רָבָא אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא יֶשְׁנָהּ לִשְׂכִירוּת מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף, וּדְכוּלֵּי עָלְמָא הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, וּדְכוּלֵּי עָלְמָא אֵין אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי;
Rava dit une autre interprétation : Tout le monde s’accorde à dire que l’obligation de payer un salaire est encourue de manière continue dès le début de la période pendant laquelle un artisan est engagé jusqu’à sa fin ; et tous s’accordent à dire que, concernant celui qui fiance une femme au moyen d’un prêt, elle n’est pas fiancée ; et tous s’accordent à dire qu’un artisan n’acquiert pas de droits de propriété par le biais de l’amélioration de l’ustensile.
אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהוֹסִיף לָהּ נוֹפֶךְ מִשֶּׁלּוֹ. רַבִּי מֵאִיר סָבַר: מִלְוָה וּפְרוּטָה – דַּעְתַּהּ אַפְּרוּטָה, וְרַבָּנַן סָבְרִי: מִלְוָה וּפְרוּטָה – דַּעְתַּהּ אַמִּלְוָה.
Mais de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il a ajouté pour elle un joyau [nofekh] lui appartenant. Rabbi Meïr soutient que si un homme épouse une femme avec un prêt et une perouta, son esprit est tourné vers la perouta. Par conséquent, dans ce cas, le joyau sert d’argent de mariage. Et les Sages soutiennent que si un homme épouse une femme avec un prêt et une perouta, son esprit est tourné vers le prêt, de sorte que le prêt sert d’argent de mariage, et si quelqu’un épouse une femme avec un prêt, elle n’est pas mariée.
וּבִפְלוּגְתָּא דְּהָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: ״בִּשְׂכַר שֶׁעָשִׂיתִי עִמָּךְ״ – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. ״בִּשְׂכַר שֶׁאֶעֱשֶׂה עִמָּךְ״ – מְקוּדֶּשֶׁת. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: ״בִּשְׂכַר שֶׁאֶעֱשֶׂה עִמָּךְ״ – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, וְכׇל שֶׁכֵּן ״בִּשְׂכַר שֶׁעָשִׂיתִי עִמָּךְ״.
Et Rabbi Meir et les Sages sont en désaccord dans la dispute entre ces tanna’im. Comme il est enseigné dans la Tosefta (Kiddushin 3:4) : Si quelqu’un dit à une femme : Sois fiancée à moi avec le paiement pour lequel j’ai travaillé pour toi, elle n’est pas fiancée, car le paiement est un prêt, puisqu’elle lui doit déjà cet argent. Mais s’il dit : Sois fiancée à moi avec le paiement pour lequel je travaillerai pour toi, elle est fiancée, car dès le moment où il a droit à l’argent, il le lui donne pour ses fiançailles. Rabbi Natan dit : S’il dit : Sois fiancée à moi avec le paiement pour lequel je travaillerai pour toi, elle n’est pas fiancée, car Rabbi Natan soutient que l’obligation de payer un salaire est contractée de manière continue depuis le début de la période pour laquelle il a été embauché jusqu’à sa fin, ce qui signifie qu’à l’achèvement du travail, cela constitue un prêt, et à plus forte raison s’il dit : Sois fiancée à moi avec le paiement pour lequel j’ai travaillé pour toi.
וְרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא אוֹמֵר, בֶּאֱמֶת אָמְרוּ: בֵּין ״בִּשְׂכַר שֶׁעָשִׂיתִי עִמָּךְ״, וּבֵין ״בִּשְׂכַר שֶׁאֶעֱשֶׂה עִמָּךְ״ – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. וְאִם הוֹסִיף לָהּ נוֹפֶךְ מִשֶּׁלּוֹ – מְקוּדֶּשֶׁת.
