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כְּסוּת, מַה שֶּׁטְּעָנוֹ לֹא הוֹדָה לוֹ, וּמַה שֶּׁהוֹדָה לוֹ לֹא טְעָנוֹ. כִּדְאָמַר רַב פָּפָּא בִּדְלַיְיפִי – הָכָא נָמֵי בִּדְלַיְיפִי.
La Guemara conteste l’interprétation de Shmuel : Si le différend porte sur la taille du vêtement vendu, le vendeur ne devrait pas être tenu de prêter serment, car ce que l’acheteur lui a réclamé, le vendeur ne l’a pas admis du tout, et ce que le vendeur a admis, l’acheteur ne le lui avait pas réclamé. La Guemara répond : Shmuel faisait référence à un cas comme celui dont Rav Pappa a parlé plus bas : Le différend porte sur un vêtement formé de plusieurs morceaux de tissu qui avaient été attachés ensemble. Ici aussi, le différend porte sur un vêtement formé de plusieurs morceaux de tissu qui avaient été attachés ensemble, et le désaccord portait sur la quantité de ce vêtement qui avait réellement été vendue.
קַשְׁיָא לֵיהּ לְרַבִּי הוֹשַׁעְיָא: מִידֵּי ״כְּסוּת״ קָתָנֵי? ״עֶבֶד״ קָתָנֵי!
Rabbi Hoshaya trouva l’interprétation de Shmuel difficile : Est-ce que la michna enseigne : Un vêtement ? Non, elle enseigne : Un esclave. Comment Shmuel peut-il affirmer que le différend portait sur un vêtement ?
אֶלָּא אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: כְּגוֹן שֶׁטְּעָנוֹ עֶבֶד בִּכְסוּתוֹ וְשָׂדֶה בָּעוֹמָרֶיהָ. וְאַכַּתִּי כְּסוּת, מַה שֶּׁטְּעָנוֹ – לֹא הוֹדָה לוֹ, וּמַה שֶּׁהוֹדָה לוֹ – לֹא טְעָנוֹ! אָמַר רַב פָּפָּא: בִּדְלַיְיפִי.
Au contraire, Rabbi Hoshaya a dit : La michna traite d’un cas l’acheteur a réclamé un grand esclave avec son vêtement, ou d’un cas où il a réclamé un grand champ avec ses gerbes. Puisque le vendeur reconnaît la partie de la réclamation concernant le vêtement ou les gerbes, il est tenu de prêter serment à leur sujet. Une fois qu’il est tenu de prêter ce serment, celui-ci peut être étendu afin d’exiger de lui qu’il prête serment même au sujet de la réclamation concernant l’esclave ou le champ eux-mêmes. La Guemara demande : Mais malgré tout, dans le différend portant sur le type de vêtement qui a été vendu, ce que l’acheteur lui a réclamé, le vendeur ne l’a pas reconnu du tout, et ce que le vendeur a reconnu, l’acheteur ne le lui avait pas réclamé. La Guemara répond : Rav Pappa a dit : Le différend porte sur un vêtement composé de plusieurs pièces de tissu qui avaient été attachées ensemble, et le différend concerne la quantité de ce vêtement qui a réellement été vendue.
קַשְׁיָא לֵיהּ לְרַב שֵׁשֶׁת: זוֹקְקִין אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן?! תְּנֵינָא: זוֹקְקִין הַנְּכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת לִישָּׁבַע עֲלֵיהֶן.
Rav Sheshet trouva l’interprétation de Rabbi Hoshaya difficile : La michna vient-elle seulement nous enseigner la halakha de la liaison ? Mais nous avons déjà appris cette halakha dans une michna (Kiddushin 26a) : En règle générale, on n’est pas tenu de prêter serment concernant le déni d’une réclamation portant sur un terrain. Dans un litige impliquant à la fois un terrain et des biens meubles, si le défendeur reconnaît une partie de la réclamation concernant les biens meubles, se rendant ainsi tenu de prêter serment en niant toute responsabilité pour le reste des biens, les biens meubles lient le bien servant de garantie, c’est-à-dire le terrain, de sorte qu’il est contraint de prêter serment également au sujet du terrain.
אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: עַבְדָּא כְּמִטַּלְטְלִין דָּמֵי.
Au contraire, Rav Sheshet a dit : Conformément à l’opinion de qui est cette michna ? C’est celle de Rabbi Meir, qui a dit : Le statut juridique d’un esclave est comme celui des biens meubles. Même si le litige porte uniquement sur l’esclave, on peut obliger le vendeur à prêter serment.
וְאַכַּתִּי: מַה שֶּׁטְּעָנוֹ – לֹא הוֹדָה לוֹ, וּמַה שֶּׁהוֹדָה לוֹ – לֹא טְעָנוֹ! סָבַר לַהּ כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל. דִּתְנַן: טְעָנוֹ חִטִּים וְהוֹדָה שְׂעוֹרִים – פָּטוּר, רַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַיֵּיב.
La Guemara demande : Mais malgré tout, si le différend porte sur l’esclave qui a été vendu, alors ce que l’acheteur lui a réclamé, le vendeur ne l’a pas admis du tout, et ce que le vendeur a admis, l’acheteur ne le lui a pas réclamé. Le vendeur ne devrait donc pas être tenu de prêter serment. La Guemara répond : Le tanna de la michna soutient conformément à l’opinion de Rabban Gamliel, comme nous l’avons appris dans une michna (Shevuot 38b) : Si quelqu’un a réclamé du blé à un autre, et que le défendeur a admis seulement lui devoir de l’orge, le défendeur est exempté de devoir prêter serment ; mais Rabban Gamliel le juge redevable.
אַכַּתִּי הֵילָךְ הוּא! אָמַר רָבָא: עַבְדָּא דִּקְטַע לִידֵיהּ, וְשָׂדֶה שֶׁחָפַר בָּהּ בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת.
La Guemara demande : Malgré tout, en ce qui concerne le petit esclave, c’est un cas de : Voici ce qui est à toi, puisque l’esclave est immédiatement disponible pour être pris. Le petit esclave n’est pas considéré comme faisant partie de la réclamation de l’acheteur, car sa réclamation se limite à la différence entre la valeur des esclaves, et ce montant est entièrement nié. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir d’obligation de prêter serment. Pour résoudre cette difficulté, Rava a dit : Dans le cas de l’esclave, la michna fait référence à un cas où, après la vente, le vendeur a sectionné la main de l’esclave, et, dans le cas du champ, c’est un cas où, après la vente, le vendeur y a creusé des fosses, des tranchées et des grottes, et il ne peut donc pas dire : Voici ce qui est à toi.
וְהָא רַבִּי מֵאִיר אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ, דִּתְנַן: גָּזַל בְּהֵמָה וְהִזְקִינָה, עֲבָדִים וְהִזְקִינוּ – מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: בַּעֲבָדִים אוֹמֵר לוֹ ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״!
La Guemara propose une autre objection à l’interprétation de Rav Sheshet : Mais Rabbi Meir ne nous a-t-il pas enseigné le contraire ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Kamma 96b) : Si quelqu’un a volé à un autre un animal et qu’il a vieilli et perdu de sa valeur alors qu’il était en sa possession, ou si quelqu’un a volé à un autre des esclaves cananéens et qu’ils ont vieilli, puisqu’ils ne sont plus dans l’état où ils étaient lorsqu’il les a volés, il ne peut pas les rendre dans leur état actuel à sa victime ; au contraire, il paie selon leur valeur au moment du vol. Rabbi Meir dit : En ce qui concerne les esclaves, il dit à la victime : Ce qui est à toi est devant toi et aucune compensation n’est requise. Apparemment, Rabbi Meir soutient que le statut juridique d’un esclave est comme celui de la terre, et non, comme l’a dit Rav Sheshet, comme celui d’un bien meuble.
הָא לָא קַשְׁיָא, כִּדְמַחְלֵיף רַבָּה בַּר אֲבוּהּ וְתָנֵי, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אוֹמֵר לוֹ בַּעֲבָדִים ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Rav Sheshet semble apparemment soutenir l’avis de Rabba bar Avuh, qui inverse l’attribution des opinions dans cette michna et enseigne : Rabbi Meir dit : Il paie selon leur valeur au moment du vol. Et les Sages disent : En ce qui concerne les esclaves, il dit à la victime : Ce qui est à toi est devant toi et aucune compensation n’est requise.
