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אִי דְּאִיכָּא סָהֲדִי דְּיָדְעִי מַאי הֲוָה בִּשְׁטָרָא, לִיכְתְּבוּ לֵיהּ שְׁטָרָא מְעַלְּיָא! וְאִי דְּלֵיכָּא סָהֲדִי, אֲנַן מְנָא יָדְעִינַן? אָמַר רָבָא: תְּהֵא בְּמַאֲמִינוֹ.
S'il y a des témoins qui savent ce qui était écrit dans le billet à ordre, ils doivent lui en rédiger un nouveau, valable, billet à ordre, et il n'y aura aucune perte. Et s'il n'y a pas de témoins, comment savons-nous ce qui était écrit dans le billet à ordre afin d'évaluer la responsabilité ? Rava dit : Que cela se rapporte à un cas celui qui a brûlé le billet à ordre fait confiance au créancier quant aux détails du billet à ordre. Malgré l'aveu de celui qui a brûlé le billet à ordre concernant le montant de la dette, Rabba soutient qu'il est exempté, puisque la valeur de la dette n'est pas inhérente au papier lui-même.
אָמַר רַב דִּימִי בַּר חֲנִינָא: הָא דְּרַבָּה – מַחֲלוֹקֶת רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן הִיא. לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן כְּמָמוֹן דָּמֵי – מְחַיֵּיב; לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן לָאו כְּמָמוֹן דָּמֵי – לָא מְחַיֵּיב.
Rav Dimi bar Ḥanina a dit : Cette déclaration de Rabba est l’objet d’un différend entre Rabbi Shimon et les Sages. Selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit qu’un objet qui cause une perte financière est considéré comme ayant une valeur monétaire, celui qui a brûlé le billet à ordre est responsable. Selon l’opinion des Sages, qui disent qu’un objet qui cause une perte financière n’est pas considéré comme ayant une valeur monétaire, il n’est pas responsable. Rabba soutient l’opinion des Sages et statue donc que celui qui brûle un billet à ordre est exempt de responsabilité.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן כְּמָמוֹן דָּמֵי – בְּדָבָר שֶׁעִיקָּרוֹ מָמוֹן, כִּדְרַבָּה; דְּאָמַר רַבָּה: גָּזַל חָמֵץ לִפְנֵי הַפֶּסַח, וּבָא אַחֵר וּשְׂרָפוֹ בַּמּוֹעֵד – פָּטוּר, שֶׁהַכֹּל מְצֻוִּוים עָלָיו לְבַעֲרוֹ. לְאַחַר הַפֶּסַח – מַחְלוֹקֶת רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן;
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, objecte à cela : Dis que tu as entendu l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle un objet qui cause une perte financière est considéré comme ayant une valeur monétaire, en ce qui concerne un cas où il a endommagé un objet qui a une valeur monétaire intrinsèque, conformément à la déclaration de Rabba. Comme le dit Rabba : Si quelqu’un a volé à un autre du pain levé avant Pessa'h, et qu’un autre est venu le brûler pendant la fête de Pessa'h, lorsque le pain levé était déjà devenu interdit, celui qui l’a brûlé est exempté de payer le voleur, car tous ont pour commandement de détruire le pain levé, et il a donc accompli une mitsva. S’il l’a brûlé après Pessa'h, telle est la question en litige entre Rabbi Shimon et les Sages.
לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן כְּמָמוֹן דָּמֵי – חַיָּיב, לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן לָאו כְּמָמוֹן דָּמֵי – פָּטוּר. בְּדָבָר שֶׁאֵין עִיקָּרוֹ מָמוֹן מִי אָמְרִינַן?
Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, explique : Selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit qu’un objet qui entraîne une perte financière est considéré comme ayant une valeur monétaire, celui qui l’a brûlé est responsable, et il doit payer le voleur. Bien qu’il soit interdit de tirer profit du pain levé, le voleur aurait pu le rendre à la victime et être exempté de responsabilité. Maintenant qu’il a été brûlé, le voleur devra payer la valeur monétaire du pain levé au moment du vol. Selon l’opinion des Sages, qui disent qu’un objet qui entraîne une perte financière n’est pas considéré comme ayant une valeur monétaire, il est exempt. Mais en ce qui concerne un objet tel qu’un billet à ordre, qui n’a aucune valeur monétaire intrinsèque, disons-nous que, selon l’opinion de Rabbi Shimon, lui aussi est considéré comme ayant une valeur monétaire ?