La baraita cite un troisième avis : Et Rabbi Yehuda HaNasi dit : En réalité, ils ont dit que la halakha est que, indépendamment de si il a dit : Avec le paiement pour lequel j’ai travaillé pour toi, ou si il a dit : Avec le paiement pour lequel je travaillerai pour toi, elle n’est pas fiancée. Mais s’il a ajouté un bijou lui appartenant, elle est fiancée.
מַאי אִיכָּא בֵּין תַּנָּא קַמָּא לְרַבִּי נָתָן? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ שְׂכִירוּת. בֵּין רַבִּי נָתָן לְרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ מִלְוָה וּפְרוּטָה.
La Guemara clarifie la divergence : Quelle différence y a-t-il entre le premier tanna et Rabbi Natan ? La différence entre eux concerne un salaire : l’obligation est-elle contractée de façon continue ou seulement à l’achèvement du travail ? La différence entre Rabbi Natan et Rabbi Yehouda HaNassi porte sur la question de un prêt et une perouta. Rabbi Natan soutient que si un homme épouse une femme au moyen d’un prêt et d’une perouta, son esprit est focalisé sur le prêt, et dans ce cas son bijou est écarté ; tandis que Rabbi Yehouda HaNassi soutient que son esprit est focalisé sur la perouta, en l’occurrence le bijou, et elle est épousée au moyen du bijou.
אָמַר שְׁמוּאֵל: טַבָּח אוּמָּן שֶׁקִּלְקֵל – חַיָּיב לְשַׁלֵּם. מַזִּיק הוּא, פּוֹשֵׁעַ הוּא, נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר לוֹ: ״שְׁחוֹט לִי מִכָּאן״, וְשָׁחַט לוֹ מִכָּאן.
§ La Guemara revient maintenant au sujet d’un artisan qui endommage l’objet avec lequel il travaille. Shmuel dit : Un boucher expert qui a endommagé un animal en l’abattant incorrectement, le rendant ainsi non casher, est tenu de payer au propriétaire de l’animal le dommage. Pourquoi ? C’est quelqu’un qui cause un dommage ; il est négligent ; il est comme quelqu’un à qui l’on dit par le propriétaire de l’animal de l’abattre d’ici, c’est-à-dire de la zone de la gorge où l’abattage rituel est effectué, et il l’a abattu de là, c’est-à-dire d’une autre zone de the gorge, en violation de la volonté du propriétaire.
לְמָה לֵיהּ לְמֵימַר ״מַזִּיק הוּא, פּוֹשֵׁעַ הוּא״? אִי אָמַר ״מַזִּיק הוּא״, הֲוָה אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקָא עָבֵיד בְּשָׂכָר, אֲבָל הֵיכָא דְּקָא עָבֵיד בְּחִנָּם – לָא; קָא מַשְׁמַע לַן ״פּוֹשֵׁעַ הוּא״.
La Guemara demande : Pourquoi doit-il dire à la fois que le boucher est quelqu’un qui cause un dommage et que il est négligent ? La Guemara explique : Si Shmuel avait dit seulement que il est quelqu’un qui cause un dommage, je dirais que cette affirmation ne s’applique qu’à un cas où le boucher a abattu l’animal contre rémunération, auquel cas, en raison de la responsabilité supplémentaire qu’il assume, il est considéré comme quelqu’un qui a causé un dommage et est tenu de payer même dans un cas où le dommage était involontaire ; mais dans un cas où il fait le travail gratuitement, je dirais que non, il est exempt de responsabilité dans un cas où le dommage était involontaire. Shmuel nous enseigne donc que le boucher est négligent, et celui qui travaille sans rémunération est analogue à un gardien non rémunéré, qui est tenu de payer pour un dommage causé par négligence.
אֵיתִיבֵיהּ רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא לִשְׁמוּאֵל: הַנּוֹתֵן בְּהֵמָה לַטַּבָּח וְנִיבְּלָהּ, אוּמָּן – פָּטוּר, הֶדְיוֹט – חַיָּיב. וְאִם נוֹתֵן שָׂכָר, בֵּין הֶדְיוֹט בֵּין אוּמָּן – חַיָּיב! אֲמַר לֵיהּ: לִעֲכַר מוֹחָךְ!