אֶלָּא מִמַּאי דְּסָבַר רַבִּי מֵאִיר מַקְּשִׁינַן קַרְקַע לְעֶבֶד: מָה עֶבֶד נִשְׁבָּעִין – אַף קַרְקַע נִשְׁבָּעִין? דִּלְמָא אַעֶבֶד הוּא דְּנִשְׁבָּעִין, אֲבָל אַקַּרְקַע לָא!
Puisque Rav Sheshet interprète la mishna comme se référant à un cas où le litige porte uniquement sur l’esclave, et l’interprète conformément à l’opinion de Rabbi Meir, il suppose apparemment aussi que Rabbi Meir soutient qu’un serment est prêté même au sujet d’une revendication portant sur un terrain, car son explication devrait également rendre compte du cas dans la mishna concernant un litige sur le petit ou le grand champ. La Guemara remet en question cette hypothèse : Mais, étant donné que Rabbi Meir a seulement dit que le statut juridique d’un esclave est comme celui d’un bien meuble, d’où Rav Sheshet apprend-il que Rabbi Meir soutient que l’on compare la terre à un esclave, de sorte que, de même que pour une revendication concernant un esclave, un serment est prêté, de même pour une revendication concernant un terrain, un serment est prêté ? Peut-être Rabbi Meir soutient-il qu’un serment est prêté seulement pour une revendication concernant un esclave, mais non pour une revendication concernant un terrain.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: הַמַּחְלִיף פָּרָה בַּחֲמוֹר וְיָלְדָה, וְכֵן הַמּוֹכֵר שִׁפְחָתוֹ וְיָלְדָה,
La Guemara répond : Qu’il ne te vienne pas à l’esprit que Rabbi Meir établit à cet égard une distinction entre les esclaves et la terre, car il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui échange une vache contre un âne, de sorte qu’en vertu de l’acte d’acquisition de l’âne par le propriétaire de la vache, l’ancien propriétaire de l’âne acquiert simultanément la vache, où qu’elle se trouve, et qu’ensuite on découvre que la vache a mis bas ; et de même, en ce qui concerne celui qui vend sa servante cananéenne, l’acquisition étant effectuée par le fait que l’acheteur lui donne de l’argent, et qu’ensuite on découvre qu’elle a donné naissance à un enfant, qui sera un esclave appartenant au maître de sa mère, il arrive parfois qu’il soit incertain que la progéniture soit née avant ou après la transaction.
זֶה אוֹמֵר: בִּרְשׁוּתִי, וְזֶה שׁוֹתֵק – זָכָה.
Si ce vendeur dit : La naissance a eu lieu alors que la vache ou la servante était encore en ma possession, et que l’acheteur reste silencieux, le vendeur est en droit de prendre le petit.
זֶה אוֹמֵר: ״אֵינִי יוֹדֵעַ״, וְזֶה אוֹמֵר: ״אֵינִי יוֹדֵעַ״ – יַחְלוֹקוּ.
Si celui-ci dit : Je ne sais pas ce qui s'est passé, et celui-là dit : Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se partagent entre eux la valeur du petit.
זֶה אוֹמֵר: ״בִּרְשׁוּתִי״, וְזֶה אוֹמֵר: ״בִּרְשׁוּתִי״ – יִשָּׁבַע הַמּוֹכֵר שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ יָלְדָה, לְפִי שֶׁכׇּל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין נִשְׁבָּעִין לֹא עַל הָעֲבָדִים וְלֹא עַל הַקַּרְקָעוֹת.
Si ce vendeur dit : La naissance a eu lieu alors que la vache ou la servante était encore en ma possession, et que l’acheteur dit : La naissance a eu lieu après que la vache ou la servante était déjà en ma possession, alors le vendeur prête serment en déclarant que la vache ou la servante a mis bas en sa possession et il a alors le droit de prendre le petit. Cela est ainsi parce que quiconque prête serment comme l’exige la loi de la Torah, prête le serment et n’a pas à payer. Telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : On ne prête pas serment, ni sur une réclamation concernant des esclaves ni sur une réclamation concernant la terre.