אָמַר אַמֵּימָר: מַאן דְּדָאֵין דִּינָא דְּגַרְמֵי – מַגְבֵּי בֵּיהּ דְּמֵי שְׁטָרָא מְעַלְּיָא, וּמַאן דְּלָא דָּאֵין דִּינָא דְּגַרְמֵי – מַגְבֵּי בֵּיהּ דְּמֵי נְיָירָא בְּעָלְמָא. הֲוָה עוֹבָדָא וְכַפְיֵיהּ רַפְרָם לְרַב אָשֵׁי, וְאַגְבִּי בֵּיהּ כִּי כְּשׁוּרָא לְצַלְמָא.
La Guemara cite une décision pour le cas où quelqu’un brûle le billet à ordre d’autrui. Ameimar a dit : Celui qui statue qu’il y a responsabilité pour un dommage causé par une action indirecte perçoit, dans ce cas, la valeur d’un billet à ordre valide, c’est-à-dire le montant de la dette, de celui qui a brûlé le billet à ordre. Celui qui statue qu’il n’y a pas de responsabilité pour un dommage causé par une action indirecte perçoit, dans ce cas, seulement la valeur du papier. La Guemara rapporte qu’il y eut un incident de ce genre, et Rafram contraignit Rav Ashi, qui avait brûlé un document dans sa jeunesse, à payer des dommages-intérêts, et il perçut le paiement, dans ce cas, comme s’il avait endommagé une poutre utilisée pour sculpter une statue, c’est-à-dire qu’il lui paya le montant de la dette inscrit dans le billet à ordre.
חָמֵץ וְעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח – אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״. מַאן תַּנָּא אוֹמְרִין בְּאִיסּוּרֵי הֲנָאָה ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״? אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי יַעֲקֹב הִיא. דְּתַנְיָא: שׁוֹר שֶׁהֵמִית; עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ – מְכָרוֹ מָכוּר, הִקְדִּישׁוֹ מוּקְדָּשׁ, שְׁחָטוֹ – בְּשָׂרוֹ מוּתָּר, הֶחְזִירוֹ שׁוֹמֵר לִבְעָלָיו – מוּחְזָר.
§ La michna enseigne que si quelqu’un a volé à un autre du pain levé, et que Pessa’h s’est écoulé sur celui-ci, et qu’il est donc interdit d’en tirer profit, le voleur dit à sa victime : Ce qui est à toi est devant toi. La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné que, concernant des objets dont il est interdit de tirer profit, on dit : Ce qui est à toi est devant toi ? Rav Ḥisda a dit : C’est l’opinion de Rabbi Ya’akov, comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta 5:4) : S’il y avait un bœuf qui a tué une personne et qui est par conséquent passible de lapidation, et avant que le tribunal ne le condamne le propriétaire a vendu le bœuf, la vente est valide ; s’il l’a consacré, la consécration est valide ; s’il l’a abattu, sa viande est permise ; si un dépositaire l’a rendu à son propriétaire, il est considéré comme rendu.
מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינוֹ – מְכָרוֹ אֵינוֹ מָכוּר, הִקְדִּישׁוֹ אֵינוֹ מוּקְדָּשׁ, שְׁחָטוֹ – בְּשָׂרוֹ אָסוּר, הֶחְזִירוֹ שׁוֹמֵר לִבְעָלָיו – אֵינוֹ מוּחְזָר. רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: אַף מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינוֹ, הֶחְזִירוֹ שׁוֹמֵר לִבְעָלָיו – מוּחְזָר.
