חוּץ מִן הַהוֹצָאָה.
n’inclut pas les frais de transformation des olives pour produire de l’huile.
שָׁטַף נָהָר זֵיתָיו. אָמַר עוּלָּא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנֶּעֶקְרוּ בְּגוּשֵׁיהֶן, וּלְאַחַר שָׁלֹשׁ.
§ La michna enseigne : Dans le cas où une rivière a emporté les oliviers de quelqu’un et les a déposés dans le champ d’un autre, et qu’ils y ont pris racine et produit des olives, alors les olives sont partagées entre le propriétaire des arbres et le propriétaire du champ. Oulla dit que Reish Lakish dit : Ils ont enseigné cela seulement à propos d’un cas où les oliviers ont été déracinés et déplacés avec leurs mottes de terre dans lesquelles ils poussaient ; et la règle concerne les olives qui ont poussé après trois ans depuis que les arbres ont pris racine dans le nouveau champ. Après trois ans, il n’y a plus d’interdiction de orla (voir Lévitique 19:23) concernant les olives, même si l’on présume que les olives ont été nourries par la terre du propriétaire du champ.
אֲבָל בְּתוֹךְ שָׁלֹשׁ – הַכֹּל שֶׁל בַּעַל הַזֵּיתִים. דַּאֲמַר לֵיהּ: אִי אַתְּ נְטַעְתְּ בְּתוֹךְ שָׁלֹשׁ, מִי הֲוָה אָכְלַתְּ?
Mais pendant les trois premières années après que les arbres ont pris racine dans le nouveau champ, tout ce qui pousse est la propriété du propriétaire des oliviers, car il peut dire au propriétaire du champ : Même si tu avais planté les arbres toi-même au moment où ils ont pris racine dans ton champ, aurais-tu mangé les olives pendant les trois premières années ? Si tu prétends que la nourriture provenant de ta terre a produit les olives, les olives seront interdites comme orla. La seule raison pour laquelle elles seraient permises est si l’on suppose qu’elles n’ont été nourries que par les mottes de terre dans lesquelles elles ont été initialement plantées il y a plus de trois ans, auquel cas elles devraient m’appartenir entièrement, en tant que propriétaire à la fois des arbres et des mottes.
וְלֵימָא לֵיהּ: אִי אֲנָא נְטַעִי, לְאַחַר שָׁלֹשׁ הֲוָה אָכֵילְנָא לֵיהּ כּוּלֵּיהּ. הַשְׁתָּא קָאָכְלַתְּ פַּלְגָא בַּהֲדַאי!
La Guemara demande : Mais que le propriétaire du champ lui dise : Si j’avais arraché tes arbres de mon champ et, à la place, planté mes propres arbres, alors, après trois ans, j’aurais pu consommer toutes les olives qu’ils auraient produites. Maintenant que j’ai laissé tes arbres rester et qu’ainsi tu as le droit d’en consommer la moitié avec moi, en retour je devrais avoir droit à la moitié de la récolte également pendant les trois premières années.
אֶלָּא כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנֶּעֶקְרוּ בְּגוּשֵׁיהֶן וּבְתוֹךְ שָׁלֹשׁ, אֲבָל לְאַחַר שָׁלֹשׁ הַכֹּל לְבַעַל הַקַּרְקַע. דַּאֲמַר לֵיהּ: אִי אֲנָא נְטַעִי לְאַחַר שָׁלֹשׁ, מִי לָא הֲוָה אָכֵילְנָא לֵיהּ כּוּלֵּיהּ?
La Guemara propose une autre interprétation : Au contraire, lorsque Ravin vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit au nom de Reish Lakish : Ils ont enseigné cela seulement au sujet d’un cas où les oliviers avaient été déracinés et déplacés יחד avec leurs mottes de terre dans lesquelles ils avaient poussé, et la règle concerne des olives qui ont poussé pendant les trois premières années depuis que les arbres ont pris racine dans le nouveau champ. Mais après les trois premières années, tout ce qui pousse est la propriété du propriétaire du terrain, car il peut dire au propriétaire des arbres : Si j’avais déraciné tes arbres de mon champ et à la place planté mes propres arbres, alors, après trois ans, n’aurais-je pas pu consommer toutes les olives produites par eux ?