לָאו מִכְּלָל דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר נִשְׁבָּעִין!
La Guemara explique sa preuve à partir de cette baraita : puisque les Sages ont répondu à Rabbi Meir qu’on ne prête pas serment sur une réclamation concernant des esclaves ou de la terre, n’est-il pas correct que, par inférence, Rabbi Meir soutient qu’on peut prêter serment sur une réclamation concernant soit des esclaves, soit de la terre ?
מִמַּאי? דִּלְמָא ״כְּשֵׁם״ קָאָמְרוּ לֵיהּ: כִּי הֵיכִי דְּאוֹדֵית לַן בְּקַרְקָעוֹת – אוֹדִי לַן נָמֵי בַּעֲבָדִים.
La Guemara rejette cette inférence : Mais d'où cela est-il déduit ? Peut-être que les rabbins s'adressent à lui en utilisant le style de : De même que, et ils disent ce qui suit : De même que tu nous concèdes en ce qui concerne la terre, concède-nous aussi en ce qui concerne les esclaves.
תִּדַּע, דִּתְנַן, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן כַּקַּרְקַע וְאֵינָן כַּקַּרְקַע. וְאֵין חֲכָמִים מוֹדִים לוֹ. כֵּיצַד? עֶשֶׂר גְּפָנִים טְעוּנוֹת מָסַרְתִּי לָךְ, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵינָן אֶלָּא חָמֵשׁ, רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל הַמְחוּבָּר לַקַּרְקַע – הֲרֵי הוּא כַּקַּרְקַע.
La Guemara ajoute : Sache que Rabbi Meir soutient qu’on ne prête pas serment pour une réclamation concernant la terre, comme nous l’avons appris dans une michna (Shevuot 42b) : Rabbi Meir dit : Il y a certaines choses qui ont un statut juridique comme celui de la terre, mais néanmoins, en ce qui concerne les serments, elles ne sont pas traitées comme la terre et l’on prête donc serment à leur sujet. Mais les Sages ne concèdent pas à Rabbi Meir que telle soit la halakha. Comment cela? Si quelqu’un affirme : Je t’ai remis dix vignes chargées de raisins, et que l’autre dit : Il n’y en avait que cinq ; Rabbi Meir le juge tenu de prêter le serment de celui qui reconnaît une partie de la réclamation. Mais les Sages disent : Tout ce qui est attaché au sol a un statut juridique comme celui de la terre, et l’on ne prête donc pas serment à leur sujet.
וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: עֲנָבִים הָעוֹמְדוֹת לִיבָּצֵר אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. דְּמָר סָבַר: כִּבְצוּרוֹת דָּמְיָין, וּמָר סָבַר: לָאו כִּבְצוּרוֹת דָּמְיָין.
La Guemara clarifie la portée du différend : Et Rabbi Yosei bar Ḥanina dit : La différence entre eux ne concerne que le cas de raisins prêts à être cueillis, car un Sage, Rabbi Meir, soutient : Ils sont considérés comme s’ils avaient déjà été récoltés, c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme des biens meubles, au sujet desquels un serment est prêté. Et l’autre Sage, les Sages, soutient : Ils ne sont pas considérés comme étant sur le point d’être cueillis, c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme la terre, au sujet de laquelle aucun serment n’est prêté. De toute évidence, Rabbi Meir convient qu’aucun serment n’est prêté au sujet de la terre.