La baraita continue : En revanche, à partir du moment où il a été condamné à être lapidé, il est interdit d’en tirer profit, et si le propriétaire l’a vendu, la vente n’est pas valable ; s’il l’a consacré, la consécration n’est pas valable ; s’il l’a abattu, sa chair est interdite ; si un dépositaire l’a rendu à son propriétaire, cela n’est pas considéré comme une restitution, car dès lors qu’il est interdit d’en tirer profit, le bœuf est sans valeur. Rabbi Ya’akov dit : Même après qu’il a été condamné, si un dépositaire l’a rendu à son propriétaire, cela est considéré comme une restitution.
מַאי, לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּרַבִּי יַעֲקֹב סָבַר: אוֹמְרִין בְּאִיסּוּרֵי הֲנָאָה ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״, וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין אוֹמְרִין בְּאִיסּוּרֵי הֲנָאָה ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״?
Rav Ḥisda achève son analyse : Quoi, n’est-ce pas qu’ils sont en désaccord sur cette question, à savoir que Rabbi Ya’akov soutient que, concernant des objets dont il est interdit de tirer profit, on peut dire : Ce qui est à toi est devant toi, et les Sages soutiennent que, concernant des objets dont il est interdit de tirer profit, on ne peut pas dire : Ce qui est à toi est devant toi ?
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה: לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אָמְרִינַן בְּאִיסּוּרֵי הֲנָאָה ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״; דְּאִם כֵּן, נִפְלְגוּ בְּחָמֵץ בַּפֶּסַח. אֶלָּא אָמַר רַבָּה: הָכָא בְּגוֹמְרִין דִּינוֹ שֶׁל שׁוֹר שֶׁלֹּא בְּפָנָיו קָא מִיפַּלְגִי –
Rabba lui dit en réponse : Non. Il se peut que tous soient d’accord pour dire que concernant des objets dont il est interdit de tirer profit, on puisse dire : Ce qui est à toi est devant toi, et la décision de la michna est également conforme à l’opinion des Sages. Car si tel était le cas, c’est-à-dire s’il était vrai que le différend dans la baraita entre les Sages et Rabbi Ya’akov porte sur la question générale du retour d’un objet dont il est interdit de tirer profit, ils devraient être en désaccord au sujet de le cas du pain levé à Pessa'h et de la question de savoir s’il peut être rendu tel quel, puisque c’est un cas clair d’un objet dont il est interdit de tirer profit. Au contraire, Rabba dit : Ici, dans la baraita, ils sont en désaccord au sujet de une autre question : Peut-on prononcer une sentence contre un bœuf en son absence ?
רַבָּנַן סָבְרִי: אֵין גּוֹמְרִין דִּינוֹ שֶׁל שׁוֹר שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, דַּאֲמַר לֵיהּ: אִי אַיְיתִיתֵיהּ נִיהֲלַיה – הֲוָה מַעְרֵיקְנָא לֵיהּ לְאַגְמָא, הַשְׁתָּא מְסַרְתֵּיהּ בְּיַד מַאן דְּלָא מָצֵינָא לְאִישְׁתַּעוֹיֵי דִּינָא בַּהֲדֵיהּ! וְרַבִּי יַעֲקֹב סָבַר: גּוֹמְרִין דִּינוֹ שֶׁל שׁוֹר שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, דַּאֲמַר לֵיהּ: מַאי עֲבַדִי לֵיהּ? סוֹף סוֹף הֲוָה גָּמְרִי לֵיהּ (דִּינָא) [לְדִינֵיהּ] שֶׁלֹּא בְּפָנָיו.
Rabba explique le différend : Les Sages soutiennent qu’un bœuf ne peut pas être condamné en son absence, et par conséquent le dépositaire est tenu de payer. La raison est que, lorsque le bœuf est rendu après sa condamnation, le propriétaire peut dire au dépositaire : Si tu avais amené le bœuf à moi avant la condamnation, je l’aurais chassé vers le marais, empêchant ainsi que la condamnation ait lieu. Maintenant, puisque tu ne me l’as pas rendu avant qu’il ne soit remis au tribunal, tu l’as remis à quelqu’un avec qui je ne peux pas plaider, car le tribunal l’aurait assurément condamné. Par conséquent, tu dois me payer et ne pas rendre le bœuf. Et Rabbi Ya’akov soutient qu’un bœuf peut être condamné même en son absence, et l’argument du propriétaire du bœuf n’est pas accepté. La raison est que le dépositaire peut dire au propriétaire en réponse : Qu’ai-je fait au bœuf ? En fin de compte, il aurait été condamné en son absence et serait devenu interdit.
אַשְׁכְּחֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל, אֲמַר לֵיהּ: תְּנֵית מִידֵּי בְּאִיסּוּרֵי הֲנָאָה? אֲמַר לֵיהּ: אִין, תְּנֵינָא: ״וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה״; מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֲשֶׁר גָּזַל״? יַחֲזִיר כְּעֵין שֶׁגָּזַל.
La Guemara rapporte un incident : Rav Ḥisda, qui a déclaré que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Ya’akov et non à celle des Sages, rencontra Rabba bar Shmuel et lui dit : As-tu appris quelque chose au sujet des halakhot du retour d’objets volés dont il est interdit de tirer profit ? Rabba bar Shmuel lui dit : Oui, nous avons appris une baraita : Le verset déclare : « Alors il arrivera que, s’il a péché et est coupable, il restituera l’objet qu’il a volé » (Lévitique 5:23). Quel est le sens lorsque le verset dit : « Qu’il a volé » ? Cela signifie que le voleur doit rendre le même objet qu’il a volé.
מִכָּאן אָמְרוּ: גָּזַל מַטְבֵּעַ וְנִפְסַל, פֵּירוֹת וְהִרְקִיבוּ, יַיִן וְהֶחְמִיץ, תְּרוּמָה וְנִטְמֵאת, חָמֵץ וְעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח, בְּהֵמָה וְנֶעֶבְדָה בָּהּ עֲבֵירָה, וְשׁוֹר עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ – אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״.
La baraita continue : D’ici les Sages ont déclaré que si quelqu’un a volé à un autre une pièce et qu’elle a été invalidée, ou des produits et qu’ils ont pourri, ou du vin et qu’il a fermenté, ou de la teruma et qu’elle est devenue rituellement impure, ou du pain levé sur lequel Pessa'h est passé, ou un animal avec lequel une faute a été commise, ou un bœuf qui n’avait pas encore été condamné, il peut dire à la victime du vol : Ce qui est à toi est devant toi.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר: עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ – אִין, מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינוֹ – לָא? רַבָּנַן; וְקָתָנֵי: חָמֵץ וְעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח – אוֹמֵר לוֹ ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״! אֲמַר לֵיהּ: אִי מַשְׁכַּחַתְּ לְהוּ, לָא תֵּימָא לְהוּ וְלָא מִידֵּי.
La Guemara note : Qui as-tu entendu dire que avant que le bœuf ne soit condamné, il peut être restitué, mais après qu’il a été condamné, il ne le peut pas ? Ce sont les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Ya’akov dans la baraita ; et cette baraitaenseigne que si quelqu’un a volé à un autre du pain levé et que Pessa'h est passé sur lui, il peut dire à la victime du vol : Ce qui est à toi est devant toi. Cela réfute l’analyse de Rav Ḥisda, car même les Sages conviennent qu’un objet dont il est interdit de tirer profit est restitué tel quel. Rav Ḥisda dit à Rabba bar Shmuel : Si tu trouves les Sages, ne leur dis rien, c’est-à-dire ne divulgue pas que je me suis trompé.
פֵּירוֹת וְהִרְקִיבוּ – אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״. וְהָתְנַן: פֵּירוֹת וְהִרְקִיבוּ – מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה! אָמַר רַב פָּפָּא: כָּאן שֶׁהִרְקִיבוּ כּוּלָּן, כָּאן שֶׁהִרְקִיבוּ מִקְצָתָן.
