בְּגוּבְתָּא דְּקַנְיָא.
insérer une mezouzaà l’intérieur d’un roseau creux, puis fixer l’ensemble au montant de la porte.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ – עַל הַשּׂוֹכֵר לַעֲשׂוֹת לוֹ מְזוּזָה, וּכְשֶׁהוּא יוֹצֵא – לֹא יִטְּלֶנָּה בְּיָדוֹ וְיֵצֵא. וּמִנׇּכְרִי, נוֹטְלָהּ בְּיָדוֹ וְיוֹצֵא. וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁנְּטָלָהּ בְּיָדוֹ וְיָצָא, וְקָבַר אִשְׁתּוֹ וּשְׁנֵי בָּנָיו.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si quelqu’un loue une maison à un autre, la responsabilité de préparer une mezouza pour celle-ci et de la fixer incombe au locataire. Et lorsqu’il part, il ne peut pas la prendre dans sa main et partir avec elle ; au contraire, il doit la laisser là. Mais s’il a loué une maison d’un non-Juif, il peut la prendre dans sa main et partir avec elle. Et il y eut un incident dans lequel un locataire prit sa mezouza dans sa main et partit avec elle, et, en punition, il finit par enterrer sa femme et ses deux fils.
מַעֲשֶׂה לִסְתּוֹר?! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אַרֵישָׁא.
La Guemara demande : l’incident a-t-il été cité pour contredire la décision qui le précède immédiatement, laquelle permet à une personne de prendre la mezouza ? Rav Chechet a dit : l’incident se rapporte à la première clause.
הַזֶּבֶל שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, וְאֵין לַשּׂוֹכֵר אֶלָּא הַיּוֹצֵא מִן הַתַּנּוּר וּמִן הַכִּירַיִם בִּלְבַד. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּחָצֵר דַּאֲגִירָ[א] לֵיהּ לְשׂוֹכֵר וְתוֹרֵי דְּשׂוֹכֵר – אַמַּאי שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת? אֶלָּא בְּחָצֵר דְּלָא אֲגִירָא לְשׂוֹכֵר וְתוֹרֵי דְּמַשְׂכִּיר, פְּשִׁיטָא!
§ La michna enseigne : Le fumier trouvé dans la cour d’une maison louée est la propriété du propriétaire, et le locataire n’a de droits que sur les cendres qui sortent du four et du poêle, lesquelles peuvent aussi être utilisées comme engrais. La Guemara demande : De quoi s’agit-il ? Si l’on dit que la michna fait référence à une cour louée au locataire, ou que le fumier a été produit par les bœufs du locataire, alors pourquoi serait-il la propriété du propriétaire ? Il est clairement la propriété du locataire. Au contraire, la michna doit faire référence à une cour qui n’est pas louée au locataire, et le fumier a été produit par les bœufs du propriétaire. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, la décision est évidente et il n’était pas nécessaire de l’enseigner.
לָא צְרִיכָא: בְּחָצֵר דְּמַשְׂכִּיר, וְתוֹרֵי דְּאָתוּ מֵעָלְמָא קָמוּ בַּהּ.
La Guemara répond : Non, la décision est nécessaire dans un cas où le fumier se trouve dans la cour du propriétaire, et la source du fumier était des bœufs venus du monde extérieur qui se tenaient dans la cour et y ont produit le fumier. La michna statue que, dans un tel cas, le fumier appartient au propriétaire.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא. דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: חֲצֵרוֹ שֶׁל אָדָם קוֹנָה לוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ.
La Guemara suggère : Cette décision dans la michna, selon laquelle tout fumier déposé dans la cour du propriétaire lui appartient, appuie la décision de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, car Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : la cour d’une personne effectue l’acquisition pour elle d’un objet qui y est placé, même à son insu.
מֵיתִיבִי: אִם אָמַר ״כׇּל מְצִיאוֹת שֶׁיָּבֹאוּ לְתוֹכוֹ הַיּוֹם תִּקְנֶה לִי חֲצֵרִי״ – לֹא אָמַר כְּלוּם. וְאִם אִיתָא לְהָא דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא חֲצֵרוֹ שֶׁל אָדָם קוֹנָה לוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, אַמַּאי לֹא אָמַר כְּלוּם?