אֶלָּא לְעוֹלָם כִּדְרַבִּי הוֹשַׁעְיָא, וּדְקַשְׁיָא לָךְ זוֹקְקִין? אִיצְטְרִיךְ: סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא כְּסוּת עֶבֶד כְּעֶבֶד דָּמֵי, עוֹמְרֵי שָׂדֶה כְּשָׂדֶה דָּמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mais plutôt, en réalité, la michna ne peut être expliquée que conformément à l’interprétation de Rabbi Hoshaya, citée ci-dessus. Et en ce qui concerne ce qui t’a posé une difficulté, à savoir que selon son explication, la nouveauté de la michna est seulement que les biens meubles rattachent la terre de sorte qu’on puisse exiger un serment à son sujet, et que cette halakha est déjà enseignée dans la michna du traité Kiddushin, on peut expliquer qu’il était nécessaire de l’enseigner aussi dans la michna ici, car il pourrait te venir à l’esprit de dire que le vêtement d’un esclave est comme l’esclave lui-même, ou que les gerbes d’un champ sont comme le champ lui-même. Si tel était le cas, il n’y aurait aucun fondement pour exiger un serment, même fondé sur les revendications concernant le vêtement et les gerbes eux-mêmes. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’ils sont considérés comme des éléments distincts, et les revendications les concernant obligent le vendeur à prêter un serment, qui peut ensuite être étendu pour exiger un serment également au sujet de la revendication concernant l’esclave ou la terre.
זֶה אוֹמֵר: ״אֵינִי יוֹדֵעַ״, וְזֶה אוֹמֵר: ״אֵינִי יוֹדֵעַ״ – יַחְלוֹקוּ. הָא מַנִּי – סוֹמְכוֹס הִיא, דְּאָמַר: מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק – חוֹלְקִין.
§ La Guemara analyse l’une des clauses de la baraita citée ci-dessus : Dans un cas où l’on ne sait pas clairement quand la vache ou la servante a mis bas, si celui-ci dit : Je ne sais pas ce qui s’est passé, et que l’autre dit : Je ne sais pas ce qui s’est passé, ils se partagent entre eux la valeur du petit. La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est-ce ? C’est conformément à l’opinion de Sumakhos, qui dit : Lorsqu’il y a un bien à propriété incertaine, les parties le partagent également entre elles.
אֵימָא סֵיפָא: זֶה אוֹמֵר ״בִּרְשׁוּתִי״ וְזֶה אוֹמֵר ״בִּרְשׁוּתִי״ – יִשָּׁבַע הַמּוֹכֵר שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ יָלְדָה, וּלְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, דְּאָמַר: אִין, אָמַר סוֹמְכוֹס אֲפִילּוּ בָּרִי וּבָרִי, אַמַּאי יִשָּׁבַע מוֹכֵר? ״יַחְלוֹקוּ״ מִיבַּעְיָא!
La Guemara remet en question cette attribution : Si tel est le cas, dis et essaie d’expliquer en conséquence la clause finale de cette baraita : Si ce vendeur dit : La naissance a eu lieu alors que la vache ou la servante était encore en ma possession, et que cet acheteur dit : La naissance a eu lieu après que la vache ou la servante était déjà en ma possession, alors le vendeur prête serment en déclarant qu’elle a mis bas en sa possession, et il a alors le droit de prendre le petit. La Guemara explique la difficulté : Mais selon l’opinion de Rabba bar Rav Huna, qui dit : Oui, Soumakhos a énoncé sa décision même dans un cas où il y a conflit entre une prétention certaine et une prétention certaine, pourquoi la michna statue-t-elle que le vendeur prête serment ; la michna aurait dû statuer qu’ils se partagent entre eux la valeur du petit contesté.
מוֹדֶה סוֹמְכוֹס הֵיכָא דְּאִיכָּא שְׁבוּעָה דְּאוֹרָיְיתָא, וּדְקַטְעַהּ לִידַהּ כִּדְרָבָא.
La Guemara répond : Soumkhos concède que là où il y a l’obligation pour l’une des parties de prêter un serment requis par la loi de la Torah, la somme litigieuse n’est pas partagée. De plus, ce n’est pas un cas où le vendeur pourrait dire : Voici ce qui est à toi, car il s’agit du cas où, après la vente, le vendeur a sectionné la main de l’esclave, tout comme dans l’explication de Rava ci-dessus.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר זֵיתָיו לְעֵצִים, וְעָשׂוּ פָּחוֹת מֵרְבִיעִית לַסְּאָה – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַזֵּיתִים.