Rav Ḥama bar Gurya souleva une objection à Shmuel tirée de la Tosefta (10:10) : En ce qui concerne quelqu’un qui donne un animal à un boucher, et que le boucher l’a abattu d’une manière qui en a fait une carcasse, si le boucher est un expert, alors il est exempté de responsabilité ; s’il est une personne ordinaire, sans expertise particulière dans l’acte de l’abattage rituel, il est responsable. Et si le propriétaire de l’animal a payé le boucher, alors indépendamment du fait qu’il soit une personne ordinaire ou du fait qu’il soit un expert, le boucher est responsable de payer le dommage. Cela indique qu’un boucher expert qui a abattu l’animal de manière incorrecte est exempté s’il l’a abattu sans paiement. Shmuel lui dit : Que ton esprit soit troublé pour avoir soulevé une objection ridicule.
אֲתָא הָהוּא מֵרַבָּנַן קָא מוֹתֵיב לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא שָׁקְלַתְּ מַאי דִּשְׁקַל חַבְרָךְ! קָאָמֵינָא לְכוּ אֲנָא רַבִּי מֵאִיר, וְקָאָמְרִיתוּ לִי רַבָּנַן?! אַמַּאי לָא דָּיְיקַתְּ מִילֵּי – שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: מַזִּיק הוּא, פּוֹשֵׁעַ הוּא, נַעֲשֶׂה כְּאוֹמֵר לוֹ ״שְׁחוֹט לִי מִכָּאן״ – וְשָׁחַט לוֹ מִכָּאן; מַאן אִית לֵיהּ הַאי סְבָרָא – רַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: מִבְּעֵי לֵיהּ לְמִירְמֵי אַנַּפְשֵׁיהּ!
L’un des Sages vint et souleva la même objection à Shmuel. Shmuel lui dit : Maintenant, tu recevras ce que ton collègue a reçu de moi, car je te dis mon affirmation conformément à l’opinion de Rabbi Meir, et toi, tu me dis, c’est-à-dire tu soulèves une objection, sur la base de l’opinion des Sages. Pourquoi n’as-tu pas été précis dans ton examen de mon choix de mots ? Car je dis : C’est quelqu’un qui cause un dommage ; il est négligent ; il est comme quelqu’un à qui l’on a dit par le propriétaire de l’animal de l’abattre d’ici, et il l’a abattu de là. Qui accepte ce raisonnement ? C’est Rabbi Meir, qui dit : Il aurait dû prendre sur lui la responsabilité d’accomplir correctement sa tâche, et s’il ne l’a pas fait, il est tenu de payer pour le dommage qu’il a causé. L’autre baraita est conforme à l’opinion des Sages, qui l’exemptent de responsabilité.
הֵי רַבִּי מֵאִיר? אִילֵּימָא [הָא] רַבִּי מֵאִיר (קל״ן סִימָן) –
La Guemara demande : à quelle déclaration de Rabbi Meir Shmuel fait-il référence ? Si l’on dit qu’il s’agit de cette déclaration de Rabbi Meir, cela pose une difficulté. Incidemment, la Guemara précise que les lettres kuf, lamed, nun servent de mnémonique pour les trois déclarations de Rabbi Meir qui seront citées. Elles signifient : il l’a attachée [kesharo], teindre [litzboa], et s’est cassée [nishbera].
