וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְלִפְנֵי רַבִּי יוֹסֵי, וְאָמְרוּ: יַחְלוֹקוּ אֶת חֹדֶשׁ הָעִיבּוּר.
Et cette affaire fut portée devant le tribunal devant Rabban Shimon ben Gamliel et devant Rabbi Yosei, et ils dirent : Les deux formulations ont des implications contradictoires, et l’on ne sait pas avec certitude laquelle doit être suivie. Par conséquent, le propriétaire et le locataire doivent se partager le mois intercalaire entre eux, c’est-à-dire que le locataire doit en payer un demi-dinar d’or.
גְּמָ׳ מַעֲשֶׂה לִסְתּוֹר?! חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: וְאִם אָמַר לוֹ בִּשְׁנֵים עָשָׂר זְהוּבִים לְשָׁנָה מִדִּינַר זָהָב לְחֹדֶשׁ – יַחְלוֹקוּ. וּמַעֲשֶׂה נָמֵי בְּצִיפּוֹרִי בְּאֶחָד שֶׁשָּׂכַר מֶרְחָץ מֵחֲבֵירוֹ בִּשְׁנֵים עָשָׂר זְהוּבִים לְשָׁנָה מִדִּינַר זָהָב לְחֹדֶשׁ, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְלִפְנֵי רַבִּי יוֹסֵי, וְאָמְרוּ: יַחְלוֹקוּ אֶת חֹדֶשׁ הָעִיבּוּר.
GUEMARA : La Guemara demande : Un incident a-t-il été cité pour contredire la décision initiale de la michna ? La Guemara explique : La dernière clause est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Mais si le propriétaire a dit au locataire que le loyer serait de : douze dinars d’or par an, un dinar d’or par mois, puis l’année a été embolismique, le mois intercalaire doit être partagé entre eux. Et de plus, un incident semblable s’est produit à Tzippori, concernant quelqu’un qui a loué un bain public à un autre, et ils ont stipulé que le loyer serait de : douze dinars d’or par an, un dinar d’or par mois, puis l’année a été embolismique. Et cet incident fut porté devant le tribunal de Rabban Shimon ben Gamliel et de Rabbi Yosei, et ils dirent : Le propriétaire et le locataire doivent se partager le mois intercalaire entre eux.
אָמַר רַב: אִי הֲוַאי הָתָם, הֲוָה יָהֵיבְנָא לֵיהּ כּוּלֵּיהּ לְמַשְׂכִּיר.
Rav a dit : Si j'avais été là, en tant que juge, j'aurais accordé le mois entier au propriétaire et statué que le locataire doit le payer. Rav a compris que la déclaration définissant le loyer doit être comprise d'après la dernière expression employée, c'est-à-dire : un dinar d'or par mois.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? ״תְּפוֹס לָשׁוֹן אַחֲרוֹן״!
La Guemara demande : Qu’est-ce que Rav nous enseigne ? Pourrait-il enseigner que, lorsqu’une déclaration se compose de deux expressions aux implications contradictoires, il faut prêter attention uniquement à la dernière déclaration ?
הָא אָמַר רַב חֲדָא זִימְנָא. דְּאָמַר רַב הוּנָא, אָמְרִי בֵּי רַב: ״אִסְתֵּירָא מְאָה מָעֵי״ – מְאָה מָעֵי. ״מְאָה מָעֵי אִסְתֵּירָא״ – אִסְתֵּירָא.
Mais Rav n’a-t-il pas déjà dit cela une fois auparavant, comme Rav Houna l’a dit au sujet d’un cas où un vendeur a fixé le prix d’un article en utilisant deux expressions différentes indiquant des montants différents, et l’acheteur a accepté et a pris l’article : On dit dans la maison d’étude de Rav que si le vendeur a dit : Une asteira, cent pièces, c’est-à-dire des peroutot de cuivre, alors l’acheteur doit lui payer cent pièces, malgré le fait qu’une asteira est une pièce valant quatre-vingt-seize peroutot. Et si le vendeur a dit : Cent pièces, une asteira, l’acheteur doit lui payer une asteira. Il ressort déjà clairement de cette décision que Rav soutient qu’il faut statuer selon la dernière expression. Pourquoi a-t-il réaffirmé son opinion au sujet du cas du mois intercalaire ?
אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Si l’opinion de Rav était connue de là, je dirais que la seconde expression explique la première, et c’est la raison de la suivre. Mais on ne connaîtrait toujours pas la halakha dans un cas où la seconde expression contredit indéniablement la première. Par conséquent, Rav nous enseigne que dans tous les cas on agit conformément à l’expression finale.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בְּבָא בְּאֶמְצַע חֹדֶשׁ עָסְקִינַן. אֲבָל בָּא בִּתְחִלַּת חֹדֶשׁ – כּוּלֵּיהּ לְמַשְׂכִּיר, בָּא בְּסוֹף חֹדֶשׁ – כּוּלֵּיהּ לְשׂוֹכֵר.
Et Shmuel dit, en expliquant la décision de Rabban Shimon ben Gamliel et du rabbin Yosei : Dans la michna, nous traitons d’un cas où le propriétaire s’est présenté devant le tribunal au milieu du mois. Ce n’est que dans ce cas que le mois litigieux est partagé entre eux. Mais, s’il s’est présenté au début du mois, la totalité du loyer de ce mois serait attribuée au propriétaire, et s’il s’est présenté à la fin du mois, la totalité du loyer de ce mois serait attribuée au locataire. La raison en est qu’il n’est pas certain que l’on agisse toujours conformément à la dernière formulation et, par conséquent, que le locataire doive payer pour le mois supplémentaire. En ce qui concerne les jours de location à venir, puisque le propriétaire est en possession du bien, il peut exiger le loyer. Et en ce qui concerne les jours déjà passés, où la question est de savoir si le locataire doit les payer, puisqu’il est en possession de son argent, on ne peut pas l’obliger à payer. Shmuel ne soutient pas que seule la seconde déclaration doit être suivie.
מִי אָמַר שְׁמוּאֵל לָא אָמְרִינַן ״תְּפוֹס לָשׁוֹן אַחֲרוֹן״? וְהָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: כּוֹר בִּשְׁלֹשִׁים אֲנִי מוֹכֵר לָךְ – יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ אֲפִילּוּ בִּסְאָה אַחֲרוֹנָה! כּוֹר בִּשְׁלֹשִׁים, סְאָה בְּסֶלַע אֲנִי מוֹכֵר לָךְ – רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן קָנָה.
La Guemara demande : Shmuel a-t-il באמת dit que nous ne disons pas qu’il faut tenir compte uniquement de la dernière déclaration ? Mais Rav et Shmuel ne disent-ils pas tous deux : Si un vendeur dit à un acheteur : Je te vends un kor de grain pour trente sela, alors il peut se rétracter de la vente même pendant qu’il lui transfère la dernière se’a de grain. Comme un kor équivaut à trente se’a, il est évident que chaque se’a est vendue pour un sela, mais puisque cette répartition n’a pas été explicitée, la vente du kor entier est considérée comme une seule entité. Tant que le kor entier n’a pas été transféré, la vente ne prend pas effet. Si le vendeur a employé deux formulations : Je te vends un kor de grain pour trente sela, une se’a par sela, alors l’acheteur acquiert chacune des trente se’a de grain une par une, immédiatement au moment où chacune lui est transférée, et le vendeur ne peut pas se rétracter de la vente de quelque se’a que ce soit qui a déjà eu lieu. Bien que les implications des deux formulations du vendeur soient contradictoires, Shmuel statue qu’il faut agir conformément à la formulation finale.
הָתָם טַעְמָא מַאי – מִשּׁוּם דְּתָפֵיס, הָכָא נָמֵי קָא תָפֵיס.
La Guemara explique : Là-bas, dans le cas du grain, la décision de Shmuel n’était pas due au fait que nous suivons la dernière formulation, puisqu’il n’est pas certain que nous le fassions ou non. Au contraire, quelle est la raison de sa décision ? C’est en raison du fait que l’acheteur a déjà pris possession du grain et, par conséquent, en a une possession présumée. Ici aussi, dans le cas du bain public, chaque partie tient le fondement de sa revendication, c’est-à-dire que le propriétaire a possession de son bien et le locataire a possession de son argent, et ce n’est qu’en raison de cela que Shmuel statue comme il le fait.