וְלֵימָא לֵיהּ: אִי אַתְּ נְטַעְתְּ – בְּתוֹךְ שָׁלֹשׁ לָא הֲוָה אָכְלַתְּ, הַשְׁתָּא קָא אָכְלַתְּ פַּלְגָא בַּהֲדַאי? מִשּׁוּם דַּאֲמַר לֵיהּ: אִי אֲנָא נְטַעִי – הֲוָה קַטִּינֵי וּזְרַעְנָא תְּחוֹתַיְיהוּ סִילְקָא וְיַרְקָא.
La Guemara demande : Mais que le propriétaire des arbres lui dise : Même si tu avais planté toi-même des arbres au moment où mes arbres ont pris racine dans ton champ, alors pendant les trois premières années tu n’aurais pas consommé leurs fruits du tout. Comment, alors, peux-tu venir maintenant prétendre que tu as le droit de consommer la moitié des olives avec moi pendant ces trois premières années ? La Guemara répond : Il a le droit d’exiger la moitié des olives en raison du fait que le propriétaire du champ peut dire au propriétaire des arbres : Si j’avais déraciné tes arbres de mon champ et, à la place, planté mes propres arbres, ils auraient été minces, des plants qui ne projettent pas d’ombre épaisse, et j’aurais planté des blettes [silka] et des légumes en dessous des arbres et réalisé un profit important. Puisque, au lieu de cela, j’ai laissé tes arbres rester, en échange je devrais avoir droit à la moitié du fruit pendant les trois premières années.
תָּנָא: אָמַר הַלָּה ״זֵיתַיי אֲנִי נוֹטֵל״ – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִשּׁוּם יִשּׁוּב אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: כְּגוֹן דָּא צְרִיכָא רַבָּה.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si l'autre, le propriétaire des arbres, a dit : Je vais déraciner et reprendre mes oliviers, le tribunal ne l'écoute pas. Quelle en est la raison ? Rabbi Yoḥanan a dit : En raison du désir de promouvoir l'établissement d'Eretz Yisrael, il n'est pas approprié de déraciner des arbres. En entendant cette décision, Rabbi Yirmeya a dit : Pour des décisions comme celle-ci, il est nécessaire qu'un grand Sage l'explique, car cette raison n'est pas évidente d'elle-même.
תְּנַן הָתָם, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַמְקַבֵּל שָׂדֶה אֲבוֹתָיו מִן הַנׇּכְרִי – מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ.
Nous avons appris dans une michna là-bas (Demai 6:2) : Rabbi Yehouda dit que celui qui reçoit d’un gentil un champ de ses ancêtres dans le cadre d’un accord de métayage, c’est-à-dire qu’il reçoit le droit de cultiver la terre et d’en garder la production en échange de la remise d’une partie de la récolte au propriétaire gentil, doit d’abord prélever la dîme sur la production cultivée dans ce champ et seulement ensuite donner au gentil sa part parmi la production déjà prélevée.
סַבְרוּהָ מַאי ״שְׂדֵה אֲבוֹתָיו״ – אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְאַמַּאי קָרוּ לַהּ ״שְׂדֵה אֲבוֹתָיו״ – שְׂדֵה אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב.
Au départ, lorsque les Sages ont étudié cette michna, ils ont supposé l’interprétation suivante : Quel est le sens de : Un champ de ses ancêtres ? Cela fait référence à n’importe quel champ en Eretz Yisrael. Et pourquoi l’ont-ils appelé : Un champ de ses ancêtres ? Parce que c’est un champ de ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob.
וְקָסָבַר: אֵין קִנְיָן לְנׇכְרִי בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְהַפְקִיעַ מִיַּד מַעֲשֵׂר.
