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וְאִי מֵחֲמַת תַּרְעָא זִיל – לָא מְנַכֵּינַן לֵיהּ.
Et si le produit a diminué de prix en raison de la valeur du marché, la dette n’est pas réduite pour lui.
וְהָא קָא שָׁבַח לְעִנְיַן נְסָכָא! אֶלָּא כִּי הָא דְּרַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ עָבְדִי עוֹבָדָא בְּזוּזֵי דַּאֲגַרְדְּמִיס טַיָּיעָא, עַד עֲשָׂרָה בִּתְמָנְיָא.
La Guemara objecte : Mais la valeur de la pièce a été augmentée dans le but de la fondre en un lingot de métal. Puisque cette pièce contient désormais une plus grande quantité de métal, si elle était fondue elle vaudrait plus qu’une pièce antérieure du même type, et cela devrait donc être considéré comme un intérêt. Au contraire, dans ce cas, il faut agir conformément à la manière dont Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, ont agi lorsqu’ils ont effectué un acte avec les dinars d’Agardamis, le marchand arabe [tayya’a] : Ils considéraient jusqu’à dix anciennes pièces comme l’équivalent de huit nouvelles pièces. Puisque dix anciennes pièces équivalaient en valeur à huit nouvelles pièces, ils ont payé huit nouvelles pièces en échange de dix anciennes.
אָמַר רַבָּה: הַזּוֹרֵק מַטְבֵּעַ שֶׁל חֲבֵירוֹ לַיָּם הַגָּדוֹל – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? אָמַר: הָא מַנַּח קַמָּךְ, אִי בָּעֵית שִׁקְלֵיהּ. וְהָנֵי מִילֵּי בִּצְלוּלִין – דְּקָא חָזֵי לֵיהּ, אֲבָל עֲכוּרִין – דְּלָא קָחָזֵי לֵיהּ, לָא. וְהָנֵי מִילֵּי דְּאַדְּיֵיהּ אַדּוֹיֵי, אֲבָל שַׁקְלֵיהּ בִּידֵיהּ – מִיגְזָל גַּזְלֵיהּ; הֲשָׁבָה בָּעֵי מֶיעְבַּד.
§ Rabba dit : Celui qui jette la pièce d’autrui dans la Grande Mer est exempt de responsabilité. Quelle en est la raison ? Il peut dire : La pièce repose devant toi ; si tu le souhaites, prends-la. La Guemara commente : Et cette déclaration ne s’applique que si la pièce est dans une eau translucide, le propriétaire de la pièce peut voir la pièce, mais dans une eau trouble, où il ne peut pas voir la pièce, cela ne s’applique pas, et celui qui l’a jetée sera tenu d’indemniser le propriétaire. Et cette déclaration ne s’applique que lorsqu’il a fait rouler la pièce dans la mer sans la soulever, mais s’il a pris la pièce avec ses mains et l’a jetée dans la mer, il l’a volée à son propriétaire, et le voleur est tenu d’accomplir la mitsva de restituer la pièce à son propriétaire.
מֵתִיב רָבָא: אֵין מְחַלְּלִין עַל מָעוֹת שֶׁאֵינָן בִּרְשׁוּתוֹ. כֵּיצַד? הָיוּ לוֹ מָעוֹת בְּקַסְטְרָא אוֹ בְּהַר הַמֶּלֶךְ, אוֹ שֶׁנָּפַל כִּיסוֹ לַיָּם הַגָּדוֹל – אֵין מְחַלְּלִין! אָמַר רַבָּה: שָׁאנֵי לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר, דְּבָעֵינַן מָצוּי בְּיָדְךָ; דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ״, וְלֵיכָּא.
Rava soulève une objection à l’affirmation de Rabba à partir d’une baraita (Tosefta, Ma’aser Sheni 1:6) : On ne peut pas désacraliser la seconde dîme en transférant sa sainteté sur de l’argent qui n’est pas en sa possession. Comment cela? Si il avait de l’argent dans une forteresse [kastera], ou sur la Montagne du Roi [Har HaMelekh], ou si sa bourse est tombée dans la Grande Mer, on ne peut pas désacraliser la seconde dîme en transférant sa sainteté sur cet argent. Cela indique que l’argent tombé dans la Grande Mer est considéré comme perdu. Rabba dit : Ce n’est pas difficile ; il en va différemment en ce qui concerne la seconde dîme, puisqu’il est nécessaire que l’argent soit dans la main de celui qui souhaite désacraliser la dîme, comme le Miséricordieux le déclare dans la Torah : « Alors tu le convertiras en argent, et tu serreras l’argent dans ta main, et tu iras au lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira » (Deutéronome 14:25), et s’il est dans la Grande Mer, il n’est pas dans sa main, mais néanmoins il n’est pas considéré comme perdu.
וְאָמַר רַבָּה: הַשָּׁף מַטְבֵּעַ שֶׁל חֲבֵירוֹ – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? דְּהָא לָא עֲבַד וְלָא מִידֵּי. וְהָנֵי מִילֵּי דְּמַחְיֵיהּ בְּקוּרְנָסָא וְטַרְשֵׁיהּ, אֲבָל שַׁיְיפֵהּ בְּשׁוֹפִינָא – חַסּוֹרֵי חַסְּרֵיהּ.
Et Rabba dit également : Celui qui efface l’image figurant sur la pièce d’autrui est exempté de payer des dommages, bien qu’il ait fait perdre de la valeur à la pièce. Quelle en est la raison ? Puisqu’il n’a rien fait, la pièce reste de la même taille qu’auparavant. La Guemara commente : Et cette déclaration ne s’applique que dans un cas où il l’a frappée avec un marteau [kurnesa] et l’a aplatie ; mais si il l’a limée avec une lime [shofina], il doit payer le montant de la diminution de valeur, car il l’a fait diminuer en taille.