דִּתְנַן: קְשָׁרוֹ בְּעָלָיו בְּמוֹסֵירָה וְנָעַל בְּפָנָיו כָּרָאוּי, וְיָצָא וְהִזִּיק, בֵּין תָּם בֵּין מוּעָד – חַיָּיב, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara revient à la question en cours : Comme nous l’avons appris dans une michna (45b) : Si le propriétaire du bœuf l’a attaché avec des rênes à une clôture ou a verrouillé la porte devant lui de manière appropriée, mais que néanmoins le bœuf est sorti et a causé un dommage, que le bœuf soit inoffensif ou averti, le propriétaire est responsable, car cela n’est pas considéré comme une précaution suffisante pour prévenir un dommage ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Comme la Guemara l’explique en 45b, Rabbi Meir soutient qu’un bœuf averti requiert un niveau de garde plus élevé, et puisque le propriétaire ne l’a pas gardé comme il le fallait, il est responsable. Il en irait de même ici : celui qui accepte d’accomplir une tâche doit faire preuve de soin dans son exécution. Sinon, il sera tenu responsable de payer le dommage.
הָתָם בִּקְרָאֵי פְּלִיגִי!
La Guemara explique pourquoi cela ne peut pas être l'affirmation de Rabbi Meir à laquelle Chmouel faisait référence : Là-bas, dans cette michna, les Sages sont en désaccord au sujet de l’interprétation de versets de la Torah, et non du raisonnement logique, comme la Guemara l’explique là-bas, et on ne peut pas tirer de conclusions de cette halakha à celle-ci.
אֶלָּא הָא רַבִּי מֵאִיר – דִּתְנַן: לִצְבּוֹעַ לוֹ אָדוֹם וּצְבָעוֹ שָׁחוֹר, שָׁחוֹר וּצְבָעוֹ אָדוֹם – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי צַמְרוֹ. הָתָם בְּיָדַיִם קְלָאו מִינֵּיהּ!
Au contraire, c’est à cette déclaration de Rabbi Meir que Shmuel fait référence, comme nous l’avons appris dans une michna (100b) : Si quelqu’un a donné de la laine à un teinturier pour la teindre en rouge pour lui, et qu’il l’a teinte en noir, ou pour la teindre en noir, et qu’il l’a teinte en rouge, Rabbi Meir dit : le teinturier donne au propriétaire la valeur de sa laine, ce qui indique qu’il est tenu de payer pour le dommage. La Guemara rejette cette opinion : Cette déclaration non plus ne prouve pas que, selon Rabbi Meir, un ouvrier est tenu de payer pour un travail mal exécuté, car là, le teinturier a brûlé la laine, la retirant ainsi au propriétaire par une action directe .
אֶלָּא הָא רַבִּי מֵאִיר – דִּתְנַן: נִשְׁבְּרָה כַּדּוֹ וְלֹא סִילְּקָהּ, נָפְלָה גְּמַלּוֹ וְלֹא הֶעֱמִידָה – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: חַיָּיב בְּנִזְקָן, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם. וְקַיְימָא לַן דִּבְנִתְקַל פּוֹשֵׁעַ הוּא פְּלִיגִי.
Au contraire, c’est à cette déclaration de Rabbi Meir que Shmuel fait référence, comme nous l’avons appris dans une baraita : Si la jarre de quelqu’un s’est brisée sur la route et qu’il ne l’a pas retirée, ou si son chameau est tombé sur la route et qu’il ne l’a pas relevé, Rabbi Meir dit : Il est responsable des dommages qu’ils causent, et les Sages disent : Il est exempt selon les lois humaines mais responsable selon les lois du Ciel. La Guemara note : Et nous soutenons qu’ils sont en désaccord au sujet de la question de savoir si celui qui trébuche est considéré comme négligent. Selon l’opinion de Rabbi Meir, celui qui trébuche est considéré comme négligent, puisqu’il aurait dû faire attention en marchant. Il est donc responsable de tout dommage qu’il cause. Dans le cas d’un boucher expert également, Rabbi Meir soutient qu’il est considéré comme négligent lorsqu’il endommage l’animal qu’il a abattu, et les Sages soutiennent qu’il n’est pas négligent et qu’il est donc exempt de responsabilité.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: טַבָּח אוּמָּן שֶׁקִּלְקֵל – חַיָּיב, וַאֲפִילּוּ הוּא אוּמָּן כְּטַבָּחֵי צִיפּוֹרִי. וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי?! וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: עוֹבָדָא הֲוָה קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן בִּכְנִישְׁתָּא דְמָעוֹן, וַאֲמַר לֵיהּ: זִיל אַיְיתִי רְאָיָה דְּמַמְחֵית לְתַרְנְגוֹלִים, וְאֶפְטְרָךְ!