Selon cette interprétation, la michna parle d’un champ qui a été légitimement acquis par le non-Juif et sur lequel le Juif n’a aucun droit. La Guemara explique pourquoi le métayer juif est tenu de prélever la dîme sur la production qu’il donnera au propriétaire du terrain : Et la raison pour laquelle le métayer prélève la dîme sur cette production est que le tanna soutient que l’acquisition d’un non-Juif d’une terre en Eretz Yisrael n’annule pas sa sainteté en ce qui concerne le prélèvement des dîmes sur sa production.
וּמְקַבֵּל – כְּחוֹכֵר דָּמֵי. מָה חוֹכֵר, בֵּין עֲבַד וּבֵין לָא עֲבַד, בָּעֵי עַשּׂוֹרֵי וּמִיתַּן לֵיהּ, דְּכִי פּוֹרֵעַ חוֹבָתוֹ דָּמֵי. אַף מְקַבֵּל נָמֵי כִּי פּוֹרֵעַ חוֹבָתוֹ דָּמֵי, מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ.
Et Rabbi Yehouda soutient également que l’obligation de celui qui reçoit un champ de ses ancêtres, c’est-à-dire un métayer, de payer le propriétaire du terrain est comme celle d’un fermier, c’est-à-dire que, de même qu’un fermier, que le champ produise une récolte ou qu’il n’en produise pas, est tenu de se procurer des produits d’ailleurs, de prélever la dîme sur ceux-ci, puis de les donner au propriétaire du terrain, car il est comme quelqu’un qui paie sa dette, de même aussi celui qui reçoit, c’est-à-dire un métayer, est lui aussi comme quelqu’un qui paie sa dette, et il doit par conséquent d’abord prélever la dîme sur les produits puis les donner au propriétaire du terrain. Puisque son obligation envers le propriétaire du terrain est considérée comme une dette, il apparaît que, avant que les produits ne soient donnés au propriétaire du terrain, ils appartiennent au fermier ou au métayer, qui est donc tenu d’en prélever la dîme.
אֲמַר לֵיהּ רַב כָּהֲנָא לְרַב פַּפִּי, וְאָמְרִי לַהּ לְרַב זְבִיד: אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַמְקַבֵּל שָׂדֶה אֲבוֹתָיו מִמֵּצִיק נׇכְרִי מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ, מַאי אִירְיָא מֵצִיק? אֲפִילּוּ אֵין מֵצִיק – נָמֵי!
Rav Kahana dit à Rav Pappi, et certains disent qu’il l’a dit à Rav Zevid : Mais cette explication est remise en question par ce qui est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehuda dit que celui qui reçoit un champ de ses ancêtres dans le cadre d’un accord de métayage, d’un oppresseur gentil qui s’en est emparé, commence par prélever la dîme sur la récolte puis donne au gentil sa part. Selon la compréhension initiale des Sages, pourquoi la baraita mentionne-t-elle spécifiquement un oppresseur qui a volé la terre ? Même si le gentil n’était pas un oppresseur, la règle de la baraita s’appliquerait aussi.
אֶלָּא: לְעוֹלָם יֵשׁ קִנְיָן לְנׇכְרִי בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְהַפְקִיעַ מִיַּד מַעֲשֵׂר, וּמְקַבֵּל לָאו כְּחוֹכֵר דָּמֵי.
Au contraire, le tanna de la michna soutient que l’acquisition par un gentil d’une terre en Eretz Yisrael abroge sa sainteté en ce qui concerne le prélèvement des dîmes sur sa production, et il soutient également que l’obligation de celui qui reçoit, c’est-à-dire un métayer, de payer le propriétaire foncier n’est pas comme celle d’un fermier locataire. Puisque, dans le cadre du métayage, le propriétaire foncier conserve une part proportionnelle de la récolte, lorsque le métayer remet au propriétaire une partie de la production, cela n’est pas considéré comme le paiement d’une dette, mais simplement comme le fait de remettre au propriétaire sa propre production. Par conséquent, en principe, le métayer ne devrait pas avoir à prélever les dîmes sur la production avant de la remettre au propriétaire foncier. L’exigence de le faire est une amende que les Sages lui ont imposée, comme l’expliquera la Guemara.
