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וְהִקְדִּיחוֹ יוֹרָה – נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי צַמְרוֹ. דְּמֵי צַמְרוֹ – אִין, דְּמֵי צַמְרוֹ וְשִׁבְחוֹ – לָא; לָאו שֶׁהִקְדִּיחוֹ לְאַחַר נְפִילָה, דְּאִיכָּא שְׁבָחָא, וּשְׁמַע מִינַּהּ אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי?
et elle a brûlé dans le chaudron dans lequel elle a été teinte, le teinturier donne au propriétaire la valeur de sa laine. La Guemara déduit : la valeur de sa laine, oui, le teinturier doit payer ce montant, mais la valeur de la laine et sa valeur ajoutée, non, il n’a pas à la payer. La Guemara suggère : cela ne fait-il pas référence à un cas où la laine a brûlé après être tombée dans le chaudron et où la teinture avait pris, de sorte qu’il y a une plus-value, et l’on peut apprendre de la michna qu’un artisan acquiert des droits de propriété par le biais de l’amélioration de l’ustensile, et que, par conséquent, le teinturier n’a pas besoin de payer la valeur ajoutée ?
אָמַר שְׁמוּאֵל: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהִקְדִּיחוֹ בִּשְׁעַת נְפִילָה, דְּלֵיכָּא שְׁבָחָא. אֲבָל הִקְדִּיחוֹ לְאַחַר נְפִילָה מַאי? נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי צַמְרוֹ וְשִׁבְחוֹ?! לֵימָא שְׁמוּאֵל לֵית לֵיהּ דְּרַב אַסִּי?
Shmuel a dit : Ce n’est pas une preuve. De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas la laine a brûlé au moment où elle est tombée dans le chaudron, avant que la teinture n’ait pris, de sorte qu’il n’y a pas de plus-value. La Guemara demande : Mais, selon cette opinion, quelle serait la halakha si elle a brûlé après être tombée dans le chaudron, lorsque la teinture avait déjà pris ? Le teinturier donnerait-il au propriétaire la valeur de sa laine et de sa plus-value ? Dirons-nous que Shmuel n’accepte pas la déclaration de Rav Asi, et soutient qu’un artisan n’acquiert pas de droits de propriété par le biais de la plus-value de l’ustensile ?
אָמַר לָךְ שְׁמוּאֵל: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּצֶמֶר וְסַמָּנִין דְּבַעַל הַבַּיִת, וְצַבָּע אֲגַר יְדֵיהּ הוּא דְּשָׁקֵיל.
La Guemara rejette cette affirmation. Shmuel aurait pu te dire : De quoi s’agit-il ici dans la michna ? Il s’agit d’un cas où la laine et les herbes utilisées dans la teinture appartiennent toutes deux au propriétaire, et le teinturier reçoit seulement le paiement de sa main, c’est-à-dire le salaire de son travail, et rien d’autre. Dans ce cas, l’artisan n’acquiert pas de droits de propriété du fait de l’amélioration de l’ustensile, mais dans un cas où l’artisan fournit les matériaux, il acquiert effectivement de tels droits.
אִי הָכִי, ״נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי צַמְרוֹ וְסַמָּנִין״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא שְׁמוּאֵל דַּחוֹיֵי קָא מְדַחֵי לֵיהּ.
La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est-à-dire si les herbes du propriétaire ont elles aussi été abîmées par le teinturier, la michna aurait dû dire que le teinturier donne au propriétaire la valeur de sa laine et de ses herbes, et non seulement la valeur de sa laine. Au contraire, Shmuel ne fait que rejeter la preuve de la Guemara concernant la déclaration de Rav Asi selon laquelle un artisan acquiert un ustensile par son amélioration, en disant que la michna pourrait être comprise autrement. Il n’exprime toutefois pas sa propre opinion sur cette question.