La Guemara soulève une objection à cette décision à partir d’une baraita : Si quelqu’un dit : Tous les objets perdus qui entreront dans ma cour aujourd’hui, que ma cour en effectue l’acquisition pour moi, il n’a rien dit de juridiquement significatif et n’acquiert pas ces objets. La Guemara explique l’objection : Et s’il en est ainsi, que cette décision que dit Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, est correcte, c’est-à-dire que la cour d’une personne effectue l’acquisition pour elle d’un objet qui y est placé, même à son insu, alors pourquoi n’a-t-il rien dit de juridiquement significatif ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּחָצֵר שֶׁאֵינָהּ מִשְׁתַּמֶּרֶת.
La Guemara résout la difficulté : De quoi parlons-nous ici dans la baraita ? Nous parlons d’une cour qui n’est pas sécurisée, car la halakha est qu’une telle cour n’effectue pas l’acquisition d’objets pour son propriétaire.
אִי הָכִי אֵימָא סֵיפָא: יָצָא לוֹ שֵׁם מְצִיאָה בָּעִיר – דְּבָרָיו קַיָּימִין. וְאִי בְּחָצֵר שֶׁאֵינָהּ מִשְׁתַּמֶּרֶת, כִּי יָצָא לוֹ שֵׁם מְצִיאָה בָּעִיר, מַאי הָוֵי?
La Guemara remet en question cette résolution : Si tel est le cas, dis et essaie d’expliquer en conséquence également la clause finale de la baraita, qui énonce : Si la connaissance de l’existence de cet objet perdu s’est répandue dans la ville, sa déclaration reste valable et sa cour l’acquiert pour lui. La Guemara explique la difficulté : Et si la baraita fait référence à une cour qui n’est pas sécurisée, même lorsque la connaissance de l’existence de cet objet perdu s’est répandue dans la ville, qu’importe ? Une telle cour est incapable d’opérer une acquisition pour son propriétaire d’objets qui y ont été placés.
כֵּיוָן דְּיָצָא לוֹ שֵׁם מְצִיאָה בָּעִיר – מִיבְדָּל בְּדִילִי אִינָשֵׁי מִינַּהּ, וְהָוְיָא לַהּ כְּחָצֵר הַמִּשְׁתַּמֶּרֶת.
La Guemara répond : Une fois que la connaissance de l’existence de cet objet perdu se répand dans toute la ville, les gens s’en écartent, car ils supposent que le propriétaire de la cour le prendra. Par conséquent, personne n’essaiera même de le prendre et la cour sera comme une cour protégée qui peut effectuer l’acquisition d’objets pour son propriétaire.
מֵיתִיבִי: זֶבֶל הַיּוֹצֵא מִן הַתַּנּוּר וּמִן הַכִּירַיִם וְהַקּוֹלֵט מִן הָאֲוִיר – הֲרֵי הוּא שֶׁלּוֹ, וְשֶׁבָּרֶפֶת וְשֶׁבֶּחָצֵר – שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת. וְאִם אִיתָא לְהָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, דְּאָמַר חֲצֵרוֹ שֶׁל אָדָם קוֹנָה לוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, קוֹלֵט מֵאֲוִיר אַמַּאי הֲרֵי הוּא שֶׁלּוֹ? אֲוִיר חֲצֵרוֹ הוּא!
La Guemara soulève une objection à la décision de Rabbi Yossei à partir d’une baraita : Les déchets du four et du poêle, c’est-à-dire les cendres, et ce qui est recueilli dans le récipient du locataire de l’espace aérien de la cour, est la propriété du locataire. Et les déchets qui se trouvent dans l’étable et dans la cour, c’est-à-dire le fumier, sont la propriété du propriétaire. La Guemara explique la question : Et s’il en est ainsi, que cette décision que dit Rabbi Yossi, fils de Rabbi Ḥanina, est correcte, c’est-à-dire que la cour d’une personne opère acquisition pour elle d’un objet qui y est placé même à son insu, alors, en ce qui concerne les déchets recueillis de l’espace aérien de la cour, pourquoi sont-ils la propriété du locataire ? Ils se trouvaient d’abord dans l’espace aérien de la cour du propriétaire et auraient donc dû être acquis par lui immédiatement.
אָמַר אַבָּיֵי: בְּמַדְבִּיק כְּלִי בְּשׁוּלֵי פָרָה.