La Guemara discute l’opinion de Rabbi Yoḥanan concernant le cas d’un boucher expert. Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Un boucher expert qui a causé un dommage à un animal en l’abattant incorrectement, le rendant ainsi non casher, est tenu de payer le propriétaire de l’animal, même s’il est aussi expert que les bouchers de Tzippori, cela n’est pas considéré comme un accident, et il est considéré comme fautif. La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela ? Mais Rabba bar bar Ḥana n’a-t-il pas dit qu’il y a eu un incident dans lequel un boucher qui avait endommagé un animal fut amené au tribunal devant Rabbi Yoḥanan dans la synagogue de la ville de Maon, et Rabbi Yoḥanan dit au boucher : Va apporter la preuve que tu es expert dans l’abattage des poulets, et je t’exempterai du paiement.
לָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּחִנָּם, כָּאן בְּשָׂכָר. כִּי הָא דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא: הָרוֹצֶה שֶׁיִּתְחַיֵּיב לוֹ טַבָּח – יַקְדִּים לוֹ דִּינָר.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Ici, dans l’incident susmentionné, le boucher a abattu l’animal gratuitement, et il est donc exempté, tandis que là-bas, dans la déclaration précédente de Rabba bar bar Ḥana, il a abattu l’animal contre rémunération, et il est donc tenu de payer le dommage. Cela est conforme à ce que dit Rabbi Zeira : Celui qui veut qu’un boucher soit tenu de payer à lui dans le cas où il endommage l’animal pendant l’abattage doit lui avancer un dinar, afin qu’il soit payé pour ses services et qu’il soit, par conséquent, tenu de payer les dommages.
מֵיתִיבִי: הַמּוֹלִיךְ חִטִּים לַטָּחוֹן – וְלֹא לְתָתָן, וַעֲשָׂאָן סוּבִּין אוֹ מוּרְסָן; קֶמַח לַנַּחְתּוֹם – וַעֲשָׂאוֹ פַּת נִיפּוּלִין; בְּהֵמָה לַטַּבָּח – וְנִיבְּלָהּ; חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר! אֵימָא: מִפְּנֵי שֶׁהוּא נוֹשֵׂא שָׂכָר.
La Guemara soulève une objection à partir de la Tosefta (10:9) : Celui qui a apporté du blé à un autre pour le moudre pour lui, et le meunier n’a pas humidifié les grains suffisamment pour que la mouture soit effectuée efficacement, et, en conséquence, il a transformé le grain en son ou en gros son ; ou si quelqu’un a donné de la farine au boulanger et qu’il a fait du pain qui est insuffisamment cuit et a tendance à s’émietter ; ou si quelqu’un a donné un animal à un boucher et que le boucher l’a abattu d’une manière qui l’a rendu charogne, l’ouvrier est responsable, car il est comme un gardien rémunéré. Cela indique que même si le travail a été effectué gratuitement, l’ouvrier a le statut juridique de quelqu’un qui est payé, et il est tenu de payer pour le dommage. La Guemara répond en corrigeant la baraita : Dis plutôt : Parce qu’il est un gardien rémunéré et reçoit effectivement un paiement.
הָהוּא מַגְרוּמְתָּא דַּאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַב, טַרְפֵהּ, וּפַטְרֵיהּ לְטַבָּח מִלְּשַׁלּוֹמֵי דְּמֵי. פְּגַעוּ בֵּיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי בְּהָהוּא גַּבְרָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: עֲבֵיד בָּךְ רַב תַּרְתֵּי.
