut pas construire une grande maison en remplacement, et si l’originale était grande, il ne peut pas construire une petite maison en remplacement. Si l’originale avait une pièce, il ne peut pas construire le remplacement avec deux pièces, et si l’originale avait deux pièces, il ne peut pas construire le remplacement avec une. Il ne peut pas réduire le nombre de fenêtres, ni en ajouter, sauf avec l’accord des deux.
גְּמָ׳ הֵיכִי דָּמֵי? אִי דַּאֲמַר לֵיהּ: ״בַּיִת זֶה״, נְפַל אֲזַל לֵיהּ. אִי דַּאֲמַר לֵיהּ: ״בַּיִת סְתָם״, אֶחָד אַמַּאי לֹא יַעֲשֶׂנּוּ שְׁנַיִם, קָטָן אַמַּאי לֹא יַעֲשֶׂנּוּ גָּדוֹל!
GUEMARA :Quelles sont les circonstances du cas de la michna ? Si c’est un cas le propriétaire a dit au locataire : Je te loue cette maison, une fois qu’elle est tombée, c’est fini et le contrat de location n’oblige pas le propriétaire à en fournir une autre. Si c’est un cas le propriétaire lui a dit : Je te loue une maison, sans précision, alors même si la maison d’origine n’avait qu’une pièce, pourquoi le propriétaire ne peut-il pas construire son remplacement avec deux pièces, et si l’originale était petite, pourquoi le propriétaire ne peut-il pas construire une grande maison en remplacement ?
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: דַּאֲמַר לֵיהּ ״בַּיִת שֶׁאֲנִי מַשְׂכִּיר לְךָ מִדַּת אׇרְכּוֹ כָּךְ וְכָךְ״.
Reish Lakish a dit : Il s’agit du cas où il lui a dit : La maison que je te loue, la mesure de sa longueur est de tant et tant, et sa largeur est de tant et tant. Puisqu’il n’a pas précisé une maison particulière, il est tenu d’en fournir une autre, mais elle doit être de taille et de structure similaires.
אִי הָכִי מַאי לְמֵימְרָא?
La Guemara demande : Si tel est le cas, quel est le but d’énoncer cette décision ; n’est-ce pas évident ?
אֶלָּא כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר לֵיהּ: ״בֵּית כָּזֶה אֲנִי מַשְׂכִּיר לָךְ״. וְאַכַּתִּי מַאי לְמֵימְרָא? לָא צְרִיכָא: דְּקָאֵי אַגּוּדָּא דְנַהְרָא. מַהוּ דְּתֵימָא: מַאי ״כָּזֶה״ – דְּקָאֵי אַגּוּדָּא דְנַהְרָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Au contraire, lorsque Ravin arriva, il dit que Reish Lakish a dit : Le cas est lorsqu’il a dit : Je te loue une maison comme celle-ci. La Guemara poursuit : Mais malgré tout, quel est l’intérêt d’énoncer cette décision ? Cela va de soi. La Guemara répond : Non, cette décision est nécessaire dans le cas où la maison dont parlait le propriétaire se trouvait sur la rive d’un fleuve. De peur que tu ne dises que ce que le propriétaire voulait dire en disant : Une maison comme celle-ci, c’était qu’il fournirait au locataire une maison située sur la rive d’un fleuve, la michna nous enseigne donc que, s’il emploie une telle expression, elle est comprise comme se référant aux dimensions et à la structure de la maison.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַשּׁוֹאֵל
מַתְנִי׳ הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ, מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִקְצוֹר – יִקְצוֹר, לַעֲקוֹר – יַעֲקוֹר, לַחְרוֹשׁ אַחֲרָיו – יַחְרוֹשׁ, הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה. כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּתְּבוּאָה, כָּךְ חוֹלְקִין בַּתֶּבֶן וּבַקַּשׁ. כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּיַּיִן, כָּךְ חוֹלְקִין
MICHNA : En ce qui concerne celui qui reçoit un champ d’un autre pour le cultiver, soit comme fermier locataire, qui, en échange du droit de cultiver la terre, donne au propriétaire une quantité fixe de la récolte, soit comme métayer, qui cultive la terre et reçoit une proportion fixe de la récolte, la halakha est la suivante : Dans un endroit où ceux qui cultivaient la terre avaient l’habitude de couper la récolte, celui-ci aussi doit la couper. Dans un endroit où ils avaient l’habitude d’arracher la récolte, et non de la couper avec une faucille ou une faux, celui-ci aussi doit l’arracher. S’ils avaient l’habitude de labourer la terre après la récolte, celui-ci aussi doit labourer. Toute l’exploitation agricole de la terre sera menée conformément à la coutume locale. De même que la halakha est que le propriétaire du champ et celui qui le cultive se partagent la récolte, de même la halakha est qu’ils se partagent le chaume et la paille. De même que la halakha est que le propriétaire du champ et celui qui le cultive se partagent le vin, de même la halakha est qu’ils se partagent

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