Abaye dit : La baraita fait référence à un cas où le locataire a attaché son récipient à l’arrière d’une vache. Tout fumier produit par la vache entrerait immédiatement dans le récipient du locataire, sans passer d’abord dans l’espace aérien de la cour, et le locataire l’acquerrait par conséquent.
רָבָא אָמַר: אֲוִיר שֶׁאֵין סוֹפוֹ לָנוּחַ – לָאו כְּמוּנָּח דָּמֵי.
Rava a dit : Un objet dans l’espace aérien d’une cour qui ne finira pas par se poser dans la cour elle-même n’est pas considéré comme s’il s’était posé. En conséquence, même si les déchets ont traversé l’espace aérien de la cour, puisqu’ils étaient toujours en route pour entrer dans le récipient du locataire, ils ne sont pas acquis par l’intermédiaire de la cour du propriétaire.
וּמִי פְּשִׁיטָא לֵיהּ לְרָבָא? וְהָא מִיבְעֵי בָּעֵי לַהּ, דְּבָעֵי רָבָא: זָרַק אַרְנָקִי בְּפֶתַח זֶה וְיָצָאתָה בְּפֶתַח זֶה, מַהוּ? אֲוִיר שֶׁאֵין סוֹפוֹ לָנוּחַ כְּמוּנָּח דָּמֵי, אוֹ לָאו כְּמוּנָּח דָּמֵי?
La Guemara demande : Et ce principe est-il vraiment si évident pour Rava ? Mais ne l’a-t-il pas soulevé comme un dilemme ? Comme Rava a soulevé un dilemme : si quelqu’un a lancé une bourse par cette porte d’une maison et qu’elle a traversé la maison et est sortie par cette porte-là, quelle est la halakha ? Un objet dans l’espace aérien d’une cour qui ne finira pas par se poser dans la cour elle-même est-il considéré comme s’il s’était posé, ou n’est-il pas considéré comme s’il s’était posé ?
הָתָם לָא מַיפְסֵק וְלָא מִידֵּי, הָכָא מַיפְסֵק כְּלִי.
La Guemara explique que le dilemme de Rava concernait un cas différent : Là-bas, dans le cas de la bourse, rien du tout ne fait interposition entre la bourse et le sol de la maison, et c’est pourquoi Rava avait un doute concernant la halakha. Ici, là où le récipient du locataire fait interposition, il était évident pour Rava que le récipient du locataire effectue l’acquisition de l’objet.
וְשֶׁבָּרֶפֶת וְשֶׁבֶּחָצֵר, הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת. תַּרְתֵּי?
La Guemara analyse la clause finale de la baraita citée ci-dessus : Et le fumier qui se trouve dans l’étable et dans la cour est la propriété du propriétaire. La Guemara demande : ces deux affirmations peuvent-elles concorder ? En déclarant que le fumier dans l’étable appartient au propriétaire, cela indique que le fumier dans la cour appartient au locataire. Comment, dès lors, la baraita peut-elle continuer à statuer que même le fumier dans la cour appartient au propriétaire ?
אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: וְשֶׁבָּרֶפֶת שֶׁבֶּחָצֵר – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת. אָמַר רַב אָשֵׁי, זֹאת אוֹמֶרֶת: הַמַּשְׂכִּיר חֲצֵירוֹ סְתָם – לֹא הִשְׂכִּיר רֶפֶת שֶׁבָּהּ.
Abaye a dit que cela est ce que la baraitadit : Et le fumier qui se trouve dans l’étable qui est située dans la cour louée au locataire est la propriété du propriétaire. En extrapolant à partir de la déclaration d’Abaye, Rav Ashi a dit : Cela veut dire que celui qui loue sa cour sans précision de ce qui est inclus dans le contrat de location n’a pas loué une étable qui s’y trouve .
מֵיתִיבִי: יוֹנֵי שׁוֹבָךְ וְיוֹנֵי עֲלִיָּיה חַיָּיבוֹת בְּשִׁילּוּחַ, וַאֲסוּרוֹת בְּגָזֵל מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם.