וּמַאי ״שְׂדֵה אֲבוֹתָיו״ – שְׂדֵה אֲבוֹתָיו מַמָּשׁ. וּלְדִידֵיהּ הוּא דְּקַנְסוּהּ רַבָּנַן, דְּאַיְּידֵי דַּחֲבִיבָא עֲלֵיהּ טָפֵי וְאָזֵיל מְקַבֵּל לַהּ. אֲבָל אִינִישׁ דְּעָלְמָא – לָא.
Et, selon cette explication, quel est le sens de : Un champ de ses ancêtres ? Cela fait référence à un champ qui appartenait à ses véritables ancêtres, dont il est l’héritier, et qui a ensuite été saisi par un gentil. Et c’est seulement lui que les Sages ont pénalisé et à qui ils ont imposé de prélever les dîmes sur la production avant de la donner à l’oppresseur gentil, car, puisque la terre lui est chère, il ira plus volontiers la recevoir en métayage du gentil, malgré l’exigence des Sages. Mais en ce qui concerne une autre personne du monde en général, les Sages ne l’ont pas pénalisée, car personne d’autre ne serait disposé à recevoir la terre à des conditions aussi désavantageuses.
וּלְדִידֵיהּ מַאי טַעְמָא קַנְסוּהּ רַבָּנַן? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּדֵי שֶׁתְּהֵא בָּרָה בְּיָדוֹ.
Cela explique pourquoi les Sages ont limité l’amende à une personne qui a un droit ancestral sur le champ, mais quelle est la raison pour laquelle les Sages l’ont pénalisé ? Rabbi Yoḥanan dit : C’était afin de l’encourager à acheter le champ, pour qu’il soit clairement en sa possession. Les conditions désavantageuses feront qu’il sera préférable pour lui d’acheter la terre directement au gentil plutôt que de conclure avec lui un accord de métayage.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: כְּגוֹן דָּא צְרִיכָא רַבָּה.
En entendant cette décision, Rabbi Yirmeya dit : Pour des décisions comme celle-ci, il est nécessaire d’avoir un grand Sage pour l’expliquer.
אִיתְּמַר: הַיּוֹרֵד לְתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ וּנְטָעָהּ שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, אָמַר רַב: שָׁמִין לוֹ, וְיָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן בְּשָׂדֶה זוֹ לְנוֹטְעָהּ.
§ Un différend amoraïque a été énoncé au sujet de celui qui est entré dans le champ d’autrui et y a planté des arbres sans la permission du propriétaire du champ. Puisque le propriétaire du champ tire profit des actes du planteur, il est tenu de le payer. Rav dit : Le tribunal évalue à la fois les dépenses de celui qui a planté les arbres et la valeur des améliorations, et le planteur est désavantagé, c’est-à-dire que le propriétaire du champ paie le moindre des deux montants. Et Shmuel dit : Le tribunal estime combien une personne serait prête à donner pour que quelqu’un plante des arbres dans ce champ, et c’est ce que le propriétaire du champ doit payer.
אָמַר רַב פָּפָּא וְלָא פְּלִיגִי: כָּאן – בְּשָׂדֶה הָעֲשׂוּיָה לִיטַּע, כָּאן – בְּשָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ עֲשׂוּיָה לִיטַּע.
Rav Pappa a dit : Et Rav et Shmuel ne sont pas en désaccord. Ici, la décision de Shmuel concerne un champ destiné aux semailles, tandis que là-bas, la décision de Rav concerne un champ qui n’est pas destiné aux semailles.
וְהָא דְּרַב לָאו בְּפֵירוּשׁ אִיתְּמַר, אֶלָּא מִכְּלָלָא אִיתְּמַר. דְּהָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב, אֲמַר לֵיהּ: זִיל שׁוּם לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: לָא בָּעֵינָא. אֲמַר לֵיהּ: זִיל שׁוּם לֵיהּ, וְיָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה. אֲמַר לֵיהּ: לָא בָּעֵינָא.