וְרַב נַחְמָן אָמַר: קַרְקַע בְּחֶזְקַת בְּעָלֶיהָ קַיֶּימֶת. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן – ״תְּפוֹס לָשׁוֹן אַחֲרוֹן״, הַיְינוּ דְּרַב? אַף עַל גַּב דְּאָפֵיךְ מֵיפָךְ.
Et Rav Naḥman dit : J’aurais statué que, puisque la halakha est que la terre est toujours en la possession de son propriétaire, même lorsqu’elle est louée, le bailleur a droit au loyer du mois entier. La Guemara demande : Qu’est-ce que Rav Naḥman nous enseigne ? Sa décision pourrait-elle être fondée sur l’idée qu’il faut prêter attention seulement à la dernière déclaration ? Mais alors cela est identique à la décision de Rav. La Guemara précise : la décision de Rav Naḥman n’est pas comme celle de Rav, car Rav Naḥman accorderait le mois supplémentaire au bailleur même lorsque l’ordre des deux expressions est inversé. Au contraire, comme il l’a expliqué, sa décision est fondée sur le fait que le bailleur a la possession du bien.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַבִּי יַנַּאי: שׂוֹכֵר אָמַר נָתַתִּי, וּמַשְׂכִּיר אָמַר לֹא נָטַלְתִּי – עַל מִי לְהָבִיא רְאָיָה?
§ Les Sages soulevèrent un dilemme devant Rabbi Yannai : Si un locataire dit à son propriétaire : Je t’ai déjà donné le loyer, et le propriétaire dit : Je n’ai pas reçu de paiement de ta part, sur qui repose la charge de la preuve ?
אֵימַת? אִי בְּתוֹךְ זְמַנּוֹ – תְּנֵינָא, אִי לְאַחַר זְמַנּוֹ – תְּנֵינָא. דִּתְנַן: מֵת הָאָב בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם – בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נִפְדָּה עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁנִּפְדָּה. לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם – בְּחֶזְקַת שֶׁנִּפְדָּה, עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לוֹ שֶׁלֹּא נִפְדָּה.
La Guemara clarifie le dilemme : Quand le locataire a-t-il formulé sa réclamation ? Si c’était pendant sa période de location, nous avons déjà appris la halakha dans ce cas, et les Sages n’auraient pas posé de question à ce sujet. De même, si c’était après sa période de location, nous avons déjà appris la halakha dans ce cas également. Comme nous l’avons appris dans une michna (Bekhorot 49a) : Un père est tenu de racheter son fils premier-né après que le fils a trente jours, en payant cinq shekels à un prêtre. Si le père est mort dans les trente jours suivant la naissance, le fils a le statut présomptif de ne pas avoir été racheté, jusqu’à ce qu’il apporte une preuve qu’il a été racheté. S’il est mort après trente jours, le fils a le statut présomptif d’avoir été racheté, jusqu’à ce que des gens lui disent qu’il n’a pas été racheté. Il ressort clairement de cette michna qu’une personne est présumée ne pas payer d’argent avant d’y être tenue, et qu’elle est présumée avoir payé une fois qu’elle est tenue de le faire. Cette logique peut être appliquée au paiement d’un loyer.
לָא צְרִיכָא: בְּיוֹמָא דְּמִשְׁלַם זִמְנֵיהּ. מִי עֲבִיד אִינִישׁ דְּפָרַע בְּיוֹמָא דְּמִשְׁלַם זִמְנֵיהּ, אוֹ לָא?
La Guemara explique : Non, il est nécessaire de soulever le dilemme dans un cas où le locataire présente sa réclamation le jour où sa période de location s’achève. Le dilemme est de savoir si une personne est encline à payer ses dettes le jour même où le délai pour les payer arrive à son terme, ou non.
אֲמַר לְהוּ רַבִּי יוֹחָנָן, תְּנֵיתוּהָ:
Rabbi Yoḥanan leur dit : Cela aussi, vous l’avez déjà appris dans une michna (111a) :