La Guemara soulève une objection à la décision de Rabbi Yossei à partir d’une autre baraita : il existe une mitsva de renvoyer la mère oiseau si l’on souhaite prendre des œufs de son nid (Deutéronome 22:6–7). La mitsva ne s’applique que si l’oiseau et les œufs sont sans propriétaire. Les colombes d’un colombier et les colombes d’un grenier sont soumises à l’obligation de renvoyer la mère oiseau, car elles sont sans propriétaire. Néanmoins, elles sont soumises à l’interdiction du vol, en raison d’une ordonnance rabbinique visant à préserver les voies de la paix.
וְאִם אִיתָא לְהָא דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: חֲצֵרוֹ שֶׁל אָדָם קוֹנָה לוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ. קְרִי כָּאן ״כִּי יִקָּרֵא״ – פְּרָט לִמְזוּמָּן!
La Guemara explique la question : Et s'il en est ainsi, que cette décision que dit Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, est correcte, c'est-à-dire que la cour d'une personne effectue l'acquisition pour elle d'un objet placé en elle même à son insu, alors un colombier ou un grenier effectuera l'acquisition pour son propriétaire de tous les œufs qui s'y trouvent. En conséquence, il faut appliquer ici le principe selon lequel la mitsva de renvoyer la mère oiseau de son nid ne s'applique que : « Si cela se présente devant toi » (Deutéronome 22:6), ce qui exclut un oiseau ou un œuf qui est facilement accessible, comme ce que l'on possède, de la mitsva de renvoyer la mère. Pourtant, la baraita statue que la mitsva s'applique bien dans ce cas.
אָמַר רָבָא: בֵּיצָה בִּיצִיאַת רוּבָּהּ הוּא דְּאִיחַיַּיבָה לַהּ בְּשִׁילּוּחַ, וּמִיקְנָא לָא קַנְיָא עַד דְּנָפְלָה לַחֲצֵרוֹ, וְכִי קָתָנֵי ״חַיָּיבוֹת בְּשִׁילּוּחַ״ – מִקַּמֵּי דְּתִיפּוֹל לַחֲצֵירוֹ.
Rava a dit : C’est à partir du moment où la majeure partie d’un œuf émerge du corps de l’oiseau mère que l’on devient soumis à l’obligation de la renvoyer de dessus ses œufs. Et le propriétaire d’une cour n’acquiert pas l’œuf tant qu’il n’émerge pas entièrement et ne tombe pas dans sa cour. Et par conséquent, lorsque la baraitaenseigne que, dans le cas des colombes d’un colombier et d’un grenier, on est soumis à l’obligation de renvoyer l’oiseau mère, cela se réfère à un moment avant que l’œuf ne tombe dans sa cour.
אִי הָכִי, אַמַּאי אֲסוּרוֹת מִשּׁוּם גָּזֵל! אַאִמָּן.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que la baraita parle d’un cas où l’œuf n’est pas encore complètement sorti, pourquoi la baraita statue-t-elle qu’ils sont interdits aux autres par la loi rabbinique de les prendre en raison de l’interdiction de vol ? La Guemara répond : Cette décision de la baraita se réfère à leur mère, c’est-à-dire à l’oiseau mère.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם אַבֵּיצִים, וּמִדְּנָפֵיק רוּבַּהּ דַּעְתֵּיהּ עִילָּוַהּ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : En réalité, cette décision fait référence aux œufs, et la raison pour laquelle les Sages ont décrété que les prendre constitue un vol est que, une fois que la majeure partie d’un œuf émerge, l’esprit du propriétaire du colombier ou du grenier se porte sur les œufs afin de les acquérir, bien que, techniquement, il ne les acquière qu’une fois qu’ils sont complètement sortis.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אָסוּר לִזְכּוֹת בַּבֵּיצִים כׇּל זְמַן שֶׁהָאֵם רוֹבֶצֶת עֲלֵיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם״ וַהֲדַר ״אֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ״. אֲפִילּוּ תֵּימָא דִּנְפַלָה לַהּ לַחֲצֵרוֹ, כֹּל הֵיכָא דְּאִיהוּ מָצֵי זָכֵי לֵיהּ – חֲצֵרוֹ זָכְיָא לֵיהּ, וְכֹל הֵיכָא דְּאִיהוּ לָא מָצֵי זָכֵי לֵיהּ – חֲצֵרוֹ נָמֵי לָא זָכְיָא לֵיהּ.