תָּא שְׁמַע: הַנּוֹתֵן טַלִּיתוֹ לְאוּמָּן; גְּמָרוֹ וְהוֹדִיעוֹ – אֲפִילּוּ מִכָּאן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו מִשּׁוּם ״לֹא תָלִין״. נְתָנָהּ לוֹ בַּחֲצִי הַיּוֹם – כֵּיוָן שֶׁשָּׁקְעָה עָלָיו הַחַמָּה, עוֹבֵר עָלָיו מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״.
La Guemara propose une autre suggestion : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui a donné son vêtement à un artisan, et que l’artisan a terminé le travail et a informé le propriétaire que le travail était achevé, même si le propriétaire retarde le paiement à l’artisan à partir de maintenant et jusqu’à dix jours plus tard, il ne transgresse pas, pour ce retard, l’interdiction de : « Tu n’opprimeras pas ton prochain et tu ne le voleras pas ; le salaire d’un ouvrier salarié ne demeurera pas chez toi toute la nuit jusqu’au matin » (Lévitique 19:13). Si l’artisan lui a remis le vêtement à midi, alors une fois le soleil couché et que le propriétaire ne l’a pas payé, le propriétaire transgresse bien, pour ce retard, l’interdiction de retarder le paiement des salaires.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי, אַמַּאי עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״?
La Guemara conclut : Et s’il te vient à l’esprit de dire qu’un artisan acquiert des droits de propriété par le biais de l’amélioration de l’ustensile, pourquoi le propriétaire transgresse l’interdiction de retarder le paiement du salaire ? C’est comme si l’artisan avait acquis le vêtement, et que le paiement était considéré comme un achat du vêtement par le propriétaire, plutôt que comme un salaire.
אָמַר רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא: בְּגִרְדָּא דְסַרְבָּלָא, דְּלֵיכָּא שְׁבָחָא.
La Guemara répond : Rav Mari, fils de Rav Kahana, a dit : La baraita énonce la halakhaconcernant le lavage d’un vêtement épais, où il n’y a pas d’amélioration du vêtement. Par conséquent, l’artisan ne l’acquiert pas.
סוֹף סוֹף, לְמַאי יַהֲבַהּ נִהֲלֵיהּ – לְרַכּוֹכֵי; כֵּיוָן דְּרַכְּכֵיהּ, הַיְינוּ שְׁבָחָא! לָא צְרִיכָא, דְּאַגְרֵיהּ לְבִיטְשֵׁי – בִּיטְשָׁא בִּיטְשָׁא בְּמָעֲתָא, דְּהַיְינוּ שְׂכִירוּת.
La Guemara demande : En fin de compte, dans quel but le propriétaire du vêtement l’a-t-il donné à l’artisan ? Il le lui a donné afin de l’assouplir. Une fois qu’il l’a assoupli, cela constitue son amélioration, et l’artisan l’a donc déjà acquis. La Guemara répond : Non ; il est nécessaire d’enseigner cette halakha dans un cas le propriétaire a engagé l’artisan pour le foulage, c’est-à-dire pour fouler vigoureusement le vêtement dans l’eau jusqu’à ce qu’il s’assouplisse, le propriétaire payant à l’artisan une pièce de ma’a pour chaque foulée. La différence est qu’il s’agit là d’un travail salarié, où l’artisan est payé en fonction du nombre de fois où il a accompli une action, et non d’un travail à forfait, où il est payé en fonction du résultat, en l’occurrence un vêtement assoupli.
וּלְמַאי דִּסְלֵיק אַדַּעְתִּין מֵעִיקָּרָא דְּלָא אַגְרֵיהּ לְבִיטְשֵׁי, מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב שֵׁשֶׁת – דִּבְעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: קַבְּלָנוּת, עוֹבֵר עָלָיו מִשּׁוּם ״בַּל תָּלִין״, אוֹ אֵינוֹ עוֹבֵר? וַאֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת: עוֹבֵר.