מֵתִיב רָבָא: הִכָּהוּ עַל עֵינוֹ וְסִמְּאָהּ, עַל אׇזְנוֹ (וְחֵרְשׁוֹ) [וְחֵרְשָׁהּ] – עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶן לְחֵירוּת. כְּנֶגֶד עֵינוֹ וְאֵינוֹ רוֹאֶה, כְּנֶגֶד אׇזְנוֹ וְאֵינוֹ שׁוֹמֵע –ַ אֵין עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶן לְחֵירוּת.
Rava soulève une objection à l’affirmation de Rabba à partir d’une baraita (Tosefta 9:26) : Si un maître a frappé son esclave à l’œil et l’a aveuglé, ou à l’oreille et l’a rendu sourd, l’esclave est affranchi au moyen de ces blessures. S’il a frappé l’esclave près de l’œil et qu’en conséquence il ne voit pas, ou près de l’oreille et il n’entend pas, l’esclave n’est pas affranchi au moyen de ces blessures. La première clause indique que l’on est responsable du dommage causé même s’il ne s’agit pas d’un dommage visible.
רַבָּה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבָּה: חֵרְשׁוֹ לְאָבִיו – נֶהֱרָג; שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַחֲרִישָׁה בְּלֹא חַבּוּרָה, דְּטִפְּתָא דִּדְמָא נְפַלַת לֵיהּ בְּאוּנֵּיהּ.
La Guemara répond : Rabba est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, car Rabba dit : Celui qui rend son père sourd est mis à mort, même si aucune ecchymose n’est visible, car il est impossible que la surdité se produise sans ecchymose, puisqu’il est certain qu’une goutte de sang est tombée dans son oreille à cause du coup, même si cela n’est pas visible de l’extérieur. Frapper quelqu’un à l’oreille d’une manière qui provoque la surdité entraîne un changement physique important, tandis que frapper une pièce avec un marteau ne diminue pas la taille réelle de la pièce.
וְאָמַר רַבָּה: הַצּוֹרֵם אוֹזֶן פָּרָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? פָּרָה כִּדְקָיְימָא קָיְימָא, דְּלָא עֲבַד וְלָא מִידֵּי; וְכוּלְּהוּ שְׁווֹרִים לָאו לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ קָיְימִי.
Et Rabba aussi dit : Celui qui fend l’oreille de la vache d’autrui est exempté de payer des dommages, bien que cette vache ne soit plus apte à être sacrifiée comme offrande en raison de la blessure. Quelle en est la raison ? De même que la vache était disponible pour de nombreux usages jusqu’à présent, de même elle reste disponible pour ces usages maintenant, puisque celui qui lui a fendu l’oreille n’a rien fait pour endommager la vache de manière substantielle. Et, quant au fait qu’elle soit devenue impropre à être sacrifiée comme offrande, tous les bœufs ne se tiennent pas près de l’autel, c’est-à-dire que, de toute façon, la plupart des animaux ne sont pas sacrifiés comme offrandes, et cela n’est donc pas considéré comme une perte.
מֵתִיב רָבָא: הָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּמֵי חַטָּאת וּבְפָרַת חַטָּאת – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם. מְלָאכָה הוּא דְּלָא מִינְּכַר הֶיזֵּיקַהּ; אֲבָל צוֹרֵם – דְּמִינְּכַר הֶיזֵּיקַהּ, הָכִי נָמֵי דִּמְחַיֵּיב בְּדִינֵי אָדָם!
Rava soulève une objection à partir d’une baraita : Celui qui accomplit une tâche avec l’eau de purification, c’est-à-dire l’eau mélangée aux cendres de la génisse rousse et aspergée sur celui qui est devenu impur dans le cadre du rituel de purification, ou avec la génisse rousse de purification, dont les cendres sont mélangées à de l’eau de source et aspergées sur ceux qui ont contracté une impureté transmise par un cadavre le troisième et le septième jours de leur impureté, est exempt selon les lois humaines, puisqu’il n’a causé aucun dommage perceptible, mais il est responsable selon les lois du Ciel. On peut en déduire qu’une personne n’est exemptée de responsabilité selon les lois humaines que si elle a accompli une tâche avec ces éléments, puisque le dommage qu’elle a causé n’est pas apparent, mais dans le cas de celui qui incise l’oreille, où le dommage est apparent, il est effectivement responsable selon les lois humaines.
אָמְרִי: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ צוֹרֵם פָּטוּר, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן – דַּאֲפִילּוּ מְלָאכָה דְּלָא מִינְּכַר הֶיזֵּיקַהּ, חַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם.
Les Sages disent en réponse : Il en va de même : même celui qui fend l’oreille est exempté selon les lois humaines, et la baraita qui a précisé les cas où le dommage n’est pas apparent nous enseigne ceci : Que même celui qui effectue une tâche avec l’eau de purification ou la vache rousse, lorsque le dommage n’est pas apparent, est responsable selon les lois du Ciel.
וְאָמַר רַבָּה: הַשּׂוֹרֵף שְׁטָרוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ – פָּטוּר. דַּאֲמַר לֵיהּ: נְיָירָא קְלַאי מִינָּךְ. מַתְקֵיף לַהּ רָמֵי בַּר חָמָא: הֵיכִי דָּמֵי?
Et Rabba aussi dit : Celui qui brûle le billet à ordre d’autrui est exempt, car celui qui l’a brûlé peut lui dire : J’ai brûlé seulement ton papier, et il n’est pas tenu responsable du fait que le créancier ne pourra plus prouver qu’il avait accordé le prêt. Rami bar Ḥama objecte à cela : Quelles sont les circonstances ?

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