La Guemara raconte : Il y avait un certain animal qui avait été abattu par une incision qui n’était pas au cou et qui fut amené devant Rav. Il le déclara non casher et exempta le boucher de payer sa valeur. Rav Kahana et Rav Assi rencontrèrent cet homme, c’est-à-dire le propriétaire de l’animal, et lui dirent : Rav a fait deux choses pour toi.
מַאי תַּרְתֵּי? אִילֵימָא תַּרְתֵּי לִגְרִיעוּתָא – דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְאַכְשׁוֹרֵי כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, וְטַרְפַהּ כְּרַבָּנַן; וְאִי נָמֵי כְּרַבָּנַן – דְּאִיבְּעִי לֵיהּ חִיּוּבָא לְטַבָּחָא; וּמִי שְׁרֵי לְמֵימַר כִּי הַאי גַּוְנָא?!
La Guemara demande : Quels sont les deux ? Si nous disons qu’il y a eu deux décisions défavorables, quelles sont-elles ? L’une est qu’il aurait dû déclarer l’animal casher, conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui dit qu’un animal abattu de cette manière est casher, et au lieu de cela, il l’a déclaré non casher, conformément à l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’il n’est pas casher. Et la seconde est que même s’il tient conformément à l’opinion des Sages, il aurait dû statuer que le boucher est tenu responsable de payer le dommage. La Guemara conteste cette explication : Mais si ce sont là les deux auxquels Rav Kahana et Rav Assi font référence, leur est-il permis de dire ce type de déclaration au propriétaire de l’animal ?
וְהָתַנְיָא: לִכְשֶׁיֵּצֵא, לֹא יֹאמַר: ״אֲנִי מְזַכֶּה וַחֲבֵירַי מְחַיְּיבִין, אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁחֲבֵירַי רַבּוּ עָלַי״, וְעַל זֶה נֶאֱמַר: ״הוֹלֵךְ רָכִיל מְגַלֶּה סּוֹד״!
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que lorsqu’un juge quitte le tribunal, il ne doit pas dire au plaideur : Je t’ai déclaré innocent et mes collègues t’ont déclaré coupable, mais que puis-je faire, puisque mes collègues sont plus nombreux que moi ? Et c’est à propos d’une circonstance comme celle-ci qu’il est dit : « Celui qui colporte révèle des secrets ; mais celui qui a l’esprit fidèle couvre une affaire » (Proverbes 11:13).
אֶלָּא תַּרְתֵּי לִמְעַלְּיוּתָא – דְּלָא אוֹכְלָךְ סְפֵק אִיסּוּרָא, וּמַנְעָךְ מִסְּפֵק גְּזֵילָה.
Au contraire, l’intention est qu’on lui a dit qu’il y avait deux décisions favorables : Premièrement, qu’en déclarant l’animal non casher, il ne t’a pas permis de manger un élément au sujet duquel il existe une incertitude quant au fait qu’il soit interdit ; et, deuxièmement, en exemptant le boucher de te payer, il t’a empêché de te trouver dans une situation où il existe une incertitude quant au fait que recevoir un paiement du boucher constitue un vol, puisque tu aurais reçu l’argent du boucher alors qu’il se peut qu’il soit exempté, car l’animal peut en réalité être casher.
אִיתְּמַר: הַמַּרְאֶה דִּינָר לַשּׁוּלְחָנִי וְנִמְצָא רַע, תָּנֵי חֲדָא: אוּמָּן – פָּטוּר, הֶדְיוֹט – חַיָּיב; וְתַנְיָא אִידַּךְ: בֵּין אוּמָּן בֵּין הֶדְיוֹט – חַיָּיב!
§ La Guemara poursuit la discussion au sujet d’un expert qui s’est trompé, causant ainsi une perte. Il a été enseigné : En ce qui concerne quelqu’un qui présente un dinar à un changeur afin d’en évaluer la valeur ou l’authenticité, et que le changeur le déclare valide, et qu’il s’avère être mauvais, c’est-à-dire invalide, causant à son propriétaire une perte financière, il est enseigné dans une baraita que si le changeur est un expert, il est exempté, tandis que s’il est une personne ordinaire, il est responsable. Et il est enseigné dans une autre baraita que, indépendamment du fait qu’il soit un expert ou du fait qu’il soit une personne ordinaire, il est responsable de payer la perte du propriétaire.