La Guemara commente : Et en ce qui concerne ce qui nous est venu à l’esprit au départ, à savoir que le propriétaire n’a pas engagé l’ouvrier pour fouler [le vêtement], mais l’a plutôt engagé comme un artisan en partant de l’hypothèse que le vêtement serait rendu lavé, cela appuie l’opinion de Rav Sheshet. Comme on demanda à Rav Sheshet : Si quelqu’un engage un entrepreneur, qui n’est pas payé à l’heure mais à l’achèvement de sa tâche, et que celui qui l’a engagé ne le paie pas le jour où il achève le travail, transgresse-t-il, en raison de ce retard, l’interdiction de retarder le paiement du salaire, ou ne la transgresse-t-il pas ? Et Rav Sheshet leur dit : Il la transgresse.
לֵימָא דְּרַב שֵׁשֶׁת פְּלִיגָא אַדְּרַב אַסִּי? אָמַר שְׁמוּאֵל בַּר אַחָא: בִּשְׁלִיחָא דְאִיגַּרְתָּא.
La Guemara demande : Dirons-nous, sur la base de cette déclaration, que Rav Sheshet est en désaccord avec la déclaration de Rav Asi, qui soutient qu’un artisan acquiert des droits de propriété par l’amélioration de l’ustensile, et que son paiement n’est pas considéré comme un salaire ? Shmuel bar Aḥa a dit : Rav Sheshet traite d’un type particulier d’entrepreneur, et il a énoncé sa décision au sujet d’un messager chargé de la livraison d’une lettre, auquel cas, puisque la seule tâche de l’entrepreneur est de livrer la lettre, il n’y a pas d’amélioration par laquelle il pourrait acquérir des droits de propriété. Par conséquent, l’interdiction de retarder le paiement du salaire s’applique.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי? ״עֲשֵׂה לִי שֵׁירִים, נְזָמִין וְטַבָּעוֹת, וְאֶקַּדֵּשׁ לָךְ״, כֵּיוָן שֶׁעֲשָׂאָן – מְקוּדֶּשֶׁת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת עַד שֶׁיַּגִּיעַ מָמוֹן לְיָדָהּ.
La Guemara suggère : Disons que l’affirmation de Rav Asi, selon laquelle un artisan acquiert des droits de propriété par l’amélioration de l’ustensile, est le sujet d’un différend entre tannaïm. Comme cela est enseigné dans une baraita : Si une femme a donné de l’or à un orfèvre en lui disant : Façonne-moi des bracelets, des boucles d’oreilles ou des bagues, et je serai fiancée à toi en paiement de ton travail, alors dès qu’il les a façonnés, elle est fiancée ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Elle n’est pas fiancée jusqu’à ce que l’argent entre en sa possession.
מַאי ״מָמוֹן״? אִילֵּימָא אוֹתוֹ מָמוֹן, מִכְּלָל דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר אוֹתוֹ מָמוֹן לָא?! אֶלָּא בְּמַאי [כּוּ] מִקַּדְּשָׁא? אֶלָּא פְּשִׁיטָא, מַאי ״מָמוֹן״ – מָמוֹן אַחֵר;
La Guemara demande : Quel est cet argent mentionné par les Sages ? Si l’on dit qu’il s’agit de cet argent même, c’est-à-dire des bagues qu’elle a commandées, alors par déduction Rabbi Meïr soutient que même cet argent même n’est pas requis pour que les fiançailles prennent effet. Mais avec quoi la fiance-t-il ? Il ne lui a rien donné d’autre que les bijoux. Au contraire, c’est évident. À quel argent les Sages font-ils référence ? Ils doivent faire référence au cas où il la fiance au moyen d’un autre argent, c’est-à-dire le paiement qu’elle lui doit pour son service. Selon l’opinion des Sages, pour que les fiançailles prennent effet, il doit lui donner de l’argent supplémentaire, tandis que selon Rabbi Meïr, les fiançailles prennent effet lorsqu’il lui donne les bijoux.