§ La Guemara discute la baraita, qui énonce que si quelqu’un a volé à un autre des produits agricoles et qu’ils ont pourri, il peut dire à la victime du vol : Ce qui est à toi est devant toi. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna (96b) : Si quelqu’un a volé à un autre des produits agricoles et qu’ils ont pourri, il paie une compensation selon la valeur de l’objet volé au moment du vol ? Rav Pappa a dit : Ici, la michna fait référence à un cas où les produits agricoles volés ont entièrement pourri, ce qui constitue un changement significatif. Le voleur acquiert les produits et doit payer leur valeur au moment du vol. Là-bas, la baraita fait référence à un cas où une partie des produits agricoles volés a pourri. Dans un tel cas, le voleur peut les rendre et dire : Ce qui est à toi est devant toi.
מַתְנִי׳ נָתַן לָאוּמָּנִין לְתַקֵּן, וְקִלְקְלוּ – חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם. נָתַן לְחָרָשׁ שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל לְתַקֵּן, וְקִלְקֵל – חַיָּיב לְשַׁלֵּם. וְהַבַּנַּאי שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לִסְתּוֹר אֶת הַכּוֹתֶל, וְשִׁיבֵּר הָאֲבָנִים אוֹ שֶׁהִזִּיקָן – חַיָּיב לְשַׁלֵּם. הָיָה סוֹתֵר מִצַּד זֶה וְנָפַל מִצַּד אַחֵר – פָּטוּר; וְאִם מֵחֲמַת הַמַּכָּה – חַיָּיב.
MISHNA : Si quelqu’un a confié des objets à des artisans pour les réparer et qu’ils les ont endommagés, les artisans sont tenus de payer le dommage. Par exemple, si quelqu’un a confié un coffre, une caisse ou une armoire à un menuisier pour la réparer, et qu’il l’a endommagée, il est tenu de payer. Et un bâtisseur qui s’est engagé à démolir un mur et qui, en le démolissant, a brisé les pierres ou les a endommagées, est tenu de payer. Si il démolissait de ce côté-ci du mur, et que le mur est tombé de l’autre côté et a causé un dommage, il est exempté de responsabilité. Mais si une pierre est tombée et a causé un dommage à cause de la force du coup, il est tenu responsable.
גְּמָ׳ אָמַר רַב אַסִּי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנָּתַן לְחָרָשׁ שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל – לִנְעֹץ בָּהֶן מַסְמֵר, וְנָעַץ בָּהֶן מַסְמֵר וְשִׁיבְּרָן; אֲבָל נָתַן לְחָרָשׁ עֵצִים לַעֲשׂוֹת שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל, וְעָשָׂה מֵהֶן שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל וְשִׁיבְּרָן – פָּטוּר.
GUEMARA : La michna enseigne que si quelqu’un a donné à un charpentier un coffre, une caisse ou une armoire à réparer, et qu’il les a endommagés, le charpentier est tenu de payer pour le dommage. Rav Asi dit : Les Sages ont enseigné qu’un charpentier n’est tenu de payer des dommages que dans un cas où quelqu’un a donné au charpentier un coffre, une caisse ou une armoire pour y enfoncer un clou, c’est-à-dire qu’il lui a donné des objets déjà achevés à réparer, et il y a enfoncé le clou et les a cassés. Mais si quelqu’un a donné du bois à un charpentier pour construire un coffre, une caisse ou une armoire, et qu’il a construit un coffre, une caisse ou une armoire à partir du bois, et avant de les remettre au propriétaire le charpentier les a cassés, il est exempté de payer pour le dommage causé à ces objets, et il ne doit payer que pour le dommage causé au bois.
מַאי טַעְמָא? אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי.
Quelle est la raison de cela ? C’est parce qu’un artisan acquiert des droits de propriété par l’amélioration de l’ustensile. L’artisan est considéré comme ayant acquis l’ustensile grâce à son travail, qui en augmente la valeur, et il reste en sa possession jusqu’à ce qu’il le rende aux propriétaires. Par conséquent, s’il endommage l’ustensile de quelque manière que ce soit, il endommage son propre bien et ne doit rendre aux propriétaires que la valeur des matières premières.
תְּנַן: נָתַן לָאוּמָּנִין וְקִלְקְלוּ – חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם. מַאי, לָאו דְּיָהֵיב לְהוּ עֵצִים? לָא, שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל.