Et maintenant que Rav Yehouda dit que Rav dit : Il est interdit d’acquérir les œufs tant que l’oiseau mère est sur eux, car il est d’abord déclaré : « Renvoie la mère » et seulement ensuite : « Et prends les petits pour toi » (Deutéronome 22:7), même si vous dites que les œufs sont complètement sortis et sont tombés dans sa cour, il ne les acquerra pas, parce que dans tout cas où le propriétaire de la cour est capable d’acquérir un objet par lui-même, sa cour peut effectuer l’acquisition de celui-ci pour lui, mais dans tout cas où il est incapable d’acquérir un objet par lui-même, sa cour ne peut pas non plus effectuer l’acquisition de celui-ci pour lui.
אִי הָכִי: אֲסוּרוֹת בְּגָזֵל מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם? אִי דְּשַׁלְּחַהּ – גָּזֵל מְעַלְּיָא הוּא, אִי דְּלָא שַׁלְּחַהּ – הָא בָּעֵי שַׁלּוֹחַהּ!
La Guemara demande : Si tel est le cas, que la baraita parle d’un cas où la cour ne peut pas lui faire acquérir les œufs, pourquoi la baraita statue-t-elle : Ils sont soumis à l’interdiction de vol, en raison d’une ordonnance rabbinique visant à préserver les voies de la paix ? Si quelqu’un a chassé l’oiseau mère, auquel cas la cour ferait automatiquement acquérir les œufs, alors les prendre constituerait un vol caractérisé, et si l’on n’a pas chassé l’oiseau mère, ne faut-il pas la chasser avant qu’il soit permis de prendre les œufs ? Dans tous les cas, on aura transgressé la loi de la Torah. Pourquoi, dès lors, la baraita parle-t-elle d’une interdiction rabbinique de vol, plutôt que d’une interdiction relevant de la loi de la Torah ?
בְּקָטָן דְּלָאו בַּר שִׁילּוּחַ הוּא. קָטָן בַּר דַּרְכֵי שָׁלוֹם הוּא? הָכִי קָאָמַר: אָבִיו שֶׁל קָטָן חַיָּיב לְהַחְזִיר לוֹ מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם.
La Guemara répond : la baraita fait référence à un mineur, qui n’est pas soumis à la mitsva de renvoyer la mère oiseau. La Guemara conteste cette réponse sur la base de la dernière clause de la baraita : Un mineur est-il soumis à l’interdiction rabbinique de vol promulguée pour préserver les voies de la paix ? La Guemara explique : Voici ce que dit la dernière clause de la baraita : Le père d’un mineur qui a pris de tels œufs est tenu de les rendre au propriétaire du colombier ou du grenier, en raison de l’interdiction rabbinique de vol instituée pour préserver les voies de la paix.
מַתְנִי׳ הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ לְשָׁנָה, נִתְעַבְּרָה הַשָּׁנָה – נִתְעַבְּרָה לַשּׂוֹכֵר. הִשְׂכִּיר לוֹ לָחֳדָשִׁים, נִתְעַבְּרָה הַשָּׁנָה – נִתְעַבְּרָה לַמַּשְׂכִּיר.
MISHNA : Dans le cas de quelqu’un qui loue une maison à un autre pour un an et qu’ensuite l’année fut intercalaire, ajoutant un mois supplémentaire à cette année, le fait qu’elle ait été intercalaire est à l’avantage du locataire. Puisque la location a été définie en termes d’une année, le mois supplémentaire y est automatiquement inclus, et le locataire n’a pas besoin de payer un loyer supplémentaire pour celui-ci. Si un propriétaire a loué une maison à un autre pour un an, avec le prix fixé comme une certaine somme pour chacun des mois, et qu’ensuite l’année fut intercalaire, le fait qu’elle ait été intercalaire est à l’avantage du propriétaire.
מַעֲשֶׂה בְּצִיפּוֹרִי בְּאֶחָד שֶׁשָּׂכַר מֶרְחָץ מֵחֲבֵירוֹ בִּשְׁנֵים עָשָׂר זָהָב לְשָׁנָה, מִדִּינַר זָהָב לְחֹדֶשׁ,
Un incident s'est produit à Tzippori impliquant quelqu'un qui a loué un bain public à un autre où ils ont stipulé que le loyer serait de : Douze dinars d'or par an, un dinar d'or par mois, puis l'année a été embolismique.