וְסַבְרוּהָ דְּכוּלֵּי עָלְמָא יֶשְׁנָהּ לִשְׂכִירוּת מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף; וּדְכוּלֵּי עָלְמָא הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
La Guemara fait précéder son explication du lien avec la question en cours par l’exposé de deux hypothèses : Et ceux qui disent que Rabbi Meir et les Sages sont engagés dans une controverse au sujet de la question de savoir si un artisan acquiert des droits de propriété par l’amélioration d’un ustensile ont supposé que tout le monde convient que l’obligation de payer un salaire est encourue de façon continue du début de la période pour laquelle il a été embauché jusqu’à sa fin, c’est-à-dire que l’obligation de payer un service commence lorsque la personne embauchée commence le travail, et que la somme due augmente à mesure qu’il avance. Le fait qu’il ne soit pas payé à partir du moment où il commence à travailler établit le salaire comme une dette. Par conséquent, le salaire a désormais le statut d’un prêt. Et ils ont également supposé que tout le monde convient que, s’agissant de celui qui fiance une femme avec un prêt, elle n’est pas fiancée. Elle ne peut donc pas lui être fiancée du fait qu’elle n’a pas à payer le salaire pour son travail.
מַאי, לָאו בְּאוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי קָמִיפַּלְגִי? דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי, וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי?
Sur la base de ces hypothèses, la Guemara demande : Quoi, n’est-ce pas qu’ils sont en désaccord au sujet de savoir si un artisan acquiert des droits de propriété par l’amélioration de l’ustensile ? Car Rabbi Meïr soutient qu’un artisan acquiert des droits de propriété par l’amélioration de l’ustensile, et puisqu’il possède la valeur améliorée de l’ustensile, lorsqu’il lui donne le bijou, il lui donne quelque chose de précieux qui lui appartient, et elle est fiancée. Et les Sages soutiennent qu’un artisan n’acquiert pas de droits de propriété par l’amélioration de l’ustensile, et puisqu’un artisan, en l’occurrence l’orfèvre, ne possède pas le bijou, il ne peut pas fiancer une femme avec celui-ci.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי; אֶלָּא הָכָא בְּיֶשְׁנָהּ לִשְׂכִירוּת מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף קָא מִיפַּלְגִי –
La Guemara rejette cette explication du différend : Non, il est possible que tout le monde soit d’accord sur le fait qu’un artisan n’acquiert pas de droits de propriété par l’amélioration de l’ustensile, mais ici ils sont en désaccord au sujet de la question de savoir si l’obligation de payer un salaire est encourue de façon continue du début de la période pour laquelle il a été embauché jusqu’à sa fin.
רַבִּי מֵאִיר סָבַר: אֵין לִשְׂכִירוּת אֶלָּא לְבַסּוֹף, וְרַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ לִשְׂכִירוּת מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף.
Rabbi Meir soutient que l’obligation de payer un salaire n’est encourue qu’à la fin de la période pour laquelle il a été embauché, c’est-à-dire que le propriétaire n’est tenu de payer que lorsque le travail est achevé, et par conséquent le salaire de l’orfèvre n’a pas le statut d’un prêt, mais d’une somme d’argent qu’elle devient obligée de lui donner à ce moment-là. S’il lui remet le bijou sans demander cet argent, c’est comme s’il lui donnait l’argent de son salaire, et elle peut être fiancée avec cela. Et les Sages soutiennent que l’obligation de payer un salaire est encourue de manière continue dès le début de la période pour laquelle il a été embauché jusqu’à sa fin, et par conséquent son salaire a le statut d’un prêt, et elle ne peut pas être fiancée avec celui-ci et il faut lui donner de l’argent supplémentaire.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא יֶשְׁנָהּ לִשְׂכִירוּת מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף, וְהָכָא בִּמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה קָמִיפַּלְגִי – דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְרַבָּנַן סָבְרִי: הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous s’accordent à dire que l’obligation de payer un salaire est contractée de manière continue du début de la période pour laquelle il a été embauché jusqu’à sa fin, et ici ils sont en désaccord au sujet de celui qui fiance une femme au moyen d’un prêt. Car Rabbi Meïr soutient que, s’agissant de celui qui fiance une femme au moyen d’un prêt, elle est fiancée. Et les Sages soutiennent que, s’agissant de celui qui fiance une femme au moyen d’un prêt, elle n’est pas fiancée.

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