La Guemara tente de contredire la déclaration de Rav Asi : Nous avons appris dans la michna que si quelqu’un a donné des objets à des artisans pour les réparer et qu’ils les ont endommagés, ils sont tenus de payer pour le dommage. N’est-ce pas un cas où il leur a donné du bois, et où, malgré cela, ils paient au propriétaire la valeur d’un ustensile ? La Guemara répond : Non, il s’agit d’un cas où il leur a donné un coffre, une caisse ou une armoire à réparer.
הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא – עֵצִים! אָמְרִי: פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ לַהּ – כֵּיצַד נָתַן לָאוּמָּנִין לְתַקֵּן וְקִלְקְלוּ חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם? כְּגוֹן שֶׁנָּתַן לְחָרָשׁ שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל.
La Guemara demande : Mais du fait que la clause finale de la michna enseigne au sujet d’un coffre, d’une boîte ou d’une armoire, on peut déduire que la première clause de la michna se réfère au bois. Les Sages disent en réponse : La clause finale explique la première clause. Après avoir déclaré que les artisans sont tenus de payer les dommages, la michna explique : Dans quel cas en est-il ainsi, que si quelqu’un a donné des objets à des artisans pour les réparer, et qu’ils les ont endommagés, ils sont tenus de payer ? Il s’agit d’un cas quelqu’un a donné à un charpentier un coffre, une boîte ou une armoire.
וְהָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא – דְּ״כֵיצַד״ קָתָנֵי. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ רֵישָׁא עֵצִים; הַשְׁתָּא אַשְׁמְעִינַן עֵצִים חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם – וְלָא אָמְרִינַן אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כֵּלִים; שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל מִבַּעְיָא?
La Guemara note : Et de même, il est raisonnable de dire que la clause finale de la michna enseigne dans quel cas la première clause les tient pour responsables, car, s’il te vient à l’esprit de penser que la première clause se réfère à un cas où il a donné du bois, on pourrait demander : Maintenant que la michna nous a dit que si quelqu’un a donné du bois, l’artisan est tenu de payer la valeur d’un ustensile, et nous ne disons pas qu’un artisan acquiert des droits de propriété par le biais de l’amélioration des ustensiles, est-il nécessaire de nous dire que si quelqu’un a donné un coffre, une boîte ou une armoire, l’artisan est tenu de payer les dommages ?
אִי מִשּׁוּם הָא – לָא אִירְיָא. תְּנָא סֵיפָא לְגַלּוֹיֵי רֵישָׁא, שֶׁלֹּא תֹּאמַר: רֵישָׁא שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל – אֲבָל עֵצִים לָא; תְּנָא סֵיפָא: שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל – מִכְּלָל דְּרֵישָׁא עֵצִים, וַאֲפִילּוּ הָכִי חַיָּיב לְשַׁלֵּם.
La Guemara rejette cette preuve : Si c’est pour cette raison, c’est-à-dire si c’est ainsi que l’explication de la michna est réfutée, il n’y a pas d’argument concluant, car on peut réfuter cette affirmation en disant que le tannaa enseigné la clause finale pour éclairer la première clause, afin que tu ne dises pas que la première clause se réfère à un cas où quelqu’un a donné au menuisier un coffre, une caisse ou une armoire, mais s’il lui avait donné du bois, le menuisier ne serait pas responsable. Par conséquent, la michna enseigne dans la clause finale le cas de quelqu’un qui a donné à un menuisier un coffre, une caisse ou une armoire, et il s’ensuit par inférence que la première clause traite de quelqu’un qui a donné au menuisier du bois, et malgré cela le menuisier est tenu de payer les dommages. Il est donc impossible de prouver la déclaration de Rav Asi à partir de la michna.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַנּוֹתֵן צֶמֶר לַצַבָּע,
La Guemara suggère : Disons qu’une michna (100b) soutient l’opinion de Rav Asi : En ce qui concerne quelqu’un qui donne de la laine à un teinturier

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