La Guemara note : Et cette décision de Rav n’a pas été énoncée explicitement ; elle l’a plutôt été implicitement. Car il y eut un certain homme qui se présenta devant Rav après que quelqu’un eut planté des arbres dans le champ de cet homme. Rav lui dit : Va et fais en sorte que le tribunal évalue à la fois les dépenses de celui qui a planté les arbres et la valeur des améliorations. Le propriétaire du champ lui dit : Je ne veux pas de ces arbres ; pourquoi devrais-je payer pour eux ? Rav lui dit : Va et fais en sorte que le tribunal évalue à la fois les dépenses de celui qui a planté les arbres et la valeur des améliorations, et il est désavantagé, c’est-à-dire que tu es tenu de ne lui payer que le moindre des deux montants. Le propriétaire du champ lui dit de nouveau : Je ne veux pas de ces arbres ; pourquoi devrais-je payer pour eux ? Rav n’insista pas sur sa décision, ce qui indique qu’il reconnut que le propriétaire du champ n’était pas tenu de payer.
לְסוֹף חַזְיֵיהּ דְּגַדְרַהּ וְקָא מְנַטַּר לַהּ. אֲמַר לֵיהּ גַּלִּית אַדַּעְתָּיךְ דְּנִיחָא לָךְ, זִיל שׁוּם לֵיהּ, וְיָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה.
Finalement, Rav a vu que le propriétaire du champ avait clôturé le champ et protégeait les arbres. Rav lui dit : En faisant cela, tu as démontré ton opinion selon laquelle avoir ces arbres dans ton champ te convient. Par conséquent, je statue que tu dois aller et faire en sorte que le tribunal évalue à la fois les dépenses de celui qui a planté les arbres et la valeur des améliorations, et il a l'avantage, c’est-à-dire que tu es tenu de lui payer le montant le plus élevé des deux.
אִיתְּמַר: הַיּוֹרֵד לְתוֹךְ חוּרְבָּתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ וּבְנָאָהּ שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּתוֹ, וְאָמַר לוֹ: עֵצַיי וַאֲבָנַיי אֲנִי נוֹטֵל, רַב נַחְמָן אָמַר: שׁוֹמְעִין לוֹ, רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
§ Une controverse amoraïque a été énoncée au sujet de quelqu’un qui est entré dans la ruine d’autrui et l’a reconstruite avec ses propres matériaux mais sans la permission du propriétaire du terrain, et ensuite, le constructeur a dit au propriétaire du terrain : Je vais démonter la structure et reprendre mon bois et mes pierres. Rav Naḥman dit : Le tribunal l’écoute et il est autorisé à le faire. Rav Sheshet dit : Le tribunal ne l’écoute pas et il n’est pas autorisé à le faire.
מֵיתִיבִי, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שׁוֹמְעִין לוֹ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. לֵימָא רַב נַחְמָן דְּאָמַר כְּבֵית שַׁמַּאי?
La Guemara soulève une objection à la décision de Rav Naḥman à partir d’une baraita (Tosefta, Bava Kamma 10:6) concernant le même cas : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Beit Shammai disent que le tribunal l’écoute, et Beit Hillel disent que le tribunal ne l’écoute pas. La Guemara explique la difficulté soulevée : Dirons-nous que Rav Naḥman a énoncé sa décision conformément à l’opinion de Beit Shammai ? Cela est intenable, car cela ne figure pas parmi les exceptions spécifiques au principe selon lequel la halakha suit toujours l’opinion de Beit Hillel.
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: שׁוֹמְעִין לוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שׁוֹמְעִין לוֹ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
La Guemara répond : Rav Naḥman exprime son opinion conformément à l’opinion de ce tanna, c’est-à-dire Rabbi Shimon ben Elazar, comme cela est enseigné dans une baraita : Selon Beit Hillel comme Beit Shammai, le tribunal l’écoute ; telle est la déclaration de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Beit Shammai disent que le tribunal l’écoute, et Beit Hillel disent que le tribunal ne l’écoute pas.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן:
La Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été atteinte au sujet de cette question ? Rabbi Ya’akov a dit que Rabbi Yoḥanan a dit :