אָמַר רַב פָּפָּא: כִּי תַּנְיָא אוּמָּן פָּטוּר – כְּגוֹן דַּנְכּוּ וְאִיסּוּר, דְּלָא צְרִיכִי לְמִיגְמַר כְּלָל. אֶלָּא בְּמַאי טְעוֹ? טְעוֹ בְּסִיכְּתָא חַדְתָּא, דְּהָהִיא שַׁעְתָּא דִּנְפַק מִתּוּתֵי סִיכְּתָא.
Pour concilier les baraitot, Rav Pappa a dit : Lorsque la baraitaenseigne qu'un expert est exempté de responsabilité, cela fait référence à des experts renommés tels que les changeurs Dankhu et Issur, dont l'expertise est si grande qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre du tout l'évaluation des monnaies . La Guemara demande : Mais s'ils sont si compétents, en quoi se sont-ils trompés ? La Guemara répond : Ils se sont trompés au sujet d'une pièce issue d'une nouvelle frappe, qui à ce moment-là sortait de la presse, et ils n'en connaissaient pas la valeur.
הָהִיא אִיתְּתָא דְּאַחְזְיָא דִּינָרָא לְרַבִּי חִיָּיא, אֲמַר לַהּ: מְעַלְּיָא הוּא. לְמָחָר אֲתַאי לְקַמֵּיהּ, וַאֲמַרָה לֵיהּ: אַחֲזִיתֵיהּ, וַאֲמַרוּ לִי בִּישָׁא הוּא, וְלָא קָא נָפֵיק לִי! אֲמַר לֵיהּ לְרַב: זִיל חַלְּפֵיהּ נִיהֲלַהּ, וּכְתוֹב אַפִּנְקָסִי: ״דֵּין עֵסֶק בִּישׁ״.
La Guemara raconte : Il y avait une certaine femme qui présenta un dinar à Rabbi Ḥiyya pour en évaluer l’authenticité. Il lui dit : C’est une pièce valable. Le lendemain, elle vint devant lui et lui dit : Je l’ai présenté à d’autres, et ils m’ont dit que c’est un dinar mauvais, et je ne peux pas le dépenser. Rabbi Ḥiyya dit à Rav : Va l’échanger pour elle, et écris sur ma tablette [apinkasi] : Ceci était une mauvaise transaction, car je n’aurais pas dû évaluer la pièce.
וּמַאי שְׁנָא דַּנְכּוּ וְאִיסּוּר דִּפְטִירִי – מִשּׁוּם דְּלָא צְרִיכִי לְמִיגְמַר? רַבִּי חִיָּיא נָמֵי לָאו לְמִיגְמַר קָא בָּעֵי! רַבִּי חִיָּיא, לִפְנִים מִשּׁוּרַת הַדִּין הוּא דַּעֲבַד. כִּדְתָנֵי רַב יוֹסֵף: ״וְהוֹדַעְתָּ לָהֶם״ – זֶה
La Guemara demande : Mais qu’y a-t-il de différent chez Dankhu et Issur, qui sont exemptés en raison du fait qu’ils n’ont pas besoin d’apprendre l’évaluation de la monnaie ? Rabbi Ḥiyya non plus n’avait pas besoin d’apprendre, car lui aussi était un expert. La Guemara répond : Rabbi Ḥiyya n’était en réalité pas tenu de rendre un dinar à cette femme, mais lorsqu’il l’a fait, il a agi au-delà de la lettre de la loi. C’est comme ce qu’a enseigné Rav Yosef au sujet du verset : « Tu leur feras connaître le chemin dans lequel ils doivent marcher, et l’œuvre qu’ils doivent accomplir » (Exode 18:20) : « Tu leur feras connaître » ; cela fait référence à