MICHNA : Dans le cas de celui qui vend ses oliviers à un autre afin qu’il puisse les abattre et les utiliser pour leur bois, et avant qu’il ne les abatte ils produisirent des olives, si les olives sont d’une qualité pouvant fournir la valeur de moins d’un quart de log d’huile par séa d’olives, ces olives sont la propriété du nouveau propriétaire des oliviers, c’est-à-dire l’acheteur.
עָשׂוּ רְבִיעִית לַסְּאָה, זֶה אוֹמֵר: ״זֵיתַי גִּדֵּלוּ״, וְזֶה אוֹמֵר: ״אַרְצִי גִּדֵּלָה״ – יַחְלוֹקוּ.
Si elles ont produit des olives pouvant fournir la valeur d’un quart de log ou plus d’huile par séa d’olives, et que celui-ci, l’acheteur, dit : Mes oliviers ont produit les olives et j’y ai donc droit, et que celui-là, le vendeur, dit : La nourriture provenant de ma terre a produit les olives et j’y ai donc droit, alors ils se partagent les olives entre eux.
שָׁטַף נָהָר זֵיתָיו וּנְתָנָם לְתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ, זֶה אוֹמֵר: ״זֵיתַי גִּדֵּלוּ״, וְזֶה אוֹמֵר: ״אַרְצִי גִּדֵּלָה״ – יַחְלוֹקוּ.
Dans le cas où une rivière aurait emporté les oliviers de quelqu’un et les aurait déposés dans le champ d’un autre, et qu’ils y aient pris racine et donné des olives, celui-ci, c’est-à-dire le propriétaire des arbres, dit : Mes oliviers ont produit les olives et j’y ai donc droit, et celui-là, c’est-à-dire le propriétaire du champ, dit : La substance de ma terre a produit les olives et j’y ai donc droit ; alors ils se partagent les olives entre eux.
גְּמָ׳ הֵיכִי דָּמֵי? אִי דַּאֲמַר לֵיהּ קוֹץ לְאַלְתַּר – אֲפִילּוּ פָּחוֹת מֵרְבִיעִית נָמֵי לְבַעַל הַקַּרְקַע. אִי דַּאֲמַר לֵיהּ כֹּל אֵימַת דְּבָעֵית קוֹץ – אֲפִילּוּ רְבִיעִית נָמֵי לְבַעַל זֵיתִים!
GUEMARA : La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de la vente ? Si c’est un cas , avant la vente, le vendeur a dit à l’acheteur : Abats les arbres immédiatement, alors il est clair qu’il tient à ce que l’acheteur ne tire aucun bénéfice de la nourriture fournie par sa terre. Par conséquent, même si les olives produites pouvaient fournir moins que la valeur d’un quart de log d’huile par se’a d’olives, elles appartiendront au propriétaire de la terre, c’est-à-dire au vendeur. À l’inverse, si c’est un cas où il lui a dit : Abats les arbres quand tu veux, alors il est clair qu’il n’attache pas d’importance au fait que l’acheteur tire bénéfice de la nourriture fournie par sa terre. Par conséquent, même si les olives produites pouvaient fournir la valeur d’un quart de log ou plus d’huile par se’a d’olives, elles appartiendront au propriétaire des oliviers, c’est-à-dire à l’acheteur.
לָא צְרִיכָא, דַּאֲמַר לֵיהּ סְתָמָא: פָּחוֹת מֵרְבִיעִית – לָא קָפְדִי אִינָשֵׁי, רְבִיעִית – קָפְדִי אִינָשֵׁי.
La Guemara explique : Non, la décision est nécessaire dans un cas le vendeur lui a dit d’abattre les arbres, sans préciser quand il devait le faire. En conséquence, si les olives ont produit un rendement inférieur à la valeur d’un quart de log d’huile par se’a d’olives, alors, puisque les gens en général ne sont pas pointilleux quant à recevoir leur part de telles olives, l’acheteur peut les garder. Mais lorsque les olives ont produit un rendement d’une valeur d’un quart de log ou plus d’huile par se’a d’olives, les gens en général sont pointilleux quant à recevoir leur part de telles olives ; par conséquent, ils se partagent les olives.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי: וּרְבִיעִית שֶׁאָמְרוּ –
Rabbi Shimon ben Pazi dit : Et la valeur du quart de-logqu'ils ont mentionné dans la michna

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