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בְּבַיִת – שׁוֹמְעִין לוֹ. בְּשָׂדֶה – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
Dans le cas d'une maison, le tribunal l'écoute, mais dans le cas d'un champ, le tribunal ne l'écoute pas.
בְּשָׂדֶה מַאי טַעְמָא – מִשּׁוּם יִשּׁוּב אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. אִיכָּא דְאָמְרִי: מִשּׁוּם כַּחְשָׁא דְאַרְעָא. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ חוּצָה לָאָרֶץ.
La Guemara demande : Dans le cas d’un champ, quelle est la raison pour laquelle le tribunal ne l’écoute pas ? C’est que, en raison du désir de promouvoir le peuplement d’Eretz Yisrael, il ne convient pas de déraciner des arbres. Il y a ceux qui disent que c’est pour une autre raison : c’est en raison de l’affaiblissement de la terre déjà causé par les racines de l’arbre, car elles ont rendu la terre impropre à d’autres usages. Par conséquent, le propriétaire des arbres ne peut pas simplement les prendre et laisser la terre dans son état détérioré. La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces raisons ? La différence pratique entre elles est de savoir si, en dehors d’Eretz Yisrael, celui qui a planté les arbres peut les déraciner.
מַתְנִי׳ הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים – אֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ מִן הֶחָג וְעַד הַפֶּסַח. בִּימוֹת הַחַמָּה, שְׁלֹשִׁים יוֹם. וּבַכְּרַכִּים, אֶחָד יְמוֹת הַחַמָּה וְאֶחָד יְמוֹת הַגְּשָׁמִים – שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. וּבַחֲנוּיוֹת, אֶחָד עֲיָירוֹת וְאֶחָד כְּרַכִּים – שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: חֲנוּת שֶׁל נַחְתּוֹמִים וְשֶׁל צַבָּעִים שָׁלֹשׁ שָׁנִים.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui loue une maison dans une ville à un autre pendant la saison des pluies, le propriétaire ne peut pas expulser le locataire de la maison depuis la fête de Soukkot jusqu’à Pessa'h. Si la location a eu lieu en été, il doit donner un préavis de trente jours avant de pouvoir l’expulser. Et pour une maison située dans les grandes villes [uvakerakim], aussi bien en été que pendant la saison des pluies, il doit donner un préavis de douze mois. Et pour les boutiques qu’il a louées, aussi bien dans les bourgs que dans les villes, il doit donner un préavis de douze mois. Rabban Chim'on ben Gamliel dit : Pour une boulangerie ou une teinturerie, il faut donner un préavis de trois ans.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא יְמוֹת הַגְּשָׁמִים, דְּכִי אָגַר אִינִישׁ בֵּיתָא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים אָגַר לְכוּלְּהוּ יְמוֹת הַגְּשָׁמִים, יְמוֹת הַחַמָּה נָמֵי, דְּכִי אָגַר אִינִישׁ בֵּיתָא לְכוּלְּהוּ יְמוֹת הַחַמָּה אָגַר! אֶלָּא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים הַיְינוּ טַעְמָא: דְּלָא שְׁכִיחַ בֵּיתָא לְמֵיגַר.
GUEMARA : La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent dans la saison des pluies pour qu’on ne puisse pas expulser son locataire ? La Guemara suggère : Parce que lorsqu’une personne loue une maison pendant la saison des pluies, on présume qu’elle la loue pour toute la saison des pluies. La Guemara objecte : Mais en été aussi, la même halakha devrait s’appliquer, car lorsqu’une personne loue une maison, elle la loue pour tout l’été. La Guemara propose une autre explication : Au contraire, pendant la saison des pluies, voici la raison pour laquelle il ne peut pas l’expulser : c’est parce que à ce moment-là, on ne trouve pas de maisons à louer sur le marché. Puisqu’aucun autre logement n’est disponible, même s’il loue la maison au mois, on ne peut pas l’expulser.
אֵימָא סֵיפָא: בַּכְּרַכִּים, אֶחָד יְמוֹת הַחַמָּה וְאֶחָד יְמוֹת הַגְּשָׁמִים שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וְאִילּוּ מְלוֹ לֵיהּ יוֹמֵי שְׂכִירוּת בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, מַפֵּיק לֵיהּ, וְאַמַּאי? הָא לָא שְׁכִיחַ בֵּיתָא לְמֵיגַר!
La Guemara demande : Si telle est la raison de la première clause de la michna, dis et essaie d’expliquer en conséquence aussi la clause finale qui énonce : Et pour une maison située dans les villes, aussi bien en été que pendant la saison des pluies, il faut donner un préavis de douze mois. Il ressort de cette décision que si la période de location de douze mois s’achevait pendant la saison des pluies, il pourrait l’expulser alors. Mais pourquoi cela est-il acceptable, étant donné que les maisons à louer ne se trouvent pas sur le marché à ce moment-là ?
אָמַר רַב יְהוּדָה, לְהוֹדִיעַ קָתָנֵי. וְהָכִי קָאָמַר: הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ סְתָם – אֵין יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים מֵחַג וְעַד הַפֶּסַח, אֶלָּא אִם כֵּן הוֹדִיעוֹ שְׁלֹשִׁים יוֹם מֵעִיקָּרָא.
Compte tenu de cette difficulté, la Guemara propose une interprétation différente de la michna : Rav Yehuda a dit : la michna enseigne l’exigence de donner un préavis avant l’expulsion, et c’est ce qu’elle dit : Bien qu’en général, dans le cas de quelqu’un qui loue une maison à un autre sans préciser quand la période de location prendra fin, tant le propriétaire que le locataire puissent mettre fin à la location quand ils le décident, le propriétaire ne peut pas expulser le locataire pendant la saison des pluies, c’est-à-dire de la fête de Souccot jusqu’à Pessa'h, à moins de lui donner un préavis de trente jours dès le départ, c’est-à-dire avant le début de la saison des pluies. Comme ce serait encore l’été, il serait possible pour le locataire de trouver un autre logement. Mais si une période de location fixe a été convenue, le locataire peut être expulsé à son terme sans préavis.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: כְּשֶׁאָמְרוּ שְׁלֹשִׁים, וּכְשֶׁאָמְרוּ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ – לֹא אָמְרוּ אֶלָּא לְהוֹדִיעוֹ. וּכְשֵׁם שֶׁמַּשְׂכִּיר צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ, כָּךְ שׂוֹכֵר צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ, דְּאָמַר לֵיהּ: אִי אוֹדַעְתַּן, הֲוָה טָרַחְנָא וּמוֹתֵיבְנָא בֵּיהּ אִינִישׁ מְעַלְּיָא.
Cela aussi est enseigné dans une baraita : Lorsqu’ils ont dit, dans la michna : Trente jours, et lorsqu’ils ont dit : Douze mois, ils ne l’ont dit que concernant l’exigence de donner un préavis avant l’expulsion. Et de même qu’un propriétaire doit donner un préavis à son locataire avant de l’expulser, de même un locataire doit donner un préavis à son propriétaire avant de pouvoir mettre fin à la location. La Guemara explique pourquoi le locataire doit donner un préavis : Car le propriétaire peut lui dire : Si tu m’avais donné un préavis, je me serais efforcé de trouver et d’installer une personne respectable dans ma maison.
אָמַר רַב אַסִּי: אִם נִכְנַס יוֹם אֶחָד בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים – אֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ מִן הֶחָג עַד הַפֶּסַח. וְהָא אֲנַן שְׁלֹשִׁים יוֹם קָאָמַר! הָכִי קָאָמַר: אִם נִכְנַס יוֹם אֶחָד בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, מֵהָנֵי שְׁלֹשִׁים יוֹם – אֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ מִן הַחַג וְעַד הַפֶּסַח.
Rav Asi dit : Si un jour de la location entre dans la saison des pluies sans qu’un préavis ait été donné, alors le propriétaire ne peut pas expulser le locataire à partir de la fête de Souccot jusqu’à Pessa'h. La Guemara objecte : Mais n’avons-nous pas dit qu’il devait recevoir un préavis de trente jours ? La décision de Rav Asi indique que, si un préavis a été donné même un jour avant Souccot, cela suffirait. La Guemara explique : Voici ce que Rav Asi veut dire : Si un jour de ces trente jours de préavis entre dans la saison des pluies sans qu’un préavis ait été donné, c’est-à-dire si le préavis a été donné moins de trente jours avant Souccot, alors le propriétaire ne peut pas expulser le locataire à partir de la fête de Souccot jusqu’à Pessa'h.
אָמַר רַב הוּנָא: וְאִם בָּא לְרַבּוֹת בְּדָמֶיהָ מְרַבֶּה. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: הַאי לִנְקְטֵיהּ בְּכוּבְסֵיהּ דְּלִשְׁבְּקֵיהּ לִגְלִימֵאּ?! לָא צְרִיכָא דְּאִיַּיקּוּר בָּתֵּי.
Rav Houna a dit : Et si le propriétaire vient augmenter le loyer, il peut l’augmenter sans préavis. Rav Naḥman lui dit : Celui qui agit ainsi est comme cette personne qui a saisi une autre par les testicules afin qu’elle abandonne son manteau, c’est-à-dire qu’il ne lui a pas offert un véritable choix. En augmentant le loyer, il l’expulse en pratique, et il devrait donc être tenu de donner un préavis de trente jours. La Guémara défend l’opinion de Rav Houna : Non, cette décision est nécessaire dans un cas le loyer des maisons est devenu plus cher. Puisque le propriétaire subirait une perte en maintenant le loyer, il lui est permis d’augmenter le loyer sans préavis.
פְּשִׁיטָא נְפַל לֵיהּ בֵּיתָא – אֲמַר לֵיהּ: לָא עֲדִיפַתְּ מִינַּאי.
§ Il est évident que, si la maison dans laquelle vit le propriétaire s’est effondrée, alors il peut expulser son locataire de la maison qu’il lui loue, sans préavis, car il peut lui dire : Tu n’es pas mieux loti que moi. Puisque le propriétaire doit trouver une nouvelle maison où vivre, il peut exiger d’emménager dans son bien locatif, et ce doit être son locataire qui doit chercher un nouveau logement. On ne peut pas s’attendre à ce qu’il ait donné un préavis, puisqu’il ne pouvait pas prévoir que sa maison s’effondrerait.
זַבְּנֵיהּ אוֹ אוֹרְתֵיהּ אוֹ יַהֲבֵיהּ בְּמַתָּנָה – אֲמַר לֵיהּ: לָא עֲדִיפַתְּ מִגַּבְרָא דַּאֲתֵית מִינֵּיהּ.
Si un propriétaire a vendu le bien loué à un autre, ou l’a légué à ses héritiers, ou l’a donné à une autre personne en cadeau, le locataire peut dire au nouveau propriétaire : Vous n’êtes pas meilleur que la personne de qui votre droit de propriété sur le bien provient. Puisqu’il était tenu de me donner un préavis avant de m’expulser, vous devez en faire autant.
כַּלְּלֵיהּ לִבְרֵיהּ, חָזֵינַן: אִי הֲוָה אֶפְשָׁר לְאוֹדוֹעֵיהּ – אִיבְּעִי לֵיהּ לְאוֹדוֹעֵי, וְאִי לָא – אָמַר לֵיהּ: לָא עֲדִיפַתְּ מִינַּאי.
Si un propriétaire marie son fils, et souhaite expulser son locataire actuel afin de fournir un logement au couple nouvellement marié, alors nous voyons : s’il lui était possible d’avoir donné un préavis, puisque le couple était déjà fiancé depuis un certain temps, alors il est tenu de donner un préavis et ne peut pas expulser son locataire autrement, mais si il n’était pas possible de donner un préavis à temps, alors il peut dire à son locataire : Tu n’es pas meilleur que moi et mes besoins. J’ai maintenant besoin du bien pour mon fils, donc c’est à toi de partir et de trouver un autre logement.
הָהוּא גַּבְרָא דִּזְבַן אַרְבָּא דְחַמְרָא. לָא אַשְׁכַּח דּוּכְתָּא לְאוֹתוֹבֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ לְהַהִיא אִיתְּתָא: אִית לָךְ דּוּכְתָּא לְאוֹגוֹרַי? אֲמַרָה לֵיהּ: לָא. אֲזַל קַדְּשַׁהּ יְהַבָה לֵיהּ דּוּכְתָּא לְעַיֹּילֵיהּ. אֲזַל לְבֵיתֵיהּ כְּתַב לַהּ גִּיטָּא, שַׁדַּר לַהּ. אֲזַלָא אִיהִי, אֲגַרָא שָׁקוֹלָאֵי מִינֵּיהּ וּבֵיהּ, אַפֵּיקְתֵּיהּ וְאוֹתְבֵיהּ בִּשְׁבִילָא. אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: ״כַּאֲשֶׁר עָשָׂה כֵּן יֵעָשֶׂה לּוֹ גְּמוּלוֹ יָשׁוּב בְּרֹאשׁוֹ״.
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui acheta un bateau chargé de vin. Il ne parvint pas à trouver un endroit pour l’entreposer. Il dit à une certaine femme : As-tu un endroit à me louer ? Elle lui dit : Non. Il savait qu’elle possédait bien un endroit approprié, alors il alla et la fiança, puis elle lui donna en location l’endroit afin qu’il puisse y faire entrer son vin. Il retourna ensuite chez lui et rédigea pour elle un acte de divorce, qu’il lui envoya ensuite. En recevant l’acte de divorce et en comprenant que les fiançailles n’avaient été rien d’autre qu’une ruse, elle alla engager des porteurs, les payant avec le vin lui-même, et leur ordonna de sortir le vin de là de chez elle et de le mettre sur la route. Lorsqu’on lui présenta cette affaire, Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit, paraphrasant Abdias 1:15 : Comme il a fait, ainsi cela lui sera fait ; sa rétribution reviendra sur sa tête ; elle était en droit d’agir comme elle l’a fait.
לָא מִיבַּעְיָא חָצֵר דְּלָא קָיְימָא לְאַגְרָא, אֶלָּא אֲפִילּוּ חָצֵר דְּקָיְימָא לְאַגְרָא, אָמְרָה לֵיהּ: לְכוּלֵּי עָלְמָא נִיחָא לִי לְאוֹגוֹרֵי וְלָךְ לָא נִיחָא לִי, דְּדָמֵית עֲלַי כִּי אַרְיָא אָרְבָא.
La Guemara explique la décision de Rav Huna : il n’est pas nécessaire de dire que la femme a le droit d’expulser l’homme si l’endroit qu’elle lui a loué était une cour qui n’était pas destinée à être louée, auquel cas on n’attend pas d’elle qu’elle la loue à qui que ce soit ; au contraire, même s’il s’agissait d’une cour destinée à être louée, elle pourrait lui dire : Il m’est acceptable de louer cet endroit à toute autre personne, mais il ne m’est pas acceptable de te le louer à toi, car tu es pour moi comme un lion prédateur. Puisque tu m’as trompée, je ne souhaite avoir aucune relation d’affaires avec toi.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שֶׁל נַחְתּוֹמִים וְשֶׁל צַבָּעִין שָׁלֹשׁ שָׁנִים. תָּנָא: מִפְּנֵי שֶׁהֶקֵּיפָן מְרוּבֶּה.
§ La michna enseigne : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Pour une boulangerie ou une teinturerie, il faut donner un préavis de trois ans. Il a été enseigné dans une baraita (Tosefta 8:27) : La nécessité de cette période de préavis exceptionnellement longue est due au fait que la durée du crédit accordé par ces commerces à leurs clients est importante. Il faut leur laisser suffisamment de temps pour recouvrer leurs dettes avant d’être contraints de déménager.
מַתְנִי׳ הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ, הַמַּשְׂכִּיר חַיָּיב בַּדֶּלֶת, בַּנֶּגֶר וּבַמַּנְעוּל, וּבְכׇל דָּבָר שֶׁמַּעֲשֵׂה אוּמָּן. אֲבָל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מַעֲשֵׂה אוּמָּן – הַשּׂוֹכֵר עוֹשֵׂהוּ.
MICHNA : Si quelqu’un loue une maison à un autre, le propriétaire est responsable de fournir la porte, fournir le verrou, fournir la serrure, et de fournir tout élément de la maison qui est essentiel à une vie normale et requiert le travail d’un artisan pour le fournir. Mais, en ce qui concerne un élément qui ne requiert pas le travail d’un artisan, le locataire est responsable de le faire.
הַזֶּבֶל שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, וְאֵין לַשּׂוֹכֵר אֶלָּא הַיּוֹצֵא מִן הַתַּנּוּר וּמִן הַכִּירַיִם בִּלְבַד.
Le fumier trouvé dans la cour d’une maison louée est la propriété du propriétaire, et le locataire n’a de droits que sur les cendres qui sortent du four et du poêle, lesquelles peuvent également être utilisées comme engrais.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ, מַשְׂכִּיר חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ דְּלָתוֹת, לִפְתּוֹחַ לוֹ חַלּוֹנוֹת, לְחַזֵּק לוֹ תִּקְרָה, לִסְמוֹךְ לוֹ קוֹרָה. וְשׂוֹכֵר חַיָּיב לַעֲשׂוֹת לוֹ סוּלָּם, לַעֲשׂוֹת לוֹ מַעֲקֶה, לַעֲשׂוֹת לוֹ מַרְזֵב וּלְהָטִיחַ אֶת גַּגּוֹ.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si quelqu’un loue une maison à un autre, le propriétaire a la responsabilité d’y installer des portes, d’ouvrir des fenêtres dans ses murs pour lui fournir de la lumière, de renforcer son plafond, et de soutenir sa poutre maîtresse. Et le locataire a la responsabilité de faire une échelle pour elle afin de permettre l’accès au toit, d’ériger un parapet pour son toit (voir Deutéronome 22:8), de construire une gouttière pour elle afin d’évacuer la pluie qui tombe sur le toit, et de plâtrer son toit afin que la pluie ne s’infiltre pas à travers lui.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: מְזוּזָה עַל מִי? מְזוּזָה?! הָאָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: מְזוּזָה חוֹבַת הַדָּר הִיא. אֶלָּא: מְקוֹם מְזוּזָה עַל מִי?
Les étudiants dans la salle d’étude soulevèrent un dilemme devant Rav Sheshet : Sur qui repose l’obligation de fixer une mezouza (voir Deutéronome 6:9) ? La Guemara exprime sa surprise face à la question : Pourquoi ont-ils posé la question au sujet d’une mezouza ; Rav Mesharshiyya ne dit-il pas : La fixation d’une mezouza est l’obligation du résident ? C’est certainement la responsabilité du locataire. La Guemara corrige le dilemme : Plutôt, leur dilemme était : Sur qui repose la responsabilité de préparer l’endroit où la mezouza sera fixée, par exemple, percer une fente dans un montant de porte en pierre pour y insérer la mezouza ?
אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת: תְּנֵיתוּהָ, דָּבָר שֶׁאֵין מַעֲשֵׂה אוּמָּן – הַשּׂוֹכֵר עוֹשֵׂהוּ, וְהַאי נָמֵי לָאו מַעֲשֵׂה אוּמָּן הוּא, אֶפְשָׁר הוּא
Rav Sheshet leur dit : Vous avez appris cela dans la michna : En ce qui concerne un objet qui ne nécessite pas le travail d’un artisan, le locataire est tenu de le faire. Et cette tâche est aussi quelque chose qui ne nécessite pas le travail d’un artisan